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CAA de DOUAI, 4ème chambre, 26DA00561

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour. Par un jugement n°2409911 du 28 novembre 2025, le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire enregistrés les 12 mars et 1er avril 2026, M. A..., représenté par Me Valérie Lutran, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais de justice. Il soutient que la décision est entachée de vice de procédure, de défaut de motivation, d'erreur manifeste d'appréciation et de violation des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 15 janvier 2026, l'aide juridictionnelle partielle a été accordée au requérant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. L'affaire a été dispensée d'instruction en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Marc Heinis, président-rapporteur, - et les observations de Me Valérie Lutran, représentant M. A.... Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité externe : S'agissant de la procédure :

  1. L'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " (...) Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour (...) ".
  2. Selon l'article R. 432-7 de ce code : " L'autorité administrative compétente pour saisir la commission du titre de séjour (...) est le préfet (...) La demande d'avis est accompagnée des documents nécessaires à l'examen de l'affaire, comportant notamment (...) les pièces justifiant que l'étranger qui sollicite une admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 réside habituellement en France depuis plus de dix ans ".
  3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que la commission du titre de séjour doit être saisie lorsque l'étranger a joint à sa demande d'admission exceptionnelle au séjour les pièces justifiant qu'il réside habituellement en France depuis plus de dix ans.
  4. Si M. A... a produit ces pièces en appel, leur production à l'appui de la demande de titre de séjour n'est pas établie par la seule production à l'instance du bordereau, comportant la ligne " justificatifs de l'ancienneté du séjour de 2013 à 2023 ", des pièces jointes au courrier reçu par la préfecture le 8 novembre
  5. Le moyen tiré de ce que la commission du titre de séjour devait être saisie doit donc être écarté. S'agissant de la motivation :
  6. Il appartient aux préfets, comme à tout chef de service, de prendre les mesures nécessaires au bon fonctionnement de l'administration placée sous leur autorité. Ils peuvent ainsi prendre des dispositions relatives au dépôt des demandes qui leur sont adressées, dans la mesure où l'exige l'intérêt du service, dans le respect des règles ou principes supérieurs et dans la mesure où de telles règles n'y ont pas pourvu.
  7. En demandant à l'étranger de renseigner un imprimé de demande de titre de séjour, le préfet du Nord a, dans les limites de sa compétence, énoncé une règle qui n'était pas prévue par les articles R. 431-9 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou par son annexe 10, relatifs aux pièces à joindre à la demande et non à la demande elle-même, et qui était nécessaire à l'application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, sans méconnaître ou contredire aucune de ces dispositions.
  8. Si M. A... a demandé son admission exceptionnelle au séjour dans un courrier reçu à la préfecture le 8 novembre 2023, il n'a présenté un formulaire de demande de titre de séjour que le 29 mars
  9. C'est donc à cette date que le délai de quatre mois de naissance d'une décision implicite de rejet des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été déclenché. Cette décision n'était ainsi pas encore née lorsque la communication de ses motifs a été demandée le 28 mai 2024, de sorte que l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration n'a pas été violé. En ce qui concerne la légalité interne : S'agissant de la situation administrative :
  10. M. A... a déclaré être entré en France sans visa en mars
  11. Il s'est ensuite maintenu irrégulièrement en France sans demander un titre de séjour pendant neuf ans.
  12. Si M. A... a obtenu des autorisations provisoires de séjour " parent d'enfant malade " de mai 2022 à juin 2024 sur le fondement de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ces autorisations de " durée maximale de six mois " et renouvelables " pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l'étranger mineur ", ne lui donnaient pas vocation à résider durablement en France. S'agissant de la vie privée et familiale :
  13. M. A..., né en 1991, a vécu la majeure partie de sa vie en Côte d'Ivoire où résident ses parents.
  14. Si M. A... était en couple depuis septembre 2021 avec une compatriote mère d'un enfant né d'une précédente union et titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle, cette relation était récente à la date de la décision attaquée.
  15. Si M. A... soutient, pour la première fois en appel, que sa compagne avait à la date de la décision un travail ne permettant pas un retour en Côte d'Ivoire, il n'a produit qu'une attestation, présentée comme émanant d'un employeur, sans signataire identifiable et n'a joint ni le contrat de travail ni les fiches de paie. En tout état de cause, il s'agissait d'un emploi à temps partiel et sur un poste sans qualification particulière d'équipier polyvalent dans un supermarché.
  16. Si l'enfant du couple né en octobre 2020 souffre d'un syndrome drépanocytaire et si le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé en juin 2023 que les soins nécessités par son état de santé devaient être poursuivis pendant 24 mois, la décision attaquée n'a pas refusé de renouveler l'autorisation provisoire de séjour de M. A.... D'ailleurs ce renouvellement est intervenu à partir de mars
  17. S'agissant de l'insertion professionnelle :
  18. Si M. A... a travaillé à partir d'août 2022, cette expérience restait limitée à la date de l'arrêté et portait sur des emplois sans qualification particulière dans la restauration rapide ou la propreté.
  19. Dans ces conditions, la décision attaquée n'était pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation y compris au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'a pas violé l'article L. 423-23 de ce code et n'a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
  20. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'injonction :
  21. La présente décision n'implique pas le prononcé d'une injonction sur le fondement des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
  22. La demande présentée par le requérant, partie perdante, sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative doit être rejetée. DECIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A..., au ministre de l'intérieur et à Me Valérie Lutran. Copie en sera adressée au préfet du Nord. Délibéré après l'audience publique du 18 juin 2026 à laquelle siégeaient : M. Marc Heinis, président de chambre, Mme Corinne Baes-Honoré, présidente assesseure, Mme Alice Minet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet
  23. Le président-rapporteur, Signé : M. B... La présidente-assesseure, Signé : C. Baes-Honoré La greffière, Signé : N. Diyas La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Par délégation, La greffière, Nora Diyas 2 N° 26DA00561

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.