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CAA de NANTES, 3ème chambre, 24NT01959

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par deux requêtes enregistrées sous les numéros 2011015 et 2105069, Mme E... C... et M. A... B..., propriétaires et occupants au lieudit " Les Grandes Haies " à Degré (Sarthe) d'une maison d'habitation ancienne et d'un gîte rural, ont demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner la société Eiffage Rail Express et la société SNCF Réseau, solidairement ou l'une à défaut de l'autre, à leur verser la somme de 165 000 euros en réparation du préjudice lié à la perte de valeur vénale de leur bien, la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice lié aux troubles dans leurs conditions d'existence, et la somme de 28 308 euros en réparation du préjudice lié à la perte de rentabilité de leur activité de gîte rural, résultant de la création et du fonctionnement de la ligne à grande vitesse (LGV) Bretagne Pays-de-la-Loire, ainsi que la somme de 2 787,40 euros au titre des frais d'étude et d'expertise qu'ils ont exposés à leur initiative. Par un jugement nos 2011015, 2105069 du 7 mai 2024, le tribunal administratif de Nantes a condamné la société Eiffage Rail Express à verser à Mme C... la somme de 80 000 euros et à Mme C... et M. B... une somme de 40 510 euros, ces sommes étant assorties des intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2020 et de la capitalisation de ces intérêts. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire enregistrés les 26 juin 2024 et 3 juillet 2025, la société Eiffage Rail Express, représentée par Me Di Francesco, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 7 mai 2024 ; 2°) de rejeter la requête en tant qu'elle est dirigée à son encontre et de rejeter l'ensemble des demandes des requérants ; 3°) à titre subsidiaire, d'ordonner avant dire droit d'une mesure d'expertise, 4°) de mettre à la charge des intimés la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - compte tenu du partage des risques prévu par le contrat de partenariat conclu avec la société SNCF Réseau, seule cette dernière société est responsable des dommages permanents liés à l'exploitation D... ; - la réglementation sur le bruit est respectée par la LGV (d'après l'étude acoustique, la projection sonore est de 51,7dB avec ou sans protections acoustiques), ce qui fait obstacle à la reconnaissance d'un préjudice sonore ou acoustique présentant un caractère grave et spécial ; - aucune indemnisation n'est possible si la victime s'est exposée au risque de nuisances sonores en connaissance de cause, c'est-à-dire si ce dommage était prévisible ; - la LGV est en zone de déblai : 2 modelés protègent le hameau ; un merlon de 300 m a été construit pour cacher la LGV et le pont, de sorte qu'il n'y a pas de préjudice visuel et que le préjudice sonore, très amoindri, ne peut être considéré comme grave ; les fissures alléguées ne sont pas démontrées ; - aucune dépréciation anormale de la valeur vénale de la propriété ne peut être admise au vu de l'expertise non contradictoire produite et du fait que celle-ci repose sur des données d'analyse et de comparaison non transmises ou de coefficients de pondération et de dépréciation théoriques qui ne sont ni justifiés ni même expliqués, qui font parfois double emploi et qui relèvent d'appréciations subjectives de l'expert ; les experts judiciaires, dans d'autres affaires, ont retenu des pertes de valeur vénale systématiquement inférieures ; - si la cour devait retenir le principe d'une indemnisation, elle-même ne conteste pas les montants retenus par le tribunal s'agissant de la perte de commercialité et des frais d'études ; - il y aurait lieu en revanche de prescrire une expertise permettant de pallier les insuffisances des éléments produits devant le tribunal pour justifier de l'étendue des autres préjudices et permettre leur indemnisation ; - les conclusions d'appel incident des intimés doivent être rejetées. Par des mémoires en défense enregistrés les 19 décembre 2024 et 23 juillet 2025, Mme E... C... et M. A... B..., représentés par Me Forcinal, demandent à la cour, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) de rejeter la requête d'appel de la société Eiffage Rail Express ; 2°) par la voie de l'appel incident, de réformer le jugement attaqué en condamnant solidairement les sociétés Eiffage Rail Express et SNCF Réseau à leur verser 165 000 euros en réparation du préjudice lié à la perte de valeur vénale de leur bien, 30 000 euros en réparation du préjudice lié aux troubles dans leurs conditions d'existence, 28 308 euros en réparation du préjudice lié à la perte de rentabilité de leur activité de gîte rural, résultant de la création et du fonctionnement de la ligne à grande vitesse (LGV) Bretagne Pays-de-la-Loire, ainsi que la somme de 2 787,40 au titre des frais des études et expertises qu'ils ont diligentées à leur initiative, ces sommes devant être assorties des intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2020 et de la capitalisation de ces intérêts 3°) de mettre à la charge des sociétés Eiffage Rail Express et SNCF Réseau la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils font valoir que : - les premiers juges ont fait une insuffisante appréciation de leurs préjudices en limitant aux sommes de 80 000 euros et 25 000 euros l'évaluation de la perte de valeur vénale de leur propriété et celle de leurs troubles dans les conditions d'existence ; - les indemnisations accordées à ces titres doivent être portées respectivement à 165 000 euros et à 30 000 euros ; - s'agissant des frais qu'ils ont exposés, afférents aux études acoustiques et à l'expertise de la perte de valeur vénale de leur propriété, ils sont fondés à demander leur remboursement à hauteur de 2 787,40 euros et non seulement 2.010 euros, le tribunal ayant procédé à une réfaction injustifiée de 777,40 euros. Par un mémoire enregistré le 26 juin 2025, la société SNCF Réseau, représentée par Me Nahmias, demande à la cour : 1°) de rejeter la requête d'appel en tant qu'elle est dirigée contre elle ; 2°) en toute hypothèse, de rejeter comme infondées l'ensemble des demandes indemnitaires de Mme C... et de M. B... faute que soit démontré le caractère certain, spécial et anormal des préjudices qu'ils estiment subir ; 3°) de mettre à la charge de Mme C... et de M. B... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la société ERE, maître d'ouvrage, est seule responsable des préjudices allégués par les requérants ; - elle-même n'entend pas s'opposer à la désignation d'un expert ; - les prétentions indemnitaires des appelants ne sont pas fondées, faute que soit démontré le caractère certain, anormal et spécial des préjudices invoqués ; - 1670 habitations sont situées à moins de 500 m D... (254 riverains de la ligne ont engagé des actions indemnitaires) et ce nombre est incompatible avec le principe de spécialité du préjudice conditionnant une indemnisation ; les appelants ne démontrent pas que les préjudices qu'ils subissent présenteraient, compte tenu de leur situation propre, les caractères de spécialité et de gravité requis pour justifier une indemnisation ; - les appelants ne démontrent pas que la maison d'habitation dont ils sont propriétaires constitue leur lieu d'habitation permanent ; - la réglementation applicable en matière de bruit des infrastructures ferroviaires a été respectée ; - l'indicateur de " niveau de pression acoustique continu pondéré A " (LAeq) prend parfaitement en compte les " pics de bruit " issus des circulations ferroviaires ainsi que leur caractère répété sans qu'il y ait lieu de tenir compte du niveau d'un pic de bruit isolé ou du cumul des niveaux sonores des différents pics ramenés au seul temps de passage des circulations; les seuils réglementaires applicables compte tenu de la situation de la propriété en cause en zone d'ambiance sonore préexistante modérée (60dB (A) en période diurne et 55 dB (A) en période nocturne), hypothèse globale favorable aux riverains qui a été retenue par le CGEDD dans le cadre de sa mission de médiation, ne sont pas dépassés ; la notion d'émergence sonore (différence entre le bruit ambiant et bruit résiduel) applicable aux bruits de voisinage ne s'applique pas pour ceux qui proviennent des infrastructures de transport ; - la fiche de mesures sonores n° 72-55 ne correspond pas à la propriété de Mme B... et M. C... et révèle de toute façon que la réglementation est respectée, de même que les trois études acoustiques produites, au demeurant réalisées de manière non contradictoire ; - l'existence d'un impact visuel préjudiciable n'est pas démontrée, la simple vue d'un ouvrage public n'étant au demeurant pas suffisante pour caractériser l'existence d'un préjudice anormal et spécial ; - l'impact visuel allégué ne peut, sans double compte, servir à la fois à caractériser un préjudice de jouissance et une perte de valeur vénale et justifier à ces deux titres une indemnisation ; - l'existence de vibrations et de fissures et le lien de causalité entre elles ne sont pas démontrés ; - aucun préjudice lié à la perte de commercialité de l'activité de gîte rural n'est démontré, et, à supposer établie cette perte, il n'y a pas de lien de causalité avec le fonctionnement de la ligne LGV ; - aucune dépréciation anormale de la valeur vénale de la propriété ne peut être admise en l'absence de projet de vente du bien, ni au vu de l'expertise non contradictoire produite fondée sur des transactions de référence imprécises et ne pouvant être discutées contradictoirement ou dépourvues de pertinence ou non accompagnées des documents justificatifs requis permettant de vérifier leur fiabilité ; les coefficients de pondération mis en œuvre ne sont pas justifiés. La clôture de l'instruction a été fixée au 1er septembre 2025 par une ordonnance du même jour. Postérieurement à cette clôture, une demande de pièces pour compléter l'instruction visant l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative a été adressée le 14 avril 2026 à Mme C... et M. B..., qui y ont répondu le 21 avril 2026 par la production des pièces réclamées. Ces pièces ont été communiquées aux autres parties. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 ; - le décret n° 97-444 du 5 mai 1997 ; - le décret NOR : DEVT0766271D du 26 octobre 2007 déclarant d'utilité publique et urgents les travaux nécessaires à la réalisation de la ligne ferroviaire à grande vitesse Bretagne Pays-de-la-Loire entre Cesson-Sévigné et Connerré et emportant mise en compatibilité des documents d'urbanisme des communes de Cesson-Sévigné, Domloup, Noyal-sur-Vilaine, Ossé, Domagné, Louvigné-de-Bais, Torcé, Étrelles, Argentré-du-Plessis, Le Pertre dans le département d'Ille-et-Vilaine, Saint-Cyr-le-Gravelais, Ruillé-le-Gravelais, Loiron, Le Genest-Saint-Isle, Saint-Berthevin, Changé, Laval, Louverné, Bonchamp-lès-Laval, Louvigné, Soulgé-sur-Ouette, Bazougers, Saint-Denis-du-Maine, Ballée dans le département de la Mayenne et Juigné-sur-Sarthe, Auvers-le-Hamon, Souligné-Flacé, Brains-sur-Gée, Coulans-sur-Gée, Chaufour-Notre-Dame, La Quinte, Degré, Aigné, Saint Saturnin, La Milesse, La Bazoge, Neuville-sur-Sarthe, Joué-l'Abbé, Savigné-l'Evêque, Sillé-le-Philippe, Saint-Corneille, Lombron, Montfort-le-Gesnois, Connerré dans le département de la Sarthe ; - le décret n° 2011-917 du 1er août 2011 approuvant le contrat de partenariat passé entre Réseau Ferré de France et la société Eiffage Rail Express pour la conception, la construction, le fonctionnement, l'entretien, la maintenance, le renouvellement et le financement de la ligne ferroviaire à grande vitesse Bretagne Pays-de-la-Loire (LGV BPL) entre Connerré et Cesson-Sévigné et des raccordements au réseau existant ; - l'arrêté du 8 novembre 1999 relatif au bruit des infrastructures ferroviaires ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Vergne, - les conclusions de M. Frank, rapporteur public, - les observations de Me Di Francesco, représentant la société Eiffage Rail Express, - les observations de Me Charzat, substituant Me Nahmias, avocat de la société SNCF Réseau, - et les observations de Me Forcinal, représentant Mme C... et M. B.... Considérant ce qui suit : 1. Les travaux nécessaires à la création de la ligne à grande vitesse (LGV) Bretagne Pays-de-la-Loire, entre Connerré (Sarthe) et Cesson-Sévigné (Ille-et-Vilaine) ont été déclarés d'utilité publique et urgents par un décret du 26 octobre 2007. La conception, la construction, le fonctionnement, l'entretien, la maintenance, le renouvellement et le financement de cette ligne ferroviaire et des raccordements au réseau existant ont été confiés à la société Eiffage Rail Express par un contrat de partenariat conclu avec Réseau Ferré de France le 28 juillet 2011 et approuvé par un décret du 1er août 2011. Mme E... C... est propriétaire depuis 1995 d'une propriété située au 9 du lieudit " Les Grands Haies " à Degré (Sarthe). Elle et son mari, M. A... B..., y ont leur domicile et y exploitent un gîte rural depuis 2004. Estimant subir des préjudices du fait de l'implantation et de la mise en exploitation de la ligne à grande vitesse (LGV) Bretagne Pays-de-Loire, située à environ 150 m de leur propriété, ils ont présenté des réclamations indemnitaires préalables auprès de l'État, de Réseau Ferré de France, aux droits et obligations de laquelle vient la société SNCF Réseau, et de la société Eiffage Rail Express, puis, faute qu'il leur soit donné satisfaction, ils ont demandé au tribunal administratif de Nantes la condamnation solidaire des sociétés Eiffage Rail Express et SNCF Réseau à leur verser la somme de 165 000 euros en réparation du préjudice lié à la perte de valeur vénale de la propriété, la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice lié aux troubles qu'ils subissent dans leurs conditions d'existence, et la somme de 28 308 euros en réparation du préjudice lié à la perte de rentabilité de leur activité de gîte rural. Par un jugement du 7 mai 2024, le tribunal administratif de Nantes a fait droit partiellement à leur demande et condamné la société Eiffage Rail Express à verser à Mme C... la somme de 80 000 euros et à Mme C... et M. B... une somme de 40 510 euros. La société Eiffage Rail Express, seule condamnée et qui estime que sa responsabilité n'est pas engagée, relève appel de ce jugement. Elle demande à la cour d'annuler celui-ci et de rejeter l'ensemble des demandes de Mme C... et M. B.... Ceux-ci présentent des conclusions d'appel incident tendant à la majoration des condamnations prononcées par les premiers juges à hauteur des sommes qu'ils avaient demandées en première instance et demandent que ces sommes soient mises à la charge des sociétés Eiffage Rail Express et SNCF Réseau solidairement. La société SNCF Réseau demande à la cour de rejeter la requête d'appel en tant qu'elle est dirigée contre elle et, en toute hypothèse, de rejeter comme infondées l'ensemble des demandes indemnitaires de Mme C... et de M. B... faute que soit démontré le caractère certain, spécial et grave des préjudices qu'ils estiment subir. Sur la détermination de la personne publique responsable : 2. Aux termes de l'article 1er de l'ordonnance du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat, applicable au litige : " I. - Le contrat de partenariat est un contrat administratif par lequel l'Etat ou un établissement public de l'Etat confie à un tiers, pour une période déterminée en fonction de la durée d'amortissement des investissements ou des modalités de financement retenues, une mission globale ayant pour objet la construction ou la transformation, l'entretien, la maintenance, l'exploitation ou la gestion d'ouvrages, d'équipements ou de biens immatériels nécessaires au service public, ainsi que tout ou partie de leur financement à l'exception de toute participation au capital. / Il peut également avoir pour objet tout ou partie de la conception de ces ouvrages, équipements ou biens immatériels ainsi que des prestations de services concourant à l'exercice, par la personne publique, de la mission de service public dont elle est chargée. / II. - Le cocontractant de la personne publique assure la maîtrise d'ouvrage des travaux à réaliser. Après décision de l'Etat, il peut être chargé d'acquérir les biens nécessaires à la réalisation de l'opération, y compris, le cas échéant, par voie d'expropriation. (...) La rémunération du cocontractant fait l'objet d'un paiement par la personne publique pendant toute la durée du contrat. Elle est liée à des objectifs de performance assignés au cocontractant. (...) ". Aux termes de l'article 11 de cette ordonnance : " Un contrat de partenariat comporte nécessairement des clauses relatives : /

  1. a)A sa durée ; /
  2. b)Aux conditions dans lesquelles est établi le partage des risques entre la personne publique et son cocontractant ; /
  3. c)Aux objectifs de performance assignés au cocontractant, (...) /
  4. d)A la rémunération du cocontractant, (...) ". 3. Il résulte des dispositions citées au point précédent qu'un contrat de partenariat conclu sur le fondement des dispositions de l'ordonnance du 17 juin 2004, d'une part, a pour effet de confier la maîtrise d'ouvrage des travaux à réaliser au titulaire de ce contrat, d'autre part, détermine le partage des risques liés à cette opération entre ce titulaire et la personne publique. 4. D'une part, par un contrat de partenariat approuvé par un décret du 1er août 2011, conclu pour une durée de 25 ans, l'établissement public industriel et commercial Réseau Ferré de France, aux droits duquel est venue la société SNCF Réseau, a confié à la société Eiffage Rail Express la conception, la construction, le fonctionnement, l'entretien, la maintenance, le renouvellement et le financement de la ligne ferroviaire à grande vitesse Bretagne Pays-de-la-Loire entre Connerré et Cesson-Sévigné et des raccordements au réseau existant, ainsi que cela est précisé en son article 2.1. L'article 5.1 de ce contrat, qui porte sur le champ des obligations contractuelles générales de la société Eiffage Rail Express au titre de la réalisation de la ligne ferroviaire, prévoit qu'" en qualité de maître d'ouvrage de la ligne, le titulaire réalise l'ensemble des opérations nécessaires à la réalisation de la ligne, et notamment les acquisitions foncières, les études de conception et l'exécution des travaux dans les conditions prévues au contrat et dans le respect de la réglementation et des règles de l'art ". 5. D'autre part, le contrat de partenariat litigieux, conclu le 28 juillet 2011, prévoit en son article 36 relatif aux responsabilités que " le titulaire est responsable des dommages causés aux tiers, ainsi que des frais et indemnités qui en résultent, survenus à l'occasion de l'exécution, par le titulaire (...) des obligations mises à sa charge au titre du contrat, à l'exclusion des dommages liés aux activités de gestion du trafic et des circulations imputables à RFF (...) Le titulaire supporte seul les conséquences pécuniaires de ces dommages. Il ne peut exercer d'action contre RFF à raison de ces dommages, et garantit RFF contre toute action ou réclamation des tiers, et toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre, pour de tels dommages ou préjudices (...) ". 6. Mme C... et M. B... sollicitent l'indemnisation des préjudices résultant de la présence D... Bretagne Pays-de-la-Loire à proximité de leur propriété ainsi que des nuisances visuelles et sonores liées au passage des trains à grande vitesse sur cette voie ferroviaire. Un tel dommage causé à des tiers, qui revêt un caractère permanent dès lors qu'il est inhérent à l'existence et au fonctionnement mêmes de l'ouvrage public, est survenu dans le cadre de l'exécution par la société Eiffage Rail Express de la mission globale qui lui a été confiée par l'article 2.1 du contrat de partenariat conclu le 28 juillet 2011 avec RFF, et qui prévoit que le titulaire est chargé d'assurer la conception, la construction, le fonctionnement, l'entretien, la maintenance, le renouvellement et le financement de la ligne. 7. Aux termes des dispositions précitées de l'article 36 de ce contrat, la responsabilité de la société Eiffage Rail Express ne peut être exclue que si le dommage est lié aux activités de gestion du trafic et des circulations imputables à RFF. Or, en vertu de l'article 1.1 du contrat la notion de " gestion du trafic et des circulations sur le réseau ferré national " correspond à l'activité définie aux alinéas 4 et 5 de l'article 11 du décret du 5 mai 1997 relatif aux missions de la société SNCF Réseau, dans sa rédaction en vigueur à la date du contrat de partenariat, à savoir " - la gestion opérationnelle de ces circulations, et les mesures propres à assurer leur fluidité, leur régularité et leur acheminement en toute sécurité, ainsi que la mise en œuvre des dispositions nécessaires pour assurer le rétablissement de la situation normale en cas de perturbation de la circulation ; - la gestion des systèmes de régulation et de sécurité ". En l'espèce, les dommages dont Mme C... et M. B... sollicitent la réparation ne relèvent pas de ces activités. Par suite, et sans que l'appelante puisse utilement soutenir que le tracé de la ligne a été décidé avant la signature du contrat de partenariat et lui a été imposé, la responsabilité du fait de la présence et du fonctionnement de l'ouvrage public que constitue la LGV Bretagne Pays-de-la-Loire ne peut être recherchée qu'auprès de la société Eiffage Rail Express. Il s'ensuit que Mme C... et M. B... ne sont pas fondés, en tout état de cause, à demander que la société SNCF Réseau soit condamnée, solidairement avec la société Eiffage Rail Express, à les indemniser de leurs préjudices. La société Eiffage Rail Express n'est pas non plus fondée à soutenir que seule la société SNCF Réseau serait responsable des dommages permanents liés à l'exploitation de la ligne à grande vitesse. Sur la responsabilité et les préjudices : 8. Il n'est pas contesté que Mme C... et M. B... ont la qualité de tiers par rapport à l'ouvrage public ferroviaire litigieux. S'ils sont fondés à ce titre, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, à rechercher la responsabilité sans faute de la société Eiffage Rail Express en sa qualité de maître d'ouvrage D... Bretagne Pays-de-la-Loire, il leur appartient toutefois d'apporter la preuve du caractère grave et spécial des préjudices qu'ils allèguent avoir subis. Contrairement à ce que soutiennent les sociétés Eiffage Rail Express et SNCF Réseau, la seule circonstance que 1670 riverains résident dans une bande de 1 000 m de distance autour D... Bretagne Pays-de-la-Loire et que de très nombreux recours indemnitaires ont été introduits par ces riverains ne suffit pas pour considérer que ceux-ci ne pourraient justifier, dans leur ensemble et sans qu'il soit nécessaire d'apprécier leur situation propre, d'un préjudice anormal et spécial. D'autre part, si la société Eiffage Rail Express fait valoir l'absence de débat contradictoire préalable à l'établissement de certaines pièces produites par les intimés, la preuve par ceux-ci du caractère grave et spécial des préjudices dont ils demandent réparation peut être apportée par tout moyen et il incombe à la société appelante de discuter, dans le cadre de la présente procédure, la valeur probante ou la portée des pièces produites et de produire elle-même tout élément en sens contraire. Enfin, ainsi qu'il a été dit ci-dessus au point 1, Mme C... est propriétaire depuis 1995 du bien en cause, où elle réside avec son mari et où ils exploitent un gîte rural depuis 2004, de sorte que contrairement à ce que soutient l'appelante, il ne peut être opposé à ces justiciables qu'ils se seraient exposés en connaissance de cause à un risque prévisible de subir les nuisances dont ils se plaignent, l'opération de construction D... n'ayant été déclarée d'utilité publique que le 26 octobre 2007. En ce qui concerne le préjudice de jouissance et les troubles dans les conditions d'existence : 9. D'une part, la propriété en cause, constituée de plusieurs corps d'habitation dont un logis du XVIIème siècle, d'une surface habitable totale de 190 m2, se situe à environ 150 m D..., dont elle est séparée par un merlon de terre long de 300 m. Mme C... et M. B... se plaignent, malgré cette protection et la situation de la ligne en déblai, de nuisances sonores représentant une gêne anormale notamment pour le repos, résultant tant du niveau de bruit subi que des pics sonores générés de façon répétée par le passage des trains, soutenant qu'une chambre au sud est rendue inutilisable du fait de ces nuisances. Il ressort de l'étude acoustique diligentée par le maître d'ouvrage que la projection acoustique de l'infrastructure a été évaluée à 51,7 dB. L'appelante se prévaut de la conformité des mesures réalisées aux seuils, prévus, de jour comme de nuit, par l'arrêté du 8 novembre 1999 relatif au bruit des infrastructures ferroviaire, mais cette conformité à la réglementation ne permet pas d'exclure l'existence d'un préjudice susceptible d'engager la responsabilité, même sans faute, de la société Eiffage Rail Express alors que ces seuils constituent des indices moyennés enregistrant le niveau moyen d'énergie acoustique reçu par le tympan sur une durée déterminée et qu'il y a lieu de prendre également en considération, pour l'appréciation de la réalité et de l'ampleur d'un préjudice acoustique, l'importance des émergences sonores générées instantanément ou sur une courte durée par le passage des trains, et, donc, d'intégrer la prise en compte du niveau sonore des pics de bruit (LAmax) comme leur répétition. Sur ce point, la maison des demandeurs se trouve significativement située à proximité de la ligne isophone 70 dB(A) de la carte de pics de bruits LAmax, établie sur une échelle comportant cinq courbes de niveaux isophoniques croissants allant de 65 à 90 dB(A), annexée au rapport d'étude et de médiation rendu public le 2 mai 2019 par le conseil général de l'environnement et du développement durable (CGEDD) et qui fait référence. L'expert immobilier auquel ont fait appel Mme C... et M. B... a relevé que le passage des trains s'entend nettement du jardin et de la maison. Il résulte enfin de l'instruction, notamment d'études acoustiques réalisées en 2018, 2019 et 2024 à l'initiative des requérants, concordantes entre elles, que la propriété est exposée à de fortes émergences sonores, particulièrement en basses fréquences, lors des passages répétés des trains, variables selon les périodes de l'année, mais mesurés le 23 mars 2018 à hauteur de 94 entre 6h et 22 h et 5 entre 22h et 6h sur la même ligne plus à l'ouest, qui s'accompagnent de vibrations, elles aussi objectivées par une étude vibratoire produite en appel, réalisée le 14 octobre 2024 par le cabinet Ouest Acoustique, dont le rapport conclut que " Les mesures réalisées confirment la présence d'émergences vibratoires imputables aux passages des trains ". 10. D'autre part, le préjudice visuel subi par les intimés du fait de la présence D... est limité par l'effet-écran du merlon et des modelés mis en œuvre pour protéger le hameau des Haies et qui, s'agissant de la propriété en cause, masquent la LGV et le pont qui l'enjambe, et compte tenu aussi du fait que la propriété est tournée vers le sud et non vers la ligne ferroviaire. L'expert lui-même ne constate aucune vue sur l'infrastructure depuis l'habitation, mais seulement depuis l'extérieur et de façon limitée compte tenu des arbres du parc. ll y a lieu cependant de prendre en considération la rupture par la LGV d'un environnement auparavant largement ouvert, tout autour de la propriété, sur un paysage de campagne agricole, sans néanmoins que celui-ci puisse être considéré comme particulièrement remarquable. 11. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il n'apparaît pas que les premiers juges auraient fait une appréciation excessive des troubles dans les conditions d'existence et préjudices de jouissance que cause aux intimés la ligne à grande vitesse, qu'ils ont évalués à un montant de 25 000 euros, ni à l'inverse qu'ils auraient sous-estimé les nuisances auxquelles ces intimés sont exposés du fait de l'existence et du fonctionnement D.... En ce qui concerne la perte de valeur vénale de la propriété de Mme C... : 12. La propriété de Mme C... est constituée de plusieurs corps de bâtiments disposés autour d'une cour, d'une surface habitable totale de 190 m2, dont un logis du XVIIème siècle présentant un intérêt historique et patrimonial, et des extensions et bâtiments rénovés ou créés dans le respect du bâti ancien, avec une isolation performante et la mise en œuvre de matériaux écologiques et de qualité, ayant justifié l'attribution à cet hébergement touristique du label Ecogîte en 2008. Cet ensemble immobilier est situé en zone Ah - zone d'habitat diffus et de hameaux en zone agricole - du plan local d'urbanisme, sur un terrain d'environ 10 000 m2 comportant de nombreux arbres. Si la ligne à grande vitesse, qui se situe en contrebas, en zone de déblai, à 150 m environ au nord de l'habitation derrière un merlon protecteur n'est pas visible depuis la propriété compte tenu de la végétation environnante, du merlon et de l'orientation du bâti, les nuisances sonores liées à l'exploitation de l'infrastructure ferroviaire sont, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, très significatives. L'expert privé auquel Mme C... et M. B... ont fait appel ne note pas de dégâts sur les enduits qui, selon lui sont " en bon état " et, bien que retenant dans son évaluation une perte de valeur vénale de 10% spécifiquement liée à des " vibrations ", se borne à rapporter que " les propriétaires ont constaté l'apparition de plusieurs fissures depuis la mise en service D... ", fissures qu'il n'a pas constatées lui-même. Enfin, la proximité de la ligne à grande vitesse a entraîné une dégradation de l'environnement auparavant particulièrement préservé, paisible et ouvert sur une campagne agricole de cette propriété. L'évaluation immobilière qu'avaient produite les intimés en première instance est fortement critiquée par les sociétés Eiffage Rail Express et SNCF Réseau en raison de son caractère non contradictoire et de l'absence de désignation précise des termes de comparaison mis en œuvre, sans néanmoins que ces sociétés produisent elles-mêmes des termes de comparaison permettant une évaluation de la propriété de Mme C... avec et sans prise en compte D.... Les intimés produisent en outre en cause d'appel des données immobilières concernant des cessions précisément référencées intervenues pour des biens situés dans la même zone géographique à l'écart D... et qui révèlent des montants au m2 très souvent supérieurs à 2 000 euros, permettant d'évaluer à 400 000 euros la propriété de Mme C... avant la construction et la mise en fonctionnement D..., valeur qui n'apparaît pas excessive compte tenu, d'une part, de celle de 415 000 euros retenue par l'expert immobilier auquel les intimés ont fait appel et, d'autre part, de la qualité architecturale du bien en cause et de sa rénovation et de l'existence de dépendances et d'un grand parc arboré. Compte tenu des impacts de l'infrastructure ferroviaire décrits ci-dessus, il peut être considéré que le bien en cause, auparavant situé dans une campagne tranquille et ouverte et particulièrement adapté à l'exercice d'une activité de gîte rural a perdu 25% de sa valeur soit 100 000 euros et non seulement 80 000 euros comme l'ont estimé les premiers juges. En ce qui concerne la perte d'activité commerciale du gîte rural : 13. Il résulte de l'instruction une diminution significative, à partir de 2017, de l'activité de location de leur gîte rural exercée par les intimés, qui étaient âgés de 65 ans et 72 ans à la date de la mise en service de la ligne LGV, par rapport à la durée de location et au chiffre d'affaires réalisé antérieurement, en 2015 et 2016. Ainsi, le gîte a été loué 12 semaines en 2015 et 19 semaines en 2019 puis 7 semaines, 9 semaines et 6 semaines les trois années suivantes, le chiffre d'affaires passant de 6 726 euros en 2016 à 2 296 euros en 2019, soit une baisse de 66%. Cette baisse persistante de l'activité est en discordance avec la tendance haussière de l'occupation des gîtes ruraux constatée par Gîtes de France dans la Sarthe et dont il est justifié. Elle ne peut être expliquée, comme le soutient la société SNCF Réseau, par une augmentation du prix de location pratiqué par les intimés et doit donc être regardée comme directement liée au fonctionnement de la ligne à grande vitesse située à environ 150 m du gîte et à la réticence des clients potentiels face au risque d'être exposés aux nuisances sonores résultant de cette infrastructure, sauf pour deux périodes pour lesquelles elle trouve d'autres éléments d'explication. En effet, d'une part, l'activité a aussi été affectée négativement et fortement en 2020 du fait de la crise sanitaire, et, d'autre part, il est constant que l'année suivante, en 2021, le gîte a fait l'objet de 18 semaines de location à un médecin à des fins professionnelle et, ce chiffre correspondant au maximum de durée de location enregistré au cours des années antérieures durant lesquelles la LGV n'était pas en service, il ne résulte pas de l'instruction que le gîte aurait été loué plus longtemps en l'absence des nuisances liées à la ligne ferroviaire. 14. Le préjudice tenant à une perte commerciale liée à l'activité de gîte rural résultant directement du fonctionnement de la ligne à grande vitesse en cause ne présente donc un caractère réel et certain que sur les années 2017 à 2019, et 2022 et suivantes. Il y a lieu de prendre comme référence, pour l'estimation de ce préjudice, la moyenne des chiffres d'affaires enregistrés pour les années 2010 à 2016 en neutralisant les années 2013 et 2014 au cours desquelles ont été réalisés les travaux de construction de la ligne, soit un chiffre d'affaires moyen de 5 384 euros par rapport auquel doit être calculé le manque à gagner subi par les intimés. Il y a lieu toutefois de déduire du montant des chiffres d'affaires perdus les charges d'eau et d'électricité que Mme C... et M. B... n'ont pas supportées du fait de l'absence de locataires et qui peuvent être raisonnablement évaluées à 10 % de leur chiffre d'affaires, bien que l'expert-comptable consulté par les intimés qualifie dans une attestation ces charges, non individualisées, de non significatives. Il ne résulte pas de l'instruction que les intimés auraient exposé d'autres charges. Compte tenu des éléments qu'ils produisent relatifs aux recettes qu'ils ont perçues en 2017, 2018, 2019 ainsi que durant les années postérieures à 2021 et jusqu'à la date du présent arrêt, il ne résulte pas de l'instruction qu'en évaluant à une somme de 13 500 euros le manque à gagner indemnisable de Mme C... et de M. B..., les premiers juges auraient fait une insuffisante évaluation de ce chef de préjudice, ou, au contraire, calculé celui-ci trop largement, ce que la société Eiffage Rail Express, qui expose elle-même dans ses écritures qu'elle " ne conteste pas les montants retenus par le tribunal s'agissant de la perte de commercialité ", ne démontre ni même ne soutient. En ce qui concerne les frais d'études : 15. Mme C... et M. B... justifient avoir acquitté les frais d'études acoustiques, la première réalisée en 2013 afin de déterminer le niveau de pression acoustique avant l'insertion du projet de ligne à grande vitesse, dont les premiers juges n'ont pas tenu compte, et les suivantes en 2018 et en 2019, postérieurement à la mise en œuvre de cette ligne, correspondant à des montants facturés de 777,40 euros, 210 euros, 900 euros et 420 euros, ainsi que ceux d'une étude immobilière facturée 480 euros en 2020, tous éléments utiles à l'établissement de leurs préjudices et à l'accomplissement de démarches pré-contentieuses auprès de la société Eiffage Rail Express, qui n'y a pas réservé une suite favorable. Il résulte des factures produites que l'ensemble de ces frais se sont élevés à un montant total de 2 787,40 euros et non de 2010 euros comme l'ont estimé les premiers juges. Directement liés aux effets de la présence et du fonctionnement D... sur la propriété des intimés et leur activité de loueur de gîte rural, ils constituent un préjudice indemnisable. 16. Eu égard à ce qui a été dit aux points 9 à 14 en ce qui concerne la nature et l'importance des préjudices subis par Mme C... et M. B... du fait de l'existence et du fonctionnement D... Bretagne Pays-de-la-Loire, préjudices consistant dans la dégradation de leurs conditions d'existence, dans la perte de valeur de leur bien et dans la diminution de leurs revenus locatifs et qui doivent être appréciés ensemble et globalement, il doit être considéré que, contrairement à ce que soutiennent les sociétés Eiffage Rail Express et SNCF Réseau, les intéressés justifient d'un préjudice spécial et grave justifiant l'engagement de la responsabilité sans faute du maître de l'ouvrage et, en réparation des préjudices évoqués ci-dessus, le versement à Mme C... et M. B... des sommes de 25 000 euros et 13 500 qui leur ont été allouées par les premiers juges, le versement d'une somme portée à 100 000 euros au bénéfice de Mme C... seule, et le versement d'une somme portée à 2 787,40 euros pour tenir compte de la totalité des frais d'études exposés par les intimés. Il suit de là que la société Eiffage, appelante, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nantes a mis à sa charge les deux premières sommes mentionnées ci-dessus et que, à l'inverse, les intimés sont fondés par la voie de l'appel incident à demander que la somme de 40 510 euros que le tribunal a condamné la société Eiffage Rail Express à leur verser soit portée à un montant de 41 287,40 euros et que la somme de 80 000 euros allouée à Mme C... soit portée à 100 000 euros. Sur les frais liés au litige : 17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne permettent pas d'en faire bénéficier la partie tenue aux dépens. Par suite, les conclusions présentées sur ce fondement par la société Eiffage Rail Express ne peuvent être accueillies. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société Eiffage Rail Express le versement d'une somme de 1 500 euros à verser à Mme C... et M. B... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et de rejeter les conclusions présentées par SNCF Réseau à ce même titre. DÉCIDE : Article 1er : La somme que la société Eiffage Rail Express est condamnée à verser à Mme C... et M. B... est portée à 41 287,40 euros. Article 2 : La somme que la société Eiffage Rail Express est condamnée à verser à Mme C... est portée à 100 000 euros. Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 7 mai 2024 est réformé en tant qu'il est contraire au présent arrêt. Article 4 : La société Eiffage Rail Express versera à Mme C... et M. B... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Les conclusions des sociétés Eiffage Rail Express et SNCF Réseau sont rejetées. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... C... et à M. A... C..., au ministre des transports, à la société Eiffage Rail Express et à la société SNCF Réseau. Délibéré après l'audience du 4 juin 2026, à laquelle siégeaient : - M. Dussuet, président de la Cour, - M. Vergne, président-assesseur, - Mme Gélard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 juillet 2026. Le rapporteur, G-V. VERGNELe président, J-P. DUSSUET Le greffier, Y. MARQUIS La République mande et ordonne au ministre chargé des transports en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 24NT01959

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.