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CAA de DOUAI, 4ème chambre, 25DA01969

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lille, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 28 juin 2023 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans lui accorder de délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a interdit tout retour sur le territoire français avant l'expiration d'un délai de trois ans, d'autre part, d'enjoindre au préfet du Nord, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai et sous la même astreinte, en toute hypothèse, de procéder à l'effacement de son signalement dans le système d'information Schengen et dans le fichier des personnes recherchées, enfin, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n°2306960 du 4 novembre 2025, le tribunal administratif de Lille a, d'une part, annulé la décision du 28 juin 2023 par laquelle le préfet du Nord a prononcé à l'encontre de M. A... une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans, d'autre part, rejeté le surplus des conclusions de cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2025, le préfet du Nord demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il annule sa décision du 28 juin 2023 faisant interdiction à M. A... de retour sur le territoire français avant l'expiration d'un délai de trois ans ; 2°) de rejeter les conclusions correspondantes de la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Lille. Il soutient que : - les premiers juges ont retenu à tort que la décision faisant interdiction à M. A... de retour sur le territoire français avant l'expiration d'un délai de trois ans était entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - les autres moyens soulevés, à l'encontre de cette décision, par M. A... devant le tribunal administratif de Lille ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller, a été entendu, au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :

  1. M. B... A..., ressortissant sénégalais né le 11 août 1982 à Guediawaye (Sénégal), est entré en France le 16 novembre 2003, muni d'un visa de long séjour de type D portant la mention " étudiant ", délivré par les autorités consulaires françaises à Dakar, valable du 10 novembre 2003 au 8 janvier
  2. Une carte de séjour temporaire portant la même mention lui a été délivrée le 26 janvier 2004, valable du 17 novembre 2003 au 15 novembre 2004, puis a été régulièrement renouvelée jusqu'au 15 novembre
  3. M. A... a ensuite sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " et il a été fait droit à cette demande, l'intéressé ayant été mis en possession d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", valable du 27 février 2014 au 26 février
  4. Ce titre a été régulièrement renouvelé jusqu'au 20 septembre
  5. Le 28 octobre 2021, M. A... a sollicité du préfet du Nord, outre le renouvellement de ce titre de séjour, la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " en se prévalant de sa qualité de parent d'enfant français, ainsi que la délivrance d'une carte de résident. Par un arrêté du 28 juin 2023, le préfet du Nord a refusé de faire droit à ces demandes, a fait obligation, à M. A..., de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a interdit tout retour sur ce même territoire avant l'expiration d'un délai de trois ans. Le préfet du Nord relève appel du jugement du 4 novembre 2025 du tribunal administratif de Lille en tant qu'il prononce l'annulation de la seule décision du 28 juin 2023 portant interdiction de retour pour une durée de trois ans. Sur le motif d'annulation retenu par le tribunal administratif :
  6. En vertu de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision contestée du 28 juin 2023, lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Le même article, dans sa rédaction applicable au présent litige, ajoute que les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français.
  7. En outre, en vertu de l'article L. 612-10 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur, pour fixer la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-6 de ce code, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français.
  8. S'il incombait au préfet du Nord, en application des dispositions, rappelées au point précédent, de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de tenir compte notamment, pour apprécier l'opportunité de prononcer une mesure d'interdiction de retour et pour en déterminer la durée, de l'ancienneté du séjour habituel de M. A..., entré sur le territoire français le 16 novembre 2003, de la régularité des conditions de la majeure partie de ce séjour, des liens tissés par l'intéressé en France, en particulier de ce qu'il est le père d'un enfant de nationalité française, né le 15 mai 2014 et qu'il a reconnu le 14 février 2019, et de ce que M. A... n'avait pas précédemment fait l'objet d'une mesure d'éloignement, ces circonstances ne faisaient, par elles-mêmes, pas légalement obstacle au prononcé de cette interdiction, dès lors que, comme l'a d'ailleurs relevé le tribunal administratif dans son jugement, M. A..., dont la présence représentait une menace grave et actuelle pour l'ordre public à la date de la décision contestée, n'a pu justifier d'une contribution effective à l'entretien et à l'éducation de son enfant, ni même de liens suivis avec celui-ci et n'a fait état d'aucune autre attache, ni n'a justifié d'une intégration notable sur le territoire français. Dans ces conditions, ces circonstances, qui ne constituaient pas des circonstances humanitaires au sens de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne révèlent pas que, pour prononcer, à l'égard de l'intéressée, une interdiction de retour sur le territoire français avant l'expiration d'un délai de trois ans, le préfet du Nord aurait commis une erreur d'appréciation. Par suite, le préfet du Nord est fondé à soutenir que, pour annuler sa décision faisant interdiction à M. A... de retour sur le territoire français avant l'expiration d'un délai de trois ans, les premiers juges ont retenu à tort ce motif.
  9. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'intégralité du litige afférent à la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, d'examiner les autres moyens présentés, en première instance, par M. A... à l'encontre de cette décision. Sur les autres moyens :
  10. Dès lors que, par le jugement attaqué, devenu définitif dans cette mesure, le tribunal administratif de Lille a jugé que la décision faisant obligation à M. A... de quitter le territoire français n'était pas entachée des illégalités invoquées à son encontre par l'intéressé, le moyen tiré, par ce dernier, de ce que la décision lui faisant interdiction de retour avant l'expiration d'un délai de trois ans devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
  11. Eu égard à ce qui a été dit précédemment, au point 5, en ce qui concerne la vie privée et familiale de M. A..., s'agissant de l'absence de justification, par l'intéressé, d'une contribution effective à l'entretien et à l'éducation, ni même de liens suivis, avec son enfant français mineur et compte tenu de ce que M. A..., qui est célibataire, n'a fait état d'aucun autre lien sur le territoire français, tandis qu'il n'a pas établi être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident ses parents et où il a lui-même habituellement vécu jusqu'à l'âge de vingt-et-un ans, il ne peut être tenu pour établi, eu égard à l'ancienneté et aux conditions du séjour de M. A... en France, et aussi au caractère grave et actuel de la menace que représentait sa présence à la date de la décision contestée, que cette décision, interdisant à l'intéressé tout retour sur ce territoire avant l'expiration d'un délai de trois ans, aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale un atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, ni qu'elle serait intervenue en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
  12. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Nord est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé son arrêté du 28 juin 2023 en tant qu'il fait interdiction à M. A... de retourner sur le territoire français avant l'expiration d'un délai de trois ans. DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n°2306960 du 4 novembre 2025 du tribunal administratif de Lille est annulé en tant qu'il prononce l'annulation de la décision du 28 juin 2023 du préfet du Nord faisant interdiction à M. A... de retourner sur le territoire français avant l'expiration d'un délai de trois ans. Article 2 : Les conclusions correspondantes de la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Lille sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, au préfet du Nord, ainsi qu'à M. B... A.... Délibéré après l'audience publique du 18 juin 2026 à laquelle siégeaient : - M. Marc Heinis, président de chambre, - Mme Corinne Baes-Honoré, présidente assesseure, - M. Jean-François Papin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet
  13. Le rapporteur, Signé : J.-F. PapinLe président de chambre, Signé : M. HeinisLe président de la formation de jugement, F.-X. Pin La greffière, Signé : N. Diyas La greffière, E. Héléniak La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Par délégation, La greffière, Nora Diyas 1 2 No 25DA01969

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.