Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par deux demandes distinctes, M. A... B... et Mme C... B... ont demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner les sociétés Eiffage Rail Express et SNCF Réseau à leur verser la somme globale de 233 292,50 euros, assortie des intérêts et de la capitalisation de ceux-ci, en réparation des préjudices qu'ils subissent du fait de la création de la ligne à grande vitesse (LGV) Bretagne Pays-de-la-Loire et de mettre à la charge des mêmes parties une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement nos 1910094, 1913458 du 12 mars 2024, le tribunal administratif de Nantes a condamné la société Eiffage Rail Express à verser à M. et Mme B... la somme totale de 149 500 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2019 et de leur capitalisation, et a mis à la charge de la société Eiffage Rail Express les frais d'expertise taxés et liquidés à la somme de 11 057,50 euros ainsi que la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 11 mai 2024, 31 janvier et 25 juillet 2025, la société Eiffage Rail Express, représentée par Me Tabouis, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 12 mars 2024 ; 2°) de rejeter la demande présentée par les époux B... en première instance ainsi que leurs conclusions d'appel incident ; 3°) d'ordonner une expertise afin de déterminer la valeur réelle de la propriété des intéressés ; 4°) de mettre les entiers dépens à la charge soit des époux B..., soit de la société SNCF Réseau ; 5°) de mettre à la charge des époux B... ou de la société SNCF Réseau, le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa responsabilité au titre des dommages permanents inhérents à la présence et au fonctionnement de la LGV Bretagne Pays-de-la-Loire ne peut être recherchée dès lors que la notion de contrat de partenariat privé exclut, par principe, un transfert de l'ensemble des risques de l'opération au partenaire et, en particulier, de ceux liés aux dommages permanents causés aux tiers ; la maîtrise d'ouvrage exercée par le titulaire conformément à l'ordonnance du 17 juin 2004 n'est, en réalité, qu'une maîtrise d'ouvrage limitée, les attributions essentielles (initiative du projet, définition du programme, définition du périmètre géographique) étant conservées par l'autorité publique ; le titulaire n'a qu'une marge de manœuvre extrêmement réduite, en particulier en matière d'infrastructure ferroviaire, pour influer sur le tracé de la ligne et le programme des travaux, qui sont les éléments déterminants de nature à causer un préjudice à des tiers du fait de l'existence de la ligne ; ni la lettre du contrat, ni la pratique contractuelle ne permettent de considérer qu'il lui incomberait d'indemniser les tiers à raison de l'existence même de la LGV ; elle n'est responsable que du fonctionnement technique de la ligne et non de son exploitation opérationnelle ; sa mission ne comprend pas les activités de gestion de trafic et de la circulation des trains à grande vitesse ; - il revient à la société SNCF Réseau de gérer les capacités de circulation de la ligne en attribuant les sillons aux entreprises ferroviaires et en assurant la gestion de la circulation des trains ; elle détermine l'amplitude horaire de fonctionnement de la ligne et le nombre de trains y circulant ; - sa demande d'expertise est justifiée ; - sa responsabilité ne peut être engagée dès lors que les dommages invoqués par M. et Mme B... ne sont en aucun cas imputable à la conception, à la construction, au fonctionnement, à l'entretien, à la maintenance, au renouvellement ou au financement de la ligne et que le choix du fuseau de passage de la ligne à proximité de leur propriété est bien antérieur à la conclusion du contrat de partenariat et à la définition du programme fonctionnel du projet ; elle n'a pas pris part aux arbitrages entre l'Etat et RFF pour définir l'implantation des dispositifs de protection acoustique ; en conséquence, seule la responsabilité de la société SNCF Réseau peut être recherchée par les époux B... ; - les époux B... ne rapportent pas la preuve, qui leur incombe, d'un dommage grave et spécial excédant les sujétions susceptibles d'être normalement imposées, dans l'intérêt général, aux riverains d'un ouvrage public ; pour revêtir un caractère spécial, le dommage doit concerner un nombre limité de victimes, or tous les riverains de la ligne LGV se trouvent dans la même situation ; de plus, une situation de voisinage d'un ouvrage public ne suffit pas à démontrer un préjudice spécial ; en outre, elle a respecté la règlementation en vigueur en matière de bruit, et notamment les dispositions de l'arrêté du 8 novembre 1999 ; - si la propriété des époux B... est située à proximité de la LGV un mur anti-bruit a été érigé entre leur bien et la voie ferroviaire ; - l'estimation retenue par l'expert repose sur des critères imprécis, qu'il est difficile de vérifier et qui ont conduit à une surestimation du bien de M. et Mme B... ; - l'indemnité accordée par le tribunal administratif aux intéressés en réparation des troubles dans leurs conditions d'existence est excessive, d'autant que ce préjudice ne présente pas un caractère grave et spécial ; l'impact visuel de la voie est extrêmement réduit et les émissions sonores issues de la ligne LGV BPL sont conformes à la réglementation applicable ; - les dépens doivent être mis à la charge de la partie qui succombe, en l'espèce soit les époux B..., soit la société SNCF Réseau. Par un mémoire, enregistré le 20 août 2024, M. et Mme B..., représentés par Me Forcinal, concluent au rejet de la requête et, par la voie de l'appel incident, à la réformation du jugement attaqué en tant qu'il a limité à 149 500 euros la somme que la société Eiffage Rail Express a été condamnée à leur verser. Ils demandent à la cour de mettre la somme de 233 292,50 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la réception de leur réclamation préalable, à la charge de la société Eiffage Rail Express et / ou de la société SNCF Réseau, et de mettre solidairement à la charge de ces deux sociétés la somme de 5 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Ils soutiennent que : - les moyens soulevés par la société Eiffage Rail Express ne sont pas fondés ; - en calculant la valeur de leur bien sur la base de 1 300 euros le m², le sapiteur a sous-estimé leur préjudice ; le prix moyen des cessions intervenues dans un périmètre proche de leur habitation est de 2 035 euros le m² ; la valeur de leur propriété incluant ses annexes peut être fixée à 677 350 euros ; or le prix moyen des cessions intervenues après la construction de la LGV est de 648 euros le m², soit une décote de 45 % ; la perte de valeur vénale subie sera évaluée à 140 000 euros ; - la somme allouée par le tribunal au titre des troubles dans leurs conditions d'existence inclut la pose d'huisseries neuves à hautes performances acoustiques pour un montant de 17 679,06 euros ; le tribunal a donc limité à 9 320,94 euros l'indemnisation de leur préjudice de jouissance alors qu'il a accordé des sommes beaucoup plus élevées pour des riverains plus éloignés ; cette somme sera portée à 70 000 euros ; - le tribunal ne s'est pas prononcé sur leur demande tendant au remboursement des honoraires d'avocats qu'ils ont exposés à l'occasion de la procédure d'expertise judiciaire à hauteur de 5 613,84 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2025, la société anonyme SNCF Réseau, représentée par Me Nahmias, conclut au rejet de la requête de la société Eiffage Rail Express et des conclusions d'appel incident des époux B..., et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de ces derniers et de la société Eiffage Rail Express au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les moyens soulevés par la société Eiffage Rail Express, d'une part, et par les époux B..., d'autre part, ne sont pas fondés ; - la demande d'expertise présentée par la société Eiffage Rail Express n'aurait pour elle aucune utilité dès lors que sa responsabilité ne peut être retenue. La clôture de l'instruction a été fixée au 1er septembre 2025 par une ordonnance du même jour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 ; - le décret n° 97-444 du 5 mai 1997 ; - le décret NOR : DEVT0766271D du 26 octobre 2007 déclarant d'utilité publique et urgents les travaux nécessaires à la réalisation de la ligne ferroviaire à grande vitesse Bretagne Pays-de-la-Loire entre Cesson-Sévigné et Connerré et emportant mise en compatibilité des documents d'urbanisme des communes de Cesson-Sévigné, Domloup, Noyal-sur-Vilaine, Ossé, Domagné, Louvigné-de-Bais, Torcé, Étrelles, Argentré-du-Plessis, Le Pertre dans le département d'Ille-et-Vilaine, Saint-Cyr-le-Gravelais, Ruillé-le-Gravelais, Loiron, Le Genest-Saint-Isle, Saint-Berthevin, Changé, Laval, Louverné, Bonchamp-lès-Laval, Louvigné, Soulgé-sur-Ouette, Bazougers, Saint-Denis-du-Maine, Ballée dans le département de la Mayenne et Juigné-sur-Sarthe, Auvers-le-Hamon, Souligné-Flacé, Brains-sur-Gée, Coulans-sur-Gée, Chaufour-Notre-Dame, La Quinte, Degré, Aigné, Saint Saturnin, La Milesse, La Bazoge, Neuville-sur-Sarthe, Joué-l'Abbé, Savigné-l'Evêque, Sillé-le-Philippe, Saint-Corneille, Lombron, Montfort-le-Gesnois, Connerré dans le département de la Sarthe ; - le décret n° 2011-917 du 1er août 2011 approuvant le contrat de partenariat passé entre Réseau Ferré de France et la société Eiffage Rail Express pour la conception, la construction, le fonctionnement, l'entretien, la maintenance, le renouvellement et le financement de la ligne ferroviaire à grande vitesse Bretagne Pays-de-la-Loire (LGV BPL) entre Connerré et Cesson-Sévigné et des raccordements au réseau existant ; - l'arrêté du 8 novembre 1999 relatif au bruit des infrastructures ferroviaires ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Gélard, - les conclusions de M. Frank, rapporteur public. - les observations de Me Lemaire, substituant Me Tabouis, représentant la société Eiffage Rail Express, - les observations de Me Forcinal représentant M. et Mme B..., - et les observations de Me Charzat, substituant Me Nahmias, représentant la société SNCF Réseau. Considérant ce qui suit : 1. Les travaux nécessaires à la création de la ligne à grande vitesse (LGV) Bretagne Pays-de-la-Loire, entre Connerré (Sarthe) et Cesson-Sévigné (Ille-et-Vilaine) ont été déclarés d'utilité publique et urgents par un décret du 26 octobre 2007. La conception, la construction, le fonctionnement, l'entretien, la maintenance, le renouvellement et le financement de la ligne ferroviaire et des raccordements au réseau existant ont été confiés à la société Eiffage Rail Express par un contrat de partenariat conclu avec Réseau Ferré de France le 28 juillet 2011 et approuvé par un décret du 1er août 2011. M. et Mme B... possèdent une propriété constituée d'une maison individuelle de 210 m², d'un bâtiment secondaire à usage de logement, d'un garage, d'une piscine, d'un court de tennis et d'un jardin d'agrément arboré de plus de 2 hectares, situés au lieu-dit La Filousière à Auvers-le-Hamon aux abords de cette voie ferroviaire. Estimant avoir subi un préjudice du fait de l'implantation et de la mise en exploitation de cette ligne à grande vitesse, ils ont présenté une réclamation préalable auprès de la société Eiffage Rail Express. Cette demande ayant été rejetée, les intéressés ont saisi le tribunal administratif de Nantes de conclusions tendant à la réparation de leurs préjudices résultant de la perte de valeur vénale de leur propriété et des troubles qu'ils subissent dans leurs conditions d'existence. Ils ont en outre demandé le remboursement du coût des travaux d'isolation phonique qu'ils envisagent de réaliser pour réduire ces nuisances sonores et des honoraires d'avocat exposés dans le cadre des opérations d'expertise judiciaire. Par un jugement du 12 mars 2024, le tribunal a reconnu la seule responsabilité de la société Eiffage Rail Express et l'a condamnée à verser aux époux B..., en réparation de la perte de valeur vénale de leur propriété, la somme de 122 500 euros, et au titre des troubles dans leurs conditions d'existence, comprenant les travaux envisagés, la somme de 27 000 euros, ces indemnités étant majorées des intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2019 et de leur capitalisation. Il a mis la somme de 11 057,50 euros à la charge de la société Eiffage Rail Express au titre des dépens et rejeté le surplus des conclusions dont il était saisi. La société Eiffage Rail Express relève appel de ce jugement en tant qu'il a écarté la responsabilité de SNCF Réseau et de l' État et l'a condamnée à indemniser les intéressés à hauteur de 149 500 euros. M. et Mme B... présentent pour leur part des conclusions incidentes et demandent à la cour de porter à 233 292,50 euros la somme mise à la charge de la société Eiffage Rail Express en réparation de l'ensemble de leurs préjudices. Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les époux B... ont sollicité devant le tribunal administratif de Nantes le remboursement des frais et honoraires d'avocats exposés à l'occasion de l'expertise judiciaire. En s'abstenant de se prononcer sur cette demande les premiers juges ont entaché leur jugement d'une omission à statuer. Compte tenu de cette irrégularité, M. et Mme B... sont fondés à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a omis de statuer sur ces conclusions. 3. Il y a lieu pour la cour, dans cette mesure, de statuer par la voie de l'évocation sur ces conclusions et de se prononcer, par la voie de l'effet dévolutif de l'appel, sur le surplus des conclusions présentées par les parties. Sur la détermination de la personne publique responsable : 4. Aux termes de l'article 1er de l'ordonnance du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat, applicable au litige : " I. - Le contrat de partenariat est un contrat administratif par lequel l'Etat ou un établissement public de l'Etat confie à un tiers, pour une période déterminée en fonction de la durée d'amortissement des investissements ou des modalités de financement retenues, une mission globale ayant pour objet la construction ou la transformation, l'entretien, la maintenance, l'exploitation ou la gestion d'ouvrages, d'équipements ou de biens immatériels nécessaires au service public, ainsi que tout ou partie de leur financement à l'exception de toute participation au capital. / Il peut également avoir pour objet tout ou partie de la conception de ces ouvrages, équipements ou biens immatériels ainsi que des prestations de services concourant à l'exercice, par la personne publique, de la mission de service public dont elle est chargée. / II. - Le cocontractant de la personne publique assure la maîtrise d'ouvrage des travaux à réaliser. Après décision de l'Etat, il peut être chargé d'acquérir les biens nécessaires à la réalisation de l'opération, y compris, le cas échéant, par voie d'expropriation. (...) La rémunération du cocontractant fait l'objet d'un paiement par la personne publique pendant toute la durée du contrat. Elle est liée à des objectifs de performance assignés au cocontractant. (...) ". Aux termes de l'article 11 de cette ordonnance : " Un contrat de partenariat comporte nécessairement des clauses relatives : /
- a)A sa durée ; /
- b)Aux conditions dans lesquelles est établi le partage des risques entre la personne publique et son cocontractant ; /
- c)Aux objectifs de performance assignés au cocontractant, (...) /
- d)A la rémunération du cocontractant, (...) ". 5. Il résulte des dispositions citées au point précédent qu'un contrat de partenariat conclu sur le fondement des dispositions de l'ordonnance du 17 juin 2004, d'une part, a pour effet de confier la maîtrise d'ouvrage des travaux à réaliser au titulaire de ce contrat, d'autre part, détermine le partage des risques liés à cette opération entre ce titulaire et la personne publique. 6. D'une part, par un contrat de partenariat approuvé par un décret du 1er août 2011, conclu pour une durée de 25 ans, l'établissement public industriel et commercial Réseau Ferré de France, aux droits duquel est venue la société SNCF Réseau, a confié à la société Eiffage Rail Express la conception, la construction, le fonctionnement, l'entretien, la maintenance, le renouvellement et le financement de la ligne ferroviaire à grande vitesse Bretagne Pays-de-la-Loire entre Connerré et Cesson-Sévigné et des raccordements au réseau existant, ainsi que cela est précisé en son article 2.1. L'article 5.1 de ce contrat, qui porte sur le champ des obligations contractuelles générales de la société Eiffage Rail Express au titre de la réalisation de la ligne ferroviaire, prévoit qu'" en qualité de maître d'ouvrage de la ligne, le titulaire réalise l'ensemble des opérations nécessaires à la réalisation de la ligne, et notamment les acquisitions foncières, les études de conception et l'exécution des travaux dans les conditions prévues au contrat et dans le respect de la réglementation et des règles de l'art ". 7. D'autre part, le contrat de partenariat litigieux, conclu le 28 juillet 2011, prévoit en son article 36 relatif aux responsabilités que " le titulaire est responsable des dommages causés aux tiers, ainsi que des frais et indemnités qui en résultent, survenus à l'occasion de l'exécution, par le titulaire (...) des obligations mises à sa charge au titre du contrat, à l'exclusion des dommages liés aux activités de gestion du trafic et des circulations imputables à RFF (...) Le titulaire supporte seul les conséquences pécuniaires de ces dommages. Il ne peut exercer d'action contre RFF à raison de ces dommages, et garantit RFF contre toute action ou réclamation des tiers, et toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre, pour de tels dommages ou préjudices (...) ". 8. Les époux B... sollicitent l'indemnisation des préjudices résultant de la présence de la LGV Bretagne Pays-de-la-Loire à proximité de leur propriété ainsi que des nuisances visuelles et sonores liées au passage des trains à grande vitesse sur cette voie ferroviaire. Un tel dommage causé à des tiers, qui revêt un caractère permanent, dès lors qu'il est inhérent à l'existence et au fonctionnement mêmes de l'ouvrage public, est survenu dans le cadre de l'exécution par la société Eiffage Rail Express de la mission globale qui lui a été confiée par l'article 2.1 du contrat de partenariat conclu le 28 juillet 2011 avec RFF, et qui prévoit que le titulaire est chargé d'assurer la conception, la construction, le fonctionnement, l'entretien, la maintenance, le renouvellement et le financement de la ligne. 9. Aux termes des dispositions précitées de l'article 36 de ce contrat, la responsabilité de la société Eiffage Rail Express ne peut être exclue que si le dommage est lié aux activités de gestion du trafic et des circulations imputables à RFF. Or, en vertu de l'article 1.1 du contrat la notion de " gestion du trafic et des circulations sur le réseau ferré national " correspond à l'activité définie aux alinéas 4 et 5 de l'article 11 du décret du 5 mai 1997 relatif aux missions de la société SNCF Réseau, dans sa rédaction en vigueur à la date du contrat de partenariat, à savoir " - la gestion opérationnelle de ces circulations, et les mesures propres à assurer leur fluidité, leur régularité et leur acheminement en toute sécurité, ainsi que la mise en œuvre des dispositions nécessaires pour assurer le rétablissement de la situation normale en cas de perturbation de la circulation ; - la gestion des systèmes de régulation et de sécurité ". En l'espèce, les dommages dont les époux B... sollicitent la réparation ne relèvent pas de ces activités. Par suite, et sans que l'appelante puisse utilement soutenir que le tracé de la ligne a été décidé avant la signature du contrat de partenariat et lui a été imposé, la responsabilité du fait de la présence et du fonctionnement de l'ouvrage public que constitue la LGV Bretagne Pays-de-la-Loire ne peut être recherchée qu'auprès de la société Eiffage Rail Express. Il s'ensuit que, ni cette société, ni les époux B... ne sont fondés à rechercher la responsabilité solidaire de SNCF Réseau et de l'Etat, ou à les appeler en garantie des condamnations prononcées à l'encontre de la société requérante. Sur les préjudices : 10. Il n'est pas contesté que les époux B... ont la qualité de tiers par rapport à l'ouvrage public ferroviaire litigieux. S'ils sont fondés à rechercher la responsabilité sans faute de la société Eiffage Rail Express en qualité de maître d'ouvrage de la LGV Bretagne Pays-de-la-Loire, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, il leur appartient toutefois d'apporter la preuve du caractère grave et spécial des préjudices qu'ils allèguent avoir subis. Contrairement à ce que soutient la société Eiffage Rail Express et SNCF Réseau, la seule circonstance que 1 670 riverains résident dans une bande de 1 000 m de distance autour de la LGV Bretagne Pays-de-la-Loire et que de très nombreux recours ont été introduits ne suffit pas pour considérer qu'ils ne justifieraient pas dans leur ensemble, et sans appréciation de leur situation propre, d'un préjudice grave et spécial. 11. La preuve du caractère grave et spécial des préjudices dont il est demandé la réparation peut être apportée par tout moyen. Il incombe à la société appelante de produire elle-même tout élément de preuve contraire. En ce qui concerne la perte de valeur vénale de la propriété de M. et Mme B... : 12. Il résulte de l'instruction que, si l'expert judiciaire et le sapiteur ont évalué la valeur vénale de la propriété de M. et Mme B... à 350 000 euros, calculée sur la base d'un prix au m² de 1 300 euros et en intégrant une plus-value de 77 000 euros pour ses annexes, les intéressés produisent de nombreux justificatifs démontrant, au regard des ventes réalisées, soit dans la même commune en 2016, soit pour une habitation d'une surface comparable en 2014, que le prix au m² retenu par les experts pour estimer la valeur de leur bien était très inférieur à la moyenne du marché. La valeur de leur propriété avant la réalisation de la LGV Bretagne Pays-de-la-Loire doit, sur la base de ces éléments, être portée à 461 650 euros, annexes comprises. Les mêmes experts ont évalué la propriété des intéressés après la mise en service de cette voie ferroviaire à une somme comprise entre 210 000 et 227 500 euros. Toutefois, au regard des données immobilières communiquées par les époux B..., et des cessions réalisées en 2021 et 2023 notamment, soit dans la même commune, soit pour une propriété située à la même distance de la LGV, le prix au mètre carré de ces biens a chuté en dessous de 500 euros, de sorte que la valeur vénale de leur bien, annexes comprises, s'établit désormais à environ 170 000 euros. Par suite, la somme de 140 000 euros qu'ils sollicitent en réparation de la perte de valeur vénale de leur propriété ne présente pas un caractère excessif, l'expert ayant lui-même souligné le caractère prestigieux de l'habitation située à proximité d'un ruisseau et comprenant un terrain de tennis et une piscine. Il y a lieu en conséquence, de porter à 140 000 euros la somme que la société Eiffage Rail Express a été condamnée à leur verser en réparation de ce préjudice. En ce qui concerne les troubles dans les conditions d'existence : 13. Conformément aux dispositions de l'alinéa 4 de l'article 2 de l'arrêté du 8 novembre 1999 relatif au bruit des infrastructures ferroviaires : " Une zone est dite d'ambiance sonore modérée si le niveau de bruit ambiant existant avant la construction de la voie nouvelle, à deux mètres en avant des façades des bâtiments, est tel que LAeq (6 h-22
- h)est inférieur à 65 dB(A) et LAeq (22 h-6
- h)est inférieur à 60 dB(A). / Dans le cas où une zone respecte le critère d'ambiance sonore modérée seulement pour la période nocturne, c'est la valeur maximale de 55 dB(A) qui s'applique pour cette période. / Pour les lignes nouvelles parcourues exclusivement par des TGV à des vitesses supérieures à 250 km/h, les valeurs du tableau ci-dessus fixant les niveaux sonores maximaux admissibles pour les indicateurs de gêne ferroviaire sont diminuées de 3 dB(A). ". Enfin, il résulte de l'instruction que des études scientifiques montrent les effets extra-auditifs du bruit sur la santé des personnes soumises à des niveaux supérieurs à 40 dB(A) la nuit et à 50-55 dB(A) en journée et vivant à moins de 500 m d'une voie de chemin de fer. 14. Il résulte de l'instruction qu'en dépit de la présence de la route départementale n° 24 se trouvant à 250 m à l'Ouest de la propriété des consorts B..., leur bien était situé dans une zone essentiellement rurale très tranquille, composée de vallons, de bosquets et d'un ruisseau, avant la réalisation de la LGV Bretagne Pays-de-la-Loire. Cette voie ferroviaire est désormais distante d'environ 115 m de leur maison. Lors des opérations d'expertise, il a été constaté qu'un mur anti-bruit d'une hauteur d'environ 3 m avait été édifié entre leur propriété et la voie ferrée mais que cet ouvrage, peu esthétique, restait visible, malgré la végétation, depuis la mezzanine de la maison et le chemin menant à la propriété. Les experts ont, par ailleurs, effectué des mesures des niveaux sonores lors de la visite des lieux. Il résulte de ces relevés réalisés entre le 16 et le 24 février 2018 qu'au minimum une cinquantaine de trains à grande vitesse par jour ont circulé et que les niveaux sonores liés à la circulation des trains se situaient autour de 51,5 dB (A) en journée et de 38,9 dB(A) la nuit. Les intéressés se prévalent toutefois d'un constat d'huissier mentionnant des niveaux sonores plus élevés de 63 dB à l'intérieur de la maison " fenêtre fermées ", de 85 dB à l'étage et de 95 dB sur la terrasse lors du passage d'un train. Il ne résulte toutefois pas de l'instruction que M. et Mme B... auraient développé des pathologies en lien avec les nuisances sonores qu'ils subissent dans leur quotidien. Au vu de l'ensemble de ces éléments, il sera fait une juste appréciation des troubles dans les conditions subis par les intéressés en condamnant la société Eiffage Rail Express à leur verser une somme de 27 000 euros. En ce qui concerne les travaux d'isolation phonique : 15. M. et Mme B... se prévalent d'un devis de 17 679,06 euros pour la pose de menuiseries " haute performance acoustique " sur les façades Sud et Ouest de leur maison, lesquelles sont les plus exposées aux nuisances engendrées par la LGV. L'expert a considéré que ces travaux seraient de nature à réduire fortement les nuisances sonores liées au fonctionnement de la ligne ferroviaire, en soulignant le fait que la maison construite dans les années 1970 était équipée d'ouvertures en " simple vitrage ". Ce préjudice ne peut toutefois faire l'objet d'une indemnisation spécifique dès lors qu'il est nécessairement pris en compte dans l'évaluation de la perte de valeur vénale de la propriété des époux B.... Par suite, ces derniers ne sont pas fondés à solliciter la réparation de ce préjudice. En ce qui concerne le remboursement des honoraires d'avocats : 16. M. et Mme B... justifient du paiement de la somme totale de 5 613,84 euros à un cabinet d'avocats qui les a assistés lors des opérations d'expertise. Par suite, il y a lieu de condamner la société Eiffage Rail Express à leur rembourser cette somme. 17. Eu égard à ce qui a été dit ci-dessus en ce qui concerne la nature et l'importance des préjudices subis par M. et Mme B... du fait de l'existence et du fonctionnement de la LGV Bretagne Pays-de-la-Loire, préjudices consistant dans la perte de valeur de leur bien, la dégradation de leurs conditions d'existence et les frais d'avocats exposés lors des opérations d'expertise, il doit être considéré que, contrairement à ce que soutiennent les sociétés Eiffage Rail Express et SNCF Réseau, les intéressés démontrent avoir subi un préjudice spécial et grave justifiant l'engagement de la responsabilité sans faute du maître de l'ouvrage et la réparation des préjudices analysés ci-dessus, qui appellent chacun une indemnisation spécifique, à hauteur des sommes de 140 000 euros, 27 000 euros et de 5 613,84 euros, représentant un total de 172 613,84 euros. 18. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle expertise judiciaire, que les époux B... sont fondés à solliciter l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a omis de statuer sur les frais et honoraires d'avocats exposés lors des opérations d'expertise et, pour le surplus, à demander la réformation de ce jugement, dans la limite mentionnée ci-dessus. La somme que la société Eiffage Rail Express est condamnée à verser à M. et Mme B... est ainsi portée à 172 613,84 euros. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2019, date de réception de la réclamation préalable des intéressés, et de la capitalisation de ces intérêts à chaque échéance annuelle à compter du 17 mai 2020. Sur les frais liés au litige : 19. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. et Mme B... et de la société SNCF Réseau, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, le versement à la société Eiffage Rail Express de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société Eiffage Rail Express le versement à M. et Mme B... d'une somme de 1 500 euros au titre des mêmes frais. Il n'y a pas lieu par ailleurs de faire droit aux conclusions présentées au même titre par la société SNCF Réseau. DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 12 mars 2024 est annulé en tant qu'il a omis de statuer sur la demande de remboursement des honoraires d'avocats exposés par les époux B... lors des opérations d'expertise. Article 2 : La somme globale que la société Eiffage Rail Express a été condamnée à verser à M. et Mme B... est portée à 172 613,84 euros. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2019, date de réception de la réclamation préalable des intéressés, et de la capitalisation de ces intérêts à chaque échéance annuelle à compter du 17 mai 2020. Article 3 : Le surplus des conclusions présentées tant par la société Eiffage Rail Express que par les époux B... est rejeté. Article 4 : Le surplus du jugement du tribunal administratif de Nantes du 12 mars 2024 est réformé en tant qu'il est contraire au présent arrêt. Article 5 : La société Eiffage Rail Express versera à M. et Mme B... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 6 : Les conclusions présentées par la société SNCF Réseau au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à la société Eiffage Rail Express, à Mme C... B... et M. A... B..., à la société SNCF Réseau et au ministre chargé des transports. Délibéré après l'audience du 4 juin 2026, à laquelle siégeaient : - M. Dussuet, président de la Cour, - M. Vergne, président-assesseur, - Mme Gélard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 juillet 2026. La rapporteure, V. GELARDLe président, J-P. DUSSUET Le greffier, Y. MARQUIS La République mande et ordonne au ministre chargé des transports en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 24NT01363