Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par une première requête, M A... B... a demandé au tribunal administratif de Rouen, d'une part, d'annuler l'arrêté du 31 octobre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a retiré sa carte de séjour temporaire et la décision implicite par laquelle ce même préfet a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, d'autre part, d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de la même date et, enfin, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une seconde requête, M. B... a demandé au tribunal administratif de Rouen, d'une part, d'annuler l'arrêté du 12 décembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi de cette mesure d'éloignement, d'autre part, d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de la même date et, enfin, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n°2405077, 2501963 du 19 septembre 2025, le tribunal administratif de Rouen, après avoir joint les demandes, a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de M. B..., et les conclusions à fin d'injonction, a annulé l'arrêté du 12 décembre 2024, a enjoint au préfet territorialement compétent de réexaminer la demande de renouvellement de titre de séjour de M. B... dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de cette même date, a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais de justice et a rejeté le surplus des demandes. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2025, le préfet de la Seine-Maritime demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a annulé l'arrêté du 12 décembre 2024 ; 2°) de rejeter la demande de M. B... devant le tribunal administratif. Il soutient que : - c'est à tort que les premiers juges ont estimé que les nouvelles pièces produites par M. B... permettaient de démontrer l'authenticité des documents d'état civil de l'intéressé ; - il s'en remet à ses écritures de première instance s'agissant des autres moyens. La requête a été communiquée à M. B... qui n'a pas produit d'observation. M. B... a été maintenu au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 4 décembre
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Alice Minet, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- M. B..., ressortissant guinéen né le 1er juillet 2003, est entré en France, selon ses déclarations en juillet 2018 et a été pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance du département de la Seine-Maritime. Par un jugement n°2300763 du 29 juin 2023, le tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté du 2 décembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a enjoint au préfet compétent de délivrer à l'intéressé une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". En exécution de l'injonction prononcée par ce jugement, le préfet de la Seine-Maritime a délivré à M. B... une carte de séjour temporaire valable jusqu'au 26 juillet 2024, dont il a sollicité le renouvellement le 15 mai
- La cour ayant, par un arrêt n°23DA01364 du 26 juin 2024, annulé le jugement et rejeté la demande présentée par l'intéressé devant le tribunal, le préfet de la Seine-Maritime a, par un arrêté du 31 octobre 2024, retiré le titre de séjour de M. B... et a, par un arrêté du 12 décembre 2024, rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour, fait obligation à l'intéressé de quitter le territoire français et fixé le pays de destination.
- M. B... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler ces arrêtés. Le préfet de la Seine-Maritime relève appel du jugement du 19 septembre 2025 du tribunal administratif de Rouen en tant qu'il a annulé l'arrêté du 12 décembre
- Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal :
- Aux termes de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification des actes d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil ". Aux termes de l'article R. 431-10 du même code : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : 1° Les documents justifiant de son état civil (...) ". Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ".
- La force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d'apprécier les conséquences à tirer de la production par l'étranger d'une carte consulaire ou d'un passeport dont l'authenticité est établie ou n'est pas contestée, sans qu'une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.
- Pour écarter la force probante des documents produits par M. B... pour justifier de son état civil, le préfet de la Seine-Maritime s'est fondé sur le caractère frauduleux du jugement supplétif et de l'extrait de registre d'état civil produits par M. B....
- Il ressort du rapport d'analyse technique établi le 21 octobre 2022 par le service de la fraude documentaire de la direction interdépartementale de la police aux frontières de Seine-Maritime - Le Havre que le service a constaté que le timbre sec requis pour ce type d'actes était présent, mais illisible et que les mentions apposées au moyen d'un timbre humide par le chef du greffe du tribunal de première instance de Boké comportaient une erreur s'agissant de la qualité de l'intéressé, le mot " greffe " étant affecté d'un accent sur le " e " final, et en a conclu que le document était falsifié.
- Par un autre rapport établi le même jour, le service de fraude documentaire de la direction interdépartementale de la police aux frontières a relevé que les mentions préimprimées figurant sur l'extrait de registre d'état civil de M. B... ne sont pas centrées et que le timbre sec du ministère des affaires étrangères qui y figure est illisible et en a conclu que le document analysé était irrégulier au regard des exigences énoncées à l'article 47 du code civil.
- Si M. B... se prévaut d'une attestation du 18 mars 2025 émanant du chef de greffe notaire du tribunal de première instance de Boké et certifiant l'authenticité du jugement supplétif d'acte de naissance du 26 avril 2021 rendu par ce même tribunal, ce document se borne à présenter l'erreur d'accent affectant le mot " greffe " dans le timbre humide comme une erreur matérielle sans donner davantage de garantie d'authenticité.
- Compte tenu de la nature, de la gravité et du nombre des anomalies ainsi constatées, propres à renverser la présomption d'authenticité résultant de l'article 47 du code civil, le préfet de la Seine-Maritime a pu légalement écarter comme dépourvu de valeur probante le jugement supplétif et l'extrait de registre d'état civil de M. B....
- Par ailleurs, si M. B... se prévaut d'une copie intégrale de son acte de naissance délivrée par les autorités consulaires guinéennes, le 27 août 2024, selon un procédé informatisé, et d'une carte consulaire délivrée le 11 septembre 2024, ces documents ne sont pas de nature à justifier de l'identité de M. B... dès lors qu'ils ont été établis sur le fondement de documents non probants.
- Compte tenu de ce qui précède, le préfet de la Seine-Maritime a pu légalement estimer que M. B... ne justifiait pas de son identité et de son âge et ne pouvait ainsi se voir délivrer un titre de séjour sur quelque fondement que ce soit.
- Par suite, le préfet est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a annulé, pour ce motif, l'arrêté du 12 décembre 2024 refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. B..., l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et fixant le pays de destination.
- Toutefois, il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B... à l'encontre de l'arrêté attaqué devant le tribunal administratif de Rouen. Sur les autres moyens soulevés : En ce qui concerne les moyens communs aux décisions portant refus de renouvellement d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire :
- En premier lieu, conformément aux articles L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les décisions attaquées comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de leur insuffisante motivation doit être écarté.
- En deuxième lieu, M. B..., qui a sollicité le renouvellement de son titre de séjour, a eu l'occasion, dans le cadre de sa demande et avant l'intervention de l'arrêté en cause, de communiquer tous les éléments d'information ou arguments de nature à influer sur le contenu de l'arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit à être entendu doit être écarté.
- En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime aurait entaché sa décision d'un défaut d'examen sérieux de la situation de M. B.... En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement d'un titre de séjour :
- En premier lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vigueur à la date de la décision contestée : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance (...) ". Le préfet n'est toutefois tenu de saisir la commission que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions mentionnées à ces articles, et non de celui de tous les étrangers qui s'en prévalent.
- Il résulte de ce qui précède que M. B... ne remplit pas les conditions pour bénéficier de la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions dont il se prévaut. Dès lors, le préfet n'était pas tenu de consulter la commission du titre de séjour avant de lui opposer un refus de délivrance de titre de séjour.
- En deuxième lieu, aux termes de l'article 14 de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration : " I. - A titre expérimental, lorsque l'autorité administrative envisage de refuser de délivrer ou de renouveler l'un des titres de séjour mentionnés aux chapitres Ier à III, aux sections 1 et 2 du chapitre V et au chapitre VI du titre II du livre IV du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle examine tous les motifs susceptibles de fonder la délivrance de ces titres de séjour. / Cette expérimentation est mise en œuvre dans au moins cinq départements et au plus dix départements déterminés par arrêté du ministre chargé de l'immigration et pour une durée maximale de trois ans à compter du premier jour du sixième mois suivant la promulgation de la présente loi. (...) III. - A l'issue de la procédure d'examen, l'autorité administrative peut, parmi les titres de séjour mentionnés au premier alinéa du I, délivrer à l'intéressé, sous réserve de son accord, un titre de séjour différent de celui qui faisait l'objet de sa demande initiale. ". Selon l'arrêté du 13 mai 2024 visé ci-dessus, le département de la Seine-Maritime est concerné par l'expérimentation mise en œuvre en application de l'article 14 précité de la loi du 26 janvier
- Il résulte des dispositions précitées de l'article 14 de la loi du 26 janvier 2024 qu'elles instituent une procédure particulière applicable lors de l'examen d'une demande par l'étranger d'un titre de séjour présentée sur le fondement des articles L. 421-1 à L. 423-23, L. 425-1 à L. 425-8 et L. 426-1 à L. 426-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Il ressort des pièces du dossier que M. B... a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que l'examen de sa demande relevait bien de l'article 14 de la loi du 26 janvier
- Toutefois, il ressort des mentions de l'arrêté en litige que le préfet de la Seine-Maritime a, eu égard à l'absence de document justifiant l'identité de l'état civil de M. B..., estimé que l'intéressé ne pouvait se voir délivrer un titre de séjour sur quelque fondement que ce soit.
- Par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions de l'article 14 de la loi du 26 janvier
- En troisième lieu, compte tenu des motifs énoncés précédemment, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 423-22, L. 423-23, L. 421-3 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés.
- En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B..., célibataire et sans enfant, ne dispose d'aucune attache familiale en France. S'il se prévaut de son activité professionnelle, il ressort des pièces du dossier qu'il a échoué aux épreuves du certificat d'aptitude professionnelle de peintre qu'il préparait depuis septembre
- Par ailleurs, les contrats à durée déterminée d'insertion conclus auprès de la société ABBEI à compter du 19 décembre 2022 ne permettent de justifier d'une insertion professionnelle suffisante.
- Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de M. B... doivent être écartés. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à invoquer l'illégalité de la décision attaquée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour.
- En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de M. B... doivent être écartés.
- Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Seine-Maritime est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté du 12 décembre
- Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'annulation et à fin d'injonction présentées par M. B..., ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 devant le tribunal administratif de Rouen doivent être rejetées. DECIDE : Article 1er : Le jugement n°2405077, 2501963 du 19 septembre 2025 du tribunal administratif de Rouen est annulé. Article 2 : Les conclusions de M. B... devant le tribunal sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Me Magali Leroy. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience publique du 18 juin 2026 à laquelle siégeaient : - M. Marc Heinis, président de chambre, - Mme Corinne Baes-Honoré, présidente assesseure, - Mme Alice Minet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2026 La rapporteure, Signé : A. Minet Le président de chambre, Signé : M. C... La greffière, Signé : N. Diyas La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Par délégation, La greffière, Nora Diyas 2 N° 25DA01809