Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société civile immobilière (SCI) d'Argentré et Mme C... D... ont demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner solidairement les sociétés Eiffage Rail Express et SNCF Réseau à verser à la SCI la somme de 192 001,82 euros et à Mme D... la somme de 94 801,82 euros, assorties des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, en réparation de leurs préjudices de toute nature résultant de la création de la ligne à grande vitesse (LGV) Bretagne Pays-de-la-Loire à proximité de l'ensemble immobilier que la SCI possède au lieu-dit La Landelle à Noyal-sur-Vilaine (Ille-et-Vilaine) et de mettre à la charge des mêmes parties une somme de 2 000 euros chacune en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens comprenant le coût de l'expertise réalisée par M. B... et son sapiteur. Par un jugement n° 2102107 du 26 septembre 2024, le tribunal administratif de Rennes a : - condamné la société Eiffage Rail Express à verser à Mme D... la somme totale de 48 802 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2021 et de leur capitalisation (article 1er) ; - condamné la société Eiffage Rail Express à verser à la SCI d'Argentré la somme totale de 84 562 euros, (comprenant notamment une somme de 75 000 euros au titre de la perte de valeur vénale), assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2021 et de leur capitalisation (article 2) ; - mis la somme de 10 402 euros, à la charge définitive de la société Eiffage Rail Express au titre des dépens, sous réserve de la somme de 5 421,40 euros déjà mise à sa charge par l'ordonnance du 2 juin 2000 (article 3) ; - mis les sommes de 750 euros à verser à la SCI d'Argentré d'une part et à Mme D... d'autre part, à la charge de la société Eiffage Rail Express au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (article 4) ; - rejeté le surplus des conclusions des parties (article 5). Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 5 décembre 2024 et 1er août 2025, puis 12 janvier 2026, la SCI d'Argentré, représentée par Me Santos Pires, demande à la cour : 1°) d'annuler l'article 2 de ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 26 septembre 2024 en tant qu'il a limité à 75 000 euros la somme que la société Eiffage Rail Express a été condamnée à lui verser en réparation de la perte de valeur vénale de sa propriété ; 2°) de porter cette somme à 140 000 euros et de l'assortir des intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2021 et de leur capitalisation ; 3°) de mettre à la charge de la société Eiffage Rail Express le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les nuisances sonores générées par la LGV bouleversent et dégradent très significativement l'usage initial des lieux et en particulier des terrasses et des jardins alors que les biens se situaient auparavant dans un environnement calme ; le bâtiment mitoyen n'a jamais été à l'abandon et l'exploitation agricole voisine ne génère aucune nuisance ; - l'effet visuellement très oppressant du merlon aménagé entre sa propriété et la voie ferroviaire contribue à la dégradation de l'environnement dans lequel se trouve désormais son bien immobilier ; - la perte de valeur vénale de ce bien s'élève à 140 000 euros ; - aucune demande n'est formulée à l'encontre de la société SNCF Réseau. Par des mémoires, enregistrés les 16 juillet 2025 et 13 janvier 2026, la société anonyme SNCF Réseau, représentée par Me Nahmias, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la SCI d'Argentré au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les moyens soulevés par la SCI d'Argentré ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2025, la société Eiffage Rail Express, représentée par Me Di Francesco, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la SCI d'Argentré au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par la SCI d'Argentré ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 ; - le décret n° 97-444 du 5 mai 1997 ; - le décret NOR : DEVT0766271D du 26 octobre 2007 déclarant d'utilité publique et urgents les travaux nécessaires à la réalisation de la ligne ferroviaire à grande vitesse Bretagne Pays-de-la-Loire entre Cesson-Sévigné et Connerré et emportant mise en compatibilité des documents d'urbanisme des communes de Cesson-Sévigné, Domloup, Noyal-sur-Vilaine, Ossé, Domagné, Louvigné-de-Bais, Torcé, Étrelles, Argentré-du-Plessis, Le Pertre dans le département d'Ille-et-Vilaine, Saint-Cyr-le-Gravelais, Ruillé-le-Gravelais, Loiron, Le Genest-Saint-Isle, Saint-Berthevin, Changé, Laval, Louverné, Bonchamp-lès-Laval, Louvigné, Soulgé-sur-Ouette, Bazougers, Saint-Denis-du-Maine, Ballée dans le département de la Mayenne et Juigné-sur-Sarthe, Auvers-le-Hamon, Souligné-Flacé, Brains-sur-Gée, Coulans-sur-Gée, Chaufour-Notre-Dame, La Quinte, Degré, Aigné, Saint Saturnin, La Milesse, La Bazoge, Neuville-sur-Sarthe, Joué-l'Abbé, Savigné-l'Evêque, Sillé-le-Philippe, Saint-Corneille, Lombron, Montfort-le-Gesnois, Connerré dans le département de la Sarthe ; - le décret n° 2011-917 du 1er août 2011 approuvant le contrat de partenariat passé entre Réseau Ferré de France et la société Eiffage Rail Express pour la conception, la construction, le fonctionnement, l'entretien, la maintenance, le renouvellement et le financement de la ligne ferroviaire à grande vitesse Bretagne Pays-de-la-Loire (LGV BPL) entre Connerré et Cesson-Sévigné et des raccordements au réseau existant ; - l'arrêté du 8 novembre 1999 relatif au bruit des infrastructures ferroviaires ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Gélard, - les conclusions de M. Frank, rapporteur public, - les observations de Me Santos-Pires représentant la SCI d'Argentré, - les observations de Me Di Francesco représentant la société Eiffage Rail Express, - et les observations de Me Charzat, substituant Me Nahmias, représentant la société SNCF Réseau. Une note en délibéré a été présentée le 10 juin 2026 pour la SCI d'Argentré. Considérant ce qui suit : 1. Les travaux nécessaires à la création de la ligne à grande vitesse (LGV) Bretagne Pays-de-la-Loire, entre Connerré (Sarthe) et Cesson-Sévigné (Ille-et-Vilaine) ont été déclarés d'utilité publique et urgents par un décret du 26 octobre 2007. La conception, la construction, le fonctionnement, l'entretien, la maintenance, le renouvellement et le financement de la ligne ferroviaire et des raccordements au réseau existant ont été confiés à la société Eiffage Rail Express par un contrat de partenariat conclu avec Réseau Ferré de France le 28 juillet 2011 et approuvé par un décret du 1er août 2011. Par un courrier du 29 janvier 2021, la SCI d'Argentré, qui possède une propriété constituée de deux logements indépendants située au lieu-dit " La Landelle " sur le territoire de la commune de Noyal-sur-Vilaine (Ille-et-Vilaine) aux abords de cette voie ferroviaire, estimant avoir subi un préjudice du fait de l'implantation et de la mise en exploitation de cette voie, a présenté des réclamations préalables auprès de Réseau Ferré de France, aux droits de laquelle vient la société SNCF Réseau, et de la société Eiffage Rail Express. Ces demandes ayant été rejetées, la SCI ainsi que Mme D..., qui occupe l'un des deux logements de cette société, dont elle est par ailleurs membre, ont saisi le tribunal administratif de Rennes de conclusions tendant à la réparation de leurs préjudices de toute nature, liés à la LGV Bretagne Pays-de-la-Loire. Par un jugement du 26 septembre 2024, le tribunal a reconnu la seule responsabilité de la société Eiffage Rail Express, a condamné cette société à verser à Mme D... la somme totale de 48 802 euros, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation (article 1er), à verser à la SCI d'Argentré la somme totale de 84 562 euros, comprenant notamment la perte de valeur vénale de ces biens évaluée à 75 000 euros, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation (article 2), et a mis les dépens à la charge de la société Eiffage Rail Express (article 3). La SCI d'Argentré relève appel de ce jugement en tant seulement qu'il a limité à 75 000 euros la somme que la société Eiffage Rail Express a été condamnée à lui verser en réparation de la perte de valeur vénale de sa propriété. Elle demande à la cour de porter cette somme à 140 000 euros. Sur la détermination de la personne publique responsable : 2. Aux termes de l'article 1er de l'ordonnance du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat, applicable au litige : " I. - Le contrat de partenariat est un contrat administratif par lequel l'Etat ou un établissement public de l'Etat confie à un tiers, pour une période déterminée en fonction de la durée d'amortissement des investissements ou des modalités de financement retenues, une mission globale ayant pour objet la construction ou la transformation, l'entretien, la maintenance, l'exploitation ou la gestion d'ouvrages, d'équipements ou de biens immatériels nécessaires au service public, ainsi que tout ou partie de leur financement à l'exception de toute participation au capital. / Il peut également avoir pour objet tout ou partie de la conception de ces ouvrages, équipements ou biens immatériels ainsi que des prestations de services concourant à l'exercice, par la personne publique, de la mission de service public dont elle est chargée. / II. - Le cocontractant de la personne publique assure la maîtrise d'ouvrage des travaux à réaliser. Après décision de l'Etat, il peut être chargé d'acquérir les biens nécessaires à la réalisation de l'opération, y compris, le cas échéant, par voie d'expropriation. (...) La rémunération du cocontractant fait l'objet d'un paiement par la personne publique pendant toute la durée du contrat. Elle est liée à des objectifs de performance assignés au cocontractant. (...) ". Aux termes de l'article 11 de cette ordonnance : " Un contrat de partenariat comporte nécessairement des clauses relatives : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.