Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. E... B... et son épouse Mme D... A... ont demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler les arrêtés et décisions du préfet du Pas-de-Calais du 3 avril 2025 portant d'une part refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour en France pendant un an, d'autre part assignation à résidence pour une durée d'un an renouvelable deux fois. Par un jugement n°2503525, 2503526 du 4 février 2026, le tribunal administratif de Lille d'une part a annulé les refus de délai de départ, interdictions de retour en France et assignations à résidence, d'autre part a rejeté le surplus des demandes. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 24 février 2026, M. et Mme B..., représentés par Me Emmanuelle Lequien, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement en ce qu'il n'a pas accueilli leurs demandes ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir les refus de titre de séjour, obligations de quitter le territoire français et fixations du pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet de leur délivrer un titre de séjour ou réexaminer leur situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros au titre des frais de justice. Ils soutiennent, par voie d'action ou d'exception, que les arrêtés et décisions sont entachés d'erreur manifeste d'appréciation et de violation des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 423-23, L435-1, L. 612-2, L. 612-3, L. 612-7, L. 612-8, L. 721-4 et L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire enregistré le 18 mai 2026, le préfet du Pas-de-Calais demande à la cour : 1°) de rejeter la requête ; 2°) d'annuler ce jugement en ce qu'il a annulé les refus de délai de départ, interdictions de retour en France et assignations à résidence ; 3°) de rejeter les conclusions de M. et Mme B... dirigées contre les refus de délai de départ, interdictions de retour en France et assignations à résidence. Il soutient qu'aucun des moyens invoqués par M. et Mme B... n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. L'affaire a été dispensée d'instruction en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Marc Heinis, président-rapporteur, - et les observations de Me Lequien, représentant M. et Mme B.... Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les refus de titre de séjour, obligations de quitter le territoire français et fixations du pays de renvoi : S'agissant de la situation administrative :
- M. et Mme B... ont déclaré être entrés en France en août
- Leurs demandes d'asile, déposées en mars 2018, ont été rejetées en octobre
- Ils n'ont pas exécuté des obligations de quitter le territoire français de novembre
- Si M. et Mme B... ont demandé un titre de séjour " étranger malade ", le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé qu'ils pourraient voyager sans risque en Albanie et y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Le préfet leur a refusé ce titre en juin
- Les intéressés sont restés en France jusqu'au dépôt d'une demande de titre de séjour " vie privée et familiale " en février
- S'agissant de la vie privée et familiale :
- M. et Mme B..., nés en 1988 et 1989, ont vécu la majeure partie de leur vie en Albanie même si Mme B... a une sœur en situation régulière en France. Leurs enfants nés en 2023 et 2024 peuvent poursuivre leur scolarité dans le pays dont ils ont la nationalité. S'agissant de l'insertion professionnelle :
- Si M. B... a une promesse d'embauche comme manœuvre de niveau 1 à temps partiel, le curriculum vitae qu'il a lui-même rédigé ne suffit pas à établir, en l'absence d'autre élément, qu'il a acquis en Grèce la qualification lui permettant de travailler dans le bâtiment.
- Dans ces conditions, même si M. et Mme B... ont fait du bénévolat, les arrêtés n'étaient pas entachés d'erreur manifeste d'appréciation y compris au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'ont pas violé l'article L. 423-23 de ce code et n'ont pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. S'agissant des risques encourus en cas de retour en Albanie :
- Si M. et Mme B... ont exposé avoir été menacés en Albanie par un homme ayant construit un bar sur leur terre, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile ont relevé que le tourmenteur avait acquis le terrain dès 2007 et qu'il était incohérent de soutenir à la fois que la police les recherchait pour trafic de drogue et leur avait remis des documents attestant de faux problèmes médicaux pour quitter le pays.
- En se bornant à invoquer un article publié par un quotidien français en décembre 2024 sur la corruption des hommes politiques et de la justice en Albanie, les requérants n'établissent pas que les arrêtés ont violé les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne les refus de délai de départ, interdictions de retour en France et assignations à résidence : S'agissant des refus de délai de départ :
- M. et Mme B... sont restés en France malgré des obligations de quitter le territoire français et des refus de titre de séjour. Avant les arrêtés, M. B... a déclaré qu'il souhaitait rester en France si l'administration organisait son départ vers l'Albanie.
- Dans ces conditions, même si M. et Mme B... ont justifié de leur identité et de la stabilité de leur hébergement, les refus de délai de départ n'ont pas fait une inexacte application des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. S'agissant des interdictions de retour en France et assignations à résidence :
- Il résulte de ce qui précède, d'une part que les refus de délai de départ étaient légaux, de sorte que c'est à tort que le tribunal administratif a déduit de l'illégalité de ces refus que les assignations à résidence et interdictions de retour en France étaient illégales, d'autre part que ces arrêtés et décisions n'ont pas violé les articles L. 612-7, L. 612-8 et L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d'action ou d'exception, doivent être écartés.
- Il résulte de tout ce qui précède, d'une part, que M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté leurs conclusions dirigées contre les refus de titre de séjour, obligations de quitter le territoire français et fixations du pays de renvoi, d'autre part, que le préfet est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a annulé les refus de délai de départ, assignations à résidence et interdictions de retour en France. Sur les conclusions à fin d'injonction :
- La présente décision n'implique pas le prononcé d'une injonction sur le fondement des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
- Les demandes présentées par M. et Mme B..., partie perdante, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. DECIDE : Article 1er : Les articles 1er et 2 du jugement du 4 février 2026 sont annulés. Article 2 : Les conclusions de M. et Mme B... à fin d'annulation, à fin d'injonction et au titre des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Nord et à Me Emmanuelle Lequien. Délibéré après l'audience publique du 18 juin 2026 à laquelle siégeaient : M. Marc Heinis, président de chambre, Mme Corinne Baes-Honoré, présidente assesseure, Mme Alice Minet, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet
- Le président-rapporteur, Signé : M. C... La présidente-assesseure, Signé : C. Baes-Honoré La greffière, Signé : N. Diyas La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Par délégation, La greffière, Nora Diyas 2 N° 26DA00416