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CAA de NANTES, 3ème chambre, 24NT03412

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société civile immobilière (SCI) d'Argentré et Mme C... D... ont demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner solidairement les sociétés Eiffage Rail Express et SNCF Réseau à verser à la SCI la somme de 192 001,82 euros et à Mme D... la somme de 94 801,82 euros, assorties des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, en réparation de leurs préjudices de toute nature résultant de la création de la ligne à grande vitesse (LGV) Bretagne Pays-de-la-Loire à proximité de l'ensemble immobilier que la SCI possède au lieu-dit La Landelle à Noyal-sur-Vilaine (Ille-et-Vilaine) et de mettre à la charge des mêmes parties une somme de 2 000 euros chacune en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens comprenant le coût de l'expertise réalisée par M. B... et son sapiteur. Par un jugement n° 2102107 du 26 septembre 2024, le tribunal administratif de Rennes a : - condamné la société Eiffage Rail Express à verser à Mme D... la somme totale de 48 802 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2021 et de leur capitalisation (article 1er) ; - condamné la société Eiffage Rail Express à verser à la SCI d'Argentré la somme totale de 84 562 euros, (comprenant notamment une somme de 75 000 euros au titre de la perte de valeur vénale), assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2021 et de leur capitalisation (article 2) ; - mis la somme de 10 402 euros, à la charge définitive de la société Eiffage Rail Express au titre des dépens, sous réserve de la somme de 5 421,40 euros déjà mise à sa charge par l'ordonnance du 2 juin 2000 (article 3) ; - mis les sommes de 750 euros à verser à la SCI d'Argentré d'une part et à Mme D... d'autre part, à la charge de la société Eiffage Rail Express au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (article 4) ; - rejeté le surplus des conclusions des parties (article 5). Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 5 décembre 2024 et 1er août 2025, puis 12 janvier 2026, la SCI d'Argentré, représentée par Me Santos Pires, demande à la cour : 1°) d'annuler l'article 2 de ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 26 septembre 2024 en tant qu'il a limité à 75 000 euros la somme que la société Eiffage Rail Express a été condamnée à lui verser en réparation de la perte de valeur vénale de sa propriété ; 2°) de porter cette somme à 140 000 euros et de l'assortir des intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2021 et de leur capitalisation ; 3°) de mettre à la charge de la société Eiffage Rail Express le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les nuisances sonores générées par la LGV bouleversent et dégradent très significativement l'usage initial des lieux et en particulier des terrasses et des jardins alors que les biens se situaient auparavant dans un environnement calme ; le bâtiment mitoyen n'a jamais été à l'abandon et l'exploitation agricole voisine ne génère aucune nuisance ; - l'effet visuellement très oppressant du merlon aménagé entre sa propriété et la voie ferroviaire contribue à la dégradation de l'environnement dans lequel se trouve désormais son bien immobilier ; - la perte de valeur vénale de ce bien s'élève à 140 000 euros ; - aucune demande n'est formulée à l'encontre de la société SNCF Réseau. Par des mémoires, enregistrés les 16 juillet 2025 et 13 janvier 2026, la société anonyme SNCF Réseau, représentée par Me Nahmias, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la SCI d'Argentré au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les moyens soulevés par la SCI d'Argentré ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2025, la société Eiffage Rail Express, représentée par Me Di Francesco, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la SCI d'Argentré au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par la SCI d'Argentré ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 ; - le décret n° 97-444 du 5 mai 1997 ; - le décret NOR : DEVT0766271D du 26 octobre 2007 déclarant d'utilité publique et urgents les travaux nécessaires à la réalisation de la ligne ferroviaire à grande vitesse Bretagne Pays-de-la-Loire entre Cesson-Sévigné et Connerré et emportant mise en compatibilité des documents d'urbanisme des communes de Cesson-Sévigné, Domloup, Noyal-sur-Vilaine, Ossé, Domagné, Louvigné-de-Bais, Torcé, Étrelles, Argentré-du-Plessis, Le Pertre dans le département d'Ille-et-Vilaine, Saint-Cyr-le-Gravelais, Ruillé-le-Gravelais, Loiron, Le Genest-Saint-Isle, Saint-Berthevin, Changé, Laval, Louverné, Bonchamp-lès-Laval, Louvigné, Soulgé-sur-Ouette, Bazougers, Saint-Denis-du-Maine, Ballée dans le département de la Mayenne et Juigné-sur-Sarthe, Auvers-le-Hamon, Souligné-Flacé, Brains-sur-Gée, Coulans-sur-Gée, Chaufour-Notre-Dame, La Quinte, Degré, Aigné, Saint Saturnin, La Milesse, La Bazoge, Neuville-sur-Sarthe, Joué-l'Abbé, Savigné-l'Evêque, Sillé-le-Philippe, Saint-Corneille, Lombron, Montfort-le-Gesnois, Connerré dans le département de la Sarthe ; - le décret n° 2011-917 du 1er août 2011 approuvant le contrat de partenariat passé entre Réseau Ferré de France et la société Eiffage Rail Express pour la conception, la construction, le fonctionnement, l'entretien, la maintenance, le renouvellement et le financement de la ligne ferroviaire à grande vitesse Bretagne Pays-de-la-Loire (LGV BPL) entre Connerré et Cesson-Sévigné et des raccordements au réseau existant ; - l'arrêté du 8 novembre 1999 relatif au bruit des infrastructures ferroviaires ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Gélard, - les conclusions de M. Frank, rapporteur public, - les observations de Me Santos-Pires représentant la SCI d'Argentré, - les observations de Me Di Francesco représentant la société Eiffage Rail Express, - et les observations de Me Charzat, substituant Me Nahmias, représentant la société SNCF Réseau. Une note en délibéré a été présentée le 10 juin 2026 pour la SCI d'Argentré. Considérant ce qui suit : 1. Les travaux nécessaires à la création de la ligne à grande vitesse (LGV) Bretagne Pays-de-la-Loire, entre Connerré (Sarthe) et Cesson-Sévigné (Ille-et-Vilaine) ont été déclarés d'utilité publique et urgents par un décret du 26 octobre 2007. La conception, la construction, le fonctionnement, l'entretien, la maintenance, le renouvellement et le financement de la ligne ferroviaire et des raccordements au réseau existant ont été confiés à la société Eiffage Rail Express par un contrat de partenariat conclu avec Réseau Ferré de France le 28 juillet 2011 et approuvé par un décret du 1er août 2011. Par un courrier du 29 janvier 2021, la SCI d'Argentré, qui possède une propriété constituée de deux logements indépendants située au lieu-dit " La Landelle " sur le territoire de la commune de Noyal-sur-Vilaine (Ille-et-Vilaine) aux abords de cette voie ferroviaire, estimant avoir subi un préjudice du fait de l'implantation et de la mise en exploitation de cette voie, a présenté des réclamations préalables auprès de Réseau Ferré de France, aux droits de laquelle vient la société SNCF Réseau, et de la société Eiffage Rail Express. Ces demandes ayant été rejetées, la SCI ainsi que Mme D..., qui occupe l'un des deux logements de cette société, dont elle est par ailleurs membre, ont saisi le tribunal administratif de Rennes de conclusions tendant à la réparation de leurs préjudices de toute nature, liés à la LGV Bretagne Pays-de-la-Loire. Par un jugement du 26 septembre 2024, le tribunal a reconnu la seule responsabilité de la société Eiffage Rail Express, a condamné cette société à verser à Mme D... la somme totale de 48 802 euros, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation (article 1er), à verser à la SCI d'Argentré la somme totale de 84 562 euros, comprenant notamment la perte de valeur vénale de ces biens évaluée à 75 000 euros, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation (article 2), et a mis les dépens à la charge de la société Eiffage Rail Express (article 3). La SCI d'Argentré relève appel de ce jugement en tant seulement qu'il a limité à 75 000 euros la somme que la société Eiffage Rail Express a été condamnée à lui verser en réparation de la perte de valeur vénale de sa propriété. Elle demande à la cour de porter cette somme à 140 000 euros. Sur la détermination de la personne publique responsable : 2. Aux termes de l'article 1er de l'ordonnance du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat, applicable au litige : " I. - Le contrat de partenariat est un contrat administratif par lequel l'Etat ou un établissement public de l'Etat confie à un tiers, pour une période déterminée en fonction de la durée d'amortissement des investissements ou des modalités de financement retenues, une mission globale ayant pour objet la construction ou la transformation, l'entretien, la maintenance, l'exploitation ou la gestion d'ouvrages, d'équipements ou de biens immatériels nécessaires au service public, ainsi que tout ou partie de leur financement à l'exception de toute participation au capital. / Il peut également avoir pour objet tout ou partie de la conception de ces ouvrages, équipements ou biens immatériels ainsi que des prestations de services concourant à l'exercice, par la personne publique, de la mission de service public dont elle est chargée. / II. - Le cocontractant de la personne publique assure la maîtrise d'ouvrage des travaux à réaliser. Après décision de l'Etat, il peut être chargé d'acquérir les biens nécessaires à la réalisation de l'opération, y compris, le cas échéant, par voie d'expropriation. (...) La rémunération du cocontractant fait l'objet d'un paiement par la personne publique pendant toute la durée du contrat. Elle est liée à des objectifs de performance assignés au cocontractant. (...) ". Aux termes de l'article 11 de cette ordonnance : " Un contrat de partenariat comporte nécessairement des clauses relatives : /

  1. a)A sa durée ; /
  2. b)Aux conditions dans lesquelles est établi le partage des risques entre la personne publique et son cocontractant ; /
  3. c)Aux objectifs de performance assignés au cocontractant, (...) /
  4. d)A la rémunération du cocontractant, (...) ". 3. Il résulte des dispositions citées au point précédent qu'un contrat de partenariat conclu sur le fondement des dispositions de l'ordonnance du 17 juin 2004, d'une part, a pour effet de confier la maîtrise d'ouvrage des travaux à réaliser au titulaire de ce contrat, d'autre part, détermine le partage des risques liés à cette opération entre ce titulaire et la personne publique. 4. D'une part, par un contrat de partenariat approuvé par un décret du 1er août 2011, conclu pour une durée de 25 ans, l'établissement public industriel et commercial Réseau Ferré de France, aux droits duquel est venue la société SNCF Réseau, a confié à la société Eiffage Rail Express la conception, la construction, le fonctionnement, l'entretien, la maintenance, le renouvellement et le financement de la ligne ferroviaire à grande vitesse Bretagne Pays-de-la-Loire entre Connerré et Cesson-Sévigné et des raccordements au réseau existant, ainsi que cela est précisé en son article 2.1. L'article 5.1 de ce contrat, qui porte sur le champ des obligations contractuelles générales de la société Eiffage Rail Express au titre de la réalisation de la ligne ferroviaire, prévoit qu'" en qualité de maître d'ouvrage de la ligne, le titulaire réalise l'ensemble des opérations nécessaires à la réalisation de la ligne, et notamment les acquisitions foncières, les études de conception et l'exécution des travaux dans les conditions prévues au contrat et dans le respect de la réglementation et des règles de l'art ". 5. D'autre part, le contrat de partenariat litigieux, conclu le 28 juillet 2011, prévoit en son article 36 relatif aux responsabilités que " le titulaire est responsable des dommages causés aux tiers, ainsi que des frais et indemnités qui en résultent, survenus à l'occasion de l'exécution, par le titulaire (...) des obligations mises à sa charge au titre du contrat, à l'exclusion des dommages liés aux activités de gestion du trafic et des circulations imputables à RFF (...) Le titulaire supporte seul les conséquences pécuniaires de ces dommages. Il ne peut exercer d'action contre RFF à raison de ces dommages, et garantit RFF contre toute action ou réclamation des tiers, et toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre, pour de tels dommages ou préjudices (...) ". 6. La SCI d'Argentré a sollicité l'indemnisation des préjudices résultant de la présence de la LGV Bretagne Pays-de-la-Loire à proximité de sa propriété ainsi que des nuisances visuelles et sonores liées au passage des trains à grande vitesse sur cette voie ferroviaire. Un tel dommage causé à un tiers, qui revêt un caractère permanent, dès lors qu'il est inhérent à l'existence et au fonctionnement mêmes des ouvrages publics, est survenu dans le cadre de l'exécution par la société Eiffage Rail Express de la mission globale qui lui a été confiée par l'article 2.1 du contrat de partenariat conclu le 28 juillet 2011 avec RFF, et qui prévoit que le titulaire est chargé d'assurer la conception, la construction, le fonctionnement, l'entretien, la maintenance, le renouvellement et le financement de la ligne. 7. Aux termes des dispositions précitées de l'article 36 de ce contrat, la responsabilité de la société Eiffage Rail Express ne peut être exclue que si le dommage est lié aux activités de gestion du trafic et des circulations imputables à RFF. Or, en vertu de l'article 1.1 du contrat la notion de " gestion du trafic et des circulations sur le réseau ferré national " correspond à l'activité définie aux alinéas 4 et 5 de l'article 11 du décret du 5 mai 1997 relatif aux missions de la société SNCF Réseau, dans sa rédaction en vigueur à la date du contrat de partenariat, à savoir " - la gestion opérationnelle de ces circulations, et les mesures propres à assurer leur fluidité, leur régularité et leur acheminement en toute sécurité, ainsi que la mise en œuvre des dispositions nécessaires pour assurer le rétablissement de la situation normale en cas de perturbation de la circulation ; - la gestion des systèmes de régulation et de sécurité ". En l'espèce, les dommages dont la SCI d'Argentré sollicite la réparation ne relèvent pas de ces activités. Par suite, et sans que la défenderesse puisse utilement soutenir que le tracé de la ligne a été décidé avant la signature du contrat de partenariat et lui a été imposé, la responsabilité du fait de la présence et du fonctionnement de l'ouvrage public que constitue la LGV Bretagne Pays-de-la-Loire ne peut être recherchée qu'auprès de la société Eiffage Rail Express. Sur les préjudices contestés en appel : 8. Il n'est pas contesté que la SCI d'Argentré a la qualité de tiers par rapport à l'ouvrage public ferroviaire litigieux. Si elle est fondée à rechercher la responsabilité sans faute de la société Eiffage Rail Express en qualité de maître d'ouvrage de la LGV Bretagne Pays-de-la-Loire, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, il lui appartient toutefois d'apporter la preuve du caractère grave et spécial des préjudices qu'elle allègue avoir subis. Contrairement à ce que soutiennent les sociétés Eiffage Rail Express et SNCF Réseau, la seule circonstance que 1 670 riverains résident dans une bande de 1 000 m de distance autour de la LGV Bretagne Pays-de-la-Loire et que de très nombreux recours ont été introduits ne suffit pas pour considérer qu'ils ne justifieraient pas dans leur ensemble, et sans appréciation de leur situation propre, d'un préjudice grave et spécial. 9. Par ailleurs, la preuve du caractère grave et spécial des préjudices dont il est demandé la réparation peut être apportée par tout moyen. Il incombe à la société Eiffage Rail Express de produire elle-même tout élément de preuve contraire. 10. Il résulte du rapport d'expertise judiciaire rédigé par M. B... et son sapiteur M. E..., que la distance entre la propriété de la SCI d'Argentré et la LGV Bretagne Pays-de-la-Loire est d'environ 68 m. A... la société requérante soutient que son bien se situait, avant la construction de la voie ferroviaire litigieuse, dans un environnement calme, en zone rurale, la société SNCF Réseau fait toutefois valoir que la parcelle se trouvait également à proximité de la route départementale n° 101 et d'une exploitation agricole et en mitoyenneté avec la propriété de la SCI La Closerie qui présentait un état peu entretenu . Les experts ont cependant admis que si, pour atténuer les nuisances sonores liées à la circulation des trains sur la LGV, un merlon acoustique avait été aménagé à une cinquantaine de mètres seulement de la parcelle appartenant à la SCI, cet ouvrage avait également pour effet d'obstruer la vue depuis le fonds de la société. S'agissant des nuisances sonores alléguées par la SCI d'Argentré, ces mêmes experts ont constaté, lors de leurs visites sur place, que si 64 trains avaient circulé entre 6h et 22h et 3 entre 22h et 6h, les niveaux de bruit relevés liés à la circulation des trains n'excédaient pas 60 dB(A) en journée et 55 dB(A) la nuit et se situaient plutôt autour de 45 dB (A) entre 6h et 22h et de 34 dB (A) entre 22h et 6 h. Ils ont également précisé que les pics de bruit observés étaient de 70 dB (A) entre 6h et 22 h et non de 81 dB (A) comme estimé initialement par la SNCF. Pour solliciter une majoration de la perte de valeur vénale de son bien immobilier évaluée par le tribunal administratif à 75 000 euros, la SCI d'Argentré se fonde sur les conclusions de M. E... évaluant la valeur vénale de sa propriété à 300 000 euros avant la construction de la LGV et à seulement 160 000 euros après la mise en service de cet ouvrage. La société Eiffage Rail Express fait cependant valoir que les éléments de comparaison retenus par le sapiteur correspondent à des biens de meilleure facture et en meilleur état que les bâtiments de la SCI, qui nécessitaient un rafraîchissement. En outre, il résulte de l'instruction que, le 10 juin 1998, la SCI d'Argentré, a fait l'acquisition de cette maison d'habitation en pierres et terre, couverte pour partie en ardoises et pour l'autre partie en fibrociment pour un montant de seulement 400 000 F (60 980 euros environ). Enfin, il résulte de l'instruction que, par un acte notarié du 19 janvier 2026, la société SNCF Réseau a fait l'acquisition de la propriété mitoyenne de la Closerie pour un montant de 221 000 euros. Par suite, au vu de l'ensemble de ces éléments, la SCI d'Argentré, qui subit un dommage grave et spécial, n'est pas fondée à soutenir qu'en condamnant la société Eiffage Rail Express à lui verser la somme de 75 000 euros, le tribunal administratif a fait une insuffisante évaluation de la perte de valeur vénale de son bien. 11. Il résulte de ce qui précède, que la SCI d'Argentré n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a condamné la société Eiffage Rail Express à lui verser en réparation de la perte de valeur vénale de son bien la somme de 75 000 euros, laquelle est comprise dans la somme totale de 84 562 euros retenue par les premiers juges. Sur les frais liés au litige : 12. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à la charge de chacune des parties les frais qu'elles ont exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : La requête présentée par la SCI d'Argentré est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par les sociétés Eiffage Rail Express et SNCF Réseau au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Eiffage Rail Express, à la SCI d'Argentré, à la société SNCF Réseau et au ministre chargé des transports. Délibéré après l'audience du 4 juin 2026, à laquelle siégeaient : - M. Dussuet, président de la Cour, - M. Vergne, président-assesseur, - Mme Gélard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 juillet 2026. La rapporteure, V. GELARDLe président, J-P. DUSSUET Le greffier, Y. MARQUIS La République mande et ordonne au ministre chargé des transports en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 24NT03412

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