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CAA de DOUAI, 4ème chambre, 26DA00525

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du préfet du Nord du 22 décembre 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour en France pendant un an. Par un jugement n° 2512618 du 14 janvier 2026, le magistrat désigné du tribunal administratif de Lille a annulé cet arrêté, a enjoint au préfet de réexaminer la situation de M. A..., " de mettre fin immédiatement aux mesures de surveillance prises à son encontre " et de délivrer une autorisation provisoire au séjour à M. A..., et a condamné l'Etat à verser une somme au titre des frais de justice. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 9 mars 2026, le préfet du Nord, représenté par Me Yves Claisse, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de rejeter la demande de M. A... devant le tribunal administratif. Il invoque une substitution de base légale et soutient que son arrêté n'était pas entaché de défaut d'examen de la situation, d'incompétence de l'auteur de l'acte, de défaut de motivation, d'irrégularité de notification, de défaut de base légale, d'erreur d'appréciation, d'absence de menace pour l'ordre public ou de violation des articles L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire enregistré le 15 juin 2026, M. A..., représenté par Me Olivier Cardon, demande à la cour de rejeter la requête, d'enjoindre au préfet de lui restituer son passeport, de lui délivrer un titre de séjour et d'effacer son signalement aux fichiers SIS et FPR, et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des frais de justice. Il soutient que la base légale ne peut pas être substituée et que l'arrêté est entaché, par voie d'action ou d'exception, d'insuffisance de motivation, de défaut d'examen, d'erreur de fait et de violation du contradictoire et des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et L. 612-2, L. 612-3, L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ; - le code de justice administrative. L'affaire a été dispensée d'instruction en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Marc Heinis, président-rapporteur, - et les observations de Me Olivier Cardon, représentant M. A.... Considérant ce qui suit : Sur le double moyen d'annulation retenu par le jugement :

  1. Le magistrat désigné a estimé que M. A... était entré régulièrement en France et que l'arrêté avait donc été pris à tort, sans un examen sérieux de la situation, sur le fondement du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
  2. Toutefois, d'une part, il ressort de la motivation de l'arrêté que le préfet a procédé, après consultation du fichier visabio dont le résultat avait été négatif, à un examen particulier des éléments relatifs à la situation de l'intéressé alors portés à sa connaissance.
  3. D'autre part, M. A... s'est maintenu en France sans titre de séjour et le préfet est donc fondé à soutenir que sa décision trouve son fondement au 2° de cet article L. 611-1 dès lors que cette substitution de base légale n'a pour effet de priver l'intéressé d'aucune garantie et que ces deux dispositions confèrent au préfet le même pouvoir d'appréciation.
  4. Dans ces conditions, l'arrêté ne peut pas être annulé pour défaut d'examen de la situation et méconnaissance du champ d'application de la loi. Sur les autres moyens invoqués par M. A... :
  5. Toutefois, il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. A.... En ce qui concerne la légalité externe : S'agissant de la procédure contradictoire :
  6. Il ressort des pièces du dossier que M. A... a pu présenter des observations circonstanciées sur sa situation lors de son audition, avec un interprète, avant l'arrêté.
  7. En tout état de cause, il n'est pas démontré que l'intéressé ait été effectivement privé de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent. Le droit d'être entendu, principe repris par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, n'a ainsi pas été violé. S'agissant de la compétence de l'auteur de l'arrêté :
  8. L'auteure de l'arrêté, adjointe à la cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, bénéficiait d'une délégation de signature sur le fondement de l'article 43 du décret du 29 avril 2004 et d'un arrêté signé par le préfet le 17 novembre 2025 et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour. S'agissant de la motivation de l'arrêté :
  9. Conformément aux articles L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et L. 613-1 et L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'arrêté a énoncé dans ses visas, ses considérants ou son dispositif les motifs de droit et de fait qui ont fondé ses différentes décisions. S'agissant de la notification de l'arrêté :
  10. Le requérant ne peut utilement soutenir que l'arrêté ne lui a pas été notifié dans une langue qu'il comprenait. En tout état de cause, l'arrêté lui a été notifié par le truchement d'un interprète présent physiquement. En ce qui concerne la légalité interne : S'agissant de l'examen de la situation :
  11. Il ressort de la motivation de l'arrêté que le préfet a procédé à un examen particulier des éléments relatifs à la situation de l'intéressé alors portés à sa connaissance. S'agissant de la situation administrative :
  12. Si le passeport de M. A... produit devant le tribunal portait un visa Schengen valable du 8 au 31 décembre 2016 délivré par l'Italie et un tampon apposé à l'aéroport de Roissy, M. A... a déclaré lors de son audition être entré en France sans visa et c'est un passeport délivré ultérieurement qu'il a alors présenté. L'arrêté n'est donc pas entaché d'erreur de fait en ce qu'il a relevé que l'intéressé " ne peut pas justifier être entré régulièrement en France ".
  13. M. A... n'a pas demandé un titre de séjour et a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en août
  14. Interpellé lors d'un contrôle le 22 décembre 2025, il a déclaré lors de son audition qu'il ne voulait ni " aller au CRA ou ailleurs " ni " retourner en Chine ". S'agissant de la menace pour l'ordre public :
  15. M. A... est entré en Allemagne en septembre
  16. Il y a été condamné en mai 2020 à trois ans et neuf mois de prison pour commerce illicite de stupéfiants en grande quantité à deux reprises. Il y a purgé sa peine. Il a fait l'objet en février 2021 d'une décision d'expulsion de l'espace Schengen et d'une interdiction d'entrée sur le territoire pendant dix ans. Il a été déclaré en fuite en juin
  17. M. A... est signalé au fichier automatisé des empreintes digitales pour des vols par effraction commis en avril puis en août 2019, la période intermédiaire ayant été passée en prison, et pour des faits de détention frauduleuse de plusieurs documents administratifs et d'aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers d'un étranger en France en bande organisée commis en septembre
  18. M. A... est signalé au fichier des personnes recherchées pour des faits, commis d'août à novembre 2023 en Chine, Irlande, Etats-Unis, Mexique et France, de fourniture frauduleuse habituelle de document administratif et d'aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers d'un étranger en France en bande organisée. S'agissant de l'insertion professionnelle :
  19. M. A... a déclaré, lors de son audition le 22 décembre 2025, que s'il avait travaillé dans un salon de manucure de juin à novembre 2025, cette activité avait cessé faute de clients. S'agissant de la vie privée et familiale :
  20. M. A..., né en 1971, a vécu la majeure partie de sa vie en Chine où résident son ex-conjointe et deux de ses enfants.
  21. Si M. A... et une compatriote en situation régulière en France ont eu la même adresse lorsque leur enfant est né en janvier 2018, la vie commune a cessé quand M. A... a été incarcéré en France puis en Allemagne et sa reprise n'a été suffisamment documentée, puisque le bail de décembre 2023 n'a été signé que par cette compatriote, qu'à compter de juillet
  22. La production de deux attestations rédigées par des amis après l'arrêté ne suffit pas à établir la réalité de la contribution de M. A... à l'entretien et à l'éducation de son enfant.
  23. Dans ces conditions, l'arrêté du 22 décembre 2025 n'était pas entaché d'erreur de fait, n'a pas violé les articles 5 et 7-4 de la directive retour, 3-1 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et L. 612-2, L. 612-3, L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. S'agissant des risques encourus en cas de retour en Chine :
  24. Le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'a pas été assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.
  25. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d'action ou d'exception, doivent être écartés.
  26. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné du tribunal administratif a annulé son arrêté. Sur les conclusions à fin d'injonction :
  27. La présente décision n'implique pas le prononcé d'une injonction sur le fondement des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
  28. La demande présentée par le requérant, partie perdante, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doit être rejetée. DECIDE : Article 1er : Le jugement du 14 janvier 2026 est annulé. Article 2 : La demande de M. A... devant le tribunal est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Nord. Délibéré après l'audience publique du 18 juin 2026 à laquelle siégeaient : M. Marc Heinis, président de chambre, Mme Corinne Baes-Honoré, présidente assesseure, Mme Alice Minet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet
  29. Le président-rapporteur, Signé : M. Heinis L'assesseur le plus ancien, Signé : C. Baes-Honoré La greffière, Signé : N. Diyas La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Par délégation, La greffière, Nora Diyas 2 N° 26DA00525

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.