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CAA de DOUAI, 4ème chambre, 25DA01820

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 20 juin 2023 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par un jugement n° 2306664 du 3 octobre 2025, le tribunal administratif de Lille a annulé cet arrêté en tant qu'il prononce une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an à l'encontre de M. A... et a condamné l'Etat à verser à Me Orsane Broisin une somme de 1 200 euros en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Broisin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2025, le préfet du Pas-de-Calais demande à la cour d'annuler ce jugement en tant qu'il a mis à sa charge la somme de 1 200 euros au titre des frais d'instance. Il soutient qu'il ne peut être regardé comme étant la partie perdante, pour l'essentiel, au sens des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2026, Me Orsane Broisin déclare s'en remettre à la sagesse de la juridiction. Elle soutient que le préfet était partie perdante et que sa requête d'appel n'est pas justifiée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Corinne Baes-Honoré, présidente-assesseure. Considérant ce qui suit :

  1. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (...) ". Aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. / Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l'aide juridictionnelle, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide (...) ". Il résulte de ces dispositions que le paiement des sommes exposées et non comprises dans les dépens ne peut être mis à la charge que de la partie qui perd pour l'essentiel, eu égard à l'objet et l'étendue du litige soumis au juge.
  2. Il ressort des pièces du dossier que, par sa requête présentée devant le tribunal administratif de Lille, M. A..., qui avait été préalablement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, a demandé au juge de première instance d'annuler l'arrêté du 20 juin 2023 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par son jugement du 3 octobre 2025, le tribunal a procédé à une annulation partielle de cet arrêté, uniquement en tant qu'il prononçait à son encontre une interdiction de retour sur le territoire, tout en mettant à la charge de l'État le versement à l'avocat de M. A... d'une somme de 1 200 euros en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet
  3. Toutefois, eu égard à l'objet du litige qui était soumis au tribunal et à la seule annulation prononcée par celui-ci, le préfet du Pas-de-Calais ne pouvait être regardé comme étant la partie perdante pour l'essentiel. Aucune somme ne pouvait dès lors être mise à la charge de l'État au titre du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet
  4. Par suite, le préfet du Pas-de-Calais est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 3 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a mis à sa charge le versement d'une somme de 1 200 euros à Me Broisin en sa qualité d'avocat de M. A..., en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. DÉCIDE : Article 1er : L'article 3 du jugement n° 2306664 du 3 octobre 2025 du tribunal administratif de Lille est annulé. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Me Broisin et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Pas-de-Calais et à M. C... A.... Délibéré après l'audience publique du 18 juin 2026 à laquelle siégeaient : - M. Marc Heinis, président de chambre, - Mme Corinne Baes-Honoré, présidente-assesseure, - Mme Alice Minet, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet
  5. La présidente-rapporteure, Signé : C. Baes-HonoréLe président de chambre, Signé : M. B... La greffière, Signé : N. Diyas La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, par délégation, La greffière Nora Diyas 2 N° 25DA01820

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.