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CAA de NANTES, 3ème chambre, 24NT03249

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... et Mme D... F... ont demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner solidairement l'État, la société Eiffage Rail Express et la société SNCF Réseau à leur verser la somme de 65 743,80 euros en réparation du préjudice résultant de la perte de la valeur vénale de leur propriété située sur le territoire de la commune de Coulans-sur-Gée (Sarthe), ainsi que la somme de 74 487,60 euros en réparation des troubles qu'ils subissent dans leurs conditions d'existence du fait de la création de la ligne à grande vitesse (LGV) Bretagne Pays-de-la-Loire, ces sommes devant être assorties des intérêts et de la capitalisation de ceux-ci, et de mettre à la charge des mêmes parties une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2012718 du 1er octobre 2024, le tribunal administratif de Nantes a condamné la société Eiffage Rail Express à verser à M. B... et Mme F... la somme de 33 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2020 et de leur capitalisation et a mis la somme de 1 500 euros à la charge de la société au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 21 novembre 2024, 24 janvier et 10 juin 2025, la société Eiffage Rail Express, représentée par Me Di Francesco, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 1er octobre 2024 en ce qu'il l'a jugée seule responsable des dommages permanents occasionnés aux tiers résultant E... Bretagne Pays-de-la-Loire et l'a condamnée à verser à M. B... et à Mme F... la somme de 33 000 euros, assortie des intérêts et de leur capitalisation ; 2°) de rejeter la demande présentée par les intéressés en première instance ainsi que leurs conclusions d'appel incident ; 3°) de mettre à la charge de M. B... et de Mme F... le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête, qui critique le jugement attaqué, est suffisamment motivée ; - sa responsabilité au titre des dommages permanents inhérents à la présence et au fonctionnement E... Bretagne Pays-de-la-Loire ne peut être recherchée dès lors que le décret du 26 octobre 2007 déclarant d'utilité publique le projet ainsi que son programme fonctionnel, qui intègre notamment le tracé de la voie ferroviaire, sont antérieurs au contrat de partenariat qu'elle a conclu le 28 juillet 2011 avec SNCF Réseau ; en outre, la nature de ce contrat, qui ne prévoit pas la responsabilité du titulaire pour la réparation des dommages permanents causés aux tiers, exclut qu'elle assume tous les risques liés à l'opération, y compris ceux qui n'ont pas été initialement envisagés ; et enfin, sa mission ne comprend pas les activités de gestion de trafic et de la circulation des trains à grande vitesse ; - M. B... et Mme F... ne rapportent pas la preuve, qui leur incombe, d'un dommage anormal et spécial excédant les sujétions susceptibles d'être normalement imposées, dans l'intérêt général, aux riverains d'un ouvrage public ; pour revêtir un caractère spécial, le dommage doit concerner un nombre limité de victimes, or la ligne LGV couvre une distance de 182 km et un nombre de riverains très élevé ; de plus, une situation de voisinage d'un ouvrage public ne suffit pas à démontrer un préjudice spécial ; en outre, elle a respecté la règlementation en vigueur en matière de bruit, et notamment les dispositions de l'arrêté du 8 novembre 1999 ; - la propriété M. B... et Mme F... est située à plus de 120 m E..., laquelle se trouve en zone de transition " déblai-remblai " ; elle est protégée par un merlon de 400 m de long et de 2m de haut ; - les intéressés étaient, avant même l'acquisition de leur propriété, en mesure de connaître et d'accepter la nature des travaux projetés et les risques, auxquels ils se sont sciemment exposés ; en conséquence, ils ne peuvent prétendre à la réparation de la perte de valeur vénale de leur propriété et des nuisances visuelles, résultant de l'existence et du fonctionnement de la ligne à grande vitesse ; - l'appel incident de M. B... et Mme F..., qui est insuffisamment motivé, ne concerne que l'indemnisation de leurs troubles de jouissance. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2025, M. A... B... et Mme D... F..., représentés par Me Lepage, concluent au rejet de la requête et par la voie de l'appel incident à la réformation du jugement attaqué en tant qu'il a limité à 33 000 euros la somme que la société Eiffage Rail Express a été condamnée à leur verser. Ils sollicitent la condamnation solidaire de l'État, de SNCF Réseau et de la société Eiffage Rail Express à leur verser la somme de 74 487,60 euros, assortie des intérêts, en réparation des troubles dans leurs conditions d'existence, et demandent que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Eiffage Rail Express au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la requête, qui est insuffisamment motivée, est irrecevable ; - les moyens soulevés par la société Eiffage Rail Express ne sont pas fondés ; - ils justifient de troubles dans leurs conditions d'existence en raison des nuisances sonores, des vibrations ressenties et de l'impact visuel E.... Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2025, la société anonyme SNCF Réseau, représentée par Me Nahmias, conclut au rejet de la requête de la société Eiffage Rail Express et des conclusions d'appel incident de M. B... et de Mme F..., et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à leur charge au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les moyens soulevés par la société Eiffage Rail Express, d'une part, et par M. B... et Mme F..., d'autre part, ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 ; - le décret n° 97-444 du 5 mai 1997 ; - le décret NOR : DEVT0766271D du 26 octobre 2007 déclarant d'utilité publique et urgents les travaux nécessaires à la réalisation de la ligne ferroviaire à grande vitesse Bretagne Pays-de-la-Loire entre Cesson-Sévigné et Connerré et emportant mise en compatibilité des documents d'urbanisme des communes de Cesson-Sévigné, Domloup, Noyal-sur-Vilaine, Ossé, Domagné, Louvigné-de-Bais, Torcé, Étrelles, Argentré-du-Plessis, Le Pertre dans le département d'Ille-et-Vilaine, Saint-Cyr-le-Gravelais, Ruillé-le-Gravelais, Loiron, Le Genest-Saint-Isle, Saint-Berthevin, Changé, Laval, Louverné, Bonchamp-lès-Laval, Louvigné, Soulgé-sur-Ouette, Bazougers, Saint-Denis-du-Maine, Ballée dans le département de la Mayenne et Juigné-sur-Sarthe, Auvers-le-Hamon, Souligné-Flacé, Brains-sur-Gée, Coulans-sur-Gée, Chaufour-Notre-Dame, La Quinte, Degré, Aigné, Saint Saturnin, La Milesse, La Bazoge, Neuville-sur-Sarthe, Joué-l'Abbé, Savigné-l'Evêque, Sillé-le-Philippe, Saint-Corneille, Lombron, Montfort-le-Gesnois, Connerré dans le département de la Sarthe ; - le décret n° 2011-917 du 1er août 2011 approuvant le contrat de partenariat passé entre Réseau Ferré de France et la société Eiffage Rail Express pour la conception, la construction, le fonctionnement, l'entretien, la maintenance, le renouvellement et le financement de la ligne ferroviaire à grande vitesse Bretagne Pays-de-la-Loire (LGV BPL) entre Connerré et Cesson-Sévigné et des raccordements au réseau existant ; - l'arrêté du 8 novembre 1999 relatif au bruit des infrastructures ferroviaires ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Marion, - les conclusions de M. Frank, rapporteur public, - les observations de Me Di Francesco, représentant la société Eiffage Rail Express, - les observations de Me Huglo, représentant M. B... et Mme F..., - et les observations de Me Charzat, substituant Me Nahmias, représentant la société anonyme SNCF Réseau. Considérant ce qui suit : 1. Les travaux nécessaires à la création de la ligne à grande vitesse (LGV) Bretagne Pays-de-la-Loire, entre Connerré (Sarthe) et Cesson-Sévigné (Ille-et-Vilaine) ont été déclarés d'utilité publique et urgents par un décret du 26 octobre 2007. La conception, la construction, le fonctionnement, l'entretien, la maintenance, le renouvellement et le financement de la ligne ferroviaire et des raccordements au réseau existant ont été confiés à la société Eiffage Rail Express par un contrat de partenariat conclu avec Réseau Ferré de France le 28 juillet 2011 et approuvé par un décret du 1er août 2011. Par un courrier du 11 septembre 2020, M. B... et Mme F..., qui possèdent une propriété située sur le territoire de la commune de Coulans-sur-Gée (Sarthe), aux abords de cette voie, estimant avoir subi un préjudice du fait de l'implantation et de la mise en exploitation de cette ligne à grande vitesse, ont présenté des réclamations préalables auprès de l'État, de Réseau Ferré de France, aux droits de laquelle vient la société SNCF Réseau, et de la société Eiffage Rail Express. Ces demandes ayant été rejetées, les intéressés ont saisi le tribunal administratif de Nantes de conclusions tendant à la réparation de leurs préjudices résultant, d'une part, de la perte de valeur vénale de leur propriété et, d'autre part, des troubles qu'ils subissent dans leurs conditions d'existence. Par un jugement du 1er octobre 2024, le tribunal a reconnu la seule responsabilité de la société Eiffage Rail Express et l'a condamnée à verser M. B... et Mme F..., en réparation de leurs seuls troubles de jouissance, la somme de 33 000 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2020 et de leur capitalisation. La société Eiffage Rail Express relève appel de ce jugement en tant qu'il a écarté la responsabilité de la société SNCF Réseau et de l'État et l'a condamnée à indemniser M. B... et Mme F.... Ces derniers présentent pour leur part des conclusions incidentes et demandent à la cour de porter à 33 0000 euros la somme mise à la charge de la société Eiffage Rail Express en réparation des troubles qu'ils subissent dans leurs conditions d'existence. Sur les fins de non-recevoir opposées par M. B... et Mme F... et par la société Eiffage Rail Express : 2. Tant la requête de la société Eiffage Rail Express que les conclusions d'appel incident présentées par M. B... et Mme F... sont suffisamment motivées. Par suite, la société demanderesse, d'une part, et les intimés, d'autre part, ne sont pas fondés à contester la recevabilité de leurs écritures respectives. Sur la détermination de la personne publique responsable : 3. Aux termes de l'article 1er de l'ordonnance du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat, applicable au litige : " I. - Le contrat de partenariat est un contrat administratif par lequel l'Etat ou un établissement public de l'Etat confie à un tiers, pour une période déterminée en fonction de la durée d'amortissement des investissements ou des modalités de financement retenues, une mission globale ayant pour objet la construction ou la transformation, l'entretien, la maintenance, l'exploitation ou la gestion d'ouvrages, d'équipements ou de biens immatériels nécessaires au service public, ainsi que tout ou partie de leur financement à l'exception de toute participation au capital. / Il peut également avoir pour objet tout ou partie de la conception de ces ouvrages, équipements ou biens immatériels ainsi que des prestations de services concourant à l'exercice, par la personne publique, de la mission de service public dont elle est chargée. / II. - Le cocontractant de la personne publique assure la maîtrise d'ouvrage des travaux à réaliser. Après décision de l'Etat, il peut être chargé d'acquérir les biens nécessaires à la réalisation de l'opération, y compris, le cas échéant, par voie d'expropriation. (...) La rémunération du cocontractant fait l'objet d'un paiement par la personne publique pendant toute la durée du contrat. Elle est liée à des objectifs de performance assignés au cocontractant. (...) ". Aux termes de l'article 11 de cette ordonnance : " Un contrat de partenariat comporte nécessairement des clauses relatives : /

  1. a)A sa durée ; /
  2. b)Aux conditions dans lesquelles est établi le partage des risques entre la personne publique et son cocontractant ; /
  3. c)Aux objectifs de performance assignés au cocontractant, (...) /
  4. d)A la rémunération du cocontractant, (...) ". 4. Il résulte des dispositions citées au point précédent qu'un contrat de partenariat conclu sur le fondement des dispositions de l'ordonnance du 17 juin 2004, d'une part, a pour effet de confier la maîtrise d'ouvrage des travaux à réaliser au titulaire de ce contrat, d'autre part, détermine le partage des risques liés à cette opération entre ce titulaire et la personne publique. 5. D'une part, par un contrat de partenariat approuvé par un décret du 1er août 2011, conclu pour une durée de 25 ans, l'établissement public industriel et commercial Réseau Ferré de France, aux droits duquel est venue la société SNCF Réseau a confié à la société Eiffage Rail Express la conception, la construction, le fonctionnement, l'entretien, la maintenance, le renouvellement et le financement de la ligne ferroviaire à grande vitesse Bretagne Pays-de-la-Loire entre Connerré et Cesson-Sévigné et des raccordements au réseau existant, ainsi que cela est précisé en son article 2.1. L'article 5.1 de ce contrat, qui porte sur le champ des obligations contractuelles générales de la société Eiffage Rail Express au titre de la réalisation de la ligne ferroviaire, prévoit qu'" en qualité de maître d'ouvrage de la ligne, le titulaire réalise l'ensemble des opérations nécessaires à la réalisation de la ligne, et notamment les acquisitions foncières, les études de conception et l'exécution des travaux dans les conditions prévues au contrat et dans le respect de la réglementation et des règles de l'art ". 6. D'autre part, le contrat de partenariat litigieux, conclu le 28 juillet 2011, prévoit en son article 36 relatif aux responsabilités que " le titulaire est responsable des dommages causés aux tiers, ainsi que des frais et indemnités qui en résultent, survenus à l'occasion de l'exécution, par le titulaire (...) des obligations mises à sa charge au titre du contrat, à l'exclusion des dommages liés aux activités de gestion du trafic et des circulations imputables à RFF (...) Le titulaire supporte seul les conséquences pécuniaires de ces dommages. Il ne peut exercer d'action contre RFF à raison de ces dommages, et garantit RFF contre toute action ou réclamation des tiers, et toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre, pour de tels dommages ou préjudices (...) ". 7. M. B... et Mme F... sollicitent l'indemnisation des préjudices résultant de la présence E... Bretagne Pays-de-la-Loire à proximité de leur propriété ainsi que des nuisances visuelles et sonores liées au passage des trains à grande vitesse sur cette voie ferroviaire. Un tel dommage causé à des tiers, qui revêt un caractère permanent dès lors qu'il est inhérent à l'existence et au fonctionnement mêmes de l'ouvrage public, est survenu dans le cadre de l'exécution par la société Eiffage Rail Express de la mission globale qui lui a été confiée par l'article 2.1 du contrat de partenariat conclu le 28 juillet 2011 avec RFF, et qui prévoit que le titulaire est chargé d'assurer la conception, la construction, le fonctionnement, l'entretien, la maintenance, le renouvellement et le financement de la ligne. 8. Aux termes des dispositions précitées de l'article 36 de ce contrat, la responsabilité de la société Eiffage Rail Express ne peut être exclue que si le dommage est lié aux activités de gestion du trafic et des circulations imputables à RFF. Or, en vertu de l'article 1.1 du contrat la notion de " gestion du trafic et des circulations sur le réseau ferré national " correspond à l'activité définie aux alinéas 4 et 5 de l'article 11 du décret du 5 mai 1997 relatif aux missions de la société SNCF Réseau, dans sa rédaction en vigueur à la date du contrat de partenariat, à savoir " la gestion opérationnelle de ces circulations, et les mesures propres à assurer leur fluidité, leur régularité et leur acheminement en toute sécurité, ainsi que la mise en œuvre des dispositions nécessaires pour assurer le rétablissement de la situation normale en cas de perturbation de la circulation ; et la gestion des systèmes de régulation et de sécurité ". En l'espèce, les dommages dont M. B... et Mme F... sollicitent la réparation ne relèvent pas de ces activités. Par suite, et sans que l'appelante puisse utilement soutenir que le tracé de la ligne a été décidé avant la signature du contrat de partenariat et lui a été imposé, la responsabilité du fait de la présence et du fonctionnement de l'ouvrage public que constitue la LGV Bretagne Pays-de-la-Loire ne peut être recherchée qu'auprès de la société Eiffage Rail Express. Il s'ensuit que, ni cette société, ni M. B... et Mme F..., ne sont fondés à rechercher la responsabilité solidaire de SNCF Réseau et de l'État, ou à les appeler en garantie des condamnations prononcées à l'encontre de la société requérante. Sur les préjudices : 9. Il n'est pas contesté que M. B... et Mme F... ont la qualité de tiers par rapport à l'ouvrage public ferroviaire. S'ils sont fondés à rechercher la responsabilité sans faute de la société Eiffage Rail Express en qualité de maître d'ouvrage E... Bretagne Pays-de-la-Loire, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, il leur appartient toutefois d'apporter la preuve du caractère grave et spécial des préjudices qu'ils allèguent avoir subis. Contrairement à ce que soutiennent les sociétés Eiffage Rail Express et SNCF Réseau, la seule circonstance que 1 670 riverains résident dans une bande de 1 000 m de distance autour E... Bretagne Pays-de-la-Loire et que de très nombreux recours ont été introduits par certains d'entre eux ne suffit pas pour considérer qu'ils ne justifieraient pas dans leur ensemble, et sans appréciation de leur situation propre, d'un préjudice anormal et spécial. 10. Par ailleurs, si la société Eiffage Rail Express conteste l'absence de respect du principe du contradictoire de certaines pièces produites par M. B... et Mme F..., la preuve du caractère grave et spécial des préjudices dont il est demandé la réparation peut être apportée par tout moyen. Il incombe à la société appelante de produire elle-même tout élément de preuve contraire. 11. Lorsqu'il est soutenu qu'une partie s'est exposée en connaissance de cause au risque dont la réalisation a causé les dommages dont elle demande réparation au titre de la présence ou du fonctionnement d'un ouvrage public, il appartient au juge d'apprécier s'il résulte de l'instruction, d'une part, que des éléments révélant l'existence d'un tel risque existaient à la date à laquelle cette partie est réputée s'y être exposée et, d'autre part, que la partie en cause avait connaissance de ces éléments et était à cette date en mesure d'en déduire qu'elle s'exposait à un tel risque, lié à la présence ou au fonctionnement d'un ouvrage public, qu'il ait été d'ores et déjà constitué ou raisonnablement prévisible. 12. M. B... a acquis, par un acte authentique du 17 juin 2008, sa maison d'habitation. Or, il est constant que les travaux nécessaires à la création de la ligne à grande vitesse (LGV) Bretagne Pays-de-la-Loire entre les villes de Connerré (Sarthe) et de Cesson-Sévigné (Ille-et-Vilaine) ont été déclarés d'utilité publique et urgents par un décret du 26 octobre 2007. Par suite, à la date à laquelle l'intéressé a acquis sa maison, il ne pouvait ignorer l'existence du projet E... à proximité de son habitation et, de ce fait, le risque de dépréciation de la valeur vénale de son bien en résultant. Il en va de même du risque d'être exposé quotidiennement à des nuisances, notamment sonores et visuelles, inhérentes à l'existence et au fonctionnement de cette infrastructure de transport. Dans ces conditions, M. B... et Mme F... ne sont pas fondés à demander que la société Eiffage Rail Express soit condamnée à les indemniser des conséquences dommageables résultant de la réalisation de risques, raisonnablement prévisibles, auxquels ils se sont sciemment exposés. Par suite, c'est à tort que le tribunal administratif leur a accordé une somme de 28 000 euros en réparation des troubles qu'ils subissent dans leurs conditions d'existence. 13. Il résulte de tout ce qui précède, d'une part, que la société Eiffage Rail Express est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif l'a condamnée à indemniser M. et Mme C..., et, d'autre part, que les conclusions d'appel incident de ces intimés tendant à la revalorisation de l'indemnité qui leur a été accordée en première instance et à ce que celle-ci soit mise à la charge de l'État, de la société SNCF Réseau et de la société Eiffage Rail Express ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 14. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à la charge de chacune des parties les frais qu'elles ont exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 2012718 du 1er octobre 2024 du tribunal administratif de Nantes est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. B... et Mme F... devant le tribunal administratif de Nantes ainsi que leurs conclusions incidentes sont rejetées. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Eiffage Rail Express, à M. A... B... et Mme D... F..., à SNCF Réseau et au ministre des transports. Délibéré après l'audience du 4 juin 2026, à laquelle siégeaient : - M. Dussuet, président de la cour, - Mme Marion, première conseillère, - Mme Gélard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 juillet 2026. La rapporteure, I. MARIONLe président, J-P. DUSSUET Le greffier, Y. MARQUIS La République mande et ordonne au ministre chargé des transports en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 24NT03249

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.