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Conseil d'État, Formation spécialisée, 490166

Vu les procédures suivantes : 1° Sous le n° 490166, par une requête sommaire et deux nouveaux mémoires, enregistrés les 14 et 15 décembre 2023 et le 13 février 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... A... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision du 4 octobre 2023, par laquelle le ministre de l'intérieur lui a refusé l'accès aux données susceptibles de le concerner figurant dans le traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé N-SIS II relevant du système d'information Schengen, pour les données intéressant la sûreté de l'Etat ; 2°) d'enjoindre à l'administration de faire droit à sa demande d'accès à ses données personnelles ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de le condamner aux entiers dépens. Il soutient que : - la décision contestée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit en ce qu'elle ne procède à aucun examen des circonstances propres à sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de qualification juridique des faits en ce qu'elle ne mentionne aucun fait précis, privant ainsi le juge administratif de la possibilité d'exercer un contrôle effectif de sa légalité. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2026 et communiqué selon les modalités prévues par l'article R. 773-20 du code de justice administrative, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'elle n'est pas fondée. Des observations, enregistrées le 5 septembre 2025, ont été produites par la Commission nationale de l'informatique et des libertés. 2° Sous le n° 501354, par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 février et 5 mai 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... A... demande au Conseil d'Etat : 1°) avant dire droit, de renvoyer à la Cour de justice de l'Union européenne une question préjudicielle ; 2°) d'exercer les contrôles qui lui incombent ; 3°) d'annuler la décision, révélée par le courrier de la présidente de la Commission nationale de l'informatique et des libertés du 4 octobre 2024, par laquelle le ministre de l'intérieur lui a refusé l'accès aux données susceptibles de le concerner figurant dans le traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé N-SIS II relevant du système d'information Schengen, pour les données intéressant la sûreté de l'Etat ; 4°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur d'effacer ces mêmes données ; 5°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui communiquer les informations susceptibles de le concerner figurant ou ayant figuré dans ce fichier dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de le condamner aux entiers dépens. Il soutient que : - le dispositif de droit d'accès indirect est ineffectif, donc contraire aux principes régissant la protection des données et au droit à un recours effectif garanti par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - ce même dispositif porte une atteinte excessive aux droits reconnus par le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, abrogeant la directive 95/46/CE (" RGPD ") ; - la décision contestée est insuffisamment motivée, en méconnaissance du règlement UE n° 2018/1862 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen dans le domaine de la coopération policière ; - elle est entachée d'une erreur de droit en ce qu'elle ne procède à aucun examen concret des circonstances propres à sa situation ; - elle est entachée d'erreur de qualification juridique en ce qu'aucun fait précis n'est mentionné, privant ainsi le juge administratif de la possibilité d'exercer un contrôle effectif. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2026 et communiqué selon les modalités prévues par l'article R. 773-20 du code de justice administrative, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'elle n'est pas fondée. Des observations, enregistrées le 5 septembre 2025, ont été produites par la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 2018/1862 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen dans le domaine de la coopération policière et de la coopération judiciaire en matière pénale ; - le code de la sécurité intérieure ; - la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ; - le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 ; - le décret n° 2019-536 du 29 mai 2019 ; - le code de justice administrative ; Après avoir convoqué à une séance à huis-clos, d'une part, M. A... et ses représentants et, d'autre part, le ministre de l'intérieur et la Commission nationale de l'informatique et des libertés, qui ont été mis à même de prendre la parole avant les conclusions ; Et après avoir entendu en séance : - le rapport de M. Delsol, conseiller d'Etat ; - et, hors la présence des parties, les conclusions de M. Arnaud Skzryerbak, rapporteur public ; Considérant ce qui suit :

  1. Les deux requêtes de M. A... sont dirigées contre des décisions du ministre de l'intérieur qui ont le même objet. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision.
  2. En vertu de l'article 31 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, les traitements de données à caractère personnel mis en œuvre pour le compte de l'Etat et intéressant la sûreté de l'Etat, la défense ou la sécurité publique sont autorisés par arrêté du ou des ministres compétents, pris après avis motivé de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL), publié avec l'arrêté autorisant le traitement. Ceux de ces traitements qui portent sur des données mentionnées au I de l'article 6 de la même loi doivent être autorisés par décret en Conseil d'Etat pris après avis motivé de la CNIL, publié avec ce décret. Un décret en Conseil d'Etat peut dispenser de publication l'acte réglementaire autorisant la mise en œuvre de ces traitements. Le sens de l'avis émis par la CNIL est alors publié avec ce décret.
  3. L'article L. 841-2 du code de la sécurité intérieure prévoit que le Conseil d'Etat est compétent pour connaître, dans les conditions prévues au chapitre III bis du titre VII du livre VII du code de justice administrative, des requêtes concernant le droit d'accès aux traitements de données à caractère personnel mis en œuvre pour le compte de l'Etat et intéressant la sûreté de l'Etat, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. En vertu des dispositions combinées des articles R. 231-3, R. 231-8 et R. 841-2 du même code, figure notamment au nombre de ces traitements le fichier dénommé N SIS II relevant du système d'information Schengen, pour les seules données intéressant la sureté de l'Etat.
  4. L'article L. 773-1 du code de justice administrative dispose que : " Le Conseil d'Etat examine les requêtes présentées sur le fondement des articles L. 841-1 et L. 841-2 du code de la sécurité intérieure conformément aux règles générales du présent code, sous réserve des dispositions particulières du présent chapitre. ". Aux termes de l'article L. 773-2 du même code : " Sous réserve de l'inscription à un rôle de l'assemblée du contentieux ou de la section du contentieux qui siègent alors dans une formation restreinte, les affaires relevant du présent chapitre sont portées devant une formation spécialisée (...) ". Son article L. 773-8 dispose que, lorsqu'elle traite des requêtes relatives à la mise en œuvre du droit d'accès mentionné au point 2, " la formation de jugement se fonde sur les éléments contenus, le cas échéant, dans le traitement sans les révéler ni révéler si le requérant figure ou non dans le traitement. Toutefois, lorsqu'elle constate que le traitement ou la partie de traitement faisant l'objet du litige comporte des données à caractère personnel le concernant qui sont inexactes, incomplètes, équivoques ou périmées, ou dont la collecte, l'utilisation, la communication ou la conservation est interdite, elle en informe le requérant, sans faire état d'aucun élément protégé par le secret de la défense nationale. Elle peut ordonner que ces données soient, selon les cas, rectifiées, mises à jour ou effacées. Saisie de conclusions en ce sens, elle peut indemniser le requérant. ". Son article L. 773-3 précise que " Les exigences de la contradiction mentionnées à l'article L. 5 du présent code sont adaptées à celles du secret de la défense nationale. (...) La formation chargée de l'instruction entend les parties séparément lorsqu'est en cause le secret de la défense nationale. ". L'article R. 773-20 dispose que : " Le défendeur indique au Conseil d'Etat, au moment du dépôt de ses mémoires et pièces, les passages de ses productions et, le cas échéant, de celles de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, qui sont protégés par le secret de la défense nationale. / Les mémoires et les pièces jointes produits par le défendeur et, le cas échéant, par la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement sont communiqués au requérant, à l'exception des passages des mémoires et des pièces qui, soit comportent des informations protégées par le secret de la défense nationale, soit confirment ou infirment la mise en œuvre d'une technique de renseignement à l'égard du requérant, soit divulguent des éléments contenus dans le traitement de données, soit révèlent que le requérant figure ou ne figure pas dans le traitement. / Lorsqu'une intervention est formée, le président de la formation spécialisée ordonne, s'il y a lieu, que le mémoire soit communiqué aux parties, et à la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, dans les mêmes conditions et sous les mêmes réserves que celles mentionnées à l'alinéa précédent. ".
  5. Il ressort des pièces du dossier que M. A... a saisi, d'une part le ministre de l'intérieur, d'autre part la CNIL, afin de pouvoir accéder aux données susceptibles de le concerner figurant dans le traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé N SIS II relevant du système d'information Schengen. La Commission a désigné, en application de l'article 118 de la loi du 6 janvier 1978, un membre pour mener toutes investigations utiles et faire procéder, le cas échéant, aux modifications nécessaires. La présidente de la Commission a informé le requérant qu'il avait été procédé à l'ensemble des vérifications demandées et que la procédure était terminée, sans lui apporter d'autres informations. M. A... demande l'annulation des refus du ministre de l'intérieur de lui donner accès aux données susceptibles de le concerner figurant dans le fichier litigieux.
  6. Le ministre de l'intérieur et la CNIL ont communiqué au Conseil d'Etat, dans les conditions prévues à l'article R. 773-20 du code de justice administrative, les éléments susceptibles d'être relatifs à la situation de l'intéressé.
  7. Il appartient à la formation spécialisée, créée par l'article L. 773-2 du code de justice administrative, saisie de conclusions dirigées contre le refus de communiquer les données relatives à une personne qui allègue être mentionnée dans un fichier figurant à l'article R. 841-2 du code de la sécurité intérieure, de vérifier, au vu des éléments qui lui ont été communiqués hors la procédure contradictoire, si le requérant figure ou non dans le fichier litigieux. Dans l'affirmative, il lui appartient d'apprécier si les données y figurant sont pertinentes au regard des finalités poursuivies par ce fichier, adéquates et proportionnées. Pour ce faire, elle peut relever d'office tout moyen ainsi que le prévoit l'article L. 773-5 du code de justice administrative. Lorsqu'il apparaît soit que le requérant n'est pas mentionné dans le fichier litigieux, soit que les données à caractère personnel le concernant qui y figurent ne sont entachées d'aucune illégalité, la formation de jugement rejette les conclusions du requérant sans autre précision. Dans le cas où des informations relatives au requérant figurent dans le fichier litigieux et sont entachées d'illégalité, soit que les données à caractère personnel le concernant sont inexactes, incomplètes, équivoques ou périmées, soit que leur collecte, leur utilisation, leur communication ou leur consultation est interdite, elle en informe le requérant sans faire état d'aucun élément protégé par le secret de la défense nationale. Cette circonstance, le cas échéant relevée d'office par le juge dans les conditions prévues à l'article R. 773-21 du code de justice administrative, implique nécessairement que l'autorité gestionnaire du fichier rétablisse la légalité en effaçant ou en rectifiant, dans la mesure du nécessaire, les données illégales.
  8. La formation spécialisée a procédé à l'examen des éléments fournis par le ministre et par la CNIL, laquelle a effectué les diligences qui lui incombent dans le respect des règles de compétence et de procédure applicables. Cet examen s'est déroulé selon les modalités décrites au point précédent, qui, contrairement à ce qui est soutenu par le requérant, assurent, par la saisine du Conseil d'Etat et les modalités de mise en œuvre des dérogations au caractère contradictoire de la procédure juridictionnelle, un contrôle effectif de la protection des données personnelles figurant dans le fichier en litige ainsi que le respect du droit au recours effectif. Il n'a révélé aucune illégalité. Il s'ensuit, sans qu'il y ait lieu de saisir la Cour de justice de l'Union européenne à titre préjudiciel en l'absence de doute raisonnable quant à l'interprétation des règles invoquées, que les conclusions de M. A..., qui ne peut utilement se prévaloir de l'absence de motivation de la décision attaquée ni utilement invoquer le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, doivent être rejetées, y compris ses conclusions à fin d'injonction, celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, en tout état de cause, celles relatives aux dépens. D E C I D E : -------------- Article 1er : Les requêtes de M. A... sont rejetées. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Délibéré à l'issue de la séance du 22 juin 2026 où siégeaient : Mme Nathalie Escaut, présidente de la formation spécialisée, présidant ; M. Bruno Delsol, conseiller d'Etat-rapporteur et Mme Rozen Noguellou, conseillère d'Etat. Rendu le 6 juillet
  9. La présidente de la formation spécialisée : Signé : Mme Nathalie Escaut Le rapporteur : Signé : M. Bruno Delsol La secrétaire : Signé : Mme Marie Carré La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : N°s 490166, 501354- 2 -

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.