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Conseil d'État, 7ème chambre, 509833

Vu la procédure suivante : La communauté de communes Saint-Marcellin Vercors Isère Communauté a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner solidairement la société Campenon Bernard Dauphiné Savoie, la société Charon Rampillon et Organisation Nouvelle, la société Batiserf Ingénierie et la société Sud-Est Prévention à lui verser la somme de 1 464 569,60 euros TTC, avec intérêts capitalisés, pour l'indemnisation des préjudices nés des difficultés et retards ayant affecté la construction d'un centre aquatique réalisé sous sa maîtrise d'ouvrage. Par un jugement n° 1901791 du 14 juin 2021, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 21LY02706 du 18 septembre 2025, la cour administrative d'appel de Lyon a, sur appel de la communauté de communes Saint-Marcellin Vercors Isère Communauté, annulé ce jugement en tant qu'il a rejeté ses demandes d'indemnisation visant les sociétés Charon Rampillon et Organisation Nouvelle et Batiserf Ingénierie ainsi que les appels en garantie réciproques de ces deux sociétés, condamné solidairement ces deux sociétés à lui verser la somme de 274 741,87 euros TTC assortie des intérêts capitalisés, condamné la société Batiserf Ingénierie à garantir la société Charon Rampillon et Organisation Nouvelle à hauteur de 80 % ainsi que la société Charon Rampillon et Organisation Nouvelle à garantir la société Batiserf Ingénierie à hauteur de 20 % de cette condamnation et rejeté le surplus des conclusions des parties. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 novembre 2025 et 18 février 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Batiserf Ingénierie demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt en tant qu'il lui fait grief ; 2°) réglant l'affaire au fond dans cette mesure, de faire droit à ses conclusions d'appel et de première instance ; 3°) de mettre à la charge de la communauté de communes Saint-Marcellin Vercors Isère Communauté la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code civil ; - le code général des impôts ; - le code des marchés publics ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Robin Soyer, auditeur-rapporteur ; - les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SELAS Froger et Zajdela, avocat de la société Batiserf Ingénierie ; Considérant ce qui suit :

  1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
  2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Batiserf Ingénierie soutient que la cour administrative d'appel de Lyon a : - commis une erreur de droit et insuffisamment motivé son arrêt en jugeant que l'action en responsabilité contractuelle engagée par le maître d'ouvrage à son encontre était régie par la prescription décennale prévue par l'article 1792-4-3 du code civil et pouvait être présentée directement devant le juge alors que le décompte général et définitif du marché de maîtrise d'œuvre n'a pas été établi ; - commis une erreur de droit, insuffisamment motivé son arrêt, inexactement qualifié les faits de l'espèce et dénaturé les pièces du dossier en mettant à sa charge, au titre du remboursement des révisions de prix des marchés de travaux, un montant d'indemnisation correspondant à l'intégralité de la période de retard du chantier, alors que les fautes commises par le groupement de maîtrise d'œuvre ne sont à l'origine que d'une partie de l'allongement de la durée du chantier ; - commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en refusant de retenir une faute contractuelle de la part de la société Sud-Est Prévention dans sa mission de contrôle technique ; - insuffisamment motivé son arrêt et dénaturé les pièces du dossier en jugeant qu'elle n'était pas fondée à appeler en garantie la société Campenon Bernard Dauphiné Savoie ; - commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en appliquant un taux de TVA de 20 % à la somme de 215 897,46 euros HT qu'elle a été solidairement condamnée à verser au maître d'ouvrage en indemnisation du préjudice correspondant aux suppléments de rémunération versés par celui-ci du fait des révisions de prix intervenues durant la période de retard du chantier, alors que le taux à appliquer était de 19,6 % en application de l'article 269 du code général des impôts.
  3. Eu égard aux moyens soulevés, il y a lieu d'admettre les conclusions du pourvoi qui sont dirigées contre l'arrêt en tant qu'il a statué sur le taux de TVA à appliquer à la somme de 215 897,46 euros HT et fixé en conséquence le montant TTC que les sociétés Batiserf Ingénierie et Charon Rampillon et Organisation Nouvelle ont été condamnées à verser à la communauté de communes Saint-Marcellin Vercors Isère Communauté. En revanche, s'agissant du surplus des conclusions du pourvoi dirigées contre l'arrêt attaqué, les moyens soulevés ne sont pas de nature à permettre leur admission. D E C I D E : -------------- Article 1er : Les conclusions du pourvoi de la société Batiserf Ingénierie qui sont dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il a statué sur le taux de TVA à appliquer à la somme de 215 897,46 euros HT et fixé en conséquence le montant TTC mis à sa charge sont admises. Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi de la société Batiserf Ingénierie n'est pas admis. Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Batiserf Ingénierie. Copie en sera adressée à la communauté de communes Saint-Marcellin Vercors Isère Communauté, à la société Charon Rampillon et Organisation Nouvelle, à la société Sud-Est Prévention et à la société Campenon Bernard Dauphiné Savoie. Délibéré à l'issue de la séance du 5 juin 2026 où siégeaient : M. Olivier Japiot, président de chambre, présidant ; M. Frédéric Gueudar Delahaye, conseiller d'Etat et M. Robin Soyer, auditeur-rapporteur ; Rendu le 26 juin 2026 Le président : Signé : M. Olivier Japiot Le rapporteur : Signé : M. Robin Soyer La secrétaire : Signé : Mme Marwa Ettayyache La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : N° 509833- 2 -

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.