Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 juin 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... B... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision, révélée par le courrier de la présidente de la Commission nationale de l'informatique et des libertés du 22 avril 2025, par laquelle le ministre des armées lui a refusé l'accès aux données susceptibles de le concerner figurant dans le traitement automatisé de données à caractère personnel mis en œuvre par la direction générale de la sécurité extérieure dénommé TREX ; 2°) d'enjoindre au ministre des armées de lui communiquer les informations susceptibles de le concerner contenues dans ce fichier et de procéder à leur effacement ou, à titre subsidiaire, à leur rectification, dans un délai de deux mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) à titre subsidiaire, de saisir avant-dire-droit la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle portant sur la conformité au droit de l'Union de l'absence de motivation des décisions de refus d'accès au traitement de données personnelles intéressant la sûreté de l'Etat ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser, d'une part, une somme de 15 000 euros en réparation du préjudice moral qu'il estime avoir subi du fait du signalement illégal dont il a fait l'objet et, d'autre part, une somme de 10 000 euros en réparation de l'atteinte injustifiée à son droit de propriété et une somme de 2 500 euros à raison des taxes versées pour des biens dont il ne peut jouir librement ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision contestée est insuffisamment motivée en ce qu'elle ne comporte aucune des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement en méconnaissance de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, de la directive (UE) 2016/680 du parlement européen et du conseil du 27 avril 2016 et des articles L. 211-2 et L. 311-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle méconnait le principe du contradictoire et son droit à un procès équitable dès lors qu'il n'a pas été mis en mesure de prendre connaissance de toute pièce ou observation et de la discuter en méconnaissance de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est porté atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale en ce qu'il est privé de la possibilité de voir ses enfants qui résident en France, dont sa fille mineure à la date de l'édiction de la mesure alors qu'il ne représente aucune menace ni aucun risque de trouble à l'ordre public ou d'ingérence étrangère sur le territoire national en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est porté atteinte à son droit à la propriété privée en ce qu'il est privé de l'accès à ses biens immobiliers en France, pour lesquels il demeure redevable d'impôts et taxes, sans pour autant qu'une cause d'utilité ou de nécessité publique soit constatée et sans qu'il n'ait perçu une indemnité préalable en méconnaissance de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale ; - il est porté atteinte à son droit à la protection des données à caractère personnel en ce que le refus d'accès et de communication des données par l'administration est disproportionné en méconnaissance de la directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce que l'administration a interprété que la communication de son inscription sur un des fichiers sollicités serait de nature à mettre en cause la sûreté de l'Etat ou porterait atteinte à la sécurité publique alors que la présence de données le concernant dans le fichier litigieux lui a été expressément indiqué le 20 août 2024, qu'il a pu pendant de nombreuses années aller et venir librement en France et qu'il ne saurait lui être reproché une quelconque proximité avec le pouvoir russe ; - les préjudices subis du fait de la mise en œuvre illégale du traitement de données le concernant intéressant la sûreté de l'Etat doivent être indemnisés à hauteur de 15 000 euros pour le préjudice moral et à 12 000 euros en réparation de l'atteinte injustifiée à son droit de propriété. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2026 et communiqué selon les modalités prévues par l'article R. 773-20 du code de justice administrative, la ministre des armées et des anciens combattants conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'elle n'est pas fondée. Des observations, enregistrées le 26 janvier 2026, ont été produites par la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ; - la directive (UE) 2016/680 du parlement européen et du conseil du 27 avril 2016 ; - le code de la défense ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la sécurité intérieure ; - la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée ; - le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 ; - le décret n° 2019-536 du 29 mai 2019 ; - le code de justice administrative ; Après avoir convoqué à une séance à huis-clos, d'une part, M. B... et sa représentante et, d'autre part, la ministre des armées et des anciens combattants et la Commission nationale de l'informatique et des libertés, qui ont été mis à même de prendre la parole avant les conclusions ; Et après avoir entendu en séance : - le rapport de M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat ; - et, hors la présence des parties, les conclusions de M. Arnaud Skzryerbak, rapporteur public ; Considérant ce qui suit :
- En vertu de l'article 31 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, les traitements de données à caractère personnel mis en œuvre pour le compte de l'Etat et intéressant la sûreté de l'Etat, la défense ou la sécurité publique sont autorisés par arrêté du ou des ministres compétents, pris après avis motivé de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL), publié avec l'arrêté autorisant le traitement. Ceux de ces traitements qui portent sur des données mentionnées au I de l'article 6 de la même loi doivent être autorisés par décret en Conseil d'Etat pris après avis motivé de la CNIL, publié avec ce décret. Un décret en Conseil d'Etat peut dispenser de publication l'acte réglementaire autorisant la mise en œuvre de ces traitements. Le sens de l'avis émis par la CNIL est alors publié avec ce décret.
- L'article L. 841-2 du code de la sécurité intérieure prévoit que le Conseil d'Etat est compétent pour connaître, dans les conditions prévues au chapitre III bis du titre VII du livre VII du code de justice administrative, des requêtes concernant le droit d'accès aux traitements de données à caractère personnel mis en œuvre pour le compte de l'Etat et intéressant la sûreté de l'Etat, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. En vertu de l'article R. 841-2 du même code, figure notamment au nombre de ces traitements le fichier TREX.
- L'article L. 773-1 du code de justice administrative dispose que : " Le Conseil d'Etat examine les requêtes présentées sur le fondement des articles L. 841-1 et L. 841-2 du code de la sécurité intérieure conformément aux règles générales du présent code, sous réserve des dispositions particulières du présent chapitre. ". Aux termes de l'article L. 773-2 du même code : " Sous réserve de l'inscription à un rôle de l'assemblée du contentieux ou de la section du contentieux qui siègent alors dans une formation restreinte, les affaires relevant du présent chapitre sont portées devant une formation spécialisée (...) ". Son article L. 773-8 dispose que, lorsqu'elle traite des requêtes relatives à la mise en œuvre du droit d'accès mentionné au point 2, " la formation de jugement se fonde sur les éléments contenus, le cas échéant, dans le traitement sans les révéler ni révéler si le requérant figure ou non dans le traitement. Toutefois, lorsqu'elle constate que le traitement ou la partie de traitement faisant l'objet du litige comporte des données à caractère personnel le concernant qui sont inexactes, incomplètes, équivoques ou périmées, ou dont la collecte, l'utilisation, la communication ou la conservation est interdite, elle en informe le requérant, sans faire état d'aucun élément protégé par le secret de la défense nationale. Elle peut ordonner que ces données soient, selon les cas, rectifiées, mises à jour ou effacées. Saisie de conclusions en ce sens, elle peut indemniser le requérant. ". Son article L. 773-3 précise que " Les exigences de la contradiction mentionnées à l'article L. 5 du présent code sont adaptées à celles du secret de la défense nationale. (...) La formation chargée de l'instruction entend les parties séparément lorsqu'est en cause le secret de la défense nationale. ". L'article R. 773-20 dispose que : " Le défendeur indique au Conseil d'Etat, au moment du dépôt de ses mémoires et pièces, les passages de ses productions et, le cas échéant, de celles de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, qui sont protégés par le secret de la défense nationale. / Les mémoires et les pièces jointes produits par le défendeur et, le cas échéant, par la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement sont communiqués au requérant, à l'exception des passages des mémoires et des pièces qui, soit comportent des informations protégées par le secret de la défense nationale, soit confirment ou infirment la mise en œuvre d'une technique de renseignement à l'égard du requérant, soit divulguent des éléments contenus dans le traitement de données, soit révèlent que le requérant figure ou ne figure pas dans le traitement. / Lorsqu'une intervention est formée, le président de la formation spécialisée ordonne, s'il y a lieu, que le mémoire soit communiqué aux parties, et à la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, dans les mêmes conditions et sous les mêmes réserves que celles mentionnées à l'alinéa précédent. ".
- Il ressort des pièces du dossier que M B... a saisi la CNIL afin de pouvoir accéder aux données susceptibles de le concerner figurant dans le traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé TREX, mis en œuvre par la direction générale de la sécurité extérieure. La Commission a désigné, en application de l'article 118 de la loi du 6 janvier 1978, un membre pour mener toutes investigations utiles et faire procéder, le cas échéant, aux modifications nécessaires. Par une lettre du 22 avril 2025, la présidente de la Commission a informé le requérant qu'il avait été procédé à l'ensemble des vérifications demandées et que la procédure était terminée, sans lui apporter d'autres informations. M B... demande l'annulation du refus, révélé par ce courrier, du ministre des armées de lui donner accès aux données susceptibles de le concerner figurant dans le fichier litigieux et d'enjoindre au ministre des armées de lui communiquer ces informations et de les rectifier ainsi que de l'indemniser du préjudice subi.
- La ministre des armées et des anciens combattants et la CNIL ont communiqué au Conseil d'Etat, dans les conditions prévues à l'article R. 773-20 du code de justice administrative, les éléments susceptibles d'être relatifs à la situation de l'intéressé. La ministre a, en outre, communiqué l'acte réglementaire créant le fichier litigieux.
- Il appartient à la formation spécialisée, créée par l'article L. 773-2 du code de justice administrative, saisie de conclusions dirigées contre le refus de communiquer les données relatives à une personne qui allègue être mentionnée dans un fichier figurant à l'article R. 841-2 du code de la sécurité intérieure, de vérifier, au vu des éléments qui lui ont été communiqués hors la procédure contradictoire, si le requérant figure ou non dans le fichier litigieux. Dans l'affirmative, il lui appartient d'apprécier si les données y figurant sont pertinentes au regard des finalités poursuivies par ce fichier, adéquates et proportionnées. Pour ce faire, elle peut relever d'office tout moyen ainsi que le prévoit l'article L. 773-5 du code de justice administrative. Lorsqu'il apparaît soit que le requérant n'est pas mentionné dans le fichier litigieux, soit que les données à caractère personnel le concernant qui y figurent ne sont entachées d'aucune illégalité, la formation de jugement rejette les conclusions du requérant sans autre précision. Dans le cas où des informations relatives au requérant figurent dans le fichier litigieux et sont entachées d'illégalité, soit que les données à caractère personnel le concernant sont inexactes, incomplètes, équivoques ou périmées, soit que leur collecte, leur utilisation, leur communication ou leur consultation est interdite, elle en informe le requérant sans faire état d'aucun élément protégé par le secret de la défense nationale. Cette circonstance, le cas échéant relevée d'office par le juge dans les conditions prévues à l'article R. 773-21 du code de justice administrative, implique nécessairement que l'autorité gestionnaire du fichier rétablisse la légalité en effaçant ou en rectifiant, dans la mesure du nécessaire, les données illégales.
- La formation spécialisée a procédé à l'examen des éléments fournis par le ministre et par la CNIL, laquelle a effectué les diligences qui lui incombent dans le respect des règles de compétence et de procédure applicables. Cet examen, qui s'est déroulé selon les modalités décrites au point précédent, qui assurent, contrairement à ce que soutient le requérant, le respect du droit à un procès équitable et du principe du caractère contradictoire de la procédure, n'a révélé aucune illégalité, notamment aucune méconnaissance du droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il s'ensuit que les conclusions de M B..., qui ne peut utilement se prévaloir ni de son droit à la propriété privée garanti par l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale, ni de la directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 qui n'est pas applicable au fichier litigieux, ni enfin de l'absence de motivation de la décision attaquée sans qu'il soit besoin, en l'absence de toute difficulté sérieuse, de poser à la Cour de justice de l'Union européenne de question préjudicielle, doivent être rejetées y compris ses conclusions à fin d'injonction, à fin d'indemnisation du préjudice subi et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... B... et à la ministre des armées et des anciens combattants. Copie en sera adressée à la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Délibéré à l'issue de la séance du 22 juin 2026 où siégeaient : Mme Nathalie Escaut, présidente de la formation spécialisée, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat-rapporteur ; Mme Rozen Noguellou, conseillère d'Etat. Rendu le 6 juillet
- La présidente de la formation spécialisée : Signé : Mme Nathalie Escaut Le rapporteur : Signé : M. Jean-Luc Nevache La secrétaire : Signé : Mme Marie Carré La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : N° 505006- 2 -