← France

CAA de NANTES, 3ème chambre, 24NT02707

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme B... et M. et Mme E..., se présentant respectivement comme propriétaires et occupants, au lieudit " La Bouchardière " à La Quinte (Sarthe), d'une propriété constituée d'une maison de maître ainsi que de dépendances comprenant une maison d'habitation, ont demandé dans une requête commune au tribunal administratif de Nantes de condamner solidairement l'État, la société Eiffage Rail Express et la société SNCF Réseau à leur verser la somme de 131 000 euros en réparation du préjudice résultant de la perte de la valeur vénale de leur propriété et la somme de 131 000 euros en réparation des troubles qu'ils subissent en tant qu'occupants dans leurs conditions d'existence du fait de la création de la ligne à grande vitesse (LGV) Bretagne Pays-de-la-Loire, ces sommes devant être assorties des intérêts et de la capitalisation de ceux-ci, et de mettre à la charge des mêmes parties une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2009814 du 9 juillet 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté les demandes présentées par les époux B... et E.... Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2024, M. A... B... et Mme G... B... et Mme F... E... et M. C... E..., représentés par Me Lepage, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 9 juillet 2024 ; 2°) de condamner solidairement l'État, la société Eiffage Rail Express et la société SNCF Réseau à leur verser la somme de 145 000 euros, a minima et à parfaire, en réparation du préjudice résultant de la perte de la valeur vénale de la propriété, et la somme de 132 000 euros, a minima et à parfaire, en réparation des troubles qu'ils subissent dans leurs conditions d'existence du fait de la création de la ligne à grande vitesse (LGV) Bretagne Pays-de-la-Loire, ces sommes devant être assorties des intérêts ; 3°) de mettre à la charge des même parties le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le point de prise de la mesure acoustique dont ils se prévalent est pertinent ; - la propriété est exposée à des niveaux d'émergence sonore très importants, compte tenu de pics de bruit dépassant les 70 dB(A), excluant que la gêne sonore puisse être qualifiée de modérée alors en outre que la configuration de H... entraîne une exposition de leur bien au bruit d'une durée cumulée de 1h24 minutes pour 68 passages de trains, très supérieure à ce qu'il en est pour d'autres propriétés ; - la perte de valeur vénale est établie par l'expertise produite, réalisés par deux cabinets, et elle est confirmée par une expertise complémentaire ; il n'existe pas de données disponibles relatives à des transactions récentes portant sur des biens exactement comparables ; - la propriété est coupée par H... sans qu'aucune continuité entre La Bouchardière et les zones de bois et de vergers situées de l'autre côté n'ait été prévue indépendamment de la route ; la propriété a été morcelée, a perdu un étang, et le bois et l'étang restants ont perdu toute valeur d'agrément ; - le rapport d'expertise permet d'établir une perte de valeur vénale de 25% ou 25,36% selon la méthode employée ; une perte moyenne de 25% peut donc être retenue ; les coefficients de pondération appliqués sont justifiés ; - les nuisances sonores sont importantes tant à l'intérieur, notamment dans les chambres, qu'à l'extérieur, les mesures faisant apparaître un niveau supérieur à 60dB de 6h à 22h et supérieur à 55 dB de 22h à 6h avec des pics de bruit dépassant les 70 dB(A) et une persistance particulière du bruit du fait de la forme en courbe de la ligne au niveau de leur propriété ; - au-delà des niveaux de 40 dB(A) la nuit et 50-55 dB(A) en journée, des risques de développement de pathologies ou d'effets extra-auditifs sont retenus par les lignes directrices de l'OMS relatives au bruit dans l'environnement de la région européenne ; - il y a lieu de retenir une dégradation de leur environnement visuel, H... étant visible de la maison et du jardin. Par un mémoire en défense enregistrés le 23 décembre 2024, la société Eiffage Rail Express, représentée par Me Di Francesco, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge des appelants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - les moyens soulevés par les consorts B... et E... ne sont pas fondés. - aucun rapport d'expertise à caractère contradictoire ni aucun relevé de mesures fiable n'est produit pour établir l'existence et la dégradation des nuisances alléguées ; un merlon acoustique a été mis en place entre la voie ferrée et la propriété des requérants ; - la perte de valeur vénale alléguée n'est pas démontrée par le rapport d'expertise non contradictoire produit, en l'absence de présentation des transactions servant comme éléments de référence, et les coefficients de dépréciation mis en œuvre sont purement théoriques et ne sont pas expliqués. Par des mémoires enregistrés les 10 et 11 février 2025, le ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'il entend se référer à ses écritures de première instance et s'associer aux conclusions de la société Eiffage Rail Express. Par un mémoire en défense enregistré le 26 juin 2025, la société SNCF Réseau, représentée par Me Nahmias, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme D... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - les prétentions indemnitaires des appelants ne sont pas fondées, faute que soit démontré le caractère certain, anormal et spécial des préjudices invoqués ; - la société ERE, maître d'ouvrage, est seule responsable des préjudices allégués par les requérants ; -1670 habitations sont situées à moins de 500 m de H... (254 riverains de la ligne ont engagé des actions indemnitaires) et ce nombre est incompatible avec le principe de spécialité du préjudice conditionnant une indemnisation ; les appelants ne démontrent pas que les préjudices qu'ils subissent présenteraient, compte tenu de leur situation propre, les caractères de spécialité et de gravité requis pour justifier une indemnisation ; - l'indicateur de " niveau de pression acoustique continu pondéré A " (LAeq) prend parfaitement en compte les " pics de bruit " issus des circulations ferroviaires ainsi que leur caractère répété sans qu'il y ait lieu de tenir compte du niveau d'un pic de bruit isolé ou du cumul des niveaux sonores des différents pics ramenés au seul temps de passage des circulations ; les seuils réglementaires applicables compte tenu de la situation de la propriété en cause en zone d'ambiance sonore préexistante modérée (60dB (A) en période diurne et 55 dB (A) en période nocturne), hypothèse globale favorable aux riverains qui a été retenue par le CGEDD dans le cadre de sa mission de médiation, ne sont pas dépassés ; la notion d'émergence sonore (différence entre le bruit ambiant et bruit résiduel) applicable aux bruits de voisinage ne s'applique pas pour ceux qui proviennent des infrastructures de transport ; - les fiches de mesure de bruit CEREMA 72-55 et 72-52 produites par les appelants, qui contiennent des mesures parfaitement conformes aux seuils réglementaires d'exposition au bruit, ne démontrent pas une non-conformité à ces seuils au cas d'espèce et ne précisent pas la localisation des biens en cause ; - l'existence d'un impact visuel préjudiciable n'est pas démontrée, la simple vue d'un ouvrage public n'étant au demeurant pas suffisante pour caractériser l'existence d'un préjudice anormal et spécial ; - aucune dépréciation anormale de la valeur vénale de la propriété ne peut être admise au vu de l'expertise non contradictoire produite et du fait que celle-ci repose sur des données d'analyse et de comparaison non transmises ou de coefficients de dépréciation qui ne sont ni justifiés ni même expliqués et qui relèvent d'appréciations subjectives de l'expert. La clôture de l'instruction a été fixée au 28 juillet 2025 par une ordonnance du 26 juin 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 ; - le décret n° 97-444 du 5 mai 1997 ; - le décret NOR : DEVT0766271D du 26 octobre 2007 déclarant d'utilité publique et urgents les travaux nécessaires à la réalisation de la ligne ferroviaire à grande vitesse Bretagne Pays-de-la-Loire entre Cesson-Sévigné et Connerré et emportant mise en compatibilité des documents d'urbanisme des communes de Cesson-Sévigné, Domloup, Noyal-sur-Vilaine, Ossé, Domagné, Louvigné-de-Bais, Torcé, Étrelles, Argentré-du-Plessis, Le Pertre dans le département d'Ille-et-Vilaine, Saint-Cyr-le-Gravelais, Ruillé-le-Gravelais, Loiron, Le Genest-Saint-Isle, Saint-Berthevin, Changé, Laval, Louverné, Bonchamp-lès-Laval, Louvigné, Soulgé-sur-Ouette, Bazougers, Saint-Denis-du-Maine, Ballée dans le département de la Mayenne et Juigné-sur-Sarthe, Auvers-le-Hamon, Souligné-Flacé, Brains-sur-Gée, Coulans-sur-Gée, Chaufour-Notre-Dame, La Quinte, Degré, Aigné, Saint Saturnin, La Milesse, La Bazoge, Neuville-sur-Sarthe, Joué-l'Abbé, Savigné-l'Evêque, Sillé-le-Philippe, Saint-Corneille, Lombron, Montfort-le-Gesnois, Connerré dans le département de la Sarthe ; - le décret n° 2011-917 du 1er août 2011 approuvant le contrat de partenariat passé entre Réseau Ferré de France et la société Eiffage Rail Express pour la conception, la construction, le fonctionnement, l'entretien, la maintenance, le renouvellement et le financement de la ligne ferroviaire à grande vitesse Bretagne Pays-de-la-Loire (LGV BPL) entre Connerré et Cesson-Sévigné et des raccordements au réseau existant ; - l'arrêté du 8 novembre 1999 relatif au bruit des infrastructures ferroviaires ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Vergne, - les conclusions de M. Frank, rapporteur public, - les observations de Me Huglo, représentant M. et Mme B... et M. et Mme E..., - les observations de Me Di Francesco, représentant la société Eiffage Rail Express, - et les observations de Me Charzat, substituant Me Nahmias, avocat de la société SNCF Réseau. Considérant ce qui suit : 1. Les travaux nécessaires à la création de la ligne à grande vitesse (LGV) Bretagne Pays-de-la-Loire, entre Connerré (Sarthe) et Cesson-Sévigné (Ille-et-Vilaine) ont été déclarés d'utilité publique et urgents par un décret du 26 octobre 2007. La conception, la construction, le fonctionnement, l'entretien, la maintenance, le renouvellement et le financement de cette ligne ferroviaire et des raccordements au réseau existant ont été confiés à la société Eiffage Rail Express par un contrat de partenariat conclu avec Réseau Ferré de France le 28 juillet 2011 et approuvé par un décret du 1er août 2011. M. et Mme B... sont devenus propriétaires en 1992 par donation-partage d'une propriété constituée d'une maison de maître ainsi que de dépendances comprenant une maison d'habitation, dont M. et Mme E... se présentent comme occupants, au lieudit " La Bouchardière " à La Quinte dans le département de la Sarthe. Estimant avoir subi des préjudices du fait de l'implantation et de la mise en exploitation de cette ligne à grande vitesse, les époux B... et E... ont présenté des réclamations préalables auprès de l'État, de Réseau Ferré de France, aux droits de laquelle vient la société SNCF Réseau, et de la société Eiffage Rail Express. Ces demandes ayant été rejetées, ils ont saisi le tribunal administratif de Nantes de conclusions tendant à la réparation de leurs préjudices résultant, d'une part, de la perte de valeur vénale de leur propriété et, d'autre part, des troubles qu'ils subissent dans leurs conditions d'existence. Par un jugement 9 juillet 2024, le tribunal, qui a considéré que seule la responsabilité de la société Eiffage Rail Express était susceptible d'être engagée en raison des préjudices graves et spéciaux liés à l'existence ou au fonctionnement de l'ouvrage public en cause, a rejeté la demande indemnitaire présentée par M. et Mme B... et M. et Mme E..., qui relèvent appel de ce jugement. Sur la détermination de la personne publique responsable : 2. Aux termes de l'article 1er de l'ordonnance du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat, applicable au litige : " I. - Le contrat de partenariat est un contrat administratif par lequel l'Etat ou un établissement public de l'Etat confie à un tiers, pour une période déterminée en fonction de la durée d'amortissement des investissements ou des modalités de financement retenues, une mission globale ayant pour objet la construction ou la transformation, l'entretien, la maintenance, l'exploitation ou la gestion d'ouvrages, d'équipements ou de biens immatériels nécessaires au service public, ainsi que tout ou partie de leur financement à l'exception de toute participation au capital. / Il peut également avoir pour objet tout ou partie de la conception de ces ouvrages, équipements ou biens immatériels ainsi que des prestations de services concourant à l'exercice, par la personne publique, de la mission de service public dont elle est chargée. / II. - Le cocontractant de la personne publique assure la maîtrise d'ouvrage des travaux à réaliser. Après décision de l'Etat, il peut être chargé d'acquérir les biens nécessaires à la réalisation de l'opération, y compris, le cas échéant, par voie d'expropriation. (...) La rémunération du cocontractant fait l'objet d'un paiement par la personne publique pendant toute la durée du contrat. Elle est liée à des objectifs de performance assignés au cocontractant. (...) ". Aux termes de l'article 11 de cette ordonnance : " Un contrat de partenariat comporte nécessairement des clauses relatives : /

  1. a)A sa durée ; /
  2. b)Aux conditions dans lesquelles est établi le partage des risques entre la personne publique et son cocontractant ; /
  3. c)Aux objectifs de performance assignés au cocontractant, (...) /
  4. d)A la rémunération du cocontractant, (...) ". 3. Il résulte des dispositions citées au point précédent qu'un contrat de partenariat conclu sur le fondement des dispositions de l'ordonnance du 17 juin 2004, d'une part, a pour effet de confier la maîtrise d'ouvrage des travaux à réaliser au titulaire de ce contrat, d'autre part, détermine le partage des risques liés à cette opération entre ce titulaire et la personne publique. 4. D'une part, par un contrat de partenariat approuvé par un décret du 1er août 2011, conclu pour une durée de 25 ans, l'établissement public industriel et commercial Réseau Ferré de France, aux droits duquel est venue la société SNCF Réseau, a confié à la société Eiffage Rail Express la conception, la construction, le fonctionnement, l'entretien, la maintenance, le renouvellement et le financement de la ligne ferroviaire à grande vitesse Bretagne Pays-de-la-Loire entre Connerré et Cesson-Sévigné et des raccordements au réseau existant, ainsi que cela est précisé en son article 2.1. L'article 5.1 de ce contrat, qui porte sur le champ des obligations contractuelles générales de la société Eiffage Rail Express au titre de la réalisation de la ligne ferroviaire, prévoit qu'" en qualité de maître d'ouvrage de la ligne, le titulaire réalise l'ensemble des opérations nécessaires à la réalisation de la ligne, et notamment les acquisitions foncières, les études de conception et l'exécution des travaux dans les conditions prévues au contrat et dans le respect de la réglementation et des règles de l'art ". 5. D'autre part, le contrat de partenariat litigieux, conclu le 28 juillet 2011, prévoit en son article 36 relatif aux responsabilités que " le titulaire est responsable des dommages causés aux tiers, ainsi que des frais et indemnités qui en résultent, survenus à l'occasion de l'exécution, par le titulaire (...) des obligations mises à sa charge au titre du contrat, à l'exclusion des dommages liés aux activités de gestion du trafic et des circulations imputables à RFF (...) Le titulaire supporte seul les conséquences pécuniaires de ces dommages. Il ne peut exercer d'action contre RFF à raison de ces dommages, et garantit RFF contre toute action ou réclamation des tiers, et toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre, pour de tels dommages ou préjudices (...) ". 6. Les appelants sollicitent l'indemnisation des préjudices résultant de la présence de H... Bretagne Pays-de-la-Loire à proximité de la propriété en cause ainsi que des nuisances visuelles et sonores liées au passage des trains à grande vitesse sur cette voie ferroviaire. Un tel dommage causé à des tiers, qui revêt un caractère permanent, dès lors qu'il est inhérent à l'existence et au fonctionnement mêmes de l'ouvrage public, est survenu dans le cadre de l'exécution par la société Eiffage Rail Express de la mission globale qui lui a été confiée par l'article 2.1 du contrat de partenariat conclu le 28 juillet 2011 avec RFF, et qui prévoit que le titulaire est chargé d'assurer la conception, la construction, le fonctionnement, l'entretien, la maintenance, le renouvellement et le financement de la ligne. 7. Aux termes des dispositions précitées de l'article 36 de ce contrat, la responsabilité de la société Eiffage Rail Express ne peut être exclue que si le dommage est lié aux activités de gestion du trafic et des circulations imputables à RFF. Or, en vertu de l'article 1.1 du contrat la notion de " gestion du trafic et des circulations sur le réseau ferré national " correspond à l'activité définie aux alinéas 4 et 5 de l'article 11 du décret du 5 mai 1997 relatif aux missions de la société SNCF Réseau, dans sa rédaction en vigueur à la date du contrat de partenariat, soit " - la gestion opérationnelle de ces circulations, et les mesures propres à assurer leur fluidité, leur régularité et leur acheminement en toute sécurité, ainsi que la mise en œuvre des dispositions nécessaires pour assurer le rétablissement de la situation normale en cas de perturbation de la circulation ; - la gestion des systèmes de régulation et de sécurité ". En l'espèce, les dommages dont les époux B... sollicitent la réparation ne relèvent pas de ces activités. Par suite, et sans que l'appelante puisse utilement soutenir que le tracé de la ligne a été décidé avant la signature du contrat de partenariat et lui a été imposé, la responsabilité du fait de la présence et du fonctionnement de l'ouvrage public que constitue H... Bretagne Pays-de-la-Loire ne peut être recherchée qu'auprès de la société Eiffage Rail Express. Il s'ensuit que M. et Mme B... et M. et Mme E... ne sont pas fondés à rechercher la responsabilité solidaire de SNCF Réseau et de l'État. La société Eiffage Rail Express n'est pas non plus fondée à soutenir que seule la société SNCF Réseau serait responsable des dommages permanents liés à l'exploitation de la ligne à grande vitesse. Sur la responsabilité et les préjudices : 8. Il n'est pas contesté que tant M. et Mme B... que M. et Mme E... ont la qualité de tiers par rapport à l'ouvrage public ferroviaire litigieux. S'ils sont fondés à ce titre, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, à rechercher la responsabilité sans faute de la société Eiffage Rail Express en sa qualité de maître d'ouvrage de H... Bretagne Pays-de-la-Loire, il leur appartient toutefois d'apporter la preuve du caractère grave et spécial des préjudices qu'ils allèguent avoir subis. Contrairement à ce que soutiennent les sociétés Eiffage Rail Express et SNCF Réseau, la seule circonstance que 1 670 riverains résident dans une bande de 1 000 m de distance autour de H... Bretagne Pays-de-la-Loire et que de très nombreux recours indemnitaires ont été introduits par ces riverains ne suffit pas pour considérer que ceux-ci ne pourraient justifier, dans leur ensemble et sans qu'il soit nécessaire d'apprécier leur situation propre, d'un préjudice anormal et spécial. D'autre part, si la société Eiffage Rail Express fait valoir l'absence de débat contradictoire préalable à l'établissement de certaines pièces produites par les intimés, la preuve par ceux-ci du caractère grave et spécial des préjudices dont ils demandent réparation peut être apportée par tout moyen et il incombe à la société appelante de discuter, dans le cadre de la présente procédure, la valeur probante ou la portée des pièces produites et de produire elle-même tout élément en sens contraire. En ce qui concerne l'indemnisation de troubles dans les conditions d'existence : 9. M. et Mme E... demandent l'indemnisation des troubles dans les conditions d'existence qu'ils subissent en tant qu'occupants de la maison de gardien de " La Bouchardière " à hauteur de la somme de 132 000 euros. Toutefois, la seule production d'une facture d'abonnement Orange " internet et mobile " du 7 juin 2022 au nom de Mme F... E..., qui habiterait de manière permanente l'une des dépendances avec son mari, assurant avec lui le gardiennage de la propriété, ne suffit pas pour établir, en ce qui les concerne, en l'absence de production d'un bail locatif ou d'un contrat de travail permettant d'établir l'ancienneté et la stabilité de leur présence sur place, l'existence d'un dommage permanent indemnisable, lequel ne pourrait résulter, au demeurant, que de la preuve d'une présence sur place antérieure à la mise en fonctionnement de H... Bretagne Pays-de-la-Loire en 2017. Alors au surplus qu'il leur est loisible de déménager ou d'obtenir du propriétaire des lieux la modification des conditions d'occupation de la maison qu'ils occupent, ces appelants ne sont, par suite, pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs conclusions tendant à l'indemnisation de ce chef de préjudice. En ce qui concerne la perte de valeur vénale de la propriété de M. et Mme B... : 10. D'une part, la propriété de M. et Mme B... comprend sur la commune de La Quinte (Sarthe), au lieudit " La Bouchardière " une maison de maître de 270 m2 comportant, selon l'étude immobilière produite, 7 chambres sur deux étages exposée sud-est nord-ouest, un parc de 4ha planté de grands arbres, des dépendances constituées de trois bâtiments en " U " dont l'un sert de logement de gardien, délimitant une cour, ainsi que des terrains d'une surface d'une trentaine d'hectares, classés en zone agricole Nh du plan local d'urbanisme. Cette propriété, dont les bâtiments sont situés à environ 400 m de la ligne à grande vitesse, qui, au droit de ce bien, se trouve en large déblai et dessine une large courbe, en est séparée par les prairies et les arbres de haute tige du parc, des terrains agricoles, ainsi qu'un merlon. Un mur a été construit plus loin le long de la ligne au nord-est de la propriété. Les appelants se plaignent de nuisances sonores représentant une gêne anormale notamment pour le repos, résultant tant du niveau de bruit subi que des pics sonores générés de façon répétée par le passage des trains. Si la société Eiffage Rail Express, intimée, se prévaut de la conformité des mesures acoustiques réalisées aux seuils prévus, de jour comme de nuit, par l'arrêté du 8 novembre 1999 relatif au bruit des infrastructures ferroviaires, cette conformité à la réglementation ne permet pas d'exclure l'existence d'un préjudice susceptible d'engager sa responsabilité, même sans faute, alors que ces seuils constituent des indices moyennés enregistrant le niveau moyen d'énergie acoustique reçu par le tympan sur une durée déterminée et qu'il y a lieu de prendre également en considération, pour l'appréciation de la réalité et de l'ampleur d'un préjudice acoustique, l'importance des émergences sonores générées instantanément ou sur une courte durée par le passage des trains, et, donc, d'intégrer la prise en compte du niveau sonore des pics de bruit (LAmax) comme leur répétition. Sur ce point, la maison des appelants se trouve significativement située entre les lignes isophones 65 et 70 dB(A) de la carte de pics de bruits LAmax, établie sur une échelle comportant cinq courbes de niveaux isophoniques croissants allant de 65 à 90 dB(A), annexée au rapport d'étude et de médiation rendu public le 2 mai 2019 par le conseil général de l'environnement et du développement durable (CGEDD) et qui fait référence. Dans l'étude acoustique que les appelants produisent pour la première fois en appel, l'expert auquel les appelants ont eu recours note que, s'il est vrai que les normes réglementaires applicables ne sont pas dépassées, " en revanche, l'analyse sur la notion de gêne de voisinage a montré de fortes émergences en basses fréquences, ce qui confirme la gêne sonore relatée " et que la configuration de la ligne en courbe a pour effet une plus grande persistance dans le temps du bruit des trains avant et après leur passage au plus près de la propriété. Il en est de même de l'expert foncier auquel ont recouru les appelants, qui note que " le bruit du passage des TGV s'entend nettement depuis l'intérieur de la maison et plus fortement de l'extérieur, malgré le merlon ". Il s'ensuit que les appelants démontrent l'existence d'une gêne sonore significative liée au fonctionnement de H.... 11. D'autre part, si l'expert foncier note dans son rapport que " lors de notre visite, nous avons constaté que H... est visible malgré le merlon et les arbres du jardin ", l'existence d'un préjudice visuel n'est pas caractérisée de manière précise par cette seule phrase. De même, si les appelants font valoir eux-mêmes dans leurs écritures que " H... est enterrée au nord mais le merlon est visible depuis le salon et H... est très visible en fond de vallée depuis la terrasse ouest ", aucune photographie démontrant l'existence d'une nuisance significative, que ce soit depuis la maison ou depuis le parc, n'est produite. Il y a lieu cependant de prendre en considération l'effet de rupture par H... d'un environnement auparavant largement ouvert tout autour de la propriété, sur un paysage de campagne agricole, accessible à pied, le fait que la ligne ferroviaire a été construite sur un étang d'agrément appartenant aux consorts E..., qui a donc été supprimé, et à proximité immédiate d'une autre pièce d'eau dont ils restent propriétaires mais dont le caractère d'étang d'agrément ou de lieu de promenade est remis en cause par la proximité de l'infrastructure, et enfin le fait qu'une partie des terrains des appelants, plantés d'arbres, se trouvent désormais de l'autre côté de H... et ne sont accessibles que par la route franchissant celle-ci et non plus directement depuis la propriété comme auparavant. Si ces dommages ont été pris en compte dans le cadre de la procédure d'expropriation qui a permis la construction de la ligne, ils n'ont été que partiellement indemnisés et ils ont une incidence sur la valeur de la propriété des consorts B..., constituant un bien rare pour lequel les exigences des acquéreurs en ce qui concerne la qualité de l'environnement sont élevées. 12. Compte tenu des éléments exposés ci-dessus aux points 10 et 11, dont certains ressortent de pièces produites pour la première fois en appel, il apparaît que la création et l'exploitation de H... Bretagne Pays-de-la-Loire causent à la propriété de M. et Mme B... compte tenu de ses caractéristiques permettant l'estimation de sa valeur, de la configuration des lieux et de l'estimation des nuisances subies par ses occupants, une perte de valeur vénale dont il sera fait une juste appréciation en la fixant à un montant de 100 000 euros. Il doit être considéré que, contrairement à ce que soutiennent les sociétés Eiffage Rail Express et SNCF Réseau, M. et Mme B... justifient de ce seul fait d'un préjudice spécial et grave justifiant l'engagement de la responsabilité sans faute du maître de l'ouvrage et, en réparation du préjudice dont ils demandent réparation, le versement de la somme susmentionnée de 100 000 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2020, date de réception de la réclamation préalable des appelants par la société Eiffage Rail Express. 13. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner avant dire droit une expertise comme le demande à titre subsidiaire la société Eiffage Rail Express, que les appelants sont seulement fondés à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 9 juillet 2024, le tribunal administratif de Rennes a rejeté dans leur intégralité les conclusions de M. et Mme B..., dont le préjudice lié à la perte de valeur vénale de leur bien, doit être indemnisé à hauteur de 100 000 euros. Sur les frais liés au litige : 14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne permettent pas d'en faire bénéficier la partie tenue aux dépens. Par suite, les conclusions présentées sur ce fondement par la société Eiffage Rail Express ne peuvent être accueillies. Dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de mettre à la charge de la société Eiffage Rail Express le versement d'une somme de 1 500 euros à verser à M. et Mme B... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et de rejeter les conclusions présentées par SNCF Réseau à ce même titre. DÉCIDE : Article 1er : La société Eiffage Rail Express versera à M. et Mme B... la somme de 100 000 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2020. Article 2 : La société Eiffage Rail Express versera à M. et Mme B... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par M. et Mme B... et M. et Mme E... est rejeté. Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 7 mai 2024 est réformé en tant qu'il est contraire au présent arrêt. Article 5 : Les conclusions présentées par les sociétés Eiffage Rail Express et SNCF Réseau au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à sera notifié à M. A... B... et à Mme G... B..., à Mme F... E... et à M. C... E..., aux sociétés Eiffage Rail Express et SNCF Réseau, et au ministre des transports. Délibéré après l'audience du 4 juin 2026, à laquelle siégeaient : - M. Dussuet, président de la Cour, - M. Vergne, président-assesseur, - Mme Gélard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 juillet 2026. Le rapporteur, G.-V. VERGNELe président, J.-P. DUSSUET Le greffier, Y. MARQUIS La République mande et ordonne au ministre des transports en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 24NT02707

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.