Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... B... et M. C... B... ont demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner solidairement l' État, la société Eiffage Rail Express et la société SNCF Réseau à leur verser la somme de 59 500 euros en réparation du préjudice résultant de la perte de la valeur vénale de leur propriété située sur la commune de Connerré et la somme de 72 000 euros en réparation des troubles qu'ils subissent dans leurs conditions d'existence du fait de la création de la ligne à grande vitesse (LGV) Bretagne Pays-de-la-Loire, ces sommes devant être assorties des intérêts et de la capitalisation de ceux-ci. Par un jugement n° 2011716 du 14 mai 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande présentée par les époux B.... Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2024, Mme A... B... et M. C... B..., représentés par Me Lepage, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 14 mai 2024 ; 2°) de faire usage de ses pouvoirs d'instruction en sollicitant de la société SNCF Réseau la production des relevés sonores relatifs à D... Paris-Le Mans au droit de leur propriété ; 3°) de condamner solidairement l'État, la société Eiffage Rail Express et la société SNCF Réseau à leur verser la somme de 59 500 euros, a minima et à parfaire, en réparation du préjudice résultant de la perte de la valeur vénale de leur propriété, et la somme de 72 000 euros, a minima et à parfaire, en réparation des troubles qu'ils subissent dans leurs conditions d'existence du fait de la création de la ligne à grande vitesse (LGV) Bretagne Pays-de-la-Loire, ces sommes devant être assorties des intérêts et de la capitalisation de ceux-ci ; 4°) de mettre à la charge des mêmes parties le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - leur maison se trouve à 191 m et non 800 m de D..., les voies de la ligne préexistante Paris-Le Mans et de la portion nouvelle Connerré-Rennes étant, au droit de leur propriété, parallèles l'une à l'autre ; - les trains, sur la ligne Paris-Le Mans, passent à 140 km/heure, alors que ceux empruntant la ligne nouvelle et se dirigeant vers l'ouest en direction de Rennes circulent à très grande vitesse, générant des pics de nuisance sonore enregistrés de 81,4 dB sur le premier kilomètre de la voie nouvelle correspondant au " quartier des Landes " ; - les nuisances liées à l'exploitation de la ligne préexistante Paris-Le Mans ont été fortement aggravées par la mise en service du tronçon nouveau et l'interconnexion de D... Paris -Le Mans avec D... Bretagne Pays-de-la-Loire ; - le nombre de trains passant sur le tronçon Connerré-Rennes est de 78 par jour, qui s'ajoutent aux passages des trains s'arrêtant au Mans ; - le tribunal ne pouvait exclure l'existence d'un préjudice anormal et spécial sans disposer, après avoir ordonné une mesure d'instruction en ce sens, des mesures de nuisances sonores relatives à la ligne préexistante ; - le rapport d'expertise permet d'établir une perte de valeur vénale de 20,44% ou 31,87% selon la méthode employée ; une perte moyenne de 59 000 euros (-26,22%) peut donc être retenue ; - les nuisances sonores ont été sous-estimées ; la notion de choc sonore est indépendante du respect des niveaux sonores maximaux admissibles prévus par l'arrêté interministériel du 8 novembre 1999 relatif au bruit des infrastructures ferroviaires ; les passages des trains sont à l'origine pour M. B... d'insomnies, de bouffées d'angoisse, d'idées noires et d'un état anxieux général ; au-delà des niveaux de 40 dB(A) la nuit et 50-55 dB(A) en journée, des risques de développement de pathologies ou d'effets extra-auditifs sont retenus par les lignes directrices de l'OMS relatives au bruit dans l'environnement de la région européenne ; - il y a lieu de retenir une dégradation de leur environnement visuel, relevée par l'expert et qualifiée d'importante, ainsi que des vibrations dont l'expert n'exclut pas qu'elles peuvent être ressenties. Par des mémoires en défense enregistrés les 23 décembre 2024 et 3 juillet 2025, la société Eiffage Rail Express, représentée par Me Di Francesco, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - les moyens soulevés par M. et Mme B... ne sont pas fondés. - la société ERE n'est aucunement intervenue dans le secteur sur lequel se trouve la maison des requérants et ne peut donc pas être tenue pour responsable de dommages nés d'un secteur où elle n'est pas intervenue mais qui sont liés à la circulation des trains sur la ligne Paris-Le Mans préexistante, en zone d'accélération /décélération ; - aucun rapport d'expertise à caractère contradictoire ni aucun relevé de mesures fiable n'est produit pour établir l'existence et la dégradation des nuisances alléguées ; ; - la perte de valeur vénale alléguée n'est pas démontrée par le rapport d'expertise non contradictoire produit, en l'absence de présentation des transactions servant comme éléments de référence, et les coefficients de dépréciation mis en œuvre sont purement théoriques et ne sont pas expliqués. Par des mémoires enregistrés les 10 et 11 février 2025, le ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'il entend se référer à ses écritures de première instance et s'associer aux conclusions de la société Eiffage Rail Express. Par un mémoire en défense enregistré le 26 juin 2025, la société SNCF Réseau, représentée par Me Nahmias, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - les prétentions indemnitaires des appelants ne sont pas fondées, faute que soit démontré le caractère certain, anormal et spécial des préjudices invoqués ; - la société ERE, maître d'ouvrage, est seule responsable des préjudices allégués par les requérants ; - 1670 habitations sont situées à moins de 500 m de D... et ce nombre est incompatible avec le principe de spécialité du préjudice conditionnant une indemnisation ; les appelants ne démontrent pas que les préjudices qu'ils subissent présenteraient, compte tenu de leur situation propre, les caractères de spécialité et de gravité requis pour justifier une indemnisation ; - l'indicateur de " niveau de pression acoustique continu pondéré A " (LAeq) prend parfaitement en compte les " pics de bruit " issus des circulations ferroviaires ainsi que leur caractère répété, sans qu'il y ait lieu de prendre en compte le niveau d'un pic de bruit isolé ou le cumul des niveaux sonores des différents pics ramenés au seul temps de passage des circulations; les seuils réglementaires applicables compte tenu de la situation de la propriété en cause en zone d'ambiance sonore préexistante modérée (60dB (A) en période diurne et 55 dB (A) en période nocturne), hypothèse globale favorable aux riverains qui a été retenue par le CGEDD dans le cadre de sa mission de médiation, ne sont pas dépassés ; la notion d'émergence sonore (différence entre le bruit ambiant et bruit résiduel) applicable aux bruits de voisinage ne s'applique pas pour ceux qui proviennent des infrastructures de transport ; - la fiche de mesure de bruit CEREMA n° 72-59 produite par les appelants ne démontre pas une non-conformité aux seuils réglementaires d'exposition au bruit et ne précise pas la localisation du bien en cause ; la propriété des appelants est protégée par un écran acoustique qui la sépare de la voie ferrée ; - l'existence d'un impact visuel préjudiciable n'est pas démontrée, la simple vue d'un ouvrage public n'étant au demeurant pas suffisante pour caractériser l'existence d'un préjudice anormal et spécial ; il en est de même pour les vibrations et pour des fissures dont la matérialité n'est pas établie ni la date d'apparition précisée, et en l'absence de lien de causalité démontré avec D...; - aucune dépréciation anormale de la valeur vénale de la propriété ne peut être admise au vu de l'expertise non contradictoire produite et du fait que celle-ci repose sur des données d'analyse et de comparaison non transmises ou de coefficients de dépréciation qui ne sont ni justifiés ni même expliqués et qui relèvent d'appréciations subjectives de l'expert. La clôture de l'instruction a été fixée au 28 juillet 2025 par une ordonnance du 26 juin
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 ; - le décret n° 97-444 du 5 mai 1997 ; - le décret NOR : DEVT0766271D du 26 octobre 2007 déclarant d'utilité publique et urgents les travaux nécessaires à la réalisation de la ligne ferroviaire à grande vitesse Bretagne Pays-de-la-Loire entre Cesson-Sévigné et Connerré et emportant mise en compatibilité des documents d'urbanisme des communes de Cesson-Sévigné, Domloup, Noyal-sur-Vilaine, Ossé, Domagné, Louvigné-de-Bais, Torcé, Étrelles, Argentré-du-Plessis, Le Pertre dans le département d'Ille-et-Vilaine, Saint-Cyr-le-Gravelais, Ruillé-le-Gravelais, Loiron, Le Genest-Saint-Isle, Saint-Berthevin, Changé, Laval, Louverné, Bonchamp-lès-Laval, Louvigné, Soulgé-sur-Ouette, Bazougers, Saint-Denis-du-Maine, Ballée dans le département de la Mayenne et Juigné-sur-Sarthe, Auvers-le-Hamon, Souligné-Flacé, Brains-sur-Gée, Coulans-sur-Gée, Chaufour-Notre-Dame, La Quinte, Degré, Aigné, Saint Saturnin, La Milesse, La Bazoge, Neuville-sur-Sarthe, Joué-l'Abbé, Savigné-l'Evêque, Sillé-le-Philippe, Saint-Corneille, Lombron, Montfort-le-Gesnois, Connerré dans le département de la Sarthe ; - le décret n° 2011-917 du 1er août 2011 approuvant le contrat de partenariat passé entre Réseau Ferré de France et la société Eiffage Rail Express pour la conception, la construction, le fonctionnement, l'entretien, la maintenance, le renouvellement et le financement de la ligne ferroviaire à grande vitesse Bretagne Pays-de-la-Loire (LGV BPL) entre Connerré et Cesson-Sévigné et des raccordements au réseau existant ; - l'arrêté du 8 novembre 1999 relatif au bruit des infrastructures ferroviaires ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Vergne, - les conclusions de M. Frank, rapporteur public, - les observations de Me Huglo, représentant M. et Mme B..., - les observations de Me Di Francesco, représentant la société Eiffage Rail Express, - les observations de Me Charzat, substituant Me Nahmias, avocat de la société SNCF Réseau. Une note en délibéré a été présentée le 8 juin 2026 pour M. et Mme B.... Considérant ce qui suit :
- Les travaux nécessaires à la création de la ligne à grande vitesse (LGV) Bretagne Pays-de-la-Loire, entre Connerré (Sarthe) et Cesson-Sévigné (Ille-et-Vilaine) ont été déclarés d'utilité publique et urgents par un décret du 26 octobre
- La conception, la construction, le fonctionnement, l'entretien, la maintenance, le renouvellement et le financement de cette ligne ferroviaire et des raccordements au réseau existant ont été confiés à la société Eiffage Rail Express par un contrat de partenariat conclu avec Réseau Ferré de France le 28 juillet 2011 et approuvé par un décret du 1er août
- M. et Mme B..., qui possèdent une maison d'habitation de 173, 37 m2 au 169 route des Landes sur le territoire de la commune de Connerré, aux abords de cette voie ferroviaire, estimant avoir subi des préjudices du fait de l'implantation et de la mise en exploitation de cette ligne à grande vitesse, ont présenté des réclamations préalables auprès de l'État, de Réseau Ferré de France, aux droits de laquelle vient la société SNCF Réseau, et de la société Eiffage Rail Express. Ces demandes ayant été rejetées, ils ont saisi le tribunal administratif de Nantes de conclusions tendant à la réparation de leurs préjudices résultant, d'une part, de la perte de valeur vénale de leur propriété et, d'autre part, des troubles qu'ils subissent dans leurs conditions d'existence. Par un jugement du 14 mai 2024, le tribunal a considéré que seule la responsabilité de la société Eiffage Rail Express était susceptible d'être engagée en raison des préjudices graves et spéciaux liés à l'existence ou au fonctionnement de l'ouvrage public en cause. Il a rejeté la demande indemnitaire présentée par les époux B..., qui relèvent appel de ce jugement. Sur la responsabilité et les préjudices :
- Il n'est pas contesté que les époux B... ont la qualité de tiers par rapport à l'ouvrage public ferroviaire litigieux. Ils ont acquis leur propriété en 1997, soit antérieurement à la publication au Journal officiel de la République française du 28 octobre 2007 du décret du 26 octobre 2007 déclarant d'utilité publique et urgents les travaux nécessaires à la réalisation de la ligne ferroviaire à grande vitesse Bretagne Pays-de-la-Loire et ne peuvent être regardés comme s'étant sciemment exposés aux conséquences de la construction et du fonctionnement de cette nouvelle ligne à grande vitesse comme des conséquences des travaux de raccordement aux lignes existantes. Si, compte tenu de la date d'acquisition de leur propriété, ils ne peuvent être indemnisés des préjudices résultant de la présence et du fonctionnement de la ligne à grande vitesse Paris-Le Mans, déjà en service à cette date, ils peuvent en revanche être indemnisés des dommages qu'ils subissent en conséquence de la mise en service, en 2017, de la nouvelle ligne, à condition de justifier de préjudices à caractère grave et spécial en résultant. Contrairement à ce qu'ils soutiennent, la charge leur incombe de démontrer le caractère grave et spécial des préjudices qu'ils invoquent, qui conditionne l'engagement de la responsabilité du maître de l'ouvrage.
- Il résulte de l'instruction que la propriété de M. et Mme B..., située 169 route des Landes à Connerré (Sarthe) qui comprend une maison d'habitation d'une surface habitable de 173 m2 comportant une grande véranda de 21m2 aménagée comme pièce de vie, située dans un jardin arboré et clos de haies vives d'environ 3000 m2 et comportant une piscine hors sol construite après 2017, se trouve à 183 m de la ligne à grande vitesse nouvellement mise en service en 2017, permettant de relier à grande vitesse depuis Paris et sans passer par le Mans, qu'elle contourne par le nord, les villes de Laval, Vitré et Rennes, ainsi que, jusqu'à l'embranchement sur des voies classiques vers Sablé-sur-Sarthe, les villes d'Angers et de Nantes. La propriété des appelants se situe donc au niveau de la zone de bifurcation entre la ligne du TGV Atlantique Paris-Le Mans, mise en service en 1989, et la nouvelle ligne à grande vitesse inaugurée en
- À cet endroit et sur une distance de plusieurs centaines de mètres, les deux lignes, ancienne et nouvelle, sont d'abord presque parallèles avant de s'écarter l'une de l'autre, la première, déjà empruntée par les TGV depuis 1989, pour rejoindre Le Mans vers le sud, et la seconde, nouvellement mise en service, permettant à ces trains de rejoindre Rennes vers le nord et l'ouest. Si cette dernière ligne emprunte au départ, à son point kilométrique PK 0+000, un tronçon mis en place par anticipation par la SNCF lors des travaux de construction de la ligne de TGV Atlantique et resté en attente sans être utilisé avant que soit mise en exploitation D... Bretagne Pays-de-la-Loire, les nuisances dont les consorts B... peuvent demander l'indemnisation s'ils subissent un dommage grave et spécial sont ceux liés à l'exploitation de la ligne à partir de ce tronçon et dans toute sa longueur, formant fonctionnellement un tout dont l'exploitation est indissociable et non, comme le soutiennent les sociétés Eiffage Rail Express et SNCF Réseau, les seules nuisances résultant de l'exploitation de la ligne au-delà du point kilométrique à partir duquel les travaux et la maîtrise d'ouvrage ont été concédés à la société Eiffage Rail Express. C'est donc la distance susmentionnée de 191 m qu'il convient de prendre en compte pour apprécier les impacts, notamment sonores, dont se plaignent les époux B..., résultant de l'exploitation de D... Bretagne Pays-de-la-Loire.
- Sur ce point, toutefois, aucun élément précis n'est apporté pour apprécier l'ampleur des nuisances sonores résultant du fonctionnement de D... Paris-Le Mans avant son interconnexion à la nouvelle LGV Bretagne Pays-de-la-Loire et, par suite, l'aggravation du bruit résultant de ce raccordement. Les appelants se bornent à faire valoir que le bruit des trains augmente de façon plus que proportionnelle en fonction de la vitesse et que, avant la mise en service de D... à l'été 2017, les TGV circulaient en provenance de Paris près de leur propriété en phase de " transition " ou de décélération, à une vitesse réduite pour rejoindre sans danger les voies classiques permettant de rejoindre Le Mans par le sud, ou en sens inverse en phase d'accélération, donc dans les deux cas à une vitesse très inférieure à la grande vitesse à laquelle roulent les convois sur la nouvelle ligne contournant Le Mans par le nord. Ainsi, s'il résulte de l'instruction que, bien que la propriété des appelants soit dans une certaine mesure protégée des voies par un dispositif d'écran acoustique, un relevé acoustique n° 000-289_V2 effectué sur la façade de la maison d'un autre habitant du quartier des Landes relève que le niveau haut du pic de bruit lors du passage des trains (LAmax) depuis la mise en service de D... Bretagne Pays-de-la-Loire est de 81,4 db(A), ce relevé, de même que la situation du bien en cause proche de la ligne isophone 75 dB(A) de la carte de pics de bruits LAmax annexée au rapport d'étude et de médiation rendu public en 2019 par le conseil général de l'environnement et du développement durable (CGEDD), ne permet d'apprécier ni l'augmentation alléguée du trafic ni l'ampleur de l'éventuelle aggravation des nuisances sonores et vibratoires subies par rapport à celles qui existaient antérieurement à la mise en service de D... Bretagne Pays-de-la-Loire et qui résultaient du seul fonctionnement de la ligne à grande vitesse Paris-Le Mans. Il ne résulte donc pas de l'instruction que le niveau des nuisances sonores et vibratoires sur la propriété des appelants à la suite de l'interconnexion de D... Bretagne Pays-de-la-Loire à D... Paris-Le Mans, aurait connu une aggravation de grande ampleur, ou même simplement importante, par rapport aux nuisances de même nature préexistantes, résultant du fonctionnement de la seule LGV Paris-Le Mans. Il ne résulte pas de l'instruction non plus que les nuisances visuelles résultant de la construction de D... Bretagne Pays de-Loire seraient en l'espèce sensiblement augmentées par rapport à l'état des lieux antérieur, compte tenu des installations ferroviaires déjà présentes sur place, ou que, comme il est allégué, le fonctionnement de la nouvelle infrastructure ferait régulièrement et sur de longues durées cumulées l'objet d'une surveillance particulièrement gênante et pénible, depuis 2017, par des hélicoptères en vol stationnaire.
- Par ailleurs, et eu égard à ce qui a été dit ci-dessus, il ne résulte pas de l'instruction, que les époux B..., déjà riverains d'une ligne de TGV (Paris-Le Mans) génératrice de nuisances, auraient, du fait de la création D... Bretagne Pays de la Loire, subi une perte de valeur vénale de leur propriété de l'ordre de 20% comme l'a retenu l'expert immobilier auquel ils ont fait appel, ni même une perte de valeur dont l'ampleur, compte tenu également des autres préjudices évoqués ci-dessus au point 4, leur causerait globalement un préjudice qui excèderait, dans les circonstances particulières de l'espèce, les sujétions susceptibles d'être, sans indemnité, normalement imposées dans l'intérêt général aux riverains des ouvrages publics.
- Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de déterminer la personne morale responsable du dommage permanent de travaux publics dont M. et Mme B... demandent réparation ni d'ordonner la mesure d'instruction sollicitée par ces appelants, ceux-ci ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande indemnitaire. Sur les frais liés au litige :
- Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'État et les sociétés Eiffage Rail Express et SNCF Réseau, qui ne sont pas parties perdantes dans la présente instance, soit condamnés au versement de la somme que les appelants demandent au titre des frais de l'instance. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à la charge des sociétés Eiffage Rail Express et SNCF Réseau les frais qu'elles ont exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme B... est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par les sociétés Eiffage Rail Express et SNCF Réseau au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et M. C... B..., aux sociétés Eiffage Rail Express et SNCF Réseau et au ministre chargé des transports. Délibéré après l'audience du 4 juin 2026, à laquelle siégeaient : - M. Dussuet, président de la Cour, - M. Vergne, président-assesseur, - et Mme Gélard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 juillet
- Le rapporteur, G-V. VERGNELe président, J- P. DUSSUET Le greffier, Y. MARQUIS La République mande et ordonne au ministre chargé des transports en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 24NT02154