Vu la procédure suivante : Mme B... A... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler, d'une part, les décisions révélées par les courriers des 25 mai 2022, 24 octobre 2022 et 30 novembre 2022 par lesquelles la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités territoriales (CNRACL) a refusé de lui accorder le bénéfice de la bonification pour enfants, d'autre part, la décision du 3 juin 2024 par laquelle la CNRACL a rejeté sa demande de révision de sa pension de retraite. Par un jugement n°s 2300289, 2403226 du 27 mai 2025, le tribunal a rejeté ces demandes. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 28 juillet et 23 octobre 2025 et le 1er avril 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de la Caisse des dépôts et consignations la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que le tribunal administratif d'Orléans a commis une erreur de droit en jugeant qu'il résulte des principes dont s'inspirent les dispositions de l'article R. 173-15 du code de la sécurité sociale que les majorations de durée d'assurance sont accordées par le régime auquel l'intéressé a été affilié en dernier lieu et, subsidiairement, en cas d'affiliations simultanées, par le régime susceptible d'attribuer la pension la plus élevée, pour en déduire qu'elle ne pouvait utilement prétendre à une majoration de sa durée d'assurance au titre de deux régimes spéciaux auxquels elle a été affiliée. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2026, la Caisse des dépôts et consignations conclut au rejet du pourvoi. Elle soutient que le moyen soulevé n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Alexandre Denieul, maître des requêtes ; - les conclusions de Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de Mme A... et à la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la Caisse des dépôts et consignations ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 1er juillet 2026, présentée par Mme A... ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme A... a été employée par le ministère de la défense du 27 septembre 1982 au 1er mai 2000 en qualité de militaire puis nommée en qualité de rédactrice territoriale par voie de détachement auprès du département d'Indre-et-Loire avant d'être intégrée à sa demande à compter du 1er mai 2002 dans ce cadre d'emplois de la fonction publique territoriale et affiliée corrélativement à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités territoriales (CNRACL). Elle bénéficie depuis le 1er mai 2002 d'une pension militaire versée par le Service des retraites de l'Etat (SRE). Mme A..., qui a été admise à la retraite à compter du 1er juin 2023, a demandé l'annulation du brevet de pension qui lui a été notifié le 31 mai 2023 par la CNRACL. Par un jugement du 27 mai 2025, contre lequel elle se pourvoit en cassation, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. 2. D'une part, aux termes de l'article 15 du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités territoriales (CNRACL), dans sa rédaction applicable au litige : " I.- Aux services effectifs s'ajoutent, dans les conditions prévues pour les fonctionnaires civils de l'Etat, les bonifications suivantes : / (...) 2° Une bonification fixée à quatre trimestres, à condition que les fonctionnaires aient interrompu ou réduit leur activité dans les conditions fixées par l'article R. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite, pour chacun de leurs enfants légitimes et de leurs enfants naturels nés avant le 1er janvier 2004, pour chacun de leurs enfants dont l'adoption est antérieure au 1er janvier 2004 et, sous réserve qu'ils aient été élevés pendant neuf ans au moins avant leur vingt et unième anniversaire, pour chacun des autres enfants énumérés au paragraphe II de l'article 24 dont la prise en charge a débuté avant le 1er janvier 2004. (...) ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " Aux services effectifs s'ajoutent, dans les conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat, les bonifications ci-après : / (...)
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.