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CAA de DOUAI, 4ème chambre, 25DA01977

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par une première requête, M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Lille de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, d'annuler les décisions du 13 août 2025 par lesquelles le préfet du Nord l'a assigné à résidence dans la commune de Tourcoing et l'arrondissement de Lille, où il a déclaré une adresse, et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet

  1. Par une deuxième requête, M. A... a demandé au tribunal administratif de Lille de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, d'annuler les décisions du 5 mars 2025 par lesquelles le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
  2. Par une troisième requête, M. A... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision du 1er septembre 2025 par laquelle le préfet du Nord a ordonné son maintien en rétention administrative à la suite du dépôt, au centre de rétention administrative, de sa demande de réexamen de sa demande d'asile. Par un jugement n°2507937, 2508359, 2508515 du 24 septembre 2025, le magistrat désigné du tribunal administratif de Lille, après avoir joint ces demandes, a admis M. A... à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale dans les instances n°2507937 et 2508515, a prononcé un non-lieu à statuer sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire de M. A... pour l'instance n°2508359, a annulé les arrêtés attaqués, a enjoint au préfet du Nord, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, de délivrer à M. A... un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " et de lui remettre, sans délai, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, a mis à la charge de l'Etat la somme globale de 2 000 euros au conseil de M. A... au titre des frais de justice et a rejeté le surplus des conclusions de M. A.... Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2025, le préfet du Nord, représenté par Me Yves Claisse, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de rejeter les demandes de M. A... devant le tribunal administratif. Il soutient que : - c'est à tort que les premiers juges ont estimé que son arrêté méconnaissait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision portant obligation de quitter le territoire est suffisamment motivée en droit ; - les autres moyens soulevés en première instance par M. A... ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2026, M. A..., représenté par Me Pauline Girsch, conclut : 1°) au rejet de la requête ; 2°) à l'annulation des arrêtés en litige ; 3°) à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
  3. Il soutient que les moyens soulevés par le préfet ne sont pas fondés. S'agissant de l'arrêté du 5 mars 2025 : - il est entaché d'incompétence ; - il est insuffisamment motivé ; - le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle ; - l'arrêté a été pris en méconnaissance de son droit d'être entendu ; - la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'a pas été convoqué à la bonne adresse à la réunion de la commission du titre de séjour ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est illégale dès lors qu'il dispose d'un droit au séjour en qualité de parent d'enfant français ; - la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. S'agissant de l'arrêté du 13 août 2025 : - la décision portant assignation à résidence méconnaît les dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le délai de départ volontaire dont il disposait n'était pas expiré à la date de notification de l'arrêté le 13 août 2025 ; - la décision portant assignation à résidence et la décision portant interdiction de retour sur le territoire français sont illégales du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - ces deux décisions sont insuffisamment motivées ; - le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. S'agissant de l'arrêté du 13 septembre 2025 : - il est entaché d'incompétence ; - il est insuffisamment motivé ; - il a été pris en méconnaissance de son droit d'être entendu ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. A... a été maintenu au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 23 avril
  4. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Alice Minet, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
  5. M. A..., ressortissant congolais né le 6 janvier 1995, est entré en France, selon ses déclarations, le 31 octobre
  6. Le titre de séjour qu'il a obtenu à compter du 29 janvier 2015 et qui a été renouvelé jusqu'au 28 janvier 2023 lui a été retiré le 14 avril
  7. Le 27 juin 2024, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale " en qualité de parent d'enfant français. Par un arrêté du 5 mars 2025, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un arrêté du 13 août 2025, le préfet du Nord l'a assigné à résidence dans la commune de Tourcoing et l'arrondissement de Lille, où il a déclaré une adresse, et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Alors que M. A... était placé en centre de rétention administrative depuis le 28 août 2025, le préfet du Nord a, par un arrêté du 1er septembre 2025, décidé son maintien en centre de rétention administrative.
  8. A la demande de M. A..., le magistrat désigné du tribunal administratif de Lille a annulé ces arrêtés par un jugement du 24 septembre
  9. Le préfet du Nord relève appel de ce jugement. Sur les moyens d'annulation retenus par le tribunal :
  10. En premier lieu, pour prononcer l'annulation des arrêtés en litige, le tribunal administratif de Lille a retenu qu'en refusant de délivrer un titre de séjour à M. A..., le préfet du Nord avait porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et avait méconnu l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
  11. Toutefois, d'une part, si M. A... est entré en France en 2011, a résidé régulièrement sur le territoire français du 29 janvier 2015 au 14 avril 2022, date à laquelle son titre de séjour lui a été retiré, et est père de deux enfants mineurs de nationalité française nés en 2016 et 2018, il ne démontre pas, par la seule production de photographies, d'attestations de la mère de ses enfants et de justificatifs de versements mensuels à cette dernière depuis novembre 2024, contribuer effectivement, à la date de l'arrêté du 5 mars 2025, à l'entretien et à l'éducation de ses deux enfants depuis leur naissance ou depuis au moins deux ans alors qu'il ne vit plus au domicile familial depuis sa condamnation le 29 mars 2023, pour violences conjugales commises le 23 janvier 2022, à une peine d'un an et six mois d'emprisonnement dont un an avec sursis probatoire pendant deux ans, laquelle a été assortie d'une interdiction judiciaire de paraître au domicile de sa compagne jusqu'au 29 mars
  12. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que M. A... a également fait l'objet de plusieurs condamnations pénales en 2023 et 2024 à des peines d'emprisonnement pour conduite en récidive d'un véhicule à moteur malgré une injonction de restituer le permis de conduire résultant du retrait de la totalité des points, pour conduite en récidive de véhicule sous l'empire d'un état alcoolique et pour détention non autorisée de stupéfiants.
  13. Enfin, il ressort des pièces du dossier que si M. A... se prévaut de sa formation professionnelle et des missions en intérim qu'il a exercées de 2018 à 2022, il est sans emploi depuis cette date.
  14. Dans ces conditions, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. A..., le préfet du Nord n'a, eu égard à la menace que la présence sur le territoire français de l'intéressé, condamné pénalement à plusieurs reprises depuis 2023 pour des faits d'une particulière gravité, fait peser sur l'ordre public, pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A... au respect de sa vie privée et familiale, ni méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
  15. Par suite, le préfet du Nord est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lille a estimé que la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. A... a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
  16. En deuxième lieu, il ressort de l'arrêté du 5 mars 2025 qu'il vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquelles il se fonde, notamment l'article L. 611-1 de ce code, cite les dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne que M. A... ne justifie pas se trouver dans l'un des cas dans lesquels un étranger ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire, tel que précisé aux articles L. 611-3 et L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
  17. Dans ces conditions, le préfet du Nord est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lille a estimé que la décision portant obligation de quitter le territoire français était insuffisamment motivée en droit.
  18. Toutefois, il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A... devant le tribunal administratif de Lille et devant la cour. Sur les autres moyens soulevés : En ce qui concerne les moyens communs soulevés à l'encontre des décisions portant refus de titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français, accordant un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination :
  19. En premier lieu, par un arrêté du 13 février 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n°2025-055 du même jour, le préfet du Nord a donné à M. Guillaume Afonso, secrétaire général adjoint, délégation à l'effet de signer, notamment les décisions relatives au refus de renouvellement d'un titre de séjour, les décisions portant obligation de quitter le territoire français, les décisions relatives au délai de départ volontaire et les décisions fixant le pays de destination. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions contestées doit être écarté.
  20. En deuxième lieu, conformément aux articles L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'arrêté du 5 mars 2025 a énoncé dans ses visas, ses considérants ou son dispositif les motifs de droit et de fait qui ont fondé les différentes décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation des décisions attaquées doit être écarté.
  21. En troisième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d'une procédure administrative, avant l'adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Toutefois, ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. En outre, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie.
  22. Par ailleurs, lorsqu'il demande un titre de séjour, l'étranger peut fournir à la préfecture tous motifs, précisions et justifications utiles, peut ensuite compléter sa demande et ne saurait ignorer qu'il peut être éloigné en cas de refus. Le droit d'être entendu n'implique alors pas de mettre l'intéressé à même de présenter des observations spécifiques sur son éloignement.
  23. En l'espèce, M. A..., qui a sollicité la délivrance d'un titre de séjour, a eu l'occasion, dans le cadre de sa demande et avant l'intervention de la décision en cause, de communiquer tous les éléments d'information ou arguments de nature à influer sur le contenu des décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit à être entendu doit être écarté.
  24. En dernier lieu, il ne ressort pas des décisions attaquées que le préfet du Nord aurait entaché ses décisions d'un défaut d'examen sérieux de la situation de M. A.... En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
  25. En premier lieu, s'il ressort des pièces du dossier que M. A... a sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-23, il ne satisfaisait pas, ainsi qu'il sera dit ci-dessous, aux conditions posées par ces dispositions de sorte que le préfet n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour préalablement à sa décision.
  26. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la convocation devant la commission du titre de séjour aurait été adressée à M. A... à une adresse erronée doit en tout état de cause être écarté.
  27. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment, les moyens tirés de l'erreur dans l'appréciation de la menace à l'ordre public que constitue le comportement de M. A... et de la méconnaissance des articles L. 423-7, L. 423-8 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celui tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de M. A... doivent être écartés. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  28. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à invoquer l'illégalité de la décision attaquée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour.
  29. En deuxième lieu, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, M. A... ne remplit pas les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour de plein droit sur le fondement des dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet ne pouvait légalement prononcer son éloignement.
  30. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celui tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de M. A... doivent être écartés. En ce qui concerne la décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours :
  31. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment, le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de M. A... doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
  32. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à invoquer l'illégalité de la décision attaquée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
  33. En deuxième lieu, si M. A... soutient avoir des craintes en cas de retour dans son pays d'origine dès lors que ses parents y sont décédés en raison de leurs opinions politiques, il n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations.
  34. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
  35. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment, le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de M. A... doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
  36. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé (...) ".
  37. Il ressort des pièces du dossier que le pli contenant l'arrêté du 5 mars 2025 portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français a été " remis en lot au destinataire " le 1er avril 2025 " dans l'attente de la confirmation de sa réception ". Une telle mention ne permettant pas d'établir avec certitude la date à laquelle M. A... a reçu le pli, M. A... doit être regardé comme ayant eu notification de l'obligation de quitter le territoire français par un message électronique le 15 juillet
  38. Dans ces conditions, le délai de départ volontaire de trente jours qui a été imparti à M. A... pour quitter le territoire français n'était pas expiré à la date de l'arrêté du 13 août 2025 portant assignation à résidence.
  39. Par suite, M. A... est fondé à soutenir que la décision attaquée a été édictée en méconnaissance de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
  40. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés, que M. A... est fondé à demander l'annulation de la décision portant assignation à résidence. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour pour une durée de trois ans :
  41. Il ressort de l'arrêté attaqué du 13 août 2025 que celui-ci mentionne dans ses motifs que la situation de M. A... justifie une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, avant de fixer finalement, dans son dispositif, une durée d'interdiction de retour d'une durée de trois ans. Cette contradiction entre les motifs et le dispositif a pour effet d'entacher d'illégalité l'interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l'encontre de M. A....
  42. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés, M. A... est fondé à demander l'annulation de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français. En ce qui concerne la décision portant maintien du placement en centre de rétention administrative :
  43. En premier lieu, par un arrêté du 27 juin 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n°2025-188 du même jour, le préfet du Nord a donné à Mme E... C..., cheffe du bureau de lutte contre l'immigration irrégulière, délégation à l'effet de signer, notamment les décisions de maintien en rétention administrative. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision contestée doit être écarté.
  44. En deuxième lieu, conformément aux articles L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, la décision attaquée a énoncé dans ses visas, ses considérants ou son dispositif les motifs de droit et de fait qui l'ont fondée. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
  45. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A... a été entendu par les services de police le 28 août 2025 et a pu exposer les éléments de sa situation personnelle. Il a été invité au cours de cet entretien à présenter ses observations en cas d'édiction d'une mesure d'éloignement éventuellement assortie d'une mesure d'assignation à résidence.
  46. Par suite, le moyen tiré de la violation du principe général du droit de l'Union européenne relatif au droit d'être entendu doit être écarté.
  47. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la France est l'État responsable de l'examen de la demande d'asile et si l'autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l'étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celle-ci, dans l'attente de son départ ".
  48. Il ressort des pièces du dossier que M. A..., dont la demande d'asile présentée en 2013 a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 30 septembre 2014, notifiée le 15 octobre 2014, n'a jamais fait part de son intention de solliciter le réexamen de sa demande d'asile et se borne à faire état, sans autres précisions, de craintes en cas de retour dans son pays d'origine pour justifier sa demande de réexamen.
  49. Dans ces conditions, le préfet du Nord a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, considérer que M. A... avait présenté une demande d'asile lors de sa rétention dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement prononcée à son encontre le 5 mars
  50. Par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
  51. Il résulte de tout ce qui précède, d'une part, que le préfet est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 5 mars 2025 et l'arrêté du 1er septembre 2025, mais, d'autre part, que le préfet n'est pas fondé à se plaindre de l'annulation, par le même jugement, de l'arrêté du 13 août
  52. Par voie de conséquence, en tant qu'elles sont dirigées contre l'arrêté du 5 mars 2025 et l'arrêté du 1er septembre 2025, les conclusions des demandes présentées par M. A... devant le tribunal administratif de Lille doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction :
  53. Le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution pour l'application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
  54. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme que M. A... sollicite sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
  55. DECIDE : Article 1er : L'arrêté du 13 août 2025 est annulé. Article 2 : Le surplus des conclusions des parties présentées devant le tribunal administratif et devant la cour est rejeté. Article 3 : Le jugement n°2507937, 2508359 et 2508515 du 24 septembre 2025 du tribunal administratif de Lille est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A..., au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Me Girsch. Copie en sera adressée au préfet du Nord. Délibéré après l'audience publique du 18 juin 2026 à laquelle siégeaient : - M. Marc Heinis, président de chambre, - Mme Corinne Baes-Honoré, présidente assesseure, - Mme Alice Minet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet
  56. La rapporteure, Signé : A. Minet Le président de chambre, Signé : M. B... La greffière, Signé : N. Diyas La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Par délégation, La greffière, Nora Diyas 2 N° 25DA01977

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.