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CAA de NANTES, 3ème chambre, 24NT03216

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... a demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner conjointement et solidairement les sociétés Eiffage Rail Express et SNCF Réseau à lui verser la somme de 30 000 euros, assortie des intérêts au taux légal, en réparation du préjudice résultant de la perte de la valeur vénale de sa propriété située au lieu-dit " La Pécotière " sur la commune du Pertre (Ille-et-Vilaine) du fait de la création de la ligne à grande vitesse (LGV) Bretagne Pays-de-la-Loire et de la présence d'une sous-station électrique qui s'y rattache et de mettre à la charge des mêmes parties une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens comprenant le coût de l'expertise réalisée par M. A... et son sapiteur. Par un jugement n° 2002903 du 26 septembre 2024, le tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande de M. C... et a mis à sa charge définitive la somme de 10 429,79 euros au titre des dépens. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 18 novembre 2024, M. C..., représenté par Me Lahalle, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 26 septembre 2024 en tant qu'il a rejeté sa demande d'indemnisation dirigée contre la société Eiffage Rail Express uniquement ; 2°) de condamner la société Eiffage Rail Express à lui verser la somme de 30 000 euros, assortie des intérêts au taux légal, en réparation de la perte de valeur vénale de sa propriété ; 3°) de mettre à la charge de la société Eiffage Rail Express les entiers dépens, comprenant le coût de l'expertise réalisée par M. A... et son sapiteur ; 4°) de mettre à la charge de la société Eiffage Rail Express le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il est fondé à rechercher la responsabilité de la société Eiffage Rail Express au titre des dommages permanents inhérents à la présence et au fonctionnement de la LGV Bretagne Pays-de-la-Loire et de la sous-station électrique qui lui est associée ; - il justifie d'un préjudice grave et spécial résultant de la perte de valeur vénale de sa propriété en raison de la proximité de la LGV et de la sous-station électrique, lesquelles sont visibles depuis son habitation ; ce préjudice a été évalué à la somme de 30 000 euros par l'expert judiciaire et son sapiteur. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2025, la société Eiffage Rail Express, représentée par Me Di Francesco, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2025, la société anonyme SNCF Réseau, représentée par Me Nahmias, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés. La clôture de l'instruction a été fixée au 1er septembre 2025 par une ordonnance du même jour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 ; - le décret n° 97-444 du 5 mai 1997 ; - le décret NOR : DEVT0766271D du 26 octobre 2007 déclarant d'utilité publique et urgents les travaux nécessaires à la réalisation de la ligne ferroviaire à grande vitesse Bretagne Pays-de-la-Loire entre Cesson-Sévigné et Connerré et emportant mise en compatibilité des documents d'urbanisme des communes de Cesson-Sévigné, Domloup, Noyal-sur-Vilaine, Ossé, Domagné, Louvigné-de-Bais, Torcé, Étrelles, Argentré-du-Plessis, Le Pertre dans le département d'Ille-et-Vilaine, Saint-Cyr-le-Gravelais, Ruillé-le-Gravelais, Loiron, Le Genest-Saint-Isle, Saint-Berthevin, Changé, Laval, Louverné, Bonchamp-lès-Laval, Louvigné, Soulgé-sur-Ouette, Bazougers, Saint-Denis-du-Maine, Ballée dans le département de la Mayenne et Juigné-sur-Sarthe, Auvers-le-Hamon, Souligné-Flacé, Brains-sur-Gée, Coulans-sur-Gée, Chaufour-Notre-Dame, La Quinte, Degré, Aigné, Saint Saturnin, La Milesse, La Bazoge, Neuville-sur-Sarthe, Joué-l'Abbé, Savigné-l'Evêque, Sillé-le-Philippe, Saint-Corneille, Lombron, Montfort-le-Gesnois, Connerré dans le département de la Sarthe ; - le décret n° 2011-917 du 1er août 2011 approuvant le contrat de partenariat passé entre Réseau Ferré de France et la société Eiffage Rail Express pour la conception, la construction, le fonctionnement, l'entretien, la maintenance, le renouvellement et le financement de la ligne ferroviaire à grande vitesse Bretagne Pays-de-la-Loire (LGV BPL) entre Connerré et Cesson-Sévigné et des raccordements au réseau existant ; - l'arrêté du 8 novembre 1999 relatif au bruit des infrastructures ferroviaires ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Gélard, - les conclusions de M. Frank, rapporteur public, - les observations de Me Gautier, substituant Me Lahalle, représentant M. C..., - les observations de Me Di Francesco représentant la société Eiffage Rail Express, - et les observations de Me Charzat, substituant Me Nahmias, représentant la société SNCF RESEAU. Considérant ce qui suit : 1. Les travaux nécessaires à la création de la ligne à grande vitesse (LGV) Bretagne Pays-de-la-Loire, entre Connerré (Sarthe) et Cesson-Sévigné (Ille-et-Vilaine) ont été déclarés d'utilité publique et urgents par un décret du 26 octobre 2007. La conception, la construction, le fonctionnement, l'entretien, la maintenance, le renouvellement et le financement de la ligne ferroviaire et des raccordements au réseau existant ont été confiés à la société Eiffage Rail Express par un contrat de partenariat conclu avec Réseau Ferré de France le 28 juillet 2011 et approuvé par un décret du 1er août 2011. Par un courrier du 24 avril 2020, M. C..., qui possède une propriété constituée d'une maison et d'une dépendance située au lieu-dit " La Pécotière " sur le territoire de la commune de Le Pertre (Ille-et-Vilaine) aux abords de cette voie ferroviaire et de la sous-station électrique qui s'y rattache, estimant avoir subi un préjudice du fait de l'implantation et de la mise en exploitation de ces ouvrages, a présenté des réclamations préalables auprès de Réseau Ferré de France, aux droits de laquelle vient la société SNCF Réseau, et de la société Eiffage Rail Express. Ces demandes ayant été rejetées, l'intéressé a saisi le tribunal administratif de Rennes de conclusions tendant à la réparation de son préjudice résultant de la perte de valeur vénale de sa propriété. Par un jugement du 26 septembre 2024, le tribunal, qui a considéré que la seule responsabilité de la société Eiffage Rail Express était susceptible d'être engagée en raison des préjudices graves et spéciaux liés à l'existence et au fonctionnement de l'ouvrage public en cause, a rejeté la demande indemnitaire présentée par M. C.... Il a en outre mis les frais et honoraires de l'expertise judiciaire confiée à M. A... à la charge définitive de l'intéressé. M. C... relève appel de ce jugement en tant seulement qu'il a considéré que les nuisances visuelles à l'origine de la perte de valeur vénale de sa propriété n'étaient pas établies. Sur la détermination de la personne publique responsable : 2. Aux termes de l'article 1er de l'ordonnance du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat, applicable au litige : " I. - Le contrat de partenariat est un contrat administratif par lequel l'Etat ou un établissement public de l'Etat confie à un tiers, pour une période déterminée en fonction de la durée d'amortissement des investissements ou des modalités de financement retenues, une mission globale ayant pour objet la construction ou la transformation, l'entretien, la maintenance, l'exploitation ou la gestion d'ouvrages, d'équipements ou de biens immatériels nécessaires au service public, ainsi que tout ou partie de leur financement à l'exception de toute participation au capital. / Il peut également avoir pour objet tout ou partie de la conception de ces ouvrages, équipements ou biens immatériels ainsi que des prestations de services concourant à l'exercice, par la personne publique, de la mission de service public dont elle est chargée. / II. - Le cocontractant de la personne publique assure la maîtrise d'ouvrage des travaux à réaliser. Après décision de l'Etat, il peut être chargé d'acquérir les biens nécessaires à la réalisation de l'opération, y compris, le cas échéant, par voie d'expropriation. (...) La rémunération du cocontractant fait l'objet d'un paiement par la personne publique pendant toute la durée du contrat. Elle est liée à des objectifs de performance assignés au cocontractant. (...) ". Aux termes de l'article 11 de cette ordonnance : " Un contrat de partenariat comporte nécessairement des clauses relatives : /

  1. a)A sa durée ; /
  2. b)Aux conditions dans lesquelles est établi le partage des risques entre la personne publique et son cocontractant ; /
  3. c)Aux objectifs de performance assignés au cocontractant, (...) /
  4. d)A la rémunération du cocontractant, (...) ". 3. Il résulte des dispositions citées au point précédent qu'un contrat de partenariat conclu sur le fondement des dispositions de l'ordonnance du 17 juin 2004, d'une part, a pour effet de confier la maîtrise d'ouvrage des travaux à réaliser au titulaire de ce contrat, d'autre part, détermine le partage des risques liés à cette opération entre ce titulaire et la personne publique. 4. D'une part, par un contrat de partenariat approuvé par un décret du 1er août 2011, conclu pour une durée de 25 ans, l'établissement public industriel et commercial Réseau Ferré de France, aux droits duquel est venue la société SNCF Réseau, a confié à la société Eiffage Rail Express la conception, la construction, le fonctionnement, l'entretien, la maintenance, le renouvellement et le financement de la ligne ferroviaire à grande vitesse Bretagne Pays-de-la-Loire entre Connerré et Cesson-Sévigné et des raccordements au réseau existant, ainsi que cela est précisé en son article 2.1. L'article 5.1 de ce contrat, qui porte sur le champ des obligations contractuelles générales de la société Eiffage Rail Express au titre de la réalisation de la ligne ferroviaire, prévoit qu'" en qualité de maître d'ouvrage de la ligne, le titulaire réalise l'ensemble des opérations nécessaires à la réalisation de la ligne, et notamment les acquisitions foncières, les études de conception et l'exécution des travaux dans les conditions prévues au contrat et dans le respect de la réglementation et des règles de l'art ". 5. D'autre part, le contrat de partenariat litigieux, conclu le 28 juillet 2011, prévoit en son article 36 relatif aux responsabilités que " le titulaire est responsable des dommages causés aux tiers, ainsi que des frais et indemnités qui en résultent, survenus à l'occasion de l'exécution, par le titulaire (...) des obligations mises à sa charge au titre du contrat, à l'exclusion des dommages liés aux activités de gestion du trafic et des circulations imputables à RFF (...) Le titulaire supporte seul les conséquences pécuniaires de ces dommages. Il ne peut exercer d'action contre RFF à raison de ces dommages, et garantit RFF contre toute action ou réclamation des tiers, et toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre, pour de tels dommages ou préjudices (...) ". 6. M. C... a sollicité l'indemnisation des préjudices résultant de la présence de la LGV Bretagne Pays-de-la-Loire et de la sous-station électrique qui lui est rattachée à proximité de sa propriété ainsi que des nuisances visuelles et sonores liées au passage des trains à grande vitesse sur cette voie ferroviaire. Un tel dommage causé à un tiers, qui revêt un caractère permanent, dès lors qu'il est inhérent à l'existence et au fonctionnement mêmes des ouvrages publics, est survenu dans le cadre de l'exécution par la société Eiffage Rail Express de la mission globale qui lui a été confiée par l'article 2.1 du contrat de partenariat conclu le 28 juillet 2011 avec RFF, et qui prévoit que le titulaire est chargé d'assurer la conception, la construction, le fonctionnement, l'entretien, la maintenance, le renouvellement et le financement de la ligne. 7. Aux termes des dispositions précitées de l'article 36 de ce contrat, la responsabilité de la société Eiffage Rail Express ne peut être exclue que si le dommage est lié aux activités de gestion du trafic et des circulations imputables à RFF. Or, en vertu de l'article 1.1 du contrat la notion de " gestion du trafic et des circulations sur le réseau ferré national " correspond à l'activité définie aux alinéas 4 et 5 de l'article 11 du décret du 5 mai 1997 relatif aux missions de la société SNCF Réseau, dans sa rédaction en vigueur à la date du contrat de partenariat, à savoir " - la gestion opérationnelle de ces circulations, et les mesures propres à assurer leur fluidité, leur régularité et leur acheminement en toute sécurité, ainsi que la mise en œuvre des dispositions nécessaires pour assurer le rétablissement de la situation normale en cas de perturbation de la circulation ; - la gestion des systèmes de régulation et de sécurité ". En l'espèce, les dommages dont M. C... sollicite la réparation ne relèvent pas de ces activités. Par suite, et sans que la défenderesse puisse utilement soutenir que le tracé de la ligne a été décidé avant la signature du contrat de partenariat et lui a été imposé, la responsabilité du fait de la présence et du fonctionnement de l'ouvrage public que constitue la LGV Bretagne Pays-de-la-Loire ne peut être recherchée qu'auprès de la société Eiffage Rail Express. Sur les préjudices : 8. Il n'est pas contesté que M. C... a la qualité de tiers par rapport à l'ouvrage public ferroviaire litigieux. S'il est fondé à rechercher la responsabilité sans faute de la société Eiffage Rail Express en qualité de maître d'ouvrage de la LGV Bretagne Pays-de-la-Loire, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, il lui appartient toutefois d'apporter la preuve du caractère grave et spécial des préjudices qu'il allègue avoir subis. Contrairement à ce que soutiennent les sociétés Eiffage Rail Express et SNCF Réseau, la seule circonstance que 1 670 riverains résident dans une bande de 1 000 m de distance autour de la LGV Bretagne Pays-de-la-Loire et que de très nombreux recours ont été introduits ne suffit pas pour considérer qu'ils ne justifieraient pas dans leur ensemble, et sans appréciation de leur situation propre, d'un préjudice grave et spécial. 9. Par ailleurs, la preuve du caractère grave et spécial des préjudices dont il est demandé la réparation peut être apportée par tout moyen. Il incombe à la société Eiffage Rail Express de produire elle-même tout élément de preuve contraire. 10. Il résulte du rapport d'expertise judiciaire rédigé par M. A... et son sapiteur M. D... que la distance entre la maison de M. C... et la LGV Bretagne Pays-de-la-Loire est d'environ 350 m et que la sous-station électrique dédiée à cette ligne ferroviaire se trouve à 230 m de sa propriété. Si le requérant se prévaut de ce même rapport pour soutenir que ces ouvrages ferroviaires, aménagés sur un terrain en remblai, sont visibles depuis son jardin, les photos annexées à ce rapport, qui pour certaines ont été prises depuis la route départementale, ainsi que les pièces produites en appel, ne permettent pas de considérer que le préjudice visuel allégué, à le supposer même établi, présenterait un caractère grave et spécial alors, au demeurant, qu'il n'est pas contesté par ailleurs, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, que les nuisances sonores constatées par les experts proviennent essentiellement de la proximité immédiate de la route départementale. Par suite, la demande présentée par M. C... tendant à la condamnation de la société Eiffage Rail Express à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation de la perte de valeur vénale de sa propriété résultant des seules nuisances visuelles de la LGV ne peut qu'être rejetée. 11. Il résulte de ce qui précède, que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande indemnitaire. Pour les mêmes motifs, il y a lieu de confirmer le jugement attaqué en tant qu'il a mis les frais et honoraires de l'expertise judiciaire confiée à MM. A... et D..., taxés et liquidés à la somme de 10 429,79 euros, à la charge définitive de M. C.... Sur les frais liés au litige : 12. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à la charge de chacune des parties les frais qu'elles ont exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : La requête présentée par M. C... est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par les sociétés Eiffage Rail Express et SNCF Réseau au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Eiffage Rail Express, à M. B... C... à la société SNCF Réseau et au ministre chargé des transports. Délibéré après l'audience du 4 juin 2026, à laquelle siégeaient : - M. Dussuet, président, - M. Vergne, président-assesseur, - Mme Gélard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 juillet 2026. La rapporteure, V. GELARDLe président, J-P. DUSSUET Le greffier, Y. MARQUIS La République mande et ordonne au ministre chargé des transports en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 24NT03216

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.