Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. G... C... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 8 avril 2024 par lequel le préfet de l'Hérault lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Par un jugement n° 2402123 du 23 mai 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du préfet de l'Hérault du 8 avril 2024, lui a enjoint de délivrer à M. C... une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 17 juin 2024, le préfet de l'Hérault demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de rejeter la demande de M. C.... Il soutient que : - le premier juge a retenu à tort, pour annuler l'arrêté en litige, que celui-ci portait une atteinte disproportionnée au droit de M. C... de mener une vie privée et familiale en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il a également estimé à tort que cet arrêté portait atteinte à l'intérêt supérieur à l'enfant de M. C..., en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la présence de M. C... est constitutive d'une menace pour l'ordre public. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2024, M. C..., représenté par Me Abdouloussen, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la recevabilité de l'appel : - la requête d'appel du préfet de l'Hérault est dépourvue de fondement et par suite irrecevable ; - il n'est pas justifié de la compétence de la signataire du mémoire d'appel ; Sur l'arrêté en litige : - il est entaché d'un défaut de motivation révélant un défaut d'examen sérieux de sa situation ; Sur la décision obligation de quitter le territoire français : - elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance de l'article 8 de de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il est le père d'une enfant française et qu'il s'inscrit dans une démarche d'insertion professionnelle ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences de cette décision sur sa situation personnelle et familiale ; - cette décision méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, dès lors qu'elle a pour conséquence de l'éloigner de sa fille, au moins pour le temps nécessaire à ce qu'il se voit délivrer un visa ; - elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il est le père d'une enfant française et qu'il contribue effectivement à son entretien et à son éducation depuis plus de deux ans ; Sur la décision fixant le pays de destination : - elle est dépourvue de motivation ; - elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance de l'article 8 de de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire : - le préfet a commis une erreur de droit et de fait et une erreur manifeste d'appréciation en ne lui accordant pas de délai de départ volontaire égal ou supérieur à trente jours ; Sur la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : - elle a été prise en méconnaissance de l'article 8 de de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle et familiale, compte tenu de la durée de sa présence en France et du fait qu'il y a établi le centre de ses intérêts privés et familiaux ; - cette mesure est disproportionnée. Par une ordonnance du 30 juin 2025, la clôture de l'instruction a été fixé au 21 juillet
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Chabert, président. Considérant ce qui suit :
- M. C..., ressortissant marocain né le 7 mai 1999 à Settat (Maroc), est entré sur le territoire français irrégulièrement le 12 avril 2018, en provenance de la Chine depuis le Maroc, après avoir, selon ses déclarations, transité par Istanbul, l'Azerbaïdjan, Abu Dhabi et Hong Kong. Quelques mois après son arrivée en France, il a fait la rencontre de Mme B... E... et de leur relation est issue une enfant, née le 20 juillet 2019 à Béziers. M. C... s'est vu délivrer, le 16 mai 2022, une carte de séjour temporaire au titre de la vie privée et familiale, valable jusqu'au 15 mai
- A la suite d'un contrôle d'identité, le 8 avril 2024, le préfet de l'Hérault a pris à son encontre un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et lui interdisant le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Par un jugement du 23 mai 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a, sur la demande de M. C..., annulé cet arrêté, enjoint au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le préfet de l'Hérault relève appel de ce jugement. Sur les fins de non-recevoir opposées à la requête d'appel :
- En premier lieu, contrairement à ce qui est soutenu en défense, la requête d'appel du préfet de l'Hérault contient l'exposé de moyens et l'énoncé de conclusions à l'encontre du jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier du 23 mai
- En outre, la requête d'appel ne constitue pas la reprise mot pour mot du mémoire produit en première instance par le préfet de l'Hérault, le représentant de l'Etat n'étant en tout état de cause pas la partie requérante en première instance. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de l'absence de fondement juridique de la requête, soulevée en défense par M. C..., doit être écartée.
- En second lieu, par un arrêté n° 2023-12-DRCL-0601 du 6 décembre 2023 régulièrement publié au recueil spécial n° 210 des actes administratifs de la préfecture de l'Hérault du même jour, le préfet de l'Hérault a donné délégation à Mme A... D..., cheffe de la section du contentieux signataire du mémoire d'appel du préfet, pour signer notamment " les mémoires en défense ou en réponse dans le cadre d'une instance contentieuse devant les juridictions administratives et judiciaires, ainsi que les requêtes en appel ". Il y a lieu, dès lors, d'écarter la fin de non-recevoir soulevée en défense, tirée de l'incompétence de la signataire du mémoire d'appel. Sur le bien-fondé du jugement : En ce qui concerne les motifs d'annulation retenu par le premier juge :
- Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
- Aux termes des stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
- Pour annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault du 8 avril 2024, le premier juge a estimé que celui-ci portait une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. C..., en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, au surplus, avait été pris en méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, dès lors que l'intimé établissait vivre maritalement avec une ressortissante française et être le père d'une enfant française issue de cette relation et justifiait par ailleurs avoir contribué à l'entretien de cette enfant.
- D'une part il ressort des pièces du dossier que M. C... est le père d'une enfant française, née le 20 juillet 2019 à Béziers de sa relation avec Mme B... E..., de nationalité française. L'intimé produit plusieurs attestations d'hébergement de la mère de l'enfant ainsi que plusieurs factures d'achat de produits de première nécessité ainsi que des documents photographiques, non datés, où il apparait parfois seul avec sa fille, parfois avec sa fille et la mère de celle-ci. Toutefois, pour la période comprise entre le mois de juillet 2018, où il déclare se situer le début de sa relation avec Mme E..., et l'édiction de l'arrêté en litige, l'intimé produit uniquement une attestation d'hébergement de celle-ci, datée du 11 septembre 2019, ainsi que quelques autres documents, très parcellaires et couvrant uniquement les années 2018 et 2019, attestant de sa présence aux côtés de Mme E... et de leur fille. A cet égard, le préfet de l'Hérault produit, pour la première fois en appel, un procès-verbal de l'audition de M. C..., le 18 avril 2024 dans le cadre de procédures pour violences conjugales et séjour irrégulier engagées à son encontre. Si cette audition est postérieure de dix jours à l'arrêté en litige, elle contient des éléments de fait qui sont contemporains de cet arrêté dès lors que M. C... a déclaré être sans ressources et hébergé à titre gratuit chez un ami et être séparé depuis plusieurs mois de Mme E... avec qui il s'est séparé à plusieurs reprises précédemment, notamment " un bon moment en 2020 ". L'intimé a en outre déclaré que la garde de leur fille avait été confiée à la mère. Le préfet de l'Hérault produit également un procès-verbal de la plainte pour des faits de violence, déposée le 3 avril 2023 à l'encontre de M. C... par Mme E... qui déclare une séparation du couple en mai 2023 et, antérieurement, en mai
- A cet égard, les attestations produites par l'intimé sont peu circonstanciées et ne témoignent pas de la réalité d'une vie familiale. Ainsi, au regard de l'ensemble de ces éléments, il n'est pas établi que M. C... et Mme E... vivaient en concubinage à la date de l'arrêté en litige. Par ailleurs, l'intimé qui a déclaré, lors de son audition par les services de police, que sa mère, ses frères et sœurs vivaient au Maroc et qu'il avait bénéficié du soutien financier de son frère, n'est ainsi pas dépourvu de toute attache dans son pays d'origine. Enfin, si M. C... se prévaut d'un projet d'ouverture d'un établissement destiné à la restauration rapide, il ne justifie d'aucune insertion professionnelle particulière à la date de l'arrêté en litige.
- D'autre part, M. C... produit plusieurs factures d'achat de produits de première nécessité et de vêtements pour enfant. Toutefois, ces factures, peu nombreuses et qui, pour certaines, ne mentionnent pas l'adresse de l'intimé et ne permettent ainsi pas d'attester de la réalité de la vie commune avec Mme E... aux dates où elles ont été établies, concernent des achats réalisés uniquement en octobre 2019, fin 2021, entre les mois de mai et novembre 2022, en août 2023 et entre les mois de janvier et avril 2024, et n'attestent ainsi pas que M. C... participait effectivement, à la date de l'arrêté en litige, à l'entretien et à l'éducation de sa fille, depuis sa naissance ou depuis au moins deux ans. Par ailleurs, à l'occasion de son audition, le 18 avril 2024, soit quelques jours après l'édiction de l'arrêté en litige, l'intimé a déclaré qu'il était séparé depuis quelques temps de Mme E... à qui la garde de leur fille avait été confiée. Dans ces conditions, en prononçant à l'encontre de M. C... une obligation de quitter le territoire français sans délai à destination du pays dont il a la nationalité et en lui interdisant le retour pendant une durée d'un an, le préfet de l'Hérault n'a pas, au regard des buts en vue desquels ces décisions ont été prises, porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale en France de M. C... ni méconnu l'intérêt supérieur de son enfant.
- Il résulte de ce qui vient d'être exposé que c'est à tort que, pour annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault du 8 avril 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a estimé que cet arrêté a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
- Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, de se prononcer sur les autres moyens soulevés par M. C..., tant en première instance qu'en appel, à l'encontre de l'arrêté du préfet de l'Hérault du 8 avril
- En ce qui concerne les autres moyens : S'agissant de l'arrêté du 8 avril 2024 pris dans son ensemble :
- L'arrêté en litige vise les textes dont il est fait application, notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la convention internationale relative aux droits de l'enfant et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne les éléments de fait propres à la situation de M. C..., en particulier qu'il se maintient irrégulièrement sur le territoire français depuis le 15 mai 2023, date d'expiration du titre de séjour en qualité de parent d'enfant français qu'il détenait, qu'il est défavorablement connu des services judiciaires, qu'il ne démontre pas contribuer à l'entretien et à l'éducation de son enfant et qu'il ne peut se prévaloir d'une insertion sociale et professionnelle significative. Par ailleurs, l'arrêté en litige précise que M. C... ne prouve pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne des droits de l'homme en cas de retour dans son pays d'origine. Ainsi, le préfet de l'Hérault, qui n'était pas tenu de mentionner l'ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de M. C... a suffisamment motivé les décisions comprises dans son arrêté du 8 avril
- Il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier que le représentant de l'Etat n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de l'intimé. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation de l'arrêté du préfet de l'Hérault du 8 avril 2024 et du défaut d'examen sérieux de la situation de M. C... doivent être écartés. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; (...) ". L'article L. 423-7 du même code dispose que : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-
- ". En vertu de l'article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant.
- Il résulte de ce qui a été exposé aux points 5 et 8 du présent arrêt que M. C... ne justifie pas qu'il contribuait effectivement à l'entretien et à l'éducation de sa fille depuis sa naissance ou depuis au moins deux ans à la date de l'arrêté en litige. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- Il y a lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 4 et 7 du présent arrêt, d'écarter le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi aurait été prise en méconnaissance de l'article 8 de de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire :
- Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (...) 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". L'article L. 612-3 de ce code prévoit que : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) / 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; / 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / (...) 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-
- ".
- M. C... soutient que le préfet de l'Hérault aurait dû lui accorder un délai de départ volontaire, dès lors qu'il présente des garanties de représentation suffisantes, qu'il ne s'est jamais soustrait aux différentes convocations de la police ou de la justice, qu'il n'a jamais été condamné et ne constitue pas une menace pour l'ordre public et que sa situation familiale justifiait qu'un délai lui soit accordé pour organiser son départ. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intimé s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, en l'espèce onze mois à la date de l'arrêté en litige, sans en avoir demandé le renouvellement, et a déclaré ne pas vouloir retourner dans son pays d'origine. Ainsi, le préfet de l'Hérault pouvait, ainsi qu'il l'a fait, refuser de lui accorder un délai de départ volontaire pour ses motifs. Par ailleurs, ainsi qu'il a été dit précédemment, l'intimé n'établit pas qu'il vivait au côté de Mme E... et de leur fille à la date de l'arrêté en litige et ne justifie pas des difficultés alléguées pour déposer une demande renouvellement de titre de séjour. Il y a lieu, dès lors, d'écarter les moyens tirés de l'erreur de droit et de fait et de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire à M. C.... En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français :
- Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. (...) ".
- Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 4 à 9 du présent arrêt, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision d'interdiction de retour sur le territoire français doivent être écartés.
- Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de l'Hérault est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du 8 avril 2024 pris à l'encontre de M. C..., lui a enjoint de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Sur les frais liés au litige :
- Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, une somme quelconque au titre des frais exposés par M. C... et non-compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 2402123 du 23 mai 2024 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. C... devant le tribunal administratif de Montpellier et ses conclusions présentées en appel sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. G... C.... Copie en sera adressée à la préfète de l'Hérault. Délibéré après l'audience du 18 juin 2026, à laquelle siégeaient : M. Chabert, président, M. Lafon, président-assesseur, M. Riou, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet
- Le président-rapporteur, D. ChabertLe président-assesseur, N. Lafon La greffière, R. Brun La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 24TL01540 2