Vu les procédures suivantes : 1°/ Sous le n° 508944, par une requête et trois nouveaux mémoires, enregistrés les 10 octobre 2025, 16 décembre 2025, 15 mai 2026 et 11 juin 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société anonyme (SA) Carrefour demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir le paragraphe n° 1 des commentaires administratifs publiés le 13 août 2025 au Bulletin officiel des finances publiques (BOFiP) - Impôts sous la référence BOI-TCA-TRC, les paragraphes n° 1 à 170 des commentaires publiés à la même date sous la référence BOI-TCA-TRC-30 et les paragraphes n° 30 à 70 des commentaires publiés à la même date sous la référence BOI-TCA-TRC-50 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que ces commentaires : - réitèrent des dispositions législatives qui méconnaissent l'article 4 de la directive 2011/96/UE du 30 novembre 2011 en ce qu'elles permettent l'assujettissement aux taxes qu'elles instituent de sommes issues de dividendes de source européenne ; - par voie de conséquence de l'inapplicabilité de la taxe à ces sommes compte tenu de cette directive, réitèrent des dispositions législatives qui instaurent, entre les sociétés recevant des dividendes de filiales ayant leur siège en France ou dans des Etats tiers à l'Union européenne et les sociétés recevant des dividendes de filiales ayant leur siège dans des Etats membres de l'Union européenne, une discrimination contraire aux principes d'égalité devant la loi fiscale et d'égalité devant les charges publiques garantis par les articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et aux stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales combinées à celles de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention ; - réitèrent des dispositions législatives qui méconnaissent le principe d'égalité devant la loi fiscale et le principe d'égalité devant les charges publiques garantis par les articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 en ce qu'elles introduisent une différence de traitement entre des sociétés réalisant des opérations de rachat de leurs titres effectuées à des conditions financières identiques et permettent d'asseoir les impositions sur une assiette supérieure aux montants versés aux actionnaires à l'occasion du rachat des titres ; - réitèrent des dispositions législatives qui méconnaissent la garantie des droits découlant de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ainsi que les principes de sécurité juridique et de confiance légitime en prévoyant, d'une part, que la taxe mentionnée au II de l'article 95 de la loi du 14 février 2025 de finances pour 2025 s'applique à des opérations dont le fait générateur est intervenu antérieurement à son entrée en vigueur et, d'autre part, que les impositions prévues à l'article 95 de la loi du 14 février 2025 portent sur des sommes susceptibles d'être prélevées sur des bénéfices mis en réserve au titre d'un exercice clos à la date du fait générateur de ces taxes et qui ont déjà fait l'objet d'une imposition ; - réitèrent des dispositions législatives qui méconnaissent l'article 5 de la directive 2008/7/CE du 12 février 2008 en ce qu'elles prévoient l'application d'un impôt indirect à des opérations faisant partie intégrante d'une opération globale de rassemblement de capitaux ; - à titre subsidiaire, méconnaissent l'article 5 de la directive 2011/96/UE du 30 novembre 2011 en ce que les dispositions législatives que ces commentaires réitèrent permettent la mise en œuvre d'une retenue à la source contraire à ces dispositions ; - par voie de conséquence de l'inapplicabilité des taxes en cause dans les situations relevant de l'article 5 de la directive 2011/96/UE du 30 novembre 2011, réitèrent des dispositions qui instaurent une discrimination à rebours contraire aux principes d'égalité devant la loi fiscale et d'égalité devant les charges publiques garantis par les articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et aux stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales combinées à celles de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention ; - méconnaissent les stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales combinées à celles de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention en ce qu'elles réitèrent des dispositions qui traitent de manière différente, en fonction de la structure de leurs fonds propres, des sociétés redevables de la taxe mentionnée à l'article 235 ter XB du code général des impôts placées dans une situation analogue. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 1er décembre 2025 et le 8 juin 2026, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient que la demande est irrecevable en tant qu'elle tend à l'annulation des commentaires administratifs relatifs à la taxe sur les réductions de capital par annulation de titres résultant d'un rachat par les sociétés de leurs propres titres prévue par l'article 235 ter XB du code général des impôts et que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés. 2°/ Sous le n° 508946, par une requête et trois nouveaux mémoires, enregistrés les 10 octobre 2025, 16 décembre 2025, 15 mai 2026 et 11 juin 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Teleperformance SE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir le paragraphe n° 1 des commentaires administratifs publiés le 13 août 2025 au Bulletin officiel des finances publiques (BOFiP) - Impôts sous la référence BOI-TCA-TRC, les paragraphes n° 1 à 170 des commentaires publiés à la même date sous la référence BOI-TCA-TRC-30 et les paragraphes n° 30 à 70 des commentaires publiés à la même date sous la référence BOI-TCA-TRC-50 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que ces commentaires sont illégaux par les mêmes moyens que ceux soulevés sous le n° 508944. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 1er décembre 2025 et le 8 juin 2026, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient que la demande est irrecevable en tant qu'elle tend à l'annulation des commentaires administratifs relatifs à la taxe sur les réductions de capital par annulation de titres résultant d'un rachat par les sociétés de leurs propres titres prévue par l'article 235 ter XB du code général des impôts et que les moyens soulevés ne sont pas fondés. 3°/ Sous le n° 508968, par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 13 octobre et 9 décembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Groupe Spie Batignolles demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir les paragraphes n° 1 à 170 des commentaires administratifs publiés le 13 août 2025 au Bulletin officiel des finances publiques (BOFiP) - Impôts sous la référence BOI-TCA-TRC-30 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que ces commentaires : - réitèrent des dispositions législatives qui méconnaissent les stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales combinées à celles de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention ainsi que les principes d'égalité devant la loi fiscale et d'égalité devant les charges publiques garantis par les articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 en traitant de manière différente, en fonction de la structure de leurs fonds propres, des sociétés redevables de la taxe mentionnée à l'article 235 ter XB du code général des impôts placées dans une situation identique au regard de l'objet de la loi ; - réitèrent des dispositions législatives qui méconnaissent les stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales combinées à celle l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention ainsi que le principe d'égalité devant les charges publiques garanti par l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 en ce qu'elles excluent la possibilité de prendre en compte les sommes effectivement versées au titre des opérations de réduction de capital résultant d'un rachat de leurs propres titres par les sociétés redevables de la taxe mentionnée à l'article 235 ter XB du code général des impôts. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2025, la ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - la Constitution, notamment son Préambule ; - le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ; - la directive 2008/7/CE du Conseil du 12 février 2008 ; - la directive 2011/96/UE du Conseil du 30 novembre 2011 ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 ; - la décision n° 2026-1189 QPC du 27 mars 2026 du Conseil constitutionnel ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Emile Blondet, auditeur, - les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ; Considérant ce qui suit : 1. Les sociétés Carrefour et Teleperformance SE demandent l'annulation pour excès de pouvoir du paragraphe n° 1 des commentaires administratifs publiés le 13 août 2025 au Bulletin officiel des finances publiques (BOFiP) - Impôts sous la référence BOI-TCA-TRC, des paragraphes n° 1 à 170 des commentaires publiés à la même date sous la référence BOI-TCA-TRC-30 et des paragraphes n° 30 à 70 des commentaires publiés à la même date sous la référence BOI-TCA-TRC-50. La société groupe Spie Battignoles demande l'annulation des paragraphes n° 1 à 170 des commentaires administratifs publiés sous la référence BOI-TCA-TRC-30. Ces requêtes sont dirigées contre les mêmes commentaires administratifs et présentent à juger des questions similaires. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision. Sur la recevabilité des requêtes : 2. Les sociétés Carrefour et Teleperformance SE, qui ont procédé par le passé à des opérations de réduction de leur capital par annulation de leurs propres titres résultant d'un rachat de ceux-ci et sont susceptibles de procéder de nouveau à de telles opérations, justifient d'un intérêt leur donnant qualité pour demander l'annulation des commentaires administratifs qu'elles attaquent. Par suite, les fins de non-recevoir opposées par le ministre de l'action et des comptes publics doivent être écartées. Sur le cadre juridique : 3. Aux termes de l'article 235 ter XB du code général des impôts, issu du I de l'article 95 de la loi du 14 février 2025 de finances pour 2025 : " I. - A. - Il est institué une taxe sur les réductions de capital par annulation de titres résultant d'un rachat par les sociétés de leurs propres titres. / B. - Sont redevables de la taxe mentionnée au A les sociétés ayant leur siège en France et ayant réalisé au cours du dernier exercice clos un chiffre d'affaires hors taxes, ramené s'il y a lieu à douze mois, supérieur à 1 milliard d'euros. / (...) III. - A. - La taxe est assise sur la somme constituée par le montant de la réduction de capital et une fraction des sommes qui revêtent sur le plan comptable le caractère de primes liées au capital. / Cette fraction est calculée en retenant les sommes qui revêtent sur le plan comptable le caractère de primes liées au capital dans la proportion existant entre le montant de la réduction de capital et le montant du capital avant cette réduction. Le montant de ces primes s'entend avant la réalisation de la réduction de capital. / B. - Pour l'application du A : / 1° Lors des réductions de capital successives soumises à la présente taxe, le montant des primes liées au capital est réduit de la fraction des primes déjà retenue dans la base de la taxe ou déjà retenue dans l'assiette de la taxe prévue au II de l'article 95 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025. Il n'est pas tenu compte des réductions des primes liées au capital résultant de la comptabilisation de l'opération soumise à la taxe ; / 2° Les sommes incorporées aux réserves à l'occasion d'une réduction du capital non motivée par des pertes ou à l'occasion d'une affectation de primes liées au capital sont considérées comme n'ayant pas été soustraites, respectivement, au capital ou aux primes liées au capital ; / 3° Les réserves ayant fait l'objet d'une incorporation au capital ou aux primes liées au capital restent considérées comme des réserves. " 4. Aux termes de l'article 95 de la loi du 14 février 2025 de finances pour 2025 : " II.-A. - Il est institué une taxe sur les réductions de capital par annulation de titres réalisées entre le 1er mars 2024 et le 28 février 2025 et résultant d'un rachat par les sociétés de leurs propres titres. / B.- Sont redevables de la taxe les sociétés mentionnées au B du I de l'article 235 ter XB du code général des impôts / (...) D.- La taxe est assise sur la somme constituée : / 1° De la différence positive entre le montant total des réductions de capital réalisées du 1er mars 2024 au 28 février 2025 et le montant total des augmentations de capital réalisées au cours de la même période ; / 2° D'une fraction des sommes qui revêtent sur le plan comptable le caractère de primes liées au capital. / La fraction mentionnée au 2° du présent D est calculée en retenant les sommes qui revêtent sur le plan comptable le caractère de primes liées au capital au début de la période mentionnée au 1° du présent D dans la proportion existant entre, d'une part, la différence positive mentionnée au même 1° et, d'autre part, le montant total du capital avant la première réduction de capital réalisée au cours de la même période. / (...) III.-A.- Le I s'applique aux opérations de réduction de capital réalisées à compter du 1er mars 2025. / B.- Le II s'applique aux opérations de réduction de capital réalisées entre le 1er mars 2024 et le 28 février 2025 (...) ". 5. Il ressort des travaux préparatoires de la loi du 14 février 2025 de finances pour 2025 dont les dispositions citées aux points 3 et 4 sont issues qu'en instituant ces taxes, le législateur a entendu, dans un objectif de rendement budgétaire, imposer les opérations de réduction de capital social que les grandes entreprises réalisent par rachat puis annulation de leurs propres titres, en mobilisant leurs excédents de trésorerie. A cette fin, le législateur, qui n'a pas choisi d'instituer une taxe sur les sommes effectivement versées aux associés dans le cadre de telles opérations mais a seulement entendu taxer la capacité contributive que révèlent ces opérations, a défini l'assiette de ces taxes en se fondant sur le montant de la réduction du capital opérée ainsi que, dans la même proportion que cette réduction, sur celui des primes liées au capital, présentant le caractère de compléments d'apports. Sur les requêtes : En ce qui concerne la conformité à la Constitution : 6. Par une décision n° 2026-1189 QPC du 27 mars 2026, le Conseil constitutionnel a déclaré conformes à la Constitution le A du III de l'article 235 ter XB du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi du 14 février 2025 de finances pour 2025, et le D du II de l'article 95 de la même loi. Dès lors, ne peuvent qu'être écartés les moyens tirés de ce que les commentaires attaqués seraient entachés d'illégalité en ce qu'ils réitèreraient des dispositions législatives portant atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution. En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de la directive 2011/96/UE : 7. Par sa décision motivée avant dire droit du 12 janvier 2026, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a, pour écarter comme non sérieux le grief tiré par les requérantes de ce que les dispositions de l'article 235 ter XB du code général des impôts et du II de l'article 95 de la loi du 14 février 2025 instaureraient une discrimination " à rebours " contraire au principe d'égalité devant la loi fiscale, jugé que ces dispositions n'étaient pas entachées d'incompatibilité avec les articles 4 et 5 de la directive 2011/96/UE du Conseil du 30 novembre 2011 concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d'États membres différents. Il y a lieu, pour les motifs figurant aux points 13 et 14 de cette décision, d'écarter le moyen tiré de ce que les commentaires attaqués seraient illégaux en ce qu'ils réitéreraient des dispositions incompatibles avec les articles 4 et 5 de la directive 2011/96/UE. En ce qui concerne le moyen tiré de la violation des stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de son premier protocole additionnel : 8. L'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. / Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes ". Aux termes de l'article 14 de cette convention : " La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation ". Une distinction entre des personnes placées dans une situation comparable est discriminatoire, au sens de ces stipulations, si elle n'est pas assortie de justifications objectives et raisonnables, c'est-à-dire si elle ne poursuit pas un but légitime ou s'il n'y a pas un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but poursuivi. 9. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 7 que les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que les commentaires critiqués seraient entachés d'illégalité en ce qu'ils réitèreraient des dispositions dont l'application devrait être partiellement écartée pour incompatibilité avec les articles 4 et 5 de la directive 2011/96/UE du Conseil du 30 novembre 2011 et qui instaureraient, de ce fait, une discrimination " à rebours " méconnaissant les stipulations combinées de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention. 10. En deuxième lieu, les sociétés requérantes soutiennent que les dispositions législatives que les commentaires attaqués réitèrent méconnaîtraient ces mêmes stipulations en ce qu'elles traiteraient de manière différente, en fonction de la structure de leurs fonds propres et sans tenir compte de la trésorerie effectivement mobilisée, des sociétés redevables de la taxe mentionnée à l'article 235 ter XB du code général des impôts placées dans une situation analogue, sans qu'une telle différence de traitement soit assortie de justifications objectives et raisonnables. Toutefois, les dispositions critiquées définissent des règles d'assiette identiques pour l'ensemble des sociétés assujetties à la taxe. Au demeurant, des sociétés dont le montant des primes liées au capital inscrites à leur bilan ne sont pas identiques ne se trouvent pas dans une situation comparable au regard de l'objet et des caractéristiques de la taxe en cause, telles que rappelées au point 5, dont il résulte que le législateur n'a pas entendu instituer une taxe sur les sommes effectivement versées aux associés dans le cadre des opérations de réduction de capital faisant suite à des rachats de titres. Ainsi, la seule circonstance que l'application de règles d'assiette uniformes conduise à faire peser une charge fiscale différente sur les sociétés redevables en fonction du montant des primes liées au capital inscrites à leur bilan ne permet pas de caractériser l'existence d'une différence de traitement entre des personnes placées dans une situation analogue, quand bien même le rachat des titres aux associés aurait mobilisé un même montant de trésorerie. 11. En dernier lieu, si les sociétés Carrefour et Teleperformance SE soutiennent que les dispositions régissant les taxes litigieuses méconnaîtraient les stipulations citées au point 8 en ce qu'elles prévoient, en incluant dans leur assiette une fraction des primes liées au capital, l'application d'un traitement identique à tous les redevables sans tenir compte de la structure de leur bilan et de leurs choix de financement, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'application uniforme de cette règle d'assiette à tous les redevables de la taxe emporterait des effets préjudiciables disproportionnés sur une catégorie de personnes et aurait pour effet d'entraîner une discrimination indirecte au sens des stipulations invoquées. 12. Par suite, les sociétés requérantes ne sont pas fondées à soutenir que les dispositions législatives que les commentaires attaqués réitèrent instaureraient une discrimination contraire aux stipulations combinées de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention. En ce qui concerne le moyen tiré d'une méconnaissance des principes généraux du droit de l'Union européenne de sécurité juridique et de confiance légitime : 13. D'une part, les sociétés Carrefour et Teleperformance SE soutiennent que les dispositions législatives que les commentaires attaqués réitèrent méconnaitraient les principes de sécurité juridique et de confiance légitime en prévoyant que la taxe mentionnée au II de l'article 95 de la loi du 14 février 2025 de finances pour 2025 s'applique à des opérations dont le fait générateur est intervenu antérieurement à son entrée en vigueur. Toutefois, le fait générateur de la taxe instaurée par le II de l'article 95 de la loi du 14 février 2025, qui est établie en fonction de la différence positive entre le montant total des réductions de capital par annulation de titres résultant du rachat par une société de ses propres titres réalisées entre le 1er mars 2024 et le 28 février 2025, majoré d'une fraction des primes liées au capital, et le montant total des augmentations de capital réalisées au cours de la même période, est constitué par la situation de la société redevable à la date du 28 février 2025, postérieure à l'entrée en vigueur de l'article 95 de la loi du 14 février 2025 de finances pour 2025. Par suite, les dispositions instituant cette taxe ne revêtent aucun caractère rétroactif. 14. D'autre part, contrairement à ce que soutiennent les sociétés Carrefour et Teleperformance SE, les impositions prévues à l'article 95 de la loi du 14 février 2025, compte tenu de leur assiette, telle que décrite plus haut, ne portent pas sur des sommes susceptibles d'être prélevées sur des bénéfices mis en réserve au titre d'un exercice clos à la date du fait générateur de ces taxes et qui auraient déjà fait l'objet d'une imposition. 15. Par suite, et en tout état de cause, le moyen tiré d'une méconnaissance des principes généraux du droit de l'Union européenne de sécurité juridique et de confiance légitime ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 5 de la directive 2008/7/CE du 12 février 2008 : 16. Aux termes de l'article 1er de la directive 2008/7/CE du 12 février 2008 concernant les impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux : " La présente directive réglemente la perception d'impôts indirects : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.