Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... A... et M. C... A... ont demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner solidairement l' État, la société Eiffage Rail Express et la société SNCF Réseau à leur verser la somme de 290 000 euros en réparation du préjudice résultant de la perte de la valeur vénale de leur propriété située sur la commune de Savigné l' Évêque et la somme de 280 000 euros en réparation des troubles qu'ils subissent dans leurs conditions d'existence du fait de la création de la ligne à grande vitesse (LGV) Bretagne Pays-de-la-Loire, ces sommes devant être assorties des intérêts et de la capitalisation de ceux-ci, et de mettre à la charge des mêmes parties une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2010304 du 11 juin 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande présentée par les époux A.... Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2024, M. et Mme A..., représentés par Me Lepage, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 11 juin 2024 ; 2°) de condamner solidairement l' État, la société Eiffage Rail Express et la société SNCF Réseau à leur verser la somme de 290 000 euros, a minima et à parfaire, en réparation du préjudice résultant de la perte de la valeur vénale de leur propriété et la somme de 280 000 euros, a minima et à parfaire, en réparation des troubles qu'ils subissent dans leurs conditions d'existence du fait de la création de la ligne à grande vitesse (LGV) Bretagne Pays-de-la-Loire, ces sommes devant être assorties des intérêts et de la capitalisation de ceux-ci ; 3°) de mettre à la charge des mêmes parties le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - ils subissent d'importantes nuisances sonores et visuelles du fait de la présence de la LGV à une distance de 570 m du château de Nuyet dont ils sont propriétaires ; ces nuisances excédent le seuil de gravité que peuvent normalement être appelés à subir, dans l'intérêt général, les riverains d'ouvrages publics ; la LGV BPL franchit sur un tronçon " surélevé " une rivière (la Morte Parence) sans qu'aucune protection sonore, ni écran végétal ne s'interpose entre cet ouvrage et leur propriété ; le point de mesure CEREMA dont ils se prévalent se situe à 510 m de la ligne LGV et à 165 m de leur bien ; l'expert en acoustique qu'ils ont mandaté à la suite du jugement attaqué atteste d'un niveau sonore global de 57 dB(A) entre 12h et 22h et de 55 dB(A) entre 22h et 6h ; cet expert a également relevé une douzaine de pics sonores de 65 dB(A) avec deux maximums à 75 et 70 dB (A) ; la LGV est visible de l'étage du château et du jardin ; - le marché immobilier des châteaux présente un caractère distinct de celui des biens classiques et des maisons de maîtres anciennes ; les châteaux pas trop grands, avec un parc, avec une qualité architecturale, de belles pièces de réception, chargés d'histoire et situés à moins de 2 h de Paris sont ceux qui se vendent le plus facilement mais les acheteurs potentiels sont très exigeants sur la qualité de leur environnement ; - si leur bien a été estimé en 2019 à 1 250 000 d'euros, sa valeur vénale a chuté à 950 000 euros en raison de la proximité de la LGV ; la perte de valeur vénale qu'ils subissent présente un caractère grave et spécial ; - ils ont vu leurs conditions d'habitation modifiées de manière importante par des nuisances excédant celles que peuvent normalement être appelés à subir dans l'intérêt général les riverains d'un tel ouvrage public. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2024, la société Eiffage Rail Express, représentée par Me Di Francesco, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les moyens soulevés par M. et Mme A... ne sont pas fondés. Par des mémoires, enregistrés les 10 et 11 février 2025, le ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les moyens soulevés par M. et Mme A... ne sont pas fondés ; - il s'en rapporte à ses écritures de première instance et aux conclusions de la société Eiffage Rail Express. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2025, la société anonyme SNCF Réseau, représentée par Me Nahmias, conclut au rejet de la requête des époux A... et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à leur charge au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les moyens soulevés par les époux A... ne sont pas fondés. La clôture de l'instruction a été fixée au 1er septembre 2025 par une ordonnance du même jour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 ; - le décret n° 97-444 du 5 mai 1997 ; - le décret NOR : DEVT0766271D du 26 octobre 2007 déclarant d'utilité publique et urgents les travaux nécessaires à la réalisation de la ligne ferroviaire à grande vitesse Bretagne Pays-de-la-Loire entre Cesson-Sévigné et Connerré et emportant mise en compatibilité des documents d'urbanisme des communes de Cesson-Sévigné, Domloup, Noyal-sur-Vilaine, Ossé, Domagné, Louvigné-de-Bais, Torcé, Étrelles, Argentré-du-Plessis, Le Pertre dans le département d'Ille-et-Vilaine, Saint-Cyr-le-Gravelais, Ruillé-le-Gravelais, Loiron, Le Genest-Saint-Isle, Saint-Berthevin, Changé, Laval, Louverné, Bonchamp-lès-Laval, Louvigné, Soulgé-sur-Ouette, Bazougers, Saint-Denis-du-Maine, Ballée dans le département de la Mayenne et Juigné-sur-Sarthe, Auvers-le-Hamon, Souligné-Flacé, Brains-sur-Gée, Coulans-sur-Gée, Chaufour-Notre-Dame, La Quinte, Degré, Aigné, Saint Saturnin, La Milesse, La Bazoge, Neuville-sur-Sarthe, Joué-l'Abbé, Savigné-l'Evêque, Sillé-le-Philippe, Saint-Corneille, Lombron, Montfort-le-Gesnois, Connerré dans le département de la Sarthe ; - le décret n° 2011-917 du 1er août 2011 approuvant le contrat de partenariat passé entre Réseau Ferré de France et la société Eiffage Rail Express pour la conception, la construction, le fonctionnement, l'entretien, la maintenance, le renouvellement et le financement de la ligne ferroviaire à grande vitesse Bretagne Pays-de-la-Loire (LGV BPL) entre Connerré et Cesson-Sévigné et des raccordements au réseau existant ; - l'arrêté du 8 novembre 1999 relatif au bruit des infrastructures ferroviaires ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Gélard, - les conclusions de M. Frank, rapporteur public. - les observations de Me Huglo, représentant M. et Mme A..., - les observations de Me Di Francesco représentant la société Eiffage Rail Express, - et les observations de Me Charzat, substituant Me Nahmias, représentant la société SNCF Réseau. Considérant ce qui suit : 1. Les travaux nécessaires à la création de la ligne à grande vitesse (LGV) Bretagne Pays-de-la-Loire, entre Connerré (Sarthe) et Cesson-Sévigné (Ille-et-Vilaine) ont été déclarés d'utilité publique et urgents par un décret du 26 octobre 2007. La conception, la construction, le fonctionnement, l'entretien, la maintenance, le renouvellement et le financement de la ligne ferroviaire et des raccordements au réseau existant ont été confiés à la société Eiffage Rail Express par un contrat de partenariat conclu avec Réseau Ferré de France le 28 juillet 2011 et approuvé par un décret du 1er août 2011. Par un courrier du 24 juillet 2020, M. et Mme A..., qui possèdent un manoir du XVIIIème siècle et un parc attenant de 3 hectares situés au lieu-dit Nuyet, sur le territoire de la commune de Savigné l'Evêque, aux abords de cette voie ferroviaire, estimant avoir subi un préjudice du fait de l'implantation et de la mise en exploitation de cette ligne à grande vitesse, ont présenté des réclamations préalables auprès de l'Etat, de Réseau Ferré de France, aux droits de laquelle vient la société SNCF Réseau, et de la société Eiffage Rail Express. Ces demandes ayant été rejetées, les intéressés ont saisi le tribunal administratif de Nantes de conclusions tendant à la réparation de leurs préjudices résultant, d'une part, de la perte de valeur vénale de leur propriété et, d'autre part, des troubles qu'ils subissent dans leurs conditions d'existence. Par un jugement du 11 juin 2024, le tribunal, qui a considéré que seule la responsabilité de la société Eiffage Rail Express était susceptible d'être engagée en raison des préjudices graves et spéciaux liés à l'existence ou au fonctionnement de l'ouvrage public en cause, a rejeté la demande indemnitaire présentée par les époux A..., qui relèvent appel de ce jugement. Sur la détermination de la personne publique responsable : 2. Aux termes de l'article 1er de l'ordonnance du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat, applicable au litige : " I. - Le contrat de partenariat est un contrat administratif par lequel l'Etat ou un établissement public de l'Etat confie à un tiers, pour une période déterminée en fonction de la durée d'amortissement des investissements ou des modalités de financement retenues, une mission globale ayant pour objet la construction ou la transformation, l'entretien, la maintenance, l'exploitation ou la gestion d'ouvrages, d'équipements ou de biens immatériels nécessaires au service public, ainsi que tout ou partie de leur financement à l'exception de toute participation au capital. / Il peut également avoir pour objet tout ou partie de la conception de ces ouvrages, équipements ou biens immatériels ainsi que des prestations de services concourant à l'exercice, par la personne publique, de la mission de service public dont elle est chargée. / II. - Le cocontractant de la personne publique assure la maîtrise d'ouvrage des travaux à réaliser. Après décision de l'Etat, il peut être chargé d'acquérir les biens nécessaires à la réalisation de l'opération, y compris, le cas échéant, par voie d'expropriation. (...) La rémunération du cocontractant fait l'objet d'un paiement par la personne publique pendant toute la durée du contrat. Elle est liée à des objectifs de performance assignés au cocontractant. (...) ". Aux termes de l'article 11 de cette ordonnance : " Un contrat de partenariat comporte nécessairement des clauses relatives : /
- a)A sa durée ; /
- b)Aux conditions dans lesquelles est établi le partage des risques entre la personne publique et son cocontractant ; /
- c)Aux objectifs de performance assignés au cocontractant, (...) /
- d)A la rémunération du cocontractant, (...) ". 3. Il résulte des dispositions citées au point précédent qu'un contrat de partenariat conclu sur le fondement des dispositions de l'ordonnance du 17 juin 2004, d'une part, a pour effet de confier la maîtrise d'ouvrage des travaux à réaliser au titulaire de ce contrat, d'autre part, détermine le partage des risques liés à cette opération entre ce titulaire et la personne publique. 4. D'une part, par un contrat de partenariat approuvé par un décret du 1er août 2011, conclu pour une durée de 25 ans, l'établissement public industriel et commercial Réseau Ferré de France, aux droits duquel est venue la société SNCF Réseau, a confié à la société Eiffage Rail Express la conception, la construction, le fonctionnement, l'entretien, la maintenance, le renouvellement et le financement de la ligne ferroviaire à grande vitesse Bretagne Pays-de-la-Loire entre Connerré et Cesson-Sévigné et des raccordements au réseau existant, ainsi que cela est précisé en son article 2.1. L'article 5.1 de ce contrat, qui porte sur le champ des obligations contractuelles générales de la société Eiffage Rail Express au titre de la réalisation de la ligne ferroviaire, prévoit qu'" en qualité de maître d'ouvrage de la ligne, le titulaire réalise l'ensemble des opérations nécessaires à la réalisation de la ligne, et notamment les acquisitions foncières, les études de conception et l'exécution des travaux dans les conditions prévues au contrat et dans le respect de la réglementation et des règles de l'art ". 5. D'autre part, le contrat de partenariat litigieux, conclu le 28 juillet 2011, prévoit en son article 36 relatif aux responsabilités que " le titulaire est responsable des dommages causés aux tiers, ainsi que des frais et indemnités qui en résultent, survenus à l'occasion de l'exécution, par le titulaire (...) des obligations mises à sa charge au titre du contrat, à l'exclusion des dommages liés aux activités de gestion du trafic et des circulations imputables à RFF (...) Le titulaire supporte seul les conséquences pécuniaires de ces dommages. Il ne peut exercer d'action contre RFF à raison de ces dommages, et garantit RFF contre toute action ou réclamation des tiers, et toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre, pour de tels dommages ou préjudices (...) ". 6. Les époux A... sollicitent l'indemnisation des préjudices résultant de la présence de D... à proximité de leur propriété ainsi que des nuisances visuelles et sonores liées au passage des trains à grande vitesse sur cette voie ferroviaire. Un tel dommage causé à des tiers, qui revêt un caractère permanent, dès lors qu'il est inhérent à l'existence et au fonctionnement mêmes de l'ouvrage public, est survenu dans le cadre de l'exécution par la société Eiffage Rail Express de la mission globale qui lui a été confiée par l'article 2.1 du contrat de partenariat conclu le 28 juillet 2011 avec RFF, et qui prévoit que le titulaire est chargé d'assurer la conception, la construction, le fonctionnement, l'entretien, la maintenance, le renouvellement et le financement de la ligne. 7. Aux termes des dispositions précitées de l'article 36 de ce contrat, la responsabilité de la société Eiffage Rail Express ne peut être exclue que si le dommage est lié aux activités de gestion du trafic et des circulations imputables à RFF. Or, en vertu de l'article 1.1 du contrat la notion de " gestion du trafic et des circulations sur le réseau ferré national " correspond à l'activité définie aux alinéas 4 et 5 de l'article 11 du décret du 5 mai 1997 relatif aux missions de la société SNCF Réseau, dans sa rédaction en vigueur à la date du contrat de partenariat, à savoir " la gestion opérationnelle de ces circulations, et les mesures propres à assurer leur fluidité, leur régularité et leur acheminement en toute sécurité, ainsi que la mise en œuvre des dispositions nécessaires pour assurer le rétablissement de la situation normale en cas de perturbation de la circulation ; et la gestion des systèmes de régulation et de sécurité ". En l'espèce, les dommages dont les époux A... sollicitent la réparation ne relèvent pas de ces activités. Par suite, et sans que la défenderesse puisse utilement soutenir que le tracé de la ligne a été décidé avant la signature du contrat de partenariat et lui a été imposé, la responsabilité du fait de la présence et du fonctionnement de l'ouvrage public que constitue D... ne peut être recherchée qu'auprès de la société Eiffage Rail Express. Il s'ensuit que, ni cette société, ni les époux A... ne sont fondés à rechercher la responsabilité solidaire de SNCF Réseau et de l'État, ou à les appeler en garantie des condamnations prononcées à l'encontre de la société Eiffage Rail Express. Sur les préjudices : 8. Il n'est pas contesté que les époux A... ont la qualité de tiers par rapport à l'ouvrage public ferroviaire litigieux. S'ils sont fondés à rechercher la responsabilité sans faute de la société Eiffage Rail Express en qualité de maître d'ouvrage de D..., ainsi qu'il a été dit ci-dessus, il leur appartient toutefois d'apporter la preuve du caractère grave et spécial des préjudices qu'ils allèguent avoir subis. Contrairement à ce que soutiennent les sociétés Eiffage Rail Express et SNCF Réseau, la seule circonstance que 1 670 riverains résident dans une bande de 1 000 m de distance autour de D... et que de très nombreux recours ont été introduits ne suffit pas pour considérer que ces riverains ne justifieraient, pas dans leur ensemble et sans appréciation de leur situation propre, d'un préjudice grave et spécial. 9. Par ailleurs, si la société Eiffage Rail Express conteste l'absence de respect du principe du contradictoire de certaines pièces produites par les époux A..., la preuve du caractère grave et spécial des préjudices dont il est demandé la réparation peut être apportée par tout moyen et incombe à la société de produire elle-même tout élément de preuve en sens contraire. En ce qui concerne la perte de valeur vénale de la propriété de M. et Mme A... : 10. Il résulte de l'instruction, et notamment des différentes vues aériennes produites par les parties, que le bien appartenant aux époux A... est situé à une distance d'environ 570 m de D.... Il n'est toutefois pas contesté que la voie ferrée se trouve à cet endroit en déblai et que le manoir, qui lui-même comprend un verger, une roseraie et un parc arboré, est séparé de la LGV par une exploitation agricole et des parcelles cultivées. Dans leur rapport établi le 8 février 2020, les deux experts fonciers du cabinet Dynamiques Foncières, mandatés par les consorts A... ont confirmé que la ligne n'était visible que depuis certaines parties du parc et les pièces du manoir situées à l'étage. Ces spécialistes de l'immobilier ont évalué la valeur de ce bien avant les travaux ferroviaires à la somme de 1 250 000 euros et la perte de valeur vénale en raison de la mise en service de la LGV à 290 000 euros. Les époux A... démontrent en effet, par les pièces qu'ils produisent qui ne sont pas utilement contredites par la société Eiffage Rail Express, que les acquéreurs potentiels d'un tel bien immobilier se montrent particulièrement vigilants quant à l'environnement dans lequel il se situe et que la proximité de la LGV constitue un inconvénient majeur quand bien même il est distant de la voie de près de 600 m et que celle-ci ne serait pas directement visible depuis la propriété. La société Eiffage Rail Express fait cependant valoir qu'un écran absorbant a été aménagé le long de la voie à l'Ouest de la propriété des époux A... et que trois rangées de chênes rouvres devaient également être plantées. Dans ces conditions, la dégradation de l'environnement dans lequel se situe le manoir, qui auparavant était calme et rural, est de nature à justifier une diminution de la valeur vénale de ce bien, qui sera évaluée compte tenu notamment de la configuration des lieux et de la distance qui sépare la propriété de M. et Mme A... de D..., à la somme de 100 000 euros. En ce qui concerne les troubles dans les conditions d'existence : 11. Conformément aux dispositions de l'alinéa 4 de l'article 2 de l'arrêté du 8 novembre 1999 relatif au bruit des infrastructures ferroviaires : " Une zone est dite d'ambiance sonore modérée si le niveau de bruit ambiant existant avant la construction de la voie nouvelle, à deux mètres en avant des façades des bâtiments, est tel que LAeq (6 h-22
- h)est inférieur à 65 dB(A) et LAeq (22 h-6
- h)est inférieur à 60 dB(A). / Dans le cas où une zone respecte le critère d'ambiance sonore modérée seulement pour la période nocturne, c'est la valeur maximale de 55 dB(A) qui s'applique pour cette période. / Pour les lignes nouvelles parcourues exclusivement par des TGV à des vitesses supérieures à 250 km/h, les valeurs du tableau ci-dessus fixant les niveaux sonores maximaux admissibles pour les indicateurs de gêne ferroviaire sont diminuées de 3 dB(A). ". Enfin, il résulte de l'instruction que des études scientifiques montrent les effets extra-auditifs du bruit sur la santé des personnes soumises à des niveaux supérieurs à 40 dB(A) la nuit et à 50-55 dB(A) en journée et vivant à moins de 500 m d'une voie de chemin de fer. 12. Ainsi qu'il vient d'être dit, la propriété des époux A... est située à 570 m de D.... Il résulte des relevés, réalisés entre le 27 juin et le 1er juillet 2024 par le cabinet Ouest Acoustique, que si le niveau sonore moyen ne dépassaient pas les valeurs fixées par l'arrêté du 8 novembre 1999 relatif au bruit des infrastructures ferroviaires, le niveau moyen entendu lors du passage des trains était de 57dB(A) pendant environ 20 secondes, avec des pics de bruit ponctuel compris entre 60 et 65 dB(A), pouvant même atteindre 75 dB (A). La société Eiffage Rail Express fait cependant valoir que des aménagements ont été réalisés pour minimiser les nuisances visuelles et sonores de la LGV, laquelle se situe dans une zone de grand déblai au droit de la propriété des intéressés. Enfin, il ne résulte pas de l'instruction que M. et Mme A... auraient développé des pathologies en lien avec les nuisances sonores qu'ils subissent dans leur quotidien. Au vu de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de condamner la société Eiffage Rail Express à verser à M. et Mme A... une somme de 6 000 euros en réparation de ce préjudice. 13. Eu égard à ce qui a été dit ci-dessus, en ce qui concerne la nature et l'importance des préjudices subis par M. et Mme A... du fait de l'existence et du fonctionnement de D..., préjudices consistant dans la perte de valeur de leur bien et la dégradation de leurs conditions d'existence, il doit être considéré que, contrairement à ce que soutiennent les sociétés Eiffage Rail Express et SNCF Réseau, les intéressés démontrent avoir subi un préjudice spécial et grave justifiant l'engagement de la responsabilité sans faute du maître de l'ouvrage et la réparation des deux préjudices analysés ci-dessus, qui appellent chacun une indemnisation spécifique, à hauteur des sommes de 100 000 euros et 6 000 euros. 14. Il résulte de tout ce qui précède, que les époux A... ne sont fondés que dans la limite mentionnée ci-dessus à solliciter la réformation du jugement attaqué. Les conclusions présentées par la société Eiffage Rail Express seront en revanche rejetées. Sur les intérêts et la capitalisation : 15. La somme globale de 106 000 euros que la société Eiffage Rail Express est condamnée à verser aux époux A... sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2020, date de réception de leur réclamation préalable. Ces intérêts seront capitalisés à compter du 31 juillet 2021, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date. Sur les frais liés au litige : 16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. et Mme A..., qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, le versement à la société Eiffage Rail Express de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société Eiffage Rail Express le versement à M. et Mme A... d'une somme de 1 500 euros au titre des mêmes frais. Les conclusions présentées à ce titre par la société SNCF Réseau seront rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La société Eiffage Rail Express versera à M. et Mme A... la somme de 106 000 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2020 et ces intérêts seront capitalisés à compter du 31 juillet 2021, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date. Article 2 : Le surplus des conclusions présentées par les époux A... est rejeté. Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 11 juin 2024 est annulé. Article 4 : La société Eiffage Rail Express versera à M. et Mme A... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Les conclusions présentées par les sociétés Eiffage Rail Express et SNCF Réseau sont rejetées. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la société Eiffage Rail Express, à Mme B... A... et M. C... A..., à la société SNCF Réseau et au ministre chargé des transports. Délibéré après l'audience du 4 juin 2026, à laquelle siégeaient : - M. Dussuet, président de la Cour, - Mme Marion, première conseillère, - Mme Gélard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 juillet 2026. La rapporteure, V. GELARDLe président, J.- P. DUSSUET Le greffier, Y. MARQUIS La République mande et ordonne au ministre chargé des transports en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 24NT02422