Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... A... et son épouse Mme D... F... ont demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler les arrêtés du préfet du Nord du 27 septembre 2024 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans les trente jours, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour en France pendant un an. Par un jugement n°2501152, 2501153 du 5 mars 2026, le tribunal administratif de Lille a annulé ces arrêtés, enjoint au préfet de délivrer à M. et Mme A... un certificat de résidence " vie privée et familiale " et condamné l'Etat à verser une somme au titre des frais de justice. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 6 mars 2026, le préfet du Nord demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de rejeter la demande B... et Mme A... devant le tribunal administratif. Il soutient que le moyen retenu par le tribunal n'est pas fondé. Par un mémoire enregistré le 29 avril 2026, M. et Mme A..., représentés par Me Julie Gommeaux, demandent le rejet de la requête et la mise à la charge de l'Etat de la somme de 2 400 euros au titre des frais de justice. Ils soutiennent que l'arrêté est entaché d'insuffisance de motivation, de défaut d'examen, d'erreur manifeste d'appréciation et de violation des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, 6-5 de l'accord franco-algérien et L. 432-1-1, L. 612-8, L. 612-10 et L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 7 avril 2026, l'aide juridictionnelle accordée à M. et Mme A... a été maintenue. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. L'affaire a été dispensée d'instruction en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport B... Marc Heinis, président-rapporteur, - et les observations de Me Mathilde Levallois, substituant Me Gommeaux, représentant M. et Mme A.... Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen d'annulation retenu par le tribunal :
- M. et Mme A... sont entrés en France en avril 2018 avec leurs quatre enfants nés en Algérie en 2003, 2007, 2008 et
- Un cinquième enfant est né en France en juillet
- Si les quatre premiers enfants étaient scolarisés en France depuis six ans à la date des arrêtés, si le cinquième n'a jamais été scolarisé en Algérie et si la fratrie s'est impliquée dans des activités extrascolaires, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'ils ne pouvaient pas poursuivre leur scolarité et ces activités dans le pays dont ils avaient la nationalité.
- Si l'aîné des enfants a obtenu, à partir de février 2023, un certificat de résidence " étudiant ", ce titre de séjour ne lui donnait pas vocation à résider durablement en France et il ne ressort des pièces du dossier ni que la présence de ses parents à ses côtés était nécessaire, ni qu'il ne pouvait pas poursuivre ses études de chimie en Algérie.
- Dans ces conditions, les arrêtés ne peuvent pas être annulés pour violation de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Sur les autres moyens invoqués par M. et Mme A... :
- Il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. et Mme A... devant le tribunal et la cour. En ce qui concerne la légalité externe :
- L'auteure de l'arrêté, adjointe à la cheffe du bureau du contentieux et du droit des étrangers, bénéficiait d'une délégation de signature sur le fondement de l'article 43 du décret du 29 avril 2004 et de l'article 13 d'un arrêté signé par le préfet le 13 mai 2024 et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour.
- Conformément aux articles L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et L. 613-1 et L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'arrêté a énoncé dans ses visas, ses considérants ou son dispositif les motifs de droit et de fait qui ont fondé ses différentes décisions. En ce qui concerne la légalité interne : S'agissant de l'examen de la situation :
- Il ressort de la motivation des arrêtés que le préfet a procédé à un examen particulier des éléments relatifs à la situation des intéressés alors portés à sa connaissance.
- Il ressort de la motivation des arrêtés que, conformément à l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet a vérifié le droit au séjour des intéressés, au regard des informations alors portées à sa connaissance, en tenant compte de la durée de présence en France, de la nature et de l'ancienneté des liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier ce droit. S'agissant de la situation administrative :
- M. et Mme A... sont entrés en France en avril 2018 avec un visa valable 90 jours qui ne leur donnait pas vocation à résider durablement en France.
- Si M. A... a demandé un certificat de résidence " étranger malade " en mai 2019, un refus avec obligation de quitter le territoire français lui a été opposé en juillet 2020 et cette mesure n'a pas été exécutée, malgré sa validation par le tribunal administratif en juillet
- Le préfet pouvait en tenir compte même si l'article L. 432-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne s'applique pas à un ressortissant algérien. Les intéressés n'ont demandé un certificat " vie privée et familiale " qu'en mai
- S'agissant de la vie privée et familiale :
- M. et Mme A..., nés en 1969 et 1980, ont vécu la majeure partie de leur vie en Algérie où M. A... a été entraîneur de boxe et ouvrier professionnel, où Mme A... a été chirurgien-dentiste et où résidaient, selon les demandes de titre de séjour, la mère B... A... et le père B... A.... Ces demandes n'ont pas mentionné l'oncle, les tantes et les cousins B... et Mme A... qui résident en France.
- Si M. A... est atteint, à la suite d'accidents vasculaires cérébraux survenus en 2016 et 2017, d'un handicap moteur et cognitif avec aphasie globale, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé en septembre 2019 que l'intéressé pouvait bénéficier effectivement d'un traitement approprié en Algérie.
- Alors que le courriel du laboratoire Biogaran indiquant ne pas commercialiser en Algérie l'atorvastatine et le périndopril prescrits à M. A... en France, a précisé que d'autres laboratoires pouvaient y vendre ces spécialités génériques, il ne ressort des pièces du dossier ni que ces médicaments, ou d'autres équivalents, seraient indisponibles en Algérie, ni en tout état de cause que ne pas y recourir aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité. S'agissant de l'insertion professionnelle :
- Le revenu imposable B... et Mme A... a été nul pour les années 2018 à
- Si Mme A... avait une promesse d'embauche comme agent d'entretien, cet emploi était sans qualification particulière.
- Dans ces conditions, même si Mme A... a fait du bénévolat et alors que l'interdiction de retour en France a été limitée à un an, les arrêtés du 27 septembre 2024 n'étaient pas entachés d'erreur manifeste d'appréciation, n'ont pas violé les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 6-5 de l'accord franco-algérien et L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'ont pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l'article 8 de cette convention.
- Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d'action ou d'exception, doivent être écartés.
- Il résulte de tout ce qui précède que le préfet est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a annulé ses arrêtés, lui a enjoint de délivrer à M. et Mme A... un certificat de résidence " vie privée et familiale " et a condamné l'Etat à verser une somme au titre des frais de justice.
- La présente décision ne fait toutefois pas obstacle à ce que M. et Mme A... présentent une nouvelle demande de titre de séjour, en faisant valoir l'évolution de leur situation. Sur les conclusions à fin d'injonction :
- La présente décision n'implique pas le prononcé d'une injonction sur le fondement des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
- La demande présentée par M. et Mme A..., partie perdante, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doit être rejetée. DECIDE : Article 1er : Le jugement du 5 mars 2026 est annulé. Article 2 : Les conclusions B... et Mme A... à fin d'annulation, à fin d'injonction et au titre des frais de justice sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... et Mme F..., au ministre de l'intérieur et à Me Julie Gommeaux. Copie en sera adressée au préfet du Nord. Délibéré après l'audience publique du 18 juin 2026 à laquelle siégeaient : M. Marc Heinis, président de chambre, Mme Corinne Baes-Honoré, présidente assesseure, Mme Alice Minet, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet
- Le président-rapporteur, Signé : M. E... La présidente-assesseure, Signé : C. Baes-Honoré La greffière, Signé : N. Diyas La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Par délégation, La greffière, Nora Diyas 2 N° 25DA00515