← France

CAA de DOUAI, 4ème chambre, 25DA01158

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D... A... et M. F... E... ont demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 25 juillet 2024 par laquelle le conseil municipal de la commune de Garennes-sur-Eure a accepté l'offre de M. G... B... et de ses associés pour l'acquisition du site industriel du Moulin situé sur les parcelles cadastrées E 1791 et 1832 et de mettre à la charge de la commune de Garennes-sur-Eure une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2403879 du 30 avril 2025, le tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 26 juin 2025, Mme A... et M. E..., représentés par Me Quentin André, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler la délibération en litige ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Garennes-sur-Eure la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la délibération a été prise en méconnaissance des articles L. 2121-13 et L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales dès lors que les conseillers municipaux n'ont pas eu accès à l'avis du service des domaines ; - la teneur de l'avis du service des domaines qui a été portée à la connaissance des conseillers municipaux lors de l'adoption de la délibération du 22 septembre 2023 est erronée dès lors qu'il leur a été indiqué à tort que l'avis avait préconisé une vente à un prix de 237 000 euros et que la vente pouvait être consentie à un prix inférieur. Par des mémoires en défense, enregistrés les 22 et 28 octobre 2025, la commune de Garennes-sur-Eure, représentée par Me Christophe Ohanian, conclut : 1°) au rejet de la requête ; 2°) à la condamnation solidaire de Mme A... et de M. E... à lui verser la somme de 6 651,50 euros au titre de la moitié de l'impôt foncier 2025 ; 3°) à la mise à la charge solidaire de Mme A... et de M. E... de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Un courrier du 10 décembre 2025 a informé les parties, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourrait être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa des articles R. 613-1 et R. 613-2 de ce code. Par une ordonnance du 22 janvier 2026, la clôture de l'instruction a été fixée à sa date d'émission en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 4 juin 2026, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que l'arrêt à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions de la commune de Garennes-sur-Eure tendant à la condamnation solidaire de Mme A... et de M. E... à lui verser la somme de 6 651,50 euros au titre de la moitié de l'impôt foncier 2025, au motif que des conclusions reconventionnelles tendant à ce que le demandeur soit condamné à payer au défendeur des dommages-intérêts ne peuvent être utilement présentées dans une instance en annulation pour excès de pouvoir. Par un mémoire du 11 juin 2026, Mme A... et M. E... demandent à la cour de prendre acte du désistement de leur requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Alice Minet, première conseillère, - et les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public. Considérant ce qui suit : Sur le désistement de Mme A... et de M. E... : 1. Le désistement de Mme A... et de M. E... est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les conclusions présentées par la commune de Garennes-sur-Eure à l'encontre de Mme A... et de M. E... : 2. En raison de la nature particulière du recours pour excès de pouvoir, des conclusions reconventionnelles tendant à ce que le demandeur soit condamné à payer au défendeur des dommages-intérêts ne peuvent être utilement présentées dans une instance en annulation pour excès de pouvoir. 3. Par suite, les conclusions de la commune de Garennes-sur-Eure tendant à la condamnation solidaire de Mme A... et de M. E... à lui verser la somme de 6 651,50 euros au titre de la moitié de l'impôt foncier 2025 ne sont pas recevables. Sur les frais du litige : 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Garennes-sur-Eure présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A... et de M. E.... Article 2 : Les conclusions de la commune de Garennes-sur-Eure sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... A..., à M. F... E... et à la commune de Garennes-sur-Eure. Copie de l'arrêt sera transmise, pour information, au préfet de l'Eure. Délibéré après l'audience publique du 18 juin 2026 à laquelle siégeaient : - M. Marc Heinis, président de chambre, - Mme Corinne Baes-Honoré, présidente assesseure, - Mme Alice Minet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2026. La rapporteure, Signé : A. Minet Le président de chambre, Signé : M. C... La greffière, Signé : N. Diyas La République mande et ordonne au préfet de l'Eure, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Par délégation, La greffière, Nora Diyas 2 N°25DA01158

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.