Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 23 décembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n°2502155 du 23 septembre 2025, le tribunal administratif de Rouen a annulé cet arrêté, enjoint au préfet de réexaminer la situation de M. A... et mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais liés au litige. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2025, le préfet de la Seine-Maritime demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de rejeter la demande de M. A... devant le tribunal administratif. Il soutient que : - il n'a pas méconnu les dispositions des articles R. 431-10 et L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - pour les autres moyens, il convient de se reporter au mémoire transmis le 10 juin 2025 au tribunal administratif de Rouen. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2026, M. A..., représenté par Me Magali Leroy, conclut au rejet de la requête, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de le munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- Il soutient que : - l'arrêté contesté méconnaît les dispositions des articles L. 811-2 et R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a également méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - en retenant le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la juridiction pourra enjoindre au préfet de réexaminer sa situation. M. A... a été maintenu au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 18 décembre
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ; - l'arrêté du 13 mai 2024 fixant le périmètre géographique de l'expérimentation prévue à l'article 14 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme D... Baes-Honoré, présidente-rapporteure. Considérant ce qui suit :
- M. A..., ressortissant malien né le 8 novembre 2002, a déclaré être entré sur le territoire français en décembre
- Le 1er décembre 2020, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L.435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 23 décembre 2024, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Le préfet de la Seine-Maritime relève appel du jugement du 23 septembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé cet arrêté. Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal :
- Aux termes de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, l'étranger qui a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-
- / Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l'étranger avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française ".
- Aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : / 1° Les documents justifiant de son état civil (...) ". Aux termes de l'article L. 811-2 du même code : " La vérification des actes d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil ". Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ".
- La force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d'apprécier les conséquences à tirer de la production par l'étranger d'une carte consulaire ou d'un passeport dont l'authenticité est établie ou n'est pas contestée, sans qu'une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.
- Pour écarter la force probante des documents produits par M. A... afin de justifier de son état civil, le préfet de la Seine-Maritime s'est fondé sur les deux avis du service de la police aux frontières du 12 janvier
- Celui-ci a notamment relevé, d'une part, que l'extrait d'acte de naissance du 15 août 2018 comportait une faute dans les mentions pré-imprimées, soit " offficier " à la place d'officier, et que les dates étaient mentionnées en chiffres et non en lettres en violation de l'article 126 du code des personnes et de la famille malien, d'autre part, que le timbre humide apposé sur le jugement supplétif d'acte de naissance n° 853 du 11 août 2018 présentait également une faute, soit " fou " à la place de " foi ". Compte tenu de la nature des anomalies ainsi constatées, propres à renverser la présomption d'authenticité résultant de l'article 47 du code civil, le préfet de la Seine-Maritime a pu légalement écarter comme dépourvus de valeur probante l'acte de naissance et le jugement supplétif de M. A....
- Si M. A... se prévaut d'une carte consulaire délivrée le 7 août 2021 par les autorités consulaires maliennes en France et d'un passeport délivré le 12 juillet 2021, ces documents, qui ne constituent pas des actes d'état civil, ne sont pas de nature à justifier de l'identité de M. A... dès lors qu'ils ont été établis sur le fondement de documents non probants.
- Compte tenu de ce qui précède, et nonobstant la circonstance qu'il avait été antérieurement confié aux services de l'aide sociale à l'enfance par le juge des tutelles, le préfet de la Seine-Maritime a pu légalement estimer que M. A... ne justifiait pas de son identité et de son âge. Par suite, le préfet de la Seine-Maritime est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a annulé, pour violation des articles R. 431-10 et L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'arrêté du 23 décembre
- Toutefois, il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A... devant le tribunal administratif de Rouen et devant la cour. Sur les autres moyens invoqués par M. A... : En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
- En premier lieu, conformément aux articles L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'arrêté a énoncé dans ses visas, ses considérants ou son dispositif les motifs de droit et de fait qui ont fondé ses différentes décisions. Par suite, le moyen tiré de leur insuffisante motivation doit être écarté.
- En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime aurait entaché ses décisions d'un défaut d'examen sérieux de la situation de M. A.... En ce qui concerne la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour :
- En premier lieu, aux termes de l'article 14 de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration : " I. - A titre expérimental, lorsque l'autorité administrative envisage de refuser de délivrer ou de renouveler l'un des titres de séjour mentionnés aux chapitres Ier à III, aux sections 1 et 2 du chapitre V et au chapitre VI du titre II du livre IV du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle examine tous les motifs susceptibles de fonder la délivrance de ces titres de séjour. / Cette expérimentation est mise en œuvre dans au moins cinq départements et au plus dix départements déterminés par arrêté du ministre chargé de l'immigration et pour une durée maximale de trois ans à compter du premier jour du sixième mois suivant la promulgation de la présente loi. (...) III. - A l'issue de la procédure d'examen, l'autorité administrative peut, parmi les titres de séjour mentionnés au premier alinéa du I, délivrer à l'intéressé, sous réserve de son accord, un titre de séjour différent de celui qui faisait l'objet de sa demande initiale. ". Selon l'arrêté du 13 mai 2024 visé ci-dessus, le département de la Seine-Maritime est concerné par l'expérimentation mise en œuvre en application de l'article 14 précité de la loi du 26 janvier
- Il résulte des dispositions précitées de l'article 14 de la loi du 26 janvier 2024 que l'instruction des demandes de titre de séjour dite à 360° ne s'applique que lorsque le préfet envisage de refuser la délivrance de l'un des titres de séjour mentionnés aux chapitres Ier à III, aux sections 1 et 2 du chapitre V et au chapitre VI du titre II du livre IV du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A... a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cette demande est placée en dehors du champ d'application de l'expérimentation. En tout état de cause, il ressort des mentions de l'arrêté en litige que le préfet de la Seine-Maritime a examiné la situation administrative de M. A... au regard de l'ensemble des fondements de délivrance d'un titre de séjour prévu par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen au regard de l'article 14 de la loi du 26 janvier 2024 doit être écarté.
- En deuxième lieu, si M. A... soutient que le préfet de la Seine-Maritime a méconnu l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il résulte en tout état de cause de l'instruction que le préfet aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur la fraude commise par l'intéressé pour justifier de son état civil.
- En troisième lieu, M. A..., qui a déclaré être entré le 9 décembre 2018 sur le territoire français où il a bénéficié d'une prise en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance du département de la Seine-Maritime en qualité de mineur étranger isolé, se prévaut de sa maîtrise de la langue française et de son insertion professionnelle en qualité de cuisinier. Toutefois, M. A..., célibataire et sans enfant, ne fait état d'aucune attache familiale ou amicale en France et n'établit pas être dépourvu de toute attache familiale au Mali. Eu égard à l'ensemble de ces circonstances, et alors même que M. A... justifie d'une insertion professionnelle chez le même employeur, en qualité d'apprenti puis en qualité de salarié, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée depuis le 1er septembre 2024, le préfet n'a pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni même commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de M. A.... Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la violation de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit, en tout état de cause, être écarté.
- En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vigueur à la date de la décision contestée : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance (...) ". Le préfet n'est toutefois tenu de saisir la commission que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions mentionnées à ces articles, et non de celui de tous les étrangers qui s'en prévalent.
- Il résulte de ce qui précède que M. A... ne remplit pas les conditions pour bénéficier de la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions dont il se prévaut. Par suite, le préfet de la Seine-Maritime, avant de se prononcer sur sa demande de titre de séjour, n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour. Dès lors, le moyen tiré du vice de procédure ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de renvoi :
- En premier lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d'une procédure administrative, avant l'adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Toutefois, ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. En outre, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie.
- Par ailleurs, lorsqu'il demande un titre de séjour, l'étranger peut fournir à la préfecture tous motifs, précisions et justifications utiles, peut ensuite compléter sa demande et ne saurait ignorer qu'il peut être éloigné en cas de refus. Le droit d'être entendu n'implique alors pas de mettre l'intéressé à même de présenter des observations spécifiques sur son éloignement.
- En l'espèce, M. A..., qui a sollicité la délivrance d'un titre de séjour, a eu l'occasion, dans le cadre de sa demande et avant l'intervention de la décision en cause, de communiquer tous les éléments d'information ou arguments de nature à influer sur le contenu des décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit à être entendu doit être écarté.
- En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celui tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de M. A... doivent être écartés.
- En troisième lieu, il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à invoquer l'illégalité des décisions attaquées par voie de conséquence de l'illégalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et de celle l'obligeant à quitter le territoire français.
- Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée, tirée de la tardiveté de la requête, que le préfet de la Seine-Maritime est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté du 23 décembre
- Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A... ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 devant le tribunal administratif et devant la cour doivent être rejetées. DECIDE : Article 1er : Le jugement n°2502155 du 23 septembre 2025 du tribunal administratif de Rouen est annulé. Article 2 : Les conclusions de M. A... devant le tribunal et devant la cour sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A..., au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Me Leroy. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience publique du 18 juin 2026 à laquelle siégeaient : - M. Marc Heinis, président de chambre, - Mme Corinne Baes-Honoré, présidente assesseure, - Mme Alice Minet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet
- La présidente-rapporteure, Signé : C. Baes-HonoréLe président de chambre, Signé : M. B... La greffière, Signé : N. Diyas La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Par délégation, La greffière, Nora Diyas 2 N° 25DA01839