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CAA de DOUAI, 4ème chambre, 26DA00704

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du préfet de la Somme du 5 février 2026 portant retrait du titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour en France pendant trois ans. Par un jugement n° 2600726 du 3 mars 2026, le magistrat désigné du tribunal administratif d'Amiens a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 1er avril 2026, M. A..., représenté par Me Zineb Abdellatif, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des frais de justice. Il soutient, par voie d'action ou d'exception, que l'arrêté est entaché d'insuffisance de motivation, de défaut d'examen, d'erreur manifeste d'appréciation et de violation des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 27 de la directive retour et L. 432-4, L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. L'affaire a été dispensée d'instruction en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Marc Heinis, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : Sur l'aide juridictionnelle provisoire :

  1. M. A... a déposé une demande d'aide juridictionnelle. Il y a lieu de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet
  2. Sur les conclusions à fin d'annulation :
  3. Il y a lieu d'écarter par adoption des motifs du jugement les moyens tirés du défaut de motivation de l'arrêté et du défaut d'examen de la situation.
  4. M. A... a épousé en Tunisie en décembre 2014 une ressortissante française née en 1959 et est entré en France avec un visa long séjour " conjoint de Français " en août
  5. Il a obtenu une carte de résident valable de mai 2016 à mai
  6. Toutefois, M. A... a été condamné huit fois par le juge pénal, trois fois pour des délits routiers et cinq fois pour des violences sur son épouse et sur une autre femme. L'un des jugements a relevé que l'intéressé, alors qu'il savait sa victime enceinte, lui avait donné, en récidive, " des coups de poing dans le ventre ", lui avait tiré les cheveux et lui avait donné " des claques et des coups de pied ". Un autre jugement a relevé que M. A... avait menacé de mort la victime en lui déclarant " je vais te tuer " et en plantant un couteau " à proximité " de la victime. L'intéressé a été incarcéré cinq fois. Sa présence en France constitue ainsi une menace grave pour l'ordre public.
  7. M. A..., né en 1985, a vécu la majeure partie de sa vie en Tunisie. S'il est le mari d'une ressortissante française en situation de handicap, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette dernière ne peut pas bénéficier de l'aide de sa fille majeure née d'une précédente union, qui réside dans la Somme, la relation conjugale a été dégradée par les violences, l'intéressé a déclaré au juge pénal, en janvier 2022, qu'il ne résidait plus chez son épouse et il a eu deux enfants en 2022 et 2024, sur lesquels l'autorité parentale lui a été retirée, avec une ressortissante marocaine résidant en Bretagne.
  8. Dans ces conditions, l'arrêté du 5 février 2026 n'était pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation, n'a pas violé les articles 27 de la directive retour et L. 432-4, L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
  9. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d'action ou d'exception, doivent être écartés.
  10. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné du tribunal administratif a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'injonction :
  11. La présente décision n'implique pas le prononcé d'une injonction sur le fondement des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
  12. La demande présentée par le requérant, partie perdante, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doit être rejetée. DECIDE : Article 1er : M. A... est admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. A... est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., au ministre de l'intérieur et à Me Zineb Abdellatif. Copie en sera adressée au préfet de la Somme. Délibéré après l'audience publique du 18 juin 2026 à laquelle siégeaient : M. Marc Heinis, président de chambre, Mme Corinne Baes-Honoré, présidente assesseure, Mme Alice Minet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet
  13. Le président-rapporteur, Signé : M. Heinis L'assesseur le plus ancien, Signé : C. Baes-Honoré La greffière, Signé : N. Diyas La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Par délégation, La greffière, Nora Diyas 2 N° 26DA00704

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.