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CAA de NANTES, 3ème chambre, 24NT02254

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... D... et M. B... D..., propriétaires au lieudit " La Bertellière " à Souligné-Flacé (Sarthe) d'une maison d'habitation également exploitée pour une activité de chambre d'hôtes, ont demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner solidairement l'État, la société Eiffage Rail Express et la société SNCF Réseau à leur verser la somme de 108 247,90 euros en réparation du préjudice lié à la perte de valeur vénale de leur bien, la somme de 136 495,80 euros en réparation du préjudice lié aux troubles dans leurs conditions de jouissance, ainsi que la somme de 48 000 euros en réparation du préjudice de perte d'exploitation de leur activité de location de gîte, résultant de la création et du fonctionnement de la ligne à grande vitesse (LGV) Bretagne Pays-de-la-Loire. Par un jugement n° 2012723 du 25 juin 2024, le tribunal administratif de Nantes a condamné la société Eiffage Rail Express à verser à M. et Mme D... la somme de 98 850 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2021 et de la capitalisation de ces intérêts. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire enregistrés les 18 juillet 2024 et 2 juillet 2025, la société Eiffage Rail Express, représentée par Me Di Francesco, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 25 juin 2024 ; 2°) de rejeter la requête en tant qu'elle est dirigée à son encontre et de rejeter l'ensemble des demandes des requérants ; 3°) à titre subsidiaire, d'ordonner avant dire droit d'une mesure d'expertise, 4°) de mettre à la charge des intimés la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - compte tenu du partage des risques prévu par le contrat de partenariat conclu avec la société SNCF Réseau, seule cette dernière société est responsable des dommages permanents liés à l'exploitation C... dont elle a défini le tracé et le programme fonctionnel qui ont été décidés et imposés avant même la signature du contrat ; - la réglementation sur le bruit est respectée par la LGV (d'après l'étude acoustique, la projection sonore est de 51,7dB avec ou sans protections acoustiques), ce qui fait obstacle à la reconnaissance d'un préjudice sonore ou acoustique présentant un caractère grave et spécial ; - aucune indemnisation n'est possible si la victime s'est exposée au risque de nuisances sonores en connaissance de cause, c'est-à-dire si ce dommage était prévisible ; - la propriété se situe sur une zone de déblai, avec un écran acoustique (EAC 0426-2 long de 200m) en amont de la propriété et un modelé (MOD 0425-2) au droit de l'habitation ; les troubles dans les conditions d'existence ne peuvent être qualifiés de graves et aucun préjudice visuel n'est démontré ; - aucune dépréciation anormale de la valeur vénale de la propriété ne peut être admise au vu de l'expertise non contradictoire produite et du fait que celle-ci repose sur des données d'analyse et de comparaison non transmises ou de coefficients de pondération et de dépréciation théoriques qui ne sont ni justifiés ni même expliqués, qui font parfois double emploi et qui relèvent d'appréciations subjectives de l'expert ; les experts judiciaires, dans d'autres affaires, ont retenu des pertes de valeur vénale systématiquement inférieures ; - si la cour devait retenir le principe d'une indemnisation, elle-même ne conteste pas les montants retenus par le tribunal s'agissant du préjudice économique de perte d'activité de gîte rural ; - il y aurait lieu en revanche de prescrire une expertise permettant de pallier les insuffisances des éléments produits devant le tribunal pour justifier de l'étendue des autres préjudices et permettre leur indemnisation ; - les conclusions d'appel incident des intimés doivent être rejetées. Par un mémoire en défense enregistré le 29 janvier 2025, Mme A... D... et M. B... D..., représentés par Me Lepage, demandent à la cour : 1°) de rejeter la requête d'appel de la société Eiffage Rail Express ; 2°) par la voie de l'appel incident, de réformer le jugement attaqué en ce qu'il a limité à 98 850 euros l'indemnisation de leurs préjudices en condamnant solidairement l'État et les sociétés Eiffage Rail Express et SNCF Réseau à leur verser a minima 108 247,90 euros en réparation du préjudice lié à la perte de valeur vénale de leur bien, 136 495,80 euros en réparation du préjudice lié aux troubles dans leurs conditions d'existence, et 48 000 euros en réparation du préjudice lié à la perte de chiffre d'affaires de leur activité de gîte rural, ces sommes devant être assorties des intérêts ; 3°) de mettre à la charge des sociétés Eiffage Rail Express et SNCF Réseau la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils font valoir que : - la requête d'appel n'est pas suffisamment motivée et doit être rejetée comme irrecevable ; - la société Eiffage Rail Express est bien la personne morale tenue juridiquement de réparer leurs préjudices, qui présentent dans leur globalité le caractère grave et spécial conditionnant l'engagement de la responsabilité sans faute de ce maître d'ouvrage ; - les premiers juges ont fait une insuffisante appréciation de leurs préjudices en limitant aux sommes de 70 000 euros, 18 000 euros et 10 850 euros l'évaluation de la perte de valeur vénale de leur propriété, celle de leurs troubles dans les conditions d'existence et celle du préjudice économique lié à la perte d'activité de gîte rural ; - les indemnisations accordées à ces titres doivent être portées respectivement à 108 247,90 euros, conformément aux conclusions de l'expert, à 136 495,80 euros et à 48 000 euros. Par un mémoire enregistré le 26 juin 2025, la société SNCF Réseau, représentée par Me Nahmias, demande à la cour : 1°) de rejeter la requête d'appel en tant qu'elle est dirigée contre elle ; 2°) en toute hypothèse, de rejeter comme infondées l'ensemble des demandes indemnitaires de M. et Mme D... faute que soit démontré le caractère certain, spécial et anormal des préjudices qu'ils estiment subir ; 3°) de mettre à la charge de M. et Mme D... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la société ERE, maître d'ouvrage, est seule responsable des préjudices allégués par les requérants ; - elle-même n'entend pas s'opposer à la désignation d'un expert ; - les prétentions indemnitaires des appelants ne sont pas fondées, faute que soit démontré le caractère certain, anormal et spécial des préjudices invoqués ; - 1670 habitations sont situées à moins de 500 m C... (254 riverains de la ligne ont engagé des actions indemnitaires) et ce nombre est incompatible avec le principe de spécialité du préjudice conditionnant une indemnisation ; les appelants ne démontrent pas que les préjudices qu'ils subissent présenteraient, compte tenu de leur situation propre, les caractères de spécialité et de gravité requis pour justifier une indemnisation ; - les demandeurs ne démontrent pas que la maison d'habitation dont ils sont propriétaires constitue leur lieu d'habitation permanent ; - la réglementation applicable en matière de bruit des infrastructures ferroviaires a été respectée ; - l'indicateur de " niveau de pression acoustique continu pondéré A " (LAeq) prend parfaitement en compte les " pics de bruit " issus des circulations ferroviaires ainsi que leur caractère répété sans qu'il y ait lieu de tenir compte du niveau d'un pic de bruit isolé ou du cumul des niveaux sonores des différents pics ramenés au seul temps de passage des circulations ; les seuils réglementaires applicables compte tenu de la situation de la propriété en cause en zone d'ambiance sonore préexistante modérée (60dB (A) en période diurne et 55 dB (A) en période nocturne, hypothèse globale favorable aux riverains qui a été retenue par le CGEDD dans le cadre de sa mission de médiation, ne sont pas dépassés ; la notion d'émergence sonore (différence entre le bruit ambiant et bruit résiduel) applicable aux bruits de voisinage ne s'applique pas pour ceux qui proviennent des infrastructures de transport ; - la fiche de mesures sonores produite ne correspond pas à la propriété de M. et Mme D... et révèle de toute façon que la réglementation est respectée ; - l'existence d'un impact visuel préjudiciable n'est pas démontrée, la simple vue d'un ouvrage public n'étant au demeurant pas suffisante pour caractériser l'existence d'un préjudice anormal et spécial ; - l'impact visuel allégué ne peut, sans double compte, servir à la fois à caractériser un préjudice de jouissance et une perte de valeur vénale et justifier à ces deux titres une indemnisation ; - l'existence de vibrations et de fissures et le lien de causalité entre elles ne sont pas démontrés ; - aucun préjudice lié à la perte de commercialité de l'activité de gîte rural n'est démontré, et, à supposer établie cette perte, il n'y a pas de lien de causalité avec le fonctionnement de la ligne LGV ; - aucune dépréciation anormale de la valeur vénale de la propriété ne peut être admise en l'absence de projet de vente du bien, ni au vu de l'expertise non contradictoire produite fondée sur des transactions de référence imprécises et ne pouvant être discutées contradictoirement ou dépourvues de pertinence ou non accompagnées des documents justificatifs requis permettant de vérifier leur fiabilité ; les coefficients de pondération mis en œuvre ne sont pas justifiés. La clôture de l'instruction a été fixée au 1er octobre 2025 par une ordonnance du même jour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 ; - le décret n° 97-444 du 5 mai 1997 ; - le décret NOR : DEVT0766271D du 26 octobre 2007 déclarant d'utilité publique et urgents les travaux nécessaires à la réalisation de la ligne ferroviaire à grande vitesse Bretagne Pays-de-la-Loire entre Cesson-Sévigné et Connerré et emportant mise en compatibilité des documents d'urbanisme des communes de Cesson-Sévigné, Domloup, Noyal-sur-Vilaine, Ossé, Domagné, Louvigné-de-Bais, Torcé, Étrelles, Argentré-du-Plessis, Le Pertre dans le département d'Ille-et-Vilaine, Saint-Cyr-le-Gravelais, Ruillé-le-Gravelais, Loiron, Le Genest-Saint-Isle, Saint-Berthevin, Changé, Laval, Louverné, Bonchamp-lès-Laval, Louvigné, Soulgé-sur-Ouette, Bazougers, Saint-Denis-du-Maine, Ballée dans le département de la Mayenne et Juigné-sur-Sarthe, Auvers-le-Hamon, Souligné-Flacé, Brains-sur-Gée, Coulans-sur-Gée, Chaufour-Notre-Dame, La Quinte, Degré, Aigné, Saint Saturnin, La Milesse, La Bazoge, Neuville-sur-Sarthe, Joué-l'Abbé, Savigné-l'Evêque, Sillé-le-Philippe, Saint-Corneille, Lombron, Montfort-le-Gesnois, Connerré dans le département de la Sarthe ; - le décret n° 2011-917 du 1er août 2011 approuvant le contrat de partenariat passé entre Réseau Ferré de France et la société Eiffage Rail Express pour la conception, la construction, le fonctionnement, l'entretien, la maintenance, le renouvellement et le financement de la ligne ferroviaire à grande vitesse Bretagne Pays-de-la-Loire (LGV BPL) entre Connerré et Cesson-Sévigné et des raccordements au réseau existant ; - l'arrêté du 8 novembre 1999 relatif au bruit des infrastructures ferroviaires ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Vergne, - les conclusions de M. Frank, rapporteur public, - les observations de Me Di Francesco, représentant la société Eiffage Rail Express, - les observations de Me Charzat, substituant Me Nahmias, avocat de la société SNCF Réseau, - et les observations de Me Huglo, représentant M. et Mme D.... Considérant ce qui suit : 1. Les travaux nécessaires à la création de la ligne à grande vitesse (LGV) Bretagne Pays-de-la-Loire, entre Connerré (Sarthe) et Cesson-Sévigné (Ille-et-Vilaine) ont été déclarés d'utilité publique et urgents par un décret du 26 octobre 2007. La conception, la construction, le fonctionnement, l'entretien, la maintenance, le renouvellement et le financement de cette ligne ferroviaire et des raccordements au réseau existant ont été confiés à la société Eiffage Rail Express par un contrat de partenariat conclu avec Réseau Ferré de France le 28 juillet 2011 et approuvé par un décret du 1er août 2011. Mme A... D... et M. B... D... sont propriétaires au lieudit " La Bertellière " à Souligné-Flacé (Sarthe) d'une maison d'habitation également exploitée pour une activité de chambre et table d'hôtes depuis 1999. Estimant subir des préjudices du fait de l'implantation et de la mise en exploitation de la ligne à grande vitesse (LGV) Bretagne Pays-de-Loire, située à environ 225 m de leur propriété, ils ont présenté des réclamations indemnitaires préalables auprès de l'État, de Réseau Ferré de France, aux droits et obligations de laquelle vient la société SNCF Réseau, et de la société Eiffage Rail Express, puis, faute qu'il leur soit donné satisfaction, ils ont demandé au tribunal administratif de Nantes la condamnation solidaire des sociétés Eiffage Rail Express et SNCF Réseau à leur verser la somme de 108 247,90 euros en réparation du préjudice lié à la perte de valeur vénale de leur propriété, la somme de 136 495,80 euros en réparation du préjudice lié aux troubles qu'ils subissent dans leurs conditions d'existence, et la somme de 48 000 euros en réparation du préjudice lié à la perte d'exploitation de leur activité gîte rural. Par un jugement du 25 juin 2024, le tribunal administratif de Nantes a fait droit partiellement à leur demande et condamné la société Eiffage Rail Express à leur verser la somme totale de 98 850 euros. La société Eiffage Rail Express, seule condamnée, et qui estime que sa responsabilité n'est pas engagée, relève appel de ce jugement. Elle demande à la cour d'annuler celui-ci et de rejeter l'ensemble des demandes des consorts D.... Ceux-ci présentent des conclusions d'appel incident tendant à la majoration des condamnations prononcées par les premiers juges à hauteur des sommes qu'ils avaient demandées en première instance et demandent que ces sommes soient mises à la charge des sociétés Eiffage Rail Express et SNCF Réseau solidairement. La société SNCF Réseau demande à la cour de rejeter la requête d'appel en tant qu'elle est dirigée contre elle et, en toute hypothèse, de rejeter comme infondées l'ensemble des demandes indemnitaires de M. et Mme D... faute que soit démontré le caractère certain, spécial et grave des préjudices qu'ils estiment subir. Sur la fin de non-recevoir opposée par M. et Mme D... : 2. Aux termes des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, applicables à l'introduction de l'instance d'appel en vertu des dispositions de l'article R. 811-13 du même code : " La requête (...) contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. " En vertu de ces dispositions, la requête doit, à peine d'irrecevabilité, contenir l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. 3. Par la requête qu'elle soumet à la cour, la société Eiffage Rail Express critique tant l'évaluation par les premiers juges des préjudices invoqués par M. et Mme D... que l'analyse au terme de laquelle le tribunal a considéré que ces préjudices relevaient de sa seule responsabilité. Elle ne se borne donc pas à reproduire intégralement et exclusivement l'exposé des faits et moyens figurant dans ses écritures de première instance. La requête d'appel satisfait ainsi aux exigences de motivation résultant des dispositions citées au point 2. La fin de non-recevoir opposée à la requête par les intimés ne peut donc être accueillie. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : Sur la détermination de la personne publique responsable : 4. Aux termes de l'article 1er de l'ordonnance du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat, applicable au litige : " I. - Le contrat de partenariat est un contrat administratif par lequel l'Etat ou un établissement public de l'Etat confie à un tiers, pour une période déterminée en fonction de la durée d'amortissement des investissements ou des modalités de financement retenues, une mission globale ayant pour objet la construction ou la transformation, l'entretien, la maintenance, l'exploitation ou la gestion d'ouvrages, d'équipements ou de biens immatériels nécessaires au service public, ainsi que tout ou partie de leur financement à l'exception de toute participation au capital. / Il peut également avoir pour objet tout ou partie de la conception de ces ouvrages, équipements ou biens immatériels ainsi que des prestations de services concourant à l'exercice, par la personne publique, de la mission de service public dont elle est chargée. / II. - Le cocontractant de la personne publique assure la maîtrise d'ouvrage des travaux à réaliser. Après décision de l'Etat, il peut être chargé d'acquérir les biens nécessaires à la réalisation de l'opération, y compris, le cas échéant, par voie d'expropriation. (...) La rémunération du cocontractant fait l'objet d'un paiement par la personne publique pendant toute la durée du contrat. Elle est liée à des objectifs de performance assignés au cocontractant. (...) ". Aux termes de l'article 11 de cette ordonnance : " Un contrat de partenariat comporte nécessairement des clauses relatives : /

  1. a)A sa durée ; /
  2. b)Aux conditions dans lesquelles est établi le partage des risques entre la personne publique et son cocontractant ; /
  3. c)Aux objectifs de performance assignés au cocontractant, (...) /
  4. d)A la rémunération du cocontractant, (...) ". 5. Il résulte des dispositions citées au point précédent qu'un contrat de partenariat conclu sur le fondement des dispositions de l'ordonnance du 17 juin 2004, d'une part, a pour effet de confier la maîtrise d'ouvrage des travaux à réaliser au titulaire de ce contrat, d'autre part, détermine le partage des risques liés à cette opération entre ce titulaire et la personne publique. 6. D'une part, par un contrat de partenariat approuvé par un décret du 1er août 2011, conclu pour une durée de 25 ans, l'établissement public industriel et commercial Réseau Ferré de France, aux droits duquel est venue la société SNCF Réseau, a confié à la société Eiffage Rail Express la conception, la construction, le fonctionnement, l'entretien, la maintenance, le renouvellement et le financement de la ligne ferroviaire à grande vitesse Bretagne Pays-de-la-Loire entre Connerré et Cesson-Sévigné et des raccordements au réseau existant, ainsi que cela est précisé en son article 2.1. L'article 5.1 de ce contrat, qui porte sur le champ des obligations contractuelles générales de la société Eiffage Rail Express au titre de la réalisation de la ligne ferroviaire, prévoit qu'" en qualité de maître d'ouvrage de la ligne, le titulaire réalise l'ensemble des opérations nécessaires à la réalisation de la ligne, et notamment les acquisitions foncières, les études de conception et l'exécution des travaux dans les conditions prévues au contrat et dans le respect de la réglementation et des règles de l'art ". 7. D'autre part, le contrat de partenariat litigieux, conclu le 28 juillet 2011, prévoit en son article 36 relatif aux responsabilités que " le titulaire est responsable des dommages causés aux tiers, ainsi que des frais et indemnités qui en résultent, survenus à l'occasion de l'exécution, par le titulaire (...) des obligations mises à sa charge au titre du contrat, à l'exclusion des dommages liés aux activités de gestion du trafic et des circulations imputables à RFF (...) Le titulaire supporte seul les conséquences pécuniaires de ces dommages. Il ne peut exercer d'action contre RFF à raison de ces dommages, et garantit RFF contre toute action ou réclamation des tiers, et toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre, pour de tels dommages ou préjudices (...) ". 8. Les époux D... sollicitent l'indemnisation des préjudices résultant de la présence C... Bretagne Pays-de-la-Loire à proximité de leur propriété ainsi que des nuisances visuelles et sonores liées au passage des trains à grande vitesse sur cette voie ferroviaire. Un tel dommage causé à des tiers, qui revêt un caractère permanent, dès lors qu'il est inhérent à l'existence et au fonctionnement mêmes de l'ouvrage public, est survenu dans le cadre de l'exécution par la société Eiffage Rail Express de la mission globale qui lui a été confiée par l'article 2.1 du contrat de partenariat conclu le 28 juillet 2011 avec RFF, et qui prévoit que le titulaire est chargé d'assurer la conception, la construction, le fonctionnement, l'entretien, la maintenance, le renouvellement et le financement de la ligne. 9. Aux termes des dispositions précitées de l'article 36 de ce contrat, la responsabilité de la société Eiffage Rail Express ne peut être exclue que si le dommage est lié aux activités de gestion du trafic et des circulations imputables à RFF. Or, en vertu de l'article 1.1 du contrat la notion de " gestion du trafic et des circulations sur le réseau ferré national " correspond à l'activité définie aux alinéas 4 et 5 de l'article 11 du décret du 5 mai 1997 relatif aux missions de la société SNCF Réseau, dans sa rédaction en vigueur à la date du contrat de partenariat, à savoir " - la gestion opérationnelle de ces circulations, et les mesures propres à assurer leur fluidité, leur régularité et leur acheminement en toute sécurité, ainsi que la mise en œuvre des dispositions nécessaires pour assurer le rétablissement de la situation normale en cas de perturbation de la circulation ; - la gestion des systèmes de régulation et de sécurité ". En l'espèce, les dommages dont les époux D... sollicitent la réparation ne relèvent pas de ces activités. Par suite, et sans que l'appelante puisse utilement soutenir que le tracé de la ligne a été décidé avant la signature du contrat de partenariat et lui a été imposé, la responsabilité du fait de la présence et du fonctionnement de l'ouvrage public que constitue la LGV Bretagne Pays-de-la-Loire ne peut être recherchée qu'auprès de la société Eiffage Rail Express. Il s'ensuit que les époux D... ne sont pas fondés, en tout état de cause, à rechercher la responsabilité solidaire de la société SNCF Réseau et de l'État pour les dommages dont ils demandent réparation. La société Eiffage Rail Express n'est pas non plus fondée à soutenir que seule la société SNCF Réseau serait responsable des dommages permanents liés à l'exploitation de la ligne à grande vitesse. Sur la responsabilité et les préjudices : 10. Il n'est pas contesté que M. et Mme D... ont la qualité de tiers par rapport à l'ouvrage public ferroviaire litigieux. S'ils sont fondés à ce titre, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, à rechercher la responsabilité sans faute de la société Eiffage Rail Express en sa qualité de maître d'ouvrage C... Bretagne Pays-de-la-Loire, il leur appartient toutefois d'apporter la preuve du caractère grave et spécial des préjudices qu'ils allèguent avoir subis. Contrairement à ce que soutiennent les sociétés Eiffage Rail Express et SNCF Réseau, la seule circonstance que 1 670 riverains résident dans une bande de 1 000 m de distance autour C... Bretagne Pays-de-la-Loire et que de très nombreux recours indemnitaires ont été introduits par ces riverains ne suffit pas pour considérer que ceux-ci ne pourraient justifier, dans leur ensemble et sans qu'il soit nécessaire d'apprécier leur situation propre, d'un préjudice anormal et spécial. D'autre part, si la société Eiffage Rail Express fait valoir l'absence de débat contradictoire préalable à l'établissement de certaines pièces produites par les intimés, la preuve par ceux-ci du caractère grave et spécial des préjudices dont ils demandent réparation peut être apportée par tout moyen et il incombe à la société appelante de discuter, dans le cadre de la présente procédure, la valeur probante ou la portée des pièces produites et de produire elle-même tout élément en sens contraire. En ce qui concerne le préjudice de jouissance et les troubles dans les conditions d'existence : 11. D'une part, la propriété en cause, constituée d'une maison d'habitation d'architecture traditionnelle de 235 m2 de type " ferme rénovée " ou " longère ", entourée d'un jardin densément arboré de 4700 m2 supportant 2 dépendances, une ancienne porcherie et un hangar, se situe à environ 225 m C..., et non de 110 m comme l'écrivent les intimés dans leurs écritures. Elle en est séparée vers le sud-est par un modelé (MOD 0425-2) implanté au droit de l'habitation et, plus au sud et à l'ouest, par un écran acoustique (EAC 0426-2) d'une longueur de 200 m selon la société appelante qui n'est pas contredite sur ce point. M. et Mme D... se plaignent, malgré cette protection et la situation de la ligne en grand déblai au droit de leur propriété, de nuisances sonores représentant une gêne anormale notamment pour le repos, résultant tant du niveau de bruit subi que des pics sonores générés de façon répétée par le passage des trains, soutenant que les pièces de vie et les chambres de la maison sont devenues inconfortables qu'une chambre est même rendue inutilisable pour l'activité de chambre d'hôtes, ainsi qu'un bureau et la terrasse, du fait de ces nuisances. Il ressort de l'étude acoustique diligentée par le maître d'ouvrage que la projection acoustique de l'infrastructure a été évaluée, pour cette habitation, à 52,4 dB sans protection acoustique et 50,1 dB avec une protection acoustique. Si l'appelante se prévaut de la conformité des mesures réalisées aux seuils, prévus, de jour comme de nuit, par l'arrêté du 8 novembre 1999 relatif au bruit des infrastructures ferroviaire, cette conformité à la réglementation ne permet cependant pas d'exclure l'existence d'un préjudice susceptible d'engager la responsabilité, même sans faute, de la société Eiffage Rail Express alors que ces seuils constituent des indices moyennés enregistrant le niveau moyen d'énergie acoustique reçu par le tympan sur une durée déterminée et qu'il y a lieu de prendre également en considération, pour l'appréciation de la réalité et de l'ampleur d'un préjudice acoustique, l'importance des émergences sonores générées instantanément ou sur une courte durée par le passage des trains, et, donc, d'intégrer la prise en compte du niveau sonore des pics de bruit (LAmax) comme leur répétition. Sur ce point, la maison des demandeurs se trouve significativement située entre les lignes isophones, 70 et 75 dB(A) sur la carte de pics de bruits LAmax, établie sur une échelle comportant cinq courbes de niveaux isophoniques croissants allant de 65 à 90 dB(A), annexée au rapport d'étude et de médiation rendu public le 2 mai 2019 par le conseil général de l'environnement et du développement durable (CGEDD) et qui fait référence, ce qui révèle une gêne acoustique significative. L'expert immobilier auquel ont fait appel les consorts D... a lui-même relevé que " le bruit lié au passage des trains est une nuisance forte " à laquelle il relie l'essentiel de la perte de valeur vénale du bien immobilier, sans toutefois approfondir ou détailler son analyse, se référant seulement à des mesures concernant un autre bien (site 72-03) situé dans la même commune et le même hameau mais à 62 m seulement C... et donc placé dans une situation non comparable, et ayant d'ailleurs donné lieu à des aménagements phoniques spécifiques. Bien qu'aucune étude acoustique complémentaire n'ait été produite par les intimés en première instance ou en appel pour justifier plus précisément du niveau de préjudice sonore subi par eux, et même si, pour cette raison, l'effet amplificateur de bruit et le phénomène d'écho qui résulteraient selon eux de la construction de deux ouvrages de franchissement C..., un pont routier supportant le chemin vicinal n°8 et un boviduc permettant le passage des animaux, ne sont pas établis avec certitude, il doit être considéré que, du fait C... sur laquelle 81 passages de trains ont été enregistrés entre 6h et 22h et 5 en période " nocturne " le 9 novembre 2017, M. et Mme D..., dont le bien en cause constitue le lieu d'habitation permanent, subissent une gêne sonore pouvant être qualifiée d'importante. 12. En revanche, d'autre part, le préjudice visuel subi par les intimés du fait de la présence C... est limité par l'effet-écran du modelé mentionné ci-dessous, par la situation de la ligne en grand déblai et compte tenu aussi du fait que la propriété de consorts D... est entourée d'un parc densément arboré. L'expert lui-même ne constate aucune vue sur l'infrastructure depuis l'habitation, mais seulement depuis l'extérieur et de façon limitée compte tenu des arbres du parc. De même, il ne résulte pas de l'instruction, en l'absence de toute photographie éclairante sur ce point, que l'implantation C..., bien que créant nécessairement une rupture dans le paysage agricole environnant, au demeurant non particulièrement remarquable, aurait préjudicié de manière particulière à la beauté d'un site observable depuis la propriété de M. et Mme D... ou supprimé des points de vue dont ceux-ci profitaient auparavant. 13. Enfin, si les intimés font valoir un état de santé dégradé de Mme D... depuis le 17 mars 2016, qui serait en lien avec les travaux de construction C... puis sa mise en service et la baisse de l'activité de chambre d'hôtes, ils n'en justifient pas par la production d'une seule ordonnance établissant que l'intéressée est traitée depuis cette date pour de l'hypertension artérielle, ni par citation d'études générales de l'OMS ou de chercheurs exposant les effets extra-auditifs du bruit au-delà de certains seuils diurnes et nocturnes, tels que troubles du sommeil, risques cardiovasculaires, difficultés de concentration, développement d'un diabète. 14. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, et alors que le caractère très sensible de la gêne acoustique doit être considéré comme établi, il n'apparaît pas que les premiers juges auraient fait une appréciation excessive des troubles dans les conditions d'existence et préjudices de jouissance que cause aux intimés la ligne à grande vitesse, qu'ils ont évalués à un montant de 18 000 euros, ni, à l'inverse, qu'ils auraient sous-estimé les nuisances auxquelles ces intimés sont exposés du fait de l'existence et du fonctionnement C.... En ce qui concerne la perte de valeur vénale de la propriété de M. et Mme D... : 15. La propriété qu'ont acquise M. et Mme D... en 1982 est une maison d'habitation d'architecture traditionnelle de type " ferme rénovée " ou " longère " d'une surface habitable de 235 m2, présentant un état d'entretien qualifié de " moyen " ou " d'usage " par les experts immobiliers auxquels les intimés ont fait appel, entourée d'un jardin densément arboré de 4700 m2 supportant 2 dépendances, une ancienne porcherie et un hangar, classée en zone A (agricole) du plan local d'urbanisme. Cette maison est exploitée à titre professionnel par Mme D... depuis 1999 pour l'exercice d'une activité d'accueil en chambre d'hôtes. Si la ligne à grande vitesse, qui se situe en contrebas à 225 m environ au sud-est de l'habitation derrière un modelé protecteur n'est pas visible depuis la propriété compte tenu de la végétation environnante, du modelé et de la situation de la ligne en déblai, les nuisances sonores liées à l'exploitation de l'infrastructure ferroviaire sont, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, très significatives. En revanche, les dégâts matériels extérieurs sur la propriété tenant à l'assèchement d'une mare et d'un puits, au déracinement d'arbres par l'effet d'un couloir de vent créé par la construction C..., au blocage d'huisseries ou à la rupture d'une canalisation du fait de fissures ou de jeux dans le gros œuvre ne peuvent être reliés de façon directe et certaine à la construction et à la mise en service de la ligne à grande vitesse alors que les experts, qui n'ont pas constaté eux-mêmes ces désordres, se réfèrent sur ces différents points aux seules déclarations des intimés et à l'évocation par ceux-ci de vibrations et d'un " diagnostic fissures " dont le rapport ne leur a pas été communiqué. L'évaluation immobilière réalisée à l'initiative des requérants par ces experts n'est pas accompagnée de références précises à des transactions immobilières pouvant servir de termes de comparaison pour la détermination de valeurs vénales et apparaît excessive, tant s'agissant de la valeur initiale du bien en cause que s'agissant des éléments pris en compte comme facteurs dépréciatifs après l'implantation C..., en particulier l'impact sonique de celle-ci et ses effets visuels dans ou depuis la propriété des intimés. Il n'en demeure pas moins que la proximité de la ligne à grande vitesse a entraîné une dégradation de l'environnement de cette propriété, auparavant particulièrement préservé, paisible et ouvert sur une campagne agricole, dégradation qui s'est nécessairement traduite par une perte de valeur vénale. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il doit être considéré que le bien en cause a subi une diminution de sa valeur vénale, dont les premiers juges n'ont pas fait une insuffisante ni une excessive appréciation, compte tenu de ses caractéristiques permettant l'estimation de sa valeur, de la configuration des lieux et de l'estimation des nuisances subies par les occupants, en l'évaluant à la somme de 70 000 euros. En ce qui concerne les pertes d'exploitation de l'activité de chambre d'hôtes : 16. Il résulte de l'instruction une diminution significative et durable, à partir de 2017, de l'activité de location de chambres d'hôtes exercée par M. et Mme D..., qui étaient âgés de 64 ans et 65 ans à la date de la mise en service de la ligne LGV, par rapport aux chiffres d'affaires réalisés antérieurement. La sincérité des résultats d'activité dont les intimés se prévalent, si elle est mise en doute par la société SNCF Réseau, est établie par le fait que ces mêmes résultats ont été déclarés à l'administration fiscale, dans la catégorie des revenus industriels et commerciaux sous le régime " micro BIC " ou " auto-entrepreneur ", pour l'imposition des revenus de M. et Mme D.... En 2017, année de la mise en service C... à partir de l'été, ces recettes déclarées ont connu une baisse de 22 % par rapport à celles de l'année précédente, 2016, qui apparaît représentative des niveaux d'activité assez stables enregistrés les années précédentes. Pour les années 2018 et 2019, années au cours desquelles la LGV a fonctionné en permanence, cette baisse se confirme, les recettes de 2018 et 2019 étant inférieures, respectivement de 57 % et de 48 % par rapport à celles de l'année 2016 choisie comme année de référence. En l'absence d'autres éléments d'explication, ces baisses doivent être regardées comme directement liées au fonctionnement de la ligne à grande vitesse située à environ 225 m des chambres d'hôtes, et à la perte d'attractivité de celles-ci du fait de la crainte des clients potentiels d'y être exposés à des nuisances sonores. 17. Toutefois, le préjudice tenant à une perte commerciale liée à l'activité de chambres d'hôtes résultant directement du fonctionnement de la ligne à grande vitesse en cause ne présente un caractère réel et certain que sur les années 2017 à 2019, en l'absence de toute précision, relevée par les premiers juges, sur les résultats enregistrés les années suivantes, au demeurant affectées négativement, pour les premières d'entre elles, par la crise sanitaire et non par les seuls effets C.... Il y a lieu de prendre comme bases de référence, pour l'estimation de ce préjudice, les chiffres d'affaires enregistrés pour les années 2015 et 2016, soit un chiffre d'affaires annuel moyen de l'ordre de 12 000 euros par rapport auquel peut être apprécié le manque à gagner subi par les intimés. Il y a lieu toutefois de déduire du montant des chiffres d'affaires perdus les charges d'eau, d'électricité et de fournitures domestiques courantes que les époux D... n'ont pas supportées du fait de l'absence de locataires et qui ne peuvent être raisonnablement évaluées à moins de 10 % de ces chiffres d'affaires. Compte tenu des éléments produits par les intimés relatifs aux recettes qu'ils ont perçues en 2017, 2018, 2019, leur manque à gagner indemnisable peut être évalué à un montant d'environ 12 500 euros. Compte tenu toutefois de l'inévitable imprécision affectant ce type d'évaluation, de la multiplicité des facteurs susceptibles d'influer, à la hausse comme à la baisse, sur l'activité exercée de M. et Mme D..., qui étaient âgés de 64 ans et 65 ans à la date de la mise en service de la ligne LGV, il ne résulte pas de l'instruction, en l'état du dossier, que les premiers juges, en leur accordant la somme de 10 850 euros auraient fait une insuffisante évaluation de ce chef de préjudice, ou, au contraire, calculé celui-ci trop largement. 18. Eu égard à ce qui a été dit aux points 11 à 18 en ce qui concerne la nature et l'importance des préjudices subis par M. et Mme D... du fait de l'existence et du fonctionnement C... Bretagne Pays de la Loire, préjudices consistant dans la dégradation de leurs conditions d'existence, la perte de valeur de leur bien et la diminution de leurs revenus d'activité et qui doivent être appréciés ensemble et globalement, il doit être considéré que, contrairement à ce que soutiennent les sociétés Eiffage Rail Express et SNCF Réseau, les intéressés démontrent avoir subi un préjudice spécial et grave justifiant l'engagement de la responsabilité sans faute du maître de l'ouvrage et la réparation des trois préjudices analysés ci-dessus et qui appellent chacun une indemnisation spécifique, à hauteur des sommes de 18 000 euros, 70 000 euros et 10 850 euros qui leur ont été accordées en première instance. Il suit de là, sans qu'il soit besoin d'ordonner avant dire droit une expertise comme le demande à titre subsidiaire la société Eiffage Rail Express, d'une part, que cette société, appelante, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nantes a mis à sa charge les sommes mentionnées plus haut et, d'autre part, que les intimés ne sont pas fondés à demander à titre incident que ces sommes soient portées à des montants supérieurs. Sur les frais liés au litige : 19. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à la charge de chacune des parties les frais qu'elles ont exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : La requête de la société Eiffage Rail Express est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées en appel par M. et Mme D... et par la société SNCF Réseau sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... D... et à M. B... D..., au ministre des transports, à la société Eiffage Rail Express et à la société SNCF Réseau. Délibéré après l'audience du 4 juin 2026, à laquelle siégeaient : - M. Dussuet, président de la Cour, - M. Vergne, président-assesseur, - Mme Gélard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 juillet 2026. Le rapporteur, G-V. VERGNELe président, J-P. DUSSUET Le greffier, Y. MARQUIS La République mande et ordonne au ministre chargé des transports en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 24NT02254

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.