Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... et Mme B... F... ont demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner solidairement l'État, les sociétés Eiffage Rail Express et SNCF Réseau à leur verser la somme de 165 000 euros en réparation du préjudice résultant de la perte de la valeur vénale de leur propriété située sur le territoire de la commune de Savigné-l'Evêque (Sarthe), ainsi que la somme de 175 000 euros en réparation des troubles qu'ils subissent dans leurs conditions d'existence du fait de la création de la ligne à grande vitesse (LGV) Bretagne Pays-de-la-Loire, ces sommes devant être assorties des intérêts et de la capitalisation de ceux-ci, et de mettre à la charge des mêmes parties une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2010970 du 11 juin 2024, le tribunal administratif de Nantes a condamné la société Eiffage Rail Express à verser à M. et Mme F... la somme de 155 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2020 et de leur capitalisation et a mis la somme de 1 500 euros à la charge de la société au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 11 juillet 2024, 24 janvier et 2 juillet 2025, la société Eiffage Rail Express, représentée par Me Di Francesco, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 11 juin 2024 en ce qu'il l'a jugée seule responsable des dommages permanents occasionnés aux tiers résultant D... Bretagne Pays-de-la-Loire et l'a condamnée à verser aux époux F... la somme de 155 000 euros, assortie des intérêts et de leur capitalisation ; 2°) de rejeter la demande présentée par les intéressés en première instance ainsi que leurs conclusions d'appel incident ; 3°) d'ordonner une expertise afin de déterminer la perte de valeur vénale de la propriété des intéressés ; 4°) de mettre à la charge des époux F... le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête, qui critique le jugement attaqué, est suffisamment motivée ; - sa responsabilité au titre des dommages permanents inhérents à la présence et au fonctionnement D... Bretagne Pays-de-la-Loire ne peut être recherchée dès lors que le décret du 26 octobre 2007 déclarant d'utilité publique le projet ainsi que son programme fonctionnel, qui intègre notamment le tracé de la voie ferroviaire, sont antérieurs au contrat de partenariat qu'elle a conclu le 28 juillet 2011 avec SNCF Réseau ; en outre, la nature de ce contrat, qui ne prévoit pas la responsabilité du titulaire pour la réparation des dommages permanents causés aux tiers, exclut qu'elle assume tous les risques liés à l'opération, y compris ceux qui n'ont pas été initialement envisagés ; et enfin, sa mission ne comprend pas les activités de gestion de trafic et de la circulation des trains à grande vitesse ; - les époux F... ne rapportent pas la preuve, qui leur incombe, d'un dommage grave et spécial excédant les sujétions susceptibles d'être normalement imposées, dans l'intérêt général, aux riverains d'un ouvrage public ; pour revêtir un caractère spécial, le dommage doit concerner un nombre limité de victimes or la ligne LGV couvre une distance de 182 km et un nombre de riverains très élevé ; de plus, une situation de voisinage d'un ouvrage public ne suffit pas à démontrer un préjudice spécial ; en outre, elle a respecté la règlementation en vigueur en matière de bruit, et notamment les dispositions de l'arrêté du 8 novembre 1999 ; - la propriété des époux F... est située à 94 m D... dans une zone de déblai protégée par un merlon acoustique de 100 m de long sur 2 m de haut ; elle se trouve a seulement 44 m C... n° 20 ; - la perte de valeur vénale alléguée est uniquement fondée sur un rapport établi à la demande des intéressés, de façon non contradictoire, et dont les données ne peuvent être vérifiées ; - l'appel incident des époux F... est insuffisamment motivé ; le rapport d'expertise immobilière dont ils se prévalent n'évoque aucune indemnisation au titre des troubles de jouissance mais seulement une perte de valeur vénale de leur bien. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2025, M. A... et Mme B... F..., représentés par Me Lepage, concluent au rejet de la requête et, par la voie de l'appel, incident à la réformation du jugement attaqué en tant qu'il a limité à 155 000 euros la somme que la société Eiffage Rail Express a été condamnée à leur verser. Ils sollicitent la condamnation solidaire de l'État, de SNCF Réseau et de la société Eiffage Rail Express à leur verser la somme de 165 000 euros, assortie des intérêts, en réparation de la perte de valeur vénale de leur bien et la somme de 175 000 euros, assortie des intérêts, en réparation des troubles dans leurs conditions d'existence, et demandent que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Eiffage Rail Express au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la requête, qui est insuffisamment motivée, est irrecevable ; - les moyens soulevés par la société Eiffage Rail Express ne sont pas fondés ; - l'expertise sollicitée par la société Eiffage présente un caractère purement dilatoire ; - le rapport d'expertise dont ils se prévalent évalue la perte de valeur vénale de leurs biens à 165 000 euros ; - ils justifient de troubles dans leurs conditions d'existence en raison des nuisances sonores, des vibrations ressenties et de l'impact visuel D.... Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2025, la société anonyme SNCF Réseau, représentée par Me Nahmias, conclut au rejet de la requête de la société Eiffage Rail Express et des conclusions d'appel incident des époux F..., et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à leur charge au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les moyens soulevés par la société Eiffage Rail Express, d'une part, et par les époux F..., d'autre part, ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 ; - le décret n° 97-444 du 5 mai 1997 ; - le décret NOR : DEVT0766271D du 26 octobre 2007 déclarant d'utilité publique et urgents les travaux nécessaires à la réalisation de la ligne ferroviaire à grande vitesse Bretagne Pays-de-la-Loire entre Cesson-Sévigné et Connerré et emportant mise en compatibilité des documents d'urbanisme des communes de Cesson-Sévigné, Domloup, Noyal-sur-Vilaine, Ossé, Domagné, Louvigné-de-Bais, Torcé, Étrelles, Argentré-du-Plessis, Le Pertre dans le département d'Ille-et-Vilaine, Saint-Cyr-le-Gravelais, Ruillé-le-Gravelais, Loiron, Le Genest-Saint-Isle, Saint-Berthevin, Changé, Laval, Louverné, Bonchamp-lès-Laval, Louvigné, Soulgé-sur-Ouette, Bazougers, Saint-Denis-du-Maine, Ballée dans le département de la Mayenne et Juigné-sur-Sarthe, Auvers-le-Hamon, Souligné-Flacé, Brains-sur-Gée, Coulans-sur-Gée, Chaufour-Notre-Dame, La Quinte, Degré, Aigné, Saint Saturnin, La Milesse, La Bazoge, Neuville-sur-Sarthe, Joué-l'Abbé, Savigné-l'Evêque, Sillé-le-Philippe, Saint-Corneille, Lombron, Montfort-le-Gesnois, Connerré dans le département de la Sarthe ; - le décret n° 2011-917 du 1er août 2011 approuvant le contrat de partenariat passé entre Réseau Ferré de France et la société Eiffage Rail Express pour la conception, la construction, le fonctionnement, l'entretien, la maintenance, le renouvellement et le financement de la ligne ferroviaire à grande vitesse Bretagne Pays-de-la-Loire (LGV BPL) entre Connerré et Cesson-Sévigné et des raccordements au réseau existant ; - l'arrêté du 8 novembre 1999 relatif au bruit des infrastructures ferroviaires ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Gélard, - les conclusions de M. Frank, rapporteur public. - les observations de Me Di Francesco représentant la société Eiffage Rail Express, - les observations de Me Huglo, représentant M. et Mme E..., - et les observations de Me Charzat, substituant Me Nahmias, représentant la société SNCF Réseau. Considérant ce qui suit : 1. Les travaux nécessaires à la création de la ligne à grande vitesse (LGV) Bretagne Pays-de-la-Loire, entre Connerré (Sarthe) et Cesson-Sévigné (Ille-et-Vilaine) ont été déclarés d'utilité publique et urgents par un décret du 26 octobre 2007. La conception, la construction, le fonctionnement, l'entretien, la maintenance, le renouvellement et le financement de la ligne ferroviaire et des raccordements au réseau existant ont été confiés à la société Eiffage Rail Express par un contrat de partenariat conclu avec Réseau Ferré de France le 28 juillet 2011 et approuvé par un décret du 1er août 2011. Par un courrier du 29 juillet 2020, M. et Mme F..., qui possèdent une propriété située sur le territoire de la commune de Savigné-l'Evêque (Sarthe), aux abords de cette voie, estimant avoir subi un préjudice du fait de l'implantation et de la mise en exploitation de cette ligne à grande vitesse, ont présenté des réclamations préalables auprès de l'État, de Réseau Ferré de France, aux droits de laquelle vient la société SNCF Réseau, et de la société Eiffage Rail Express. Ces demandes ayant été rejetées, les intéressés ont saisi le tribunal administratif de Nantes de conclusions tendant à la réparation de leurs préjudices résultant, d'une part, de la perte de valeur vénale de leur propriété et, d'autre part, des troubles qu'ils subissent dans leurs conditions d'existence. Par un jugement du 11 juin 2024, le tribunal a reconnu la seule responsabilité de la société Eiffage Rail Express et l'a condamnée à verser aux époux F..., en réparation de la perte de valeur vénale et des troubles qu'ils subissent dans leurs conditions d'existence, la somme de 155 000 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2020 et de leur capitalisation. La société Eiffage Rail Express relève appel de ce jugement en tant qu'il a écarté la responsabilité de SNCF Réseau et de l'État et l'a condamnée à indemniser M. et Mme F.... Ces derniers présentent pour leur part des conclusions incidentes et demandent à la cour de porter à 165 000 euros la somme mise à la charge de la société Eiffage Rail Express en réparation de la perte de valeur vénale de leur propriété et à 175 000 euros l'indemnisation des troubles qu'ils subissent dans leurs conditions d'existence. Sur les fins de non-recevoir opposées tant par les époux F... que par la société Eiffage Rail Express : 2. Tant la requête de la société Eiffage Rail Express que les conclusions d'appel incident présentées par M. et Mme F... sont suffisamment motivées. Par suite, la société demanderesse, d'une part, et les intimés, d'autre part, ne sont pas fondés à contester la recevabilité de leurs écritures respectives. Sur la détermination de la personne publique responsable : 3. Aux termes de l'article 1er de l'ordonnance du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat, applicable au litige : " I. - Le contrat de partenariat est un contrat administratif par lequel l'Etat ou un établissement public de l'Etat confie à un tiers, pour une période déterminée en fonction de la durée d'amortissement des investissements ou des modalités de financement retenues, une mission globale ayant pour objet la construction ou la transformation, l'entretien, la maintenance, l'exploitation ou la gestion d'ouvrages, d'équipements ou de biens immatériels nécessaires au service public, ainsi que tout ou partie de leur financement à l'exception de toute participation au capital. / Il peut également avoir pour objet tout ou partie de la conception de ces ouvrages, équipements ou biens immatériels ainsi que des prestations de services concourant à l'exercice, par la personne publique, de la mission de service public dont elle est chargée. / II. - Le cocontractant de la personne publique assure la maîtrise d'ouvrage des travaux à réaliser. Après décision de l'Etat, il peut être chargé d'acquérir les biens nécessaires à la réalisation de l'opération, y compris, le cas échéant, par voie d'expropriation. (...) La rémunération du cocontractant fait l'objet d'un paiement par la personne publique pendant toute la durée du contrat. Elle est liée à des objectifs de performance assignés au cocontractant. (...) ". Aux termes de l'article 11 de cette ordonnance : " Un contrat de partenariat comporte nécessairement des clauses relatives : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.