Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par quatre requêtes enregistrées sous les numéros 2011861, 2011862, 2011863, 2011901, M. C... E... de F..., propriétaire de bâtiments d'habitation et d'exploitation, de terres et de prés aux lieudits " La Sauvagère ", " La Petite Sauvagère ", " La Poulardière " et " La Petite Poulardière " à La Bazoge, dans le département de la Sarthe, a demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner solidairement l'État, la société Eiffage Rail Express et la société SNCF Réseau de lui verser la somme totale de 82 952,50 euros en réparation du préjudice lié à la perte de valeur vénale de ses biens et la somme de 42 021 euros en réparation des troubles dans ses conditions d'existence résultant de la présence et du fonctionnement de la ligne à grande vitesse (LGV) Bretagne Pays-de-la-Loire. Par un jugement nos 2011861, 2011862, 2011863, 2011901 du 30 juillet 2024, le tribunal administratif de Nantes a condamné la société Eiffage Rail Express à verser à M. E... de F... la somme de 62 000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 août 2020 et de la capitalisation de ces intérêts. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire enregistrés les 20 septembre 2024 et 2 juillet 2025, la société Eiffage Rail Express, représentée par Me Di Francesco, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 30 juillet 2024 ; 2°) de rejeter la requête en tant qu'elle est dirigée à son encontre et de rejeter l'ensemble des demandes du requérant ; 3°) à titre subsidiaire, d'ordonner avant dire droit d'une mesure d'expertise ; 4°) de mettre à la charge des intimés la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - compte tenu du partage des risques prévu par le contrat de partenariat conclu avec la société SNCF Réseau, seule cette dernière société est responsable des dommages permanents liés à l'exploitation de D... dont elle a défini le tracé et le programme fonctionnel qui ont été décidées et imposés avant même la signature du contrat ; - la réglementation sur le bruit est respectée par D... (d'après l'étude acoustique, la projection sonore est de 54,7dB avec ou sans protections acoustiques), ce qui fait obstacle à la reconnaissance d'un préjudice sonore ou acoustique présentant un caractère grave et spécial ; - aucune indemnisation n'est possible si la victime s'est exposée au risque de nuisances sonores en connaissance de cause, c'est-à-dire si ce dommage était prévisible ; - les troubles dans les conditions d'existence ne peuvent être qualifiés de graves et aucun préjudice visuel n'est démontré ; - aucune dépréciation anormale de la valeur vénale de la propriété, qui doit être évaluée globalement et non artificiellement scindée, ne peut être admise au vu de l'expertise non contradictoire produite et du fait que celle-ci repose sur des données d'analyse et de comparaison non transmises ou de coefficients de pondération et de dépréciation théoriques qui ne sont ni justifiés ni même expliqués, qui font parfois double emploi et qui relèvent d'appréciations subjectives de l'expert ; les experts judiciaires, dans d'autres affaires, ont retenu des pertes de valeur vénale systématiquement inférieures ; - il y aurait lieu, si la cour retient l'existence d'un dommage anormal et spécial, de prescrire une expertise permettant de pallier les insuffisances des éléments produits devant le tribunal pour justifier de l'étendue des préjudices et permettre leur indemnisation ; - les conclusions d'appel incident de l'intimé doivent être rejetées. Par un mémoire en défense enregistré le 22 janvier 2025, M. C... E... de F..., représenté par Me Lepage, demande à la cour : 1°) de rejeter la requête d'appel de la société Eiffage Rail Express ; 2°) par la voie de l'appel incident, de réformer le jugement attaqué en ce qu'il a limité à 62 000 euros l'indemnisation de ses préjudices en condamnant solidairement l'État et les sociétés Eiffage Rail Express et SNCF Réseau à lui verser a minima 82 952,50 euros en réparation du préjudice lié à la perte de valeur vénale de ses biens et 42 021 euros en réparation du préjudice lié aux troubles dans ses conditions d'existence, ces sommes devant être assorties des intérêts ; 3°) de mettre à la charge solidaire de l'État et des sociétés Eiffage Rail Express et SNCF Réseau la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - la requête d'appel n'est pas suffisamment motivée et doit être rejetée comme irrecevable ; - la société Eiffage Rail Express est bien la personne morale tenue juridiquement de réparer ses préjudices, qui présentent dans leur globalité le caractère grave et spécial conditionnant l'engagement de la responsabilité sans faute de ce maître d'ouvrage ; - les premiers juges ont fait une insuffisante appréciation de ses préjudices en limitant aux sommes de 55 000 euros et 7 000 euros l'évaluation de la perte de valeur vénale de ses propriétés et celle de ses troubles dans les conditions d'existence ; - les indemnisations accordées à ces titres doivent être portées respectivement à 82 952,50 euros et 42 021 euros. Par un mémoire enregistré le 26 juin 2025, la société SNCF Réseau, représentée par Me Nahmias, demande à la cour : 1°) de rejeter la requête d'appel en tant qu'elle est dirigée contre elle ; 2°) en toute hypothèse, de rejeter comme infondées l'ensemble des demandes indemnitaires de M. E... de F... faute que soit démontré le caractère certain, spécial et anormal des préjudices qu'ils estiment subir ; 3°) de mettre à la charge de M. A... et de Mme B... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la société ERE, maître d'ouvrage, est seule responsable des préjudices allégués par les requérants ; - elle-même n'entend pas s'opposer à la désignation d'un expert ; - les prétentions indemnitaires des appelants ne sont pas fondées, faute que soit démontré le caractère certain, anormal et spécial des préjudices invoqués ; - 1670 habitations sont situées à moins de 500 m de D... (254 riverains de la ligne ont engagé des actions indemnitaires) et ce nombre est incompatible avec le principe de spécialité du préjudice conditionnant une indemnisation ; les appelants ne démontrent pas que les préjudices qu'ils subissent présenteraient, compte tenu de leur situation propre, les caractères de spécialité et de gravité requis pour justifier une indemnisation ; - le demandeur ne démontre pas que la maison d'habitation dont il est propriétaire constitue son lieu d'habitation permanent ; - la réglementation applicable en matière de bruit des infrastructures ferroviaires a été respectée ; - l'indicateur de " niveau de pression acoustique continu pondéré A " (LAeq) prend parfaitement en compte les " pics de bruit " issus des circulations ferroviaires ainsi que leur caractère répété sans qu'il y ait lieu de tenir compte du niveau d'un pic de bruit isolé ou du cumul des niveaux sonores des différents pics ramenés au seul temps de passage des circulations; les seuils réglementaires applicables compte tenu de la situation de la propriété en cause en zone d'ambiance sonore préexistante modérée (60dB (A) en période diurne et 55 dB (A) en période nocturne), hypothèse globale favorable aux riverains qui a été retenue par le CGEDD dans le cadre de sa mission de médiation, ne sont pas dépassés ; la notion d'émergence sonore (différence entre le bruit ambiant et bruit résiduel) applicable aux bruits de voisinage ne s'applique pas pour ceux qui proviennent des infrastructures de transport ; - la fiche de mesures sonores dont se prévaut le demandeur ne correspond pas à sa propriété et révèle de toute façon que la réglementation est respectée ; ; - l'existence d'un impact visuel préjudiciable n'est pas démontrée, la simple vue d'un ouvrage public n'étant au demeurant pas suffisante pour caractériser l'existence d'un préjudice anormal et spécial ; - l'impact visuel allégué ne peut, sans double compte, servir à la fois à caractériser un préjudice de jouissance et une perte de valeur vénale et justifier à ces deux titres une indemnisation ; - l'existence de vibrations et de fissures et le lien de causalité entre elles ne sont pas démontrés ; - aucune dépréciation anormale de la valeur vénale de la propriété ne peut être admise en l'absence de projet de vente du bien, ni au vu de l'expertise non contradictoire produite fondée sur des transactions de référence imprécises et ne pouvant être discutées contradictoirement ou dépourvues de pertinence ou non accompagnées des documents justificatifs requis permettant de vérifier leur fiabilité ; les coefficients de pondération mis en œuvre ne sont pas justifiés. La clôture de l'instruction a été fixée au 1er octobre 2025 par une ordonnance du même jour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 ; - le décret n° 97-444 du 5 mai 1997 ; - le décret NOR : DEVT0766271D du 26 octobre 2007 déclarant d'utilité publique et urgents les travaux nécessaires à la réalisation de la ligne ferroviaire à grande vitesse Bretagne Pays-de-la-Loire entre Cesson-Sévigné et Connerré et emportant mise en compatibilité des documents d'urbanisme des communes de Cesson-Sévigné, Domloup, Noyal-sur-Vilaine, Ossé, Domagné, Louvigné-de-Bais, Torcé, Étrelles, Argentré-du-Plessis, Le Pertre dans le département d'Ille-et-Vilaine, Saint-Cyr-le-Gravelais, Ruillé-le-Gravelais, Loiron, Le Genest-Saint-Isle, Saint-Berthevin, Changé, Laval, Louverné, Bonchamp-lès-Laval, Louvigné, Soulgé-sur-Ouette, Bazougers, Saint-Denis-du-Maine, Ballée dans le département de la Mayenne et Juigné-sur-Sarthe, Auvers-le-Hamon, Souligné-Flacé, Brains-sur-Gée, Coulans-sur-Gée, Chaufour-Notre-Dame, La Quinte, Degré, Aigné, Saint Saturnin, La Milesse, La Bazoge, Neuville-sur-Sarthe, Joué-l'Abbé, Savigné-l'Evêque, Sillé-le-Philippe, Saint-Corneille, Lombron, Montfort-le-Gesnois, Connerré dans le département de la Sarthe ; - le décret n° 2011-917 du 1er août 2011 approuvant le contrat de partenariat passé entre Réseau Ferré de France et la société Eiffage Rail Express pour la conception, la construction, le fonctionnement, l'entretien, la maintenance, le renouvellement et le financement de la ligne ferroviaire à grande vitesse Bretagne Pays-de-la-Loire (LGV BPL) entre Connerré et Cesson-Sévigné et des raccordements au réseau existant ; - l'arrêté du 8 novembre 1999 relatif au bruit des infrastructures ferroviaires ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Vergne, - les conclusions de M. Frank, rapporteur public, - les observations de Me Di Francesco, représentant la société Eiffage Rail Express, - les observations de Me Charzat, substituant Me Nahmias, avocat de la société SNCF Réseau, - et les observations de Me Huglo, représentant M. E... de F.... Considérant ce qui suit : 1. Les travaux nécessaires à la création de la ligne à grande vitesse (LGV) Bretagne Pays-de-la-Loire, entre Connerré (Sarthe) et Cesson-Sévigné (Ille-et-Vilaine) ont été déclarés d'utilité publique et urgents par un décret du 26 octobre 2007. La conception, la construction, le fonctionnement, l'entretien, la maintenance, le renouvellement et le financement de cette ligne ferroviaire et des raccordements au réseau existant ont été confiés à la société Eiffage Rail Express par un contrat de partenariat conclu avec Réseau Ferré de France le 28 juillet 2011 et approuvé par un décret du 1er août 2011. M. C... E... de F... est propriétaire de bâtiments d'habitation et d'exploitation, de terres et de prés aux lieudits " La Sauvagère ", " La Petite Sauvagère ", " La Poulardière " et " La Petite Poulardière " à La Bazoge dans le département de la Sarthe. Estimant subir des préjudices du fait de l'implantation et de la mise en exploitation de la ligne à grande vitesse (LGV) Bretagne Pays-de-Loire, située à environ 350 m de son habitation, il a présenté des réclamations indemnitaires préalables auprès de l'État, de Réseau Ferré de France, aux droits et obligations de laquelle vient la société SNCF Réseau, et de la société Eiffage Rail Express, puis, faute qu'il lui soit donné satisfaction, il a demandé au tribunal administratif de Nantes, par quatre requêtes, la condamnation solidaire des sociétés Eiffage Rail Express et SNCF Réseau à lui verser la somme totale de 82 952,50 euros en réparation du préjudice lié à la perte de valeur vénale des différents éléments constitutifs de sa propriété et la somme de 42 021 euros en réparation du préjudice lié aux troubles qu'il subit dans ses conditions d'existence. Par un jugement du 30 juillet 2024, le tribunal administratif de Nantes a fait droit partiellement à sa demande et condamné la société Eiffage Rail Express à lui verser la somme totale de 72 000 euros. La société Eiffage Rail Express, seule condamnée et qui estime que sa responsabilité n'est pas engagée, relève appel de ce jugement. Elle demande à la cour d'annuler celui-ci et de rejeter l'ensemble des demandes de M. E... de F.... Celui-ci présente des conclusions d'appel incident tendant à la majoration des condamnations prononcées par les premiers juges à hauteur des sommes qu'il avait demandées en première instance et demande que ces sommes soient mises à la charge de l'État et des sociétés Eiffage Rail Express et SNCF Réseau solidairement. La société SNCF Réseau demande à la cour de rejeter la requête d'appel en tant qu'elle est dirigée contre elle et, en toute hypothèse, de rejeter comme infondées l'ensemble des demandes indemnitaires de M. E... de F... faute que soit démontré le caractère certain, spécial et grave des préjudices qu'il estime subir. Sur la fin de non-recevoir opposée par M. E... de F... : 2. Aux termes des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, applicables à l'introduction de l'instance d'appel en vertu des dispositions de l'article R. 811-13 du même code : " La requête (...) contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. " En vertu de ces dispositions, la requête doit, à peine d'irrecevabilité, contenir l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. 3. Par la requête qu'elle soumet à la cour, la société Eiffage Rail Express critique tant l'évaluation par les premiers juges des préjudices invoqués par M. E... de F... et leur caractère grave et spécial ouvrant à celui-ci un droit à indemnisation que l'analyse au terme de laquelle le tribunal a considéré que ces préjudices relevaient de sa seule responsabilité. Elle ne se borne donc pas à reproduire intégralement et exclusivement l'exposé des faits et moyens figurant dans ses écritures de première instance. La requête d'appel satisfait ainsi aux exigences de motivation résultant des dispositions citées au point 2. La fin de non-recevoir opposée à la requête par l'intimé ne peut donc être accueillie. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : Sur la détermination de la personne publique responsable : 4. Aux termes de l'article 1er de l'ordonnance du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat, applicable au litige : " I. - Le contrat de partenariat est un contrat administratif par lequel l'Etat ou un établissement public de l'Etat confie à un tiers, pour une période déterminée en fonction de la durée d'amortissement des investissements ou des modalités de financement retenues, une mission globale ayant pour objet la construction ou la transformation, l'entretien, la maintenance, l'exploitation ou la gestion d'ouvrages, d'équipements ou de biens immatériels nécessaires au service public, ainsi que tout ou partie de leur financement à l'exception de toute participation au capital. / Il peut également avoir pour objet tout ou partie de la conception de ces ouvrages, équipements ou biens immatériels ainsi que des prestations de services concourant à l'exercice, par la personne publique, de la mission de service public dont elle est chargée. / II. - Le cocontractant de la personne publique assure la maîtrise d'ouvrage des travaux à réaliser. Après décision de l'Etat, il peut être chargé d'acquérir les biens nécessaires à la réalisation de l'opération, y compris, le cas échéant, par voie d'expropriation. (...) La rémunération du cocontractant fait l'objet d'un paiement par la personne publique pendant toute la durée du contrat. Elle est liée à des objectifs de performance assignés au cocontractant. (...) ". Aux termes de l'article 11 de cette ordonnance : " Un contrat de partenariat comporte nécessairement des clauses relatives : /
- a)A sa durée ; /
- b)Aux conditions dans lesquelles est établi le partage des risques entre la personne publique et son cocontractant ; /
- c)Aux objectifs de performance assignés au cocontractant, (...) /
- d)A la rémunération du cocontractant, (...) ". 5. Il résulte des dispositions citées au point précédent qu'un contrat de partenariat conclu sur le fondement des dispositions de l'ordonnance du 17 juin 2004, d'une part, a pour effet de confier la maîtrise d'ouvrage des travaux à réaliser au titulaire de ce contrat, d'autre part, détermine le partage des risques liés à cette opération entre ce titulaire et la personne publique. 6. D'une part, par un contrat de partenariat approuvé par un décret du 1er août 2011, conclu pour une durée de 25 ans, l'établissement public industriel et commercial Réseau Ferré de France, aux droits duquel est venue la société SNCF Réseau, a confié à la société Eiffage Rail Express la conception, la construction, le fonctionnement, l'entretien, la maintenance, le renouvellement et le financement de la ligne ferroviaire à grande vitesse Bretagne Pays-de-la-Loire entre Connerré et Cesson-Sévigné et des raccordements au réseau existant, ainsi que cela est précisé en son article 2.1. L'article 5.1 de ce contrat, qui porte sur le champ des obligations contractuelles générales de la société Eiffage Rail Express au titre de la réalisation de la ligne ferroviaire, prévoit qu'" en qualité de maître d'ouvrage de la ligne, le titulaire réalise l'ensemble des opérations nécessaires à la réalisation de la ligne, et notamment les acquisitions foncières, les études de conception et l'exécution des travaux dans les conditions prévues au contrat et dans le respect de la réglementation et des règles de l'art ". 7. D'autre part, le contrat de partenariat litigieux, conclu le 28 juillet 2011, prévoit en son article 36 relatif aux responsabilités que " le titulaire est responsable des dommages causés aux tiers, ainsi que des frais et indemnités qui en résultent, survenus à l'occasion de l'exécution, par le titulaire (...) des obligations mises à sa charge au titre du contrat, à l'exclusion des dommages liés aux activités de gestion du trafic et des circulations imputables à RFF (...) Le titulaire supporte seul les conséquences pécuniaires de ces dommages. Il ne peut exercer d'action contre RFF à raison de ces dommages, et garantit RFF contre toute action ou réclamation des tiers, et toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre, pour de tels dommages ou préjudices (...) ". 8. M. E... de F... sollicite l'indemnisation des préjudices résultant de la présence de D... Bretagne Pays-de-la-Loire à proximité de sa propriété ainsi que des nuisances visuelles et sonores liées au passage des trains à grande vitesse sur cette voie ferroviaire. Un tel dommage causé à des tiers, qui revêt un caractère permanent, dès lors qu'il est inhérent à l'existence et au fonctionnement mêmes de l'ouvrage public, est survenu dans le cadre de l'exécution par la société Eiffage Rail Express de la mission globale qui lui a été confiée par l'article 2.1 du contrat de partenariat conclu le 28 juillet 2011 avec RFF, et qui prévoit que le titulaire est chargé d'assurer la conception, la construction, le fonctionnement, l'entretien, la maintenance, le renouvellement et le financement de la ligne. 9. Aux termes des dispositions précitées de l'article 36 de ce contrat, la responsabilité de la société Eiffage Rail Express ne peut être exclue que si le dommage est lié aux activités de gestion du trafic et des circulations imputables à RFF. Or, en vertu de l'article 1.1 du contrat la notion de " gestion du trafic et des circulations sur le réseau ferré national " correspond à l'activité définie aux alinéas 4 et 5 de l'article 11 du décret du 5 mai 1997 relatif aux missions de la société SNCF Réseau, dans sa rédaction en vigueur à la date du contrat de partenariat, à savoir " - la gestion opérationnelle de ces circulations, et les mesures propres à assurer leur fluidité, leur régularité et leur acheminement en toute sécurité, ainsi que la mise en œuvre des dispositions nécessaires pour assurer le rétablissement de la situation normale en cas de perturbation de la circulation ; - la gestion des systèmes de régulation et de sécurité ". En l'espèce, les dommages dont M. E... de F... sollicite la réparation ne relèvent pas de ces activités. Par suite, et sans que l'appelante puisse utilement soutenir que le tracé de la ligne a été décidé avant la signature du contrat de partenariat et lui a été imposé, la responsabilité du fait de la présence et du fonctionnement de l'ouvrage public que constitue D... Bretagne Pays-de-la-Loire ne peut être recherchée qu'auprès de la société Eiffage Rail Express. Il s'ensuit que M. E... de F... n'est pas fondé, en tout état de cause, à rechercher la responsabilité solidaire de la société SNCF Réseau et de l'État pour les dommages dont il demande réparation. La société Eiffage Rail Express n'est pas non plus fondée à soutenir que seule la société SNCF Réseau serait responsable des dommages permanents liés à l'exploitation de la ligne à grande vitesse. Sur la responsabilité et les préjudices : 10. Il résulte de l'instruction que la propriété de M. E... de F... est située sur la parcelle cadastrée ZR n°13 sur le territoire de la commune de La Bazoge dans le département de la Sarthe, à proximité d'une zone d'activités industrielles et commerciales dont elle est séparée par un espace boisé, et à environ un kilomètre de la zone agglomérée du bourg de La Bazoge et 9 km de la ville du Mans. Elle est notamment constituée, sur une parcelle de 134 940 m2 (13,5
- ha)composée de bois et de prairies, de bâtiments agricoles rénovés en trois gîtes, " La Poulardière ", " La Petite Poulardière " et " La Petite Sauvagère ", aux superficies respectives de 189,3 m2 , 100,5 m2, et 173,5 m2, distribués sur deux niveaux, ainsi que d'une maison de maître, " La Sauvagère ", qui est l'habitation principale du requérant, d'une superficie de 217 m2 répartis sur trois niveaux, elle-même située à environ 350 m au nord de la ligne à grande vitesse. Les constructions sont séparées de la ligne, vers le sud, par un espace densément boisé et, vers le sud-ouest, par des espaces mixtes de prairies et de bois. La ligne se situe au droit de la propriété sur une zone de fin de déblai, en limite de zone de transition vers le remblai menant au viaduc franchissant la Courbe, situé à environ 320 m plus à l'ouest. 11. Il n'est pas contesté que M. E... de F... a la qualité de tiers par rapport à l'ouvrage public ferroviaire litigieux. S'il est fondé à ce titre, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, à rechercher la responsabilité sans faute de la société Eiffage Rail Express en sa qualité de maître d'ouvrage de D... Bretagne Pays-de-la-Loire, il lui appartient toutefois d'apporter la preuve du caractère grave et spécial des préjudices qu'il allègue avoir subis. Contrairement à ce que soutiennent les sociétés Eiffage Rail Express et SNCF Réseau, la seule circonstance que 1 670 riverains résident dans une bande de 1 000 m de distance autour de D... Bretagne Pays-de-la-Loire et que de très nombreux recours indemnitaires ont été introduits par ces riverains ne suffit pas pour considérer que ceux-ci ne pourraient justifier, dans leur ensemble et sans qu'il soit nécessaire d'apprécier leur situation propre, d'un préjudice anormal et spécial. D'autre part, si la société Eiffage Rail Express fait valoir l'absence de débat contradictoire préalable à l'établissement de certaines pièces produites par les intimés, la preuve par ceux-ci du caractère grave et spécial des préjudices dont ils demandent réparation peut être apportée par tout moyen et il incombe à la société appelante de discuter, dans le cadre de la présente procédure, la valeur probante ou la portée des pièces produites et de produire elle-même tout élément en sens contraire. Enfin, M. E... de F... est devenu propriétaire du bien en cause par donation en 1996, de sorte que, contrairement à ce que fait valoir la société appelante, il ne peut être opposé à ce justiciable qu'ils se serait exposé en connaissance de cause à un risque prévisible de subir les nuisances dont il se plaint, l'opération de construction de D... n'ayant été déclarée d'utilité publique que le 26 octobre 2007. En ce qui concerne le préjudice de jouissance et les troubles dans les conditions d'existence : 12. D'une part, il ressort de l'étude acoustique diligentée par le maître d'ouvrage que la projection acoustique de l'infrastructure a été évaluée, pour cette habitation, à 54.7 dB(A). Si l'appelante se prévaut de la conformité des mesures réalisées aux seuils, prévus, de jour comme de nuit, par l'arrêté du 8 novembre 1999 relatif au bruit des infrastructures ferroviaire, cette conformité à la réglementation ne permet pas d'exclure l'existence d'un préjudice susceptible d'engager la responsabilité, même sans faute, de la société Eiffage Rail Express alors que ces seuils constituent des indices moyennés enregistrant le niveau moyen d'énergie acoustique reçu par le tympan sur une durée déterminée et qu'il y a lieu de prendre également en considération, pour l'appréciation de la réalité et de l'ampleur d'un préjudice acoustique, l'importance des émergences sonores générées instantanément ou sur une courte durée par le passage des trains, et, donc, d'intégrer la prise en compte du niveau sonore des pics de bruit (LAmax) comme leur répétition. Sur ce point, la maison des demandeurs se trouve significativement située entre les lignes 70 dB(A) et 75 dB(A) sur la carte de pics de bruits LAmax, établie sur une échelle comportant cinq courbes de niveaux isophoniques croissants allant de 65 à 90 dB(A), annexée au rapport d'étude et de médiation rendu public le 2 mai 2019 par le conseil général de l'environnement et du développement durable (CGEDD) et qui fait référence, ce qui révèle une gêne acoustique significative. Cette mesure est d'ailleurs reprise dans la fiche de renseignements établie à l'en-tête de la SNCF, qui fait état d'une " Estimation de la valeur des pics de bruit (LAmax) : Environ 70 dB(A) ". L'expert immobilier auquel a fait appel M. E... de F... a relevé que " Lors de la visite nous avons entendu plusieurs trains passer " se bornant pour le surplus, d'une part, à résumer dans son rapport les doléances des occupants déplorant des nuisances sonores importantes, à l'intérieur comme à l'extérieur, et qui avaient " changé leur façon de vivre ", et, d'autre part, à se référer à des mesures acoustiques opérées par le CEREMA concernant un autre bien (site 72-32) situé dans la même commune mais à 2000 m de la propriété qu'il examinait, sans toutefois approfondir ou détailler son analyse. Néanmoins, bien qu'aucune étude acoustique complémentaire n'ait été produite par l'intimé en première instance ou en appel pour justifier plus précisément du niveau de préjudice sonore subi par lui et notamment l'effet amplificateur de bruit qu'il impute au viaduc de la Courbe, il doit être considéré que, du fait de D... sur laquelle 48 passages de trains ont été enregistrés entre 6h et 22h et 3 en période " nocturne " le mardi 30 janvier 2018, donc à une période de trafic peu dense, M. E... de F... subit une gêne sonore très sensible et qui n'est pas, du fait de la situation en hauteur de la propriété, significativement absorbée par les espaces boisés environnants. 13. D'autre part, tant la ligne empruntant la vallée que le viaduc sur lequel elle passe ont un impact visuel significatif sur l'environnement paysager préexistant, auparavant naturel et préservé, par rapport auquel la propriété de M. E... de F... se situe en hauteur, sur une butte boisée. Cet impact est toutefois relativement lointain et limité, étant atténué, depuis les habitations, par la présence d'espaces boisés dans lesquels celles-ci s'insèrent. L'expert immobilier se borne d'ailleurs à évoquer que, lors de sa visite il a constaté que " D... se voit depuis la façade de la maison et dans le parc qui a une vue plongeante sur la ligne " et à retenir un impact visuel pouvant être " considéré comme modéré " et justifiant une perte de valeur vénale pour impact visuel de 4%. Et ces éléments n'ont pas été complétés par d'autres, tels que des photographies prises depuis la maison ou depuis le parc, de nature à caractériser un préjudice plus important. 14. Enfin, si l'intimé fait valoir l'impact des nuisances sonores sur sa santé, il n'en justifie pas en ce qui le concerne par la citation d'études générales de l'OMS ou de chercheurs exposant les effets extra-auditifs du bruit au-delà de certains seuils diurnes et nocturnes, tels que troubles du sommeil, risques cardiovasculaires, difficultés de concentration, développement d'un diabète. 15. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il n'apparaît pas que les premiers juges auraient fait une appréciation excessive ou au contraire insuffisante des troubles dans les conditions d'existence et préjudices de jouissance que cause à M. E... de F... la ligne à grande vitesse en la fixant à 7 000 euros. En ce qui concerne la perte de valeur vénale de la propriété de M. E... de F... : 16. La propriété dont M. E... de F... est devenu propriétaire dans le cadre d'un partage successoral en 1996 et qui constitue sa résidence principale a subi, du fait de l'implantation et la mise en service de D..., une dégradation de son environnement, auparavant particulièrement préservé, paisible et ouvert sur un paysage naturel ou agricole, dégradation décrite aux points 12 et 13 ci-dessus et qui s'est nécessairement traduite par une perte de valeur vénale. Toutefois, les évaluations immobilières réalisées à l'initiative des requérants par un expert foncier sur chacun des quatre éléments bâtis de la propriété ne sont pas accompagnées de références précises à des transactions immobilières pouvant servir de termes de comparaison pour la détermination de valeurs vénales et apparaissent excessives, tant s'agissant de la valeur initiale des biens en cause, compte tenu de leur état d'entretien et malgré la belle situation de la maison de maître et sa valeur historique et architecturale, que s'agissant des éléments pris en compte comme facteurs dépréciatifs après l'implantation de D..., en particulier l'impact sonique de celle-ci et ses effets visuels dans ou depuis la propriété de l'intimé. Il doit être admis, toutefois, que la propriété de M. E... de F... constitue un bien assez rare, intéressant une clientèle aisée et exigeante sur la qualité de son environnement, donc restreinte. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, et nonobstant l'absence de tout projet en cours de cession du bien en cause, il résulte de l'instruction que celui-ci a subi une diminution de sa valeur vénale dont les premiers juges n'ont pas fait une insuffisante ni une excessive appréciation, compte tenu de ses caractéristiques permettant l'estimation de sa valeur, de la configuration des lieux et de l'estimation des nuisances subies par l'occupant, en l'évaluant à la somme de 55 000 euros. 17. Eu égard à ce qui a été dit aux point 12 à 16 en ce qui concerne la nature et l'importance des préjudices subis par M. E... de F... du fait de l'existence et du fonctionnement de D... Bretagne Pays-de-la-Loire, préjudices consistant dans la dégradation de ses conditions d'existence et la perte de valeur de son bien et qui doivent être appréciés ensemble et globalement, il doit être considéré que, contrairement à ce que soutiennent les sociétés Eiffage Rail Express et SNCF Réseau, l'intéressé démontre avoir subi un préjudice spécial et grave justifiant l'engagement de la responsabilité sans faute du maître de l'ouvrage et la réparation des préjudices analysés ci-dessus et qui appellent chacun une indemnisation spécifique, à hauteur des sommes de 7 000 euros et 55 000 euros qui lui ont été accordées en première instance. Il suit de là, et sans qu'il soit besoin d'ordonner avant dire droit l'expertise que demande à titre subsidiaire la société Eiffage Rail Express, d'une part, que cette société n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nantes a mis à sa charge les sommes mentionnées ci-dessus et, d'autre part, que l'intimé n'est pas fondé à demander à titre incident que ces sommes soient portées à des montants supérieurs. Sur les frais liés au litige : 18. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à la charge de chacune des parties les frais qu'elles ont exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : La requête de la société Eiffage Rail Express est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées en appel par M. E... de F... et par la société SNCF Réseau sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à sera notifié à M. C... E... de F..., au ministre des transports, à la société Eiffage Rail Express et à la société SNCF Réseau. Délibéré après l'audience du 4 juin 2026, à laquelle siégeaient : - M. Dussuet, président de la Cour, - M. Vergne, premier conseiller, - Mme Gélard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 juillet 2026. Le rapporteur, G-V. VERGNELe président, J-P. DUSSUET Le greffier, Y. MARQUIS La République mande et ordonne au ministre chargé des transports en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 24NT02802