Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... et Mme D... C..., propriétaires au lieudit " Jumelle " à Domagné (Ille-et-Vilaine) d'une maison d'habitation, ont demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner la société Eiffage Rail Express et la société SNCF Réseau, solidairement ou l'une à défaut de l'autre, à leur verser la somme de 234 961,48 euros en réparation des préjudices temporaires consécutifs aux travaux de réalisation de la ligne à grande vitesse et des préjudices permanents résultant de l'existence et du fonctionnement de cet ouvrage à proximité de leur propriété. Par un jugement n° 2004493 du 26 septembre 2024, le tribunal administratif de Rennes a condamné la société Eiffage Rail Express à verser à M. B... et Mme C... la somme de 145 761 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 août 2020 et de la capitalisation de ces intérêts. Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires enregistrés les 26 novembre 2024, 23 juillet 2025 et 11 septembre 2025, M. A... B... et Mme D... C..., représentés par Me Santos Pires, demandent à la cour : 1°) de réformer l'article 1er de ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 26 septembre 2024 en tant qu'il a limité à 145 761 euros la somme mise à la charge de la société Eiffage Rail Express et de porter ce montant à la somme de 208 961 euros. 2°) de mettre à la charge de la société Eiffage Rail Express le versement à chacun d'eux de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - les premiers juges ont fait une insuffisante appréciation de leurs préjudices en limitant aux sommes de 90 000 euros et 30 000 euros l'évaluation de la perte de valeur vénale de leur propriété et celle de leurs troubles dans les conditions d'existence ; - les indemnisations accordées à ces titres doivent être portées respectivement à 133 200 euros, conformément aux conclusions de l'expert et de son sapiteur, et à 50 000 euros ; - les conclusions d'appel incident de la société SNCF Réseau, qui n'a pas été condamnée en première instance, sont irrecevables. Par un mémoire en défense enregistré le 10 juin 2025, la société Eiffage Rail Express, représentée par Me Di Francesco, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B... et de Mme C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la question de la détermination de la personne publique responsable n'était pas définitivement tranchée dans l'attente de l'arrêt du Conseil d'État sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 12 janvier 2024 de la cour administrative d'appel de Nantes ; cet arrêt étant intervenu le 18 décembre 2024 en n'admettant pas le pourvoi formé, la société ERE en prend acte ; - les préjudices allégués par les requérants ne sauraient revêtir un caractère spécial dans la mesure où ils ont nécessairement été supportés par un grand nombre d'autres riverains et que les normes acoustiques ont été respectées ; - le dommage ne peut pas être considéré comme anormal si la victime s'y est exposée en connaissance de cause, autrement dit si le dommage était prévisible ; - le jugement attaqué doit être confirmé en tant qu'il retient des montants d'indemnisation de 30 000 euros au titre des troubles dans les conditions d'existence et 90 000 euros au titre de la perte de valeur vénale ; - il y a lieu en particulier de relever, en ce qui concerne le préjudice visuel, que le tribunal n'a pas retenu à tort l'existence d'un merlon acoustique implanté à l'arrière de leur propriété et qui masque ainsi G..., et, d'autre part, que la façade de la maison tourne le dos à cette infrastructure ; - compte tenu de mesures de pics de bruit de 70 dB, l'indemnisation à hauteur de 30 000 euros des troubles dans les conditions d'existence n'est pas insuffisante ; - dans son évaluation foncière, le sapiteur aurait dû évaluer le bien avant réalisation de l'infrastructure ferroviaire à la somme de 250 920 euros, par assimilation du bien en cause aux termes de référence 3 et 5 et non à la référence 4, de sorte que la fixation à 90 000 euros de la dépréciation ne peut être considérée comme insuffisante. Par un mémoire en défense enregistré le 30 juillet 2025, la société SNCF Réseau, représentée par Me Nahmias, demande à la cour : 1°) de rejeter la requête d'appel en tant qu'elle est dirigée contre elle ; 2°) en toute hypothèse, de rejeter comme infondées l'ensemble des demandes indemnitaires de M. B... et de Mme C... faute que soit démontré le caractère certain, spécial et anormal des préjudices qu'ils estiment subir ; 3°) de mettre à la charge de de M. B... et de Mme C... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - toutes diligences ont été faites pour limiter les nuisances pendant les périodes de travaux ; - les prétentions indemnitaires des appelants ne sont pas fondées, faute que soit démontré le caractère certain, anormal et spécial des préjudices invoqués ; - la société ERE, maître d'ouvrage, est seule responsable des préjudices allégués par les requérants ; -1670 habitations sont situées à moins de 500 m de G... (254 riverains de la ligne ont engagé des actions indemnitaires) et ce nombre est incompatible avec le principe de spécialité du préjudice conditionnant une indemnisation ; les appelants ne démontrent pas que les préjudices qu'ils subissent présenteraient, compte tenu de leur situation propre, les caractères de spécialité et de gravité requis pour justifier une indemnisation ; - les appelants ne démontrent pas que la maison d'habitation dont ils sont propriétaires constitue leur lieu d'habitation permanent ; - la réglementation applicable en matière de bruit des infrastructures ferroviaires a été respectée ; - l'indicateur de " niveau de pression acoustique continu pondéré A " (LAeq) prend parfaitement en compte les " pics de bruit " issus des circulations ferroviaires ainsi que leur caractère répété sans qu'il y ait lieu de tenir compte du niveau d'un pic de bruit isolé ou du cumul des niveaux sonores des différents pics ramenés au seul temps de passage des circulations ; les seuils réglementaires applicables compte tenu de la situation de la propriété en cause en zone d'ambiance sonore préexistante modérée (60dB (A) en période diurne et 55 dB (A) en période nocturne), hypothèse globale favorable aux riverains qui a été retenue par le CGEDD dans le cadre de sa mission de médiation, ne sont pas dépassés ; la notion d'émergence sonore (différence entre le bruit ambiant et bruit résiduel) applicable aux bruits de voisinage ne s'applique pas pour ceux qui proviennent des infrastructures de transport ; - l'existence d'un impact visuel préjudiciable n'est pas démontrée, la simple vue d'un ouvrage public n'étant au demeurant pas suffisante pour caractériser l'existence d'un préjudice anormal et spécial ; - aucune dépréciation anormale de la valeur vénale de la propriété ne peut être admise en l'absence de projet de vente du bien, ni au vu de l'expertise produite qui se fonde sur l'avis, lui-même non produit au contradictoire, rendu par le sapiteur, lequel retient d'ailleurs une perte de valeur vénale différente de celle des appelants et une valeur de marché de 210 000 euros et non 196 800 ; - l'existence et l'anormalité du préjudice moral évalué par les appelants à 20 000 euros ne sont pas démontrées. La clôture de l'instruction a été fixée au 8 mai 2026 par une ordonnance du 20 avril 2026. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 ; - le décret n° 97-444 du 5 mai 1997 ; - le décret NOR : DEVT0766271D du 26 octobre 2007 déclarant d'utilité publique et urgents les travaux nécessaires à la réalisation de la ligne ferroviaire à grande vitesse Bretagne Pays-de-la-Loire entre Cesson-Sévigné et Connerré et emportant mise en compatibilité des documents d'urbanisme des communes de Cesson-Sévigné, Domloup, Noyal-sur-Vilaine, Ossé, Domagné, Louvigné-de-Bais, Torcé, Étrelles, Argentré-du-Plessis, Le Pertre dans le département d'Ille-et-Vilaine, Saint-Cyr-le-Gravelais, Ruillé-le-Gravelais, Loiron, Le Genest-Saint-Isle, Saint-Berthevin, Changé, Laval, Louverné, Bonchamp-lès-Laval, Louvigné, Soulgé-sur-Ouette, Bazougers, Saint-Denis-du-Maine, Ballée dans le département de la Mayenne et Juigné-sur-Sarthe, Auvers-le-Hamon, Souligné-Flacé, Brains-sur-Gée, Coulans-sur-Gée, Chaufour-Notre-Dame, La Quinte, Degré, Aigné, Saint Saturnin, La Milesse, La Bazoge, Neuville-sur-Sarthe, Joué-l'Abbé, Savigné-l'Evêque, Sillé-le-Philippe, Saint-Corneille, Lombron, Montfort-le-Gesnois, Connerré dans le département de la Sarthe ; - le décret n° 2011-917 du 1er août 2011 approuvant le contrat de partenariat passé entre Réseau Ferré de France et la société Eiffage Rail Express pour la conception, la construction, le fonctionnement, l'entretien, la maintenance, le renouvellement et le financement de la ligne ferroviaire à grande vitesse Bretagne Pays-de-la-Loire (LGV BPL) entre Connerré et Cesson-Sévigné et des raccordements au réseau existant ; - l'arrêté du 8 novembre 1999 relatif au bruit des infrastructures ferroviaires ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Vergne, - les conclusions de M. Frank, rapporteur public, - les observations de Me Santos Pires, représentant M. B... et Mme C..., - les observations de Me Di Francesco, représentant la société Eiffage Rail Express, - et les observations de Me Charzat, substituant Me Nahmias, avocat de la société SNCF Réseau. Une note en délibéré, présentée pour M. B... et de Mme C..., a été enregistrée le 10 juin 2026. Considérant ce qui suit : 1. Les travaux nécessaires à la création de la ligne à grande vitesse (LGV) Bretagne Pays-de-la-Loire, entre Connerré (Sarthe) et Cesson-Sévigné (Ille-et-Vilaine) ont été déclarés d'utilité publique et urgents par un décret du 26 octobre 2007. La conception, la construction, le fonctionnement, l'entretien, la maintenance, le renouvellement et le financement de cette ligne ferroviaire et des raccordements au réseau existant ont été confiés à la société Eiffage Rail Express par un contrat de partenariat conclu avec Réseau Ferré de France le 28 juillet 2011 et approuvé par un décret du 1er août 2011. M. A... B... et Mme D... C... sont propriétaires au lieudit " Jumelle " à Domagné (Ille-et-Vilaine) d'une maison d'habitation constituant leur résidence principale. Estimant subir des préjudices du fait de l'implantation et de la mise en exploitation de la ligne à grande vitesse (LGV) Bretagne-Pays-de-Loire, située à environ 70 m de leur propriété, ils ont présenté des réclamations indemnitaires préalables auprès de Réseau Ferré de France, aux droits et obligations de laquelle vient la société SNCF Réseau, et de la société Eiffage Rail Express, puis, faute qu'il leur soit donné satisfaction, ils ont demandé au tribunal administratif de Rennes la condamnation solidaire des sociétés Eiffage Rail Express et SNCF Réseau à leur verser la somme 20 000 euros au titre des préjudices temporaires liés à l'exécution des travaux, 50 000 euros au titre des troubles dans leurs conditions d'existence résultant de l'existence et du fonctionnement de l'ouvrage, 133 200 euros au titre de la perte de valeur vénale de leur propriété, 20 000 euros au titre du préjudice moral et 11 761,48 euros en remboursement de frais d'avocats qu'ils avaient dû exposer en cours d'expertise. Par un jugement du 7 mai 2024, le tribunal administratif de Rennes a fait droit partiellement à leur demande en condamnant en particulier la société Eiffage Rail Express à leur verser les sommes de 90 000 euros en réparation de la perte de valeur vénale de leur propriété et 30 000 euros en réparation des troubles permanents qu'ils subissent dans leurs conditions d'existence du fait de l'existence et du fonctionnement de l'ouvrage, sommes inférieures à celles qu'ils avaient demandées. M. B... et Mme C... relèvent appel de ce jugement en tant qu'il ne leur a pas donné satisfaction sur ces deux points pour lesquels ils reprennent les demandes indemnitaires qu'ils avaient soumises aux premiers juges. La société Eiffage Rail Express conclut au rejet de la requête. La société SNCF Réseau demande à la cour de rejeter la requête d'appel en tant qu'elle est dirigée contre elle et, en toute hypothèse, de rejeter comme infondées l'ensemble des demandes indemnitaires de M. B... et Mme C... faute que soit démontré le caractère certain, spécial et grave des préjudices qu'ils estiment subir. Sur la détermination de la personne publique responsable : 2. Aux termes de l'article 1er de l'ordonnance du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat, applicable au litige : " I. - Le contrat de partenariat est un contrat administratif par lequel l'Etat ou un établissement public de l'Etat confie à un tiers, pour une période déterminée en fonction de la durée d'amortissement des investissements ou des modalités de financement retenues, une mission globale ayant pour objet la construction ou la transformation, l'entretien, la maintenance, l'exploitation ou la gestion d'ouvrages, d'équipements ou de biens immatériels nécessaires au service public, ainsi que tout ou partie de leur financement à l'exception de toute participation au capital. / Il peut également avoir pour objet tout ou partie de la conception de ces ouvrages, équipements ou biens immatériels ainsi que des prestations de services concourant à l'exercice, par la personne publique, de la mission de service public dont elle est chargée. / II. - Le cocontractant de la personne publique assure la maîtrise d'ouvrage des travaux à réaliser. Après décision de l'Etat, il peut être chargé d'acquérir les biens nécessaires à la réalisation de l'opération, y compris, le cas échéant, par voie d'expropriation. (...) La rémunération du cocontractant fait l'objet d'un paiement par la personne publique pendant toute la durée du contrat. Elle est liée à des objectifs de performance assignés au cocontractant. (...) ". Aux termes de l'article 11 de cette ordonnance : " Un contrat de partenariat comporte nécessairement des clauses relatives : /
- a)A sa durée ; /
- b)Aux conditions dans lesquelles est établi le partage des risques entre la personne publique et son cocontractant ; /
- c)Aux objectifs de performance assignés au cocontractant, (...) /
- d)A la rémunération du cocontractant, (...) ". 3. Il résulte des dispositions citées au point précédent qu'un contrat de partenariat conclu sur le fondement des dispositions de l'ordonnance du 17 juin 2004, d'une part, a pour effet de confier la maîtrise d'ouvrage des travaux à réaliser au titulaire de ce contrat, d'autre part, détermine le partage des risques liés à cette opération entre ce titulaire et la personne publique. 4. D'une part, par un contrat de partenariat approuvé par un décret du 1er août 2011, conclu pour une durée de 25 ans, l'établissement public industriel et commercial Réseau Ferré de France, aux droits duquel est venue la société SNCF Réseau, a confié à la société Eiffage Rail Express la conception, la construction, le fonctionnement, l'entretien, la maintenance, le renouvellement et le financement de la ligne ferroviaire à grande vitesse Bretagne Pays-de-la-Loire entre Connerré et Cesson-Sévigné et des raccordements au réseau existant, ainsi que cela est précisé en son article 2.1. L'article 5.1 de ce contrat, qui porte sur le champ des obligations contractuelles générales de la société Eiffage Rail Express au titre de la réalisation de la ligne ferroviaire, prévoit qu'" en qualité de maître d'ouvrage de la ligne, le titulaire réalise l'ensemble des opérations nécessaires à la réalisation de la ligne, et notamment les acquisitions foncières, les études de conception et l'exécution des travaux dans les conditions prévues au contrat et dans le respect de la réglementation et des règles de l'art ". 5. D'autre part, le contrat de partenariat litigieux, conclu le 28 juillet 2011, prévoit en son article 36 relatif aux responsabilités que " le titulaire est responsable des dommages causés aux tiers, ainsi que des frais et indemnités qui en résultent, survenus à l'occasion de l'exécution, par le titulaire (...) des obligations mises à sa charge au titre du contrat, à l'exclusion des dommages liés aux activités de gestion du trafic et des circulations imputables à RFF (...) Le titulaire supporte seul les conséquences pécuniaires de ces dommages. Il ne peut exercer d'action contre RFF à raison de ces dommages, et garantit RFF contre toute action ou réclamation des tiers, et toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre, pour de tels dommages ou préjudices (...) ". 6. M. B... et Mme C... sollicitent l'indemnisation des préjudices résultant de la présence de G... Bretagne Pays-de-la-Loire à proximité de leur propriété ainsi que des nuisances visuelles et sonores liées au passage des trains à grande vitesse sur cette voie ferroviaire. Un tel dommage causé à des tiers, qui revêt un caractère permanent, dès lors qu'il est inhérent à l'existence et au fonctionnement mêmes de l'ouvrage public, est survenu dans le cadre de l'exécution par la société Eiffage Rail Express de la mission globale qui lui a été confiée par l'article 2.1 du contrat de partenariat conclu le 28 juillet 2011 avec RFF, et qui prévoit que le titulaire est chargé d'assurer la conception, la construction, le fonctionnement, l'entretien, la maintenance, le renouvellement et le financement de la ligne. 7. Aux termes des dispositions précitées de l'article 36 de ce contrat, la responsabilité de la société Eiffage Rail Express ne peut être exclue que si le dommage est lié aux activités de gestion du trafic et des circulations imputables à RFF. Or, en vertu de l'article 1.1 du contrat la notion de " gestion du trafic et des circulations sur le réseau ferré national " correspond à l'activité définie aux alinéas 4 et 5 de l'article 11 du décret du 5 mai 1997 relatif aux missions de la société SNCF Réseau, dans sa rédaction en vigueur à la date du contrat de partenariat, à savoir " - la gestion opérationnelle de ces circulations, et les mesures propres à assurer leur fluidité, leur régularité et leur acheminement en toute sécurité, ainsi que la mise en œuvre des dispositions nécessaires pour assurer le rétablissement de la situation normale en cas de perturbation de la circulation ; / - la gestion des systèmes de régulation et de sécurité ". En l'espèce, les dommages dont M. B... et Mme C... sollicitent la réparation ne relèvent pas de ces activités. Par suite, et sans qu'y fasse obstacle le fait que le tracé de la ligne a été décidé avant la signature du contrat de partenariat et imposé, la responsabilité du fait de la présence et du fonctionnement de l'ouvrage public que constitue G... Bretagne Pays-de-la-Loire ne peut être recherchée qu'auprès de la société Eiffage Rail Express, ce que celle-ci ne conteste d'ailleurs plus dans ses écritures d'appel. Sur la responsabilité et les préjudices : 8. Il n'est pas contesté M. B... et Mme C... ont la qualité de tiers par rapport à l'ouvrage public ferroviaire litigieux. S'ils sont fondés à ce titre, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, à rechercher la responsabilité sans faute de la société Eiffage Rail Express en sa qualité de maître d'ouvrage de G... Bretagne Pays-de-la-Loire, il leur appartient toutefois d'apporter la preuve du caractère grave et spécial des préjudices qu'ils allèguent avoir subis. Contrairement à ce que font valoir les sociétés Eiffage Rail Express et SNCF Réseau, la seule circonstance que 1 670 riverains résident dans une bande de 1 000 m de distance autour de G... Bretagne Pays-de-la-Loire et que de très nombreux recours indemnitaires ont été introduits par ces riverains ne suffit pas pour considérer que ceux-ci ne pourraient justifier, dans leur ensemble et sans qu'il soit nécessaire d'apprécier leur situation propre, d'un préjudice anormal et spécial. D'autre part, si la société Eiffage Rail Express fait valoir l'absence de débat contradictoire préalable à l'établissement de certaines pièces produites par les appelants, la preuve par ceux-ci du caractère grave et spécial des préjudices dont ils demandent réparation peut être apportée par tout moyen et il incombe à l'intimée de discuter, dans le cadre de la présente procédure, la valeur probante ou la portée des pièces produites et de produire elle-même tout élément en sens contraire. Enfin, M. B... et Mme C... sont devenus propriétaire du bien en cause en 1994, de sorte que, contrairement à ce que fait valoir la société Eiffage Rail Express, il ne peut être opposé à ces justiciables qu'ils se seraient exposés en connaissance de cause à un risque prévisible de subir les nuisances dont ils se plaignent, l'opération de construction de G... n'ayant été déclarée d'utilité publique que le 26 octobre 2007. En ce qui concerne le préjudice de jouissance et les troubles dans les conditions d'existence : 9. D'une part, la propriété de M. B... et de Mme C..., constituée d'une maison d'habitation rénovée de facture traditionnelle en moellons et pisé de 210 m² habitables et d'un hangar, située sur un terrain de 6 815 m2, se situe à environ 75 m de la ligne à grande vitesse, dont elle est séparée par des terrains cultivés et une haie. Il résulte de l'instruction qu'au droit de l'habitation en cause mais à distance de celle-ci, entre l'emprise de la voie et la route desservant la propriété des appelants, un modelé ou merlon de faible hauteur a été aménagé, complété d'une haie d'arbustes à feuillages non persistants. La ligne elle-même, qu'enjambe la départementale 34 sur un pont routier, passe au fond d'une zone de déblai avant de remonter plus à l'est au niveau des terrains environnants, devenant alors visible depuis la propriété des appelants, notamment d'une terrasse située au sud-est de la maison, sans être isolée par un merlon. Mme F... et M. E... se plaignent, malgré cette protection et la situation de la ligne en léger déblai sur une partie de son tracé, de nuisances sonores représentant une gêne anormale notamment pour le repos, résultant tant du niveau de bruit subi que des pics sonores générés de façon répétée par le passage des trains. Si l'intimée se prévaut de la conformité des mesures acoustiques réalisées aux seuils prévus, de jour comme de nuit, par l'arrêté du 8 novembre 1999 relatif au bruit des infrastructures ferroviaires, cette conformité à la réglementation ne permet pas d'exclure l'existence d'un préjudice susceptible d'engager la responsabilité, même sans faute, de la société Eiffage Rail Express alors que ces seuils constituent des indices moyennés enregistrant le niveau moyen d'énergie acoustique reçu par le tympan sur une durée déterminée et qu'il y a lieu de prendre également en considération, pour l'appréciation de la réalité et de l'ampleur d'un préjudice acoustique, l'importance des émergences sonores générées instantanément ou sur une courte durée par le passage des trains, et, donc, d'intégrer la prise en compte du niveau sonore des pics de bruit (LAmax) comme leur répétition. Sur ce point, la maison des appelants, très proche de G..., se trouve significativement située entre les lignes isophones 75 et 80 dB(A) de la carte de pics de bruits LAmax, établie sur une échelle comportant cinq courbes de niveaux isophoniques croissants allant de 65 à 90 dB(A), annexée au rapport d'étude et de médiation rendu public le 2 mai 2019 par le conseil général de l'environnement et du développement durable (CGEDD) et qui fait référence. Et la fiche de renseignement établie par la SNCF après la réalisation de mesures sur place par le CEREMA mentionne une " estimation de la valeur des pics de bruit (LAmax) : Entre 75 et 80 dB(A) ", attestant ainsi de l'intensité de la gêne sonore. L'expert judiciaire nommé en référé par le tribunal administratif de Rennes note qu' " il n'est pas sérieusement contestable que les niveaux sonores générés par G... sont tels qu'ils empêchent et/ou bouleversent l'usage initial des lieux de vie des requérants de nuit comme de jour tel qu'il était antérieurement (...) La jouissance de la terrasse ci-dessous - côté exposé aux bruits de G... -, à l'instar des zones d'agrément extérieures est pour l'expert significativement dégradée (...) Le nombre d'occurrences de passages de trains conjugué à leurs niveaux sonores élevés (pics autour et dépassant 70 dB(A)) sont de nature à nuire à toute tranquillité ". 10. D'autre part, le préjudice visuel subi par les appelants du fait de la présence de G... s'il est limité à l'ouest et au nord par l'effet-écran du merlon et de l'encaissement mentionnés ci-dessus, est réel vers l'est, où la voie située en déblai remonte au niveau des terrains avoisinants sans être masqué par le merlon déjà évoqué, en l'absence de prolongement de celui-ci et malgré la plantation de végétaux. L'expert ne constate ni ne décrit toutefois lui-même aucune vue sur l'infrastructure depuis l'habitation, qui est tournée vers le sud, ou même depuis l'extérieur, bien que des photographies produites par les appelants révèlent que les trains et la ligne sont visibles vers l'est depuis la terrasse située à l'angle sud-est de l'habitation. ll y a lieu cependant de prendre en considération la rupture par G... d'un environnement auparavant largement ouvert, tout autour de la propriété, sur un paysage de campagne agricole, sans néanmoins que celui-ci puisse être considéré comme particulièrement remarquable. 11. Enfin, s'il est fait état de troubles de santé dont serait affectée Mme C... leur existence et leur lien de causalité avec G... Bretagne Pays-de-la-Loire ne sont pas suffisamment justifiés par la production d'un seul certificat médical du 12 janvier 2018, par lequel le médecin généraliste consulté reprend seulement les déclarations par lesquelles l'intéressée lui disait être fatiguée et sujette à des troubles du sommeil qu'elle " mettait en rapport avec la proximité d'une voie ferrée récente ". 12. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il n'apparaît pas que les premiers juges auraient fait une appréciation insuffisante des troubles dans les conditions d'existence et préjudices de jouissance que cause aux appelants la ligne à grande vitesse, qu'ils ont évalués à un montant de 30 000 euros, ni, à l'inverse, qu'ils auraient surestimé les nuisances auxquelles M. B... et Mme C... sont exposés du fait de l'existence et du fonctionnement de G..., ce que la société Eiffage Rail Express, seule condamnée en première instance, ne soutient d'ailleurs pas. En ce qui concerne la perte de valeur vénale de la propriété de M. B... et de Mme C... : 13. La propriété de M. B... et de Mme C... est constituée d'une maison d'habitation traditionnelle de type longère, bien rénovée et en bon état d'entretien, de 210 m² habitables complétée d'un hangar, située sur un terrain arboré de 6 815 m2. Si la ligne à grande vitesse, qui se situe en contrebas, en zone de déblai, à 75 m environ au nord de l'habitation derrière un merlon n'est pas visible depuis l'habitation compte tenu de ce merlon, du décaissement de la voie dans sa portion située au plus près de la maison, et de l'orientation du bâti, les nuisances sonores liées à l'exploitation de l'infrastructure ferroviaire sont très significatives et empêchent d'utiliser la seconde terrasse située au nord de la maison. La proximité de la ligne à grande vitesse a aussi entraîné une dégradation de l'environnement auparavant particulièrement préservé, paisible et ouvert sur une campagne agricole de cette propriété. Et, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la ligne et les trains sont visibles à l'est de la maison et du jardin malgré la plantation de végétaux. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, notamment de la très grande proximité de la nouvelle infrastructure, il doit être considéré que le bien en cause a subi une diminution substantielle de sa valeur vénale. 14. Les appelants se prévalent de l'évaluation de leur perte de valeur vénale ressortant de l'expertise judiciaire ordonnée en référé par le tribunal administratif de Rennes, et notamment du rapport du sapiteur, expert foncier et immobilier, évaluation sensiblement supérieure à celle de 90 000 euros retenue par les premiers juges. Le sapiteur a, pour sa part, retenu une valeur de 330 000 euros avant la construction de G... et de 210 000 euros après, pour le bien de 246 m2 de SDPHO (surface développée pondérée hors œuvre) qu'il a expertisé, prenant pour bases de ses appréciations 10 références de cessions immobilières récentes de biens dont il a précisé les différences ou similarités avec le bien à évaluer, et concluant à une perte de valeur vénale de 120 000 euros. Il ressort de ce rapport que cet expert a privilégié comme termes de référence les plus pertinents pour apprécier la valeur du bien avant l'implantation de G... le bien correspondant à la référence 4, correspondant à une maison éloignée de la ligne et vendue au prix de 1 512 euros par m2, et, pour apprécier cette valeur après l'implantation de G..., les biens correspondant aux références 6, 10 et 2, correspondant à des biens très proches de la ligne. Si les sociétés Eiffage Rail Express et SNCF Réseau critiquent ces termes de comparaison et contestent les valeurs au m2 retenues par l'expert et son sapiteur, il ne résulte pas de l'instruction et notamment du débat contradictoire qui s'est tenu sur ce point durant l'expertise sous la forme de dires échangés, auxquels les experts ont répondu en page 25 de leur rapport, que les valeurs de 1 350 euros par m2 avant LGV et 850 euros par m2 après LGV qu'ils ont retenues seraient, pour la première surestimée, et, pour la seconde, sous-estimée. Ces experts indépendants justifient, pour la première, le choix d'une valeur haute au sein de l'échantillon par les " bonnes caractéristiques du bien à estimer " et notamment des " caractéristiques architecturales supérieures ", et, pour la seconde, le choix d'un prix en chute de 37% par la référence à des cessions de biens proches de la ligne, insistant sur la très importante dépréciation induite par la très grande proximité avec G..., qui induit des contraintes particulièrement plus fortes que celles d'autres biens cités à titre de comparaison. Il n'y a donc pas lieu de s'écarter du rapport d'expertise comme l'a fait le tribunal et la perte de valeur vénale de 120 000 euros mentionnée ci-dessus doit être retenue. 15. Eu égard à ce qui a été dit ci-dessus aux point 9 à 14 en ce qui concerne la nature et l'importance des préjudices subis par M. B... et Mme C... du fait de l'existence et du fonctionnement de G... Bretagne Pays-de-la-Loire, préjudices consistant dans la dégradation de leurs conditions d'existence et la perte de valeur de leur bien et qui doivent être appréciés ensemble et globalement, et, s'agissant du second, indépendamment de tout projet de cession du bien, il doit être considéré que, contrairement à ce que font valoir les sociétés Eiffage Rail Express et SNCF Réseau, les intéressés justifient d'un préjudice spécial et grave justifiant l'engagement de la responsabilité sans faute du maître de l'ouvrage et, en réparation des préjudices évoqués ci-dessus, le versement à M. B... et à Mme C... des sommes de 30 000 euros et 120 000 euros. 16. Il résulte de tout ce qui précède que les appelants sont fondés à demander à ce que la somme de 145 761 euros qui leur a été accordée en première instance soit portée à un montant de 175 761 euros et à ce que le jugement attaqué soit réformé en ce sens. En revanche, alors que la société Eiffage Rail Express, seule condamnée en première instance, ne présente pas de conclusions d'appel incident, les conclusions de la société SNCF Réseau tendant à ce que la cour rejette comme infondées l'ensemble des demandes indemnitaires de M. B... et de Mme C..., au demeurant irrecevables, ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne permettent pas d'en faire bénéficier la partie tenue aux dépens. Par suite, les conclusions présentées sur ce fondement par la société Eiffage Rail Express et ne peuvent être accueillies. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société Eiffage Rail Express le versement d'une somme de 1 500 euros à verser à M. B... et Mme C... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et de rejeter les conclusions présentées par SNCF Réseau à ce même titre. DÉCIDE : Article 1er : La somme que la société Eiffage Rail Express est condamnée à verser à M. B... et de Mme C... est portée 175 761 euros. Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 26 septembre 2024 est réformé en tant qu'il est contraire au présent arrêt. Article 3 : La société Eiffage Rail Express versera à M. B... et Mme C... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions des sociétés Eiffage Rail Express et SNCF Réseau sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à sera notifié à M. A... B..., à Mme D... C..., aux sociétés Eiffage Rail Express et SNCF Réseau et au ministre des transports. Délibéré après l'audience du 4 juin 2026, à laquelle siégeaient : - M. Dussuet, président de la Cour, - M. Vergne, président-assesseur, - Mme Gélard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 juillet 2026. Le rapporteur, G.-V. VERGNELe président, J.-P. DUSSUET Le greffier, Y. MARQUIS La République mande et ordonne au ministre chargé des transports en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 24NT03299