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CAA de NANTES, 3ème chambre, 25NT00533

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par deux requêtes enregistrées sous les numéros 2109578 et 2109579, M. B... A... et le groupement foncier agricole (GFA) " La Gourdaine ", propriétaires au lieudit " La Gourdaine " à Degré (Sarthe) des différentes parties d'un ensemble immobilier bâti, ont demandé au tribunal administratif de Nantes, d'une part, de condamner la société Eiffage Rail Express à verser à M. A... la somme de 520 000 euros en réparation des préjudices résultant pour lui de la création et du fonctionnement de la ligne à grande vitesse (LGV) Bretagne Pays-de-la-Loire, et, d'autre part, de condamner la société Eiffage Rail Express et la société SNCF Réseau, solidairement, à verser au GFA la somme de 79 000 euros en réparation des préjudices subis par ce groupement résultant de la mise en service de cette ligne ferroviaire. Par un jugement nos 2109578, 2109579 du 17 décembre 2024, le tribunal administratif de Nantes a condamné la société Eiffage Rail Express à verser à M. A... la somme de 180 000 assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2022 et a rejeté les surplus des conclusions des parties dans l'instance n° 2109578 ainsi que, dans sa totalité, la requête n° 2109579 du GFA " la Gourdaine ". Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 20 février 2025, M. B... A... et le groupement foncier agricole (GFA) " La Gourdaine ", représentés par Me Echezar, demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 17 décembre 2024 du tribunal administratif de Nantes ; 2°) de réformer ce jugement attaqué en tant qu'il n'a accordé à M. A... que la somme de 180 000 euros en réparation des divers préjudices subis par lui et par le GFA " La Gourdaine " ; 3°) de condamner solidairement les sociétés Eiffage Rail Express et SNCF Réseau à verser à M. A... la somme totale de 724 199,04 euros en réparation de ses divers préjudices et au GFA " La Gourdaine " la somme de 79 000 euros pour la perte de valeur vénale de ses biens ; 4°) de mettre à la charge de la société Eiffage Rail Express la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils font valoir que : - les premiers juges, en opposant à leur demande indemnitaire le fait qu'ils avaient connaissance du projet de LGV aux dates auxquelles ils ont réalisé certains travaux d'aménagement et d'amélioration, ont fondé leur appréciation sur un moyen qu'ils ont relevé d'office sans respecter l'exigence d'information préalable des parties prescrite par l'article R. 611-7 du code de justice administrative ; - les premiers juges ont fait une insuffisante appréciation de leurs préjudices en limitant aux sommes de 15 000 euros, 6 000 euros, 5 000 euros, 150 000 euros et 8 000 euros l'évaluation des troubles dans les conditions d'existence et de jouissance de la propriété de M. A... durant les travaux, du préjudice moral de celui-ci, des travaux d'isolation phonique réalisés, des travaux de nettoyage effectués, de la perte de valeur vénale de la propriété et des troubles dans les conditions d'existence et de jouissance (préjudices visuel et acoustique) ; - les indemnisations accordées à ces titres doivent être portées respectivement à 67 500 euros, 15 000 euros, 12 305 euros, 29 394,04 euros, 450 000 euros et 150 000 euros ; - c'est à tort que le tribunal a refusé toute indemnisation au GFA alors qu'est démontrée une dépréciation importante des éléments immobiliers appartenant à ce groupement et qui sont utilisés par les habitants des maisons de M. A..., notamment lui-même et sa famille. Par un mémoire enregistré les 21 mai 2025, la société Eiffage Rail Express, représentée par Me Tabouis, demande à la cour : 1°) de rejeter le recours en appel principal de M. B... A... et du GFA " La Gourdaine " ; 2°) par la voie de l'appel incident, d'annuler ou réformer les articles 1er et 2 du jugement attaqué en tant qu'ils prononcent diverses condamnations à son encontre ; 3°) de rejeter les demandes de M. B... A... et du GFA " La Gourdaine " ; 4°) de mettre les entiers dépens éventuels de première instance et d'appel à la charge de M. B... A... et du GFA " La Gourdaine " ; 5°) de mettre à la charge des appelants la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête initiale de M. A... et du GFA présentée devant le tribunal administratif ainsi que leur requête d'appel tendant à l'indemnisation par ERE de dommages permanents de travaux publics sont irrecevables en raison de l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt de la cour de céans nos 19NT02163,19NT02191 du 26 mars 2021 ; - la requête des appelants tendant à l'indemnisation par ERE de dommages occasionnels de travaux publics est doublement irrecevable, en raison de l'autorité de chose jugée mentionnée ci-dessus, parce que nouvelle en cause d'appel et faute de liaison préalable du contentieux ; - le jugement du tribunal doit donc être annulé et les demandes des appelants présentées devant les premiers juges rejetées. Par un mémoire enregistré le 30 juillet 2025, la société SNCF Réseau, représentée par Me Nahmias, demande à la cour : 1°) de rejeter la requête d'appel en tant qu'elle est dirigée contre elle ; 2°) en toute hypothèse, de rejeter comme infondées l'ensemble des demandes indemnitaires de M. B... A... et du GFA " La Gourdaine " faute que soit démontré le caractère certain, spécial et anormal des préjudices qu'ils estiment subir ; 3°) de mettre à la charge de M. B... A... et du GFA " La Gourdaine " la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la société ERE, maître d'ouvrage, est seule responsable des préjudices allégués par les requérants ; - elle-même n'entend pas s'opposer à la désignation d'un expert ; - les prétentions indemnitaires des appelants ne sont pas fondées, faute que soit démontré le caractère certain, anormal et spécial des préjudices invoqués ; - 1670 habitations sont situées à moins de 500 m C... (254 riverains de la ligne ont engagé des actions indemnitaires) et ce nombre est incompatible avec le principe de spécialité du préjudice conditionnant une indemnisation ; les appelants ne démontrent pas que les préjudices qu'ils subissent présenteraient, compte tenu de leur situation propre, les caractères de spécialité et de gravité requis pour justifier une indemnisation ; - les appelants ne démontrent pas que la maison d'habitation dont ils sont propriétaires constitue leur lieu d'habitation permanent ; - la réglementation applicable en matière de bruit des infrastructures ferroviaires a été respectée ; - aucune dépréciation anormale de la valeur vénale de la propriété ne peut être admise en l'absence de projet de vente du bien, ni au vu de l'expertise non contradictoire produite fondée sur des transactions de référence imprécises et ne pouvant être discutées contradictoirement ou dépourvues de pertinence ou non accompagnées des documents justificatifs requis permettant de vérifier leur fiabilité ; les coefficients de pondération mis en œuvre ne sont pas justifiés. La clôture de l'instruction a été fixée au 25 août 2025 par une ordonnance du 4 août

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 ; - le décret n° 97-444 du 5 mai 1997 ; - le décret NOR : DEVT0766271D du 26 octobre 2007 déclarant d'utilité publique et urgents les travaux nécessaires à la réalisation de la ligne ferroviaire à grande vitesse Bretagne Pays-de-la-Loire entre Cesson-Sévigné et Connerré et emportant mise en compatibilité des documents d'urbanisme des communes de Cesson-Sévigné, Domloup, Noyal-sur-Vilaine, Ossé, Domagné, Louvigné-de-Bais, Torcé, Étrelles, Argentré-du-Plessis, Le Pertre dans le département d'Ille-et-Vilaine, Saint-Cyr-le-Gravelais, Ruillé-le-Gravelais, Loiron, Le Genest-Saint-Isle, Saint-Berthevin, Changé, Laval, Louverné, Bonchamp-lès-Laval, Louvigné, Soulgé-sur-Ouette, Bazougers, Saint-Denis-du-Maine, Ballée dans le département de la Mayenne et Juigné-sur-Sarthe, Auvers-le-Hamon, Souligné-Flacé, Brains-sur-Gée, Coulans-sur-Gée, Chaufour-Notre-Dame, La Quinte, Degré, Aigné, Saint Saturnin, La Milesse, La Bazoge, Neuville-sur-Sarthe, Joué-l'Abbé, Savigné-l'Evêque, Sillé-le-Philippe, Saint-Corneille, Lombron, Montfort-le-Gesnois, Connerré dans le département de la Sarthe ; - le décret n° 2011-917 du 1er août 2011 approuvant le contrat de partenariat passé entre Réseau Ferré de France et la société Eiffage Rail Express pour la conception, la construction, le fonctionnement, l'entretien, la maintenance, le renouvellement et le financement de la ligne ferroviaire à grande vitesse Bretagne Pays-de-la-Loire (LGV BPL) entre Connerré et Cesson-Sévigné et des raccordements au réseau existant ; - l'arrêté du 8 novembre 1999 relatif au bruit des infrastructures ferroviaires ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Vergne, - les conclusions de M. Frank, rapporteur public, - les observations de Me Lemaire, substituant Me Tabouis, avocat de la société Eiffage Rail Express, - et les observations de Me Charzat, substituant Me Nahmias, avocat de la société SNCF Réseau. Considérant ce qui suit :
  2. Les travaux nécessaires à la création de la ligne à grande vitesse (LGV) Bretagne Pays-de-la-Loire, entre Connerré (Sarthe) et Cesson-Sévigné (Ille-et-Vilaine) ont été déclarés d'utilité publique et urgents par un décret du 26 octobre
  3. La conception, la construction, le fonctionnement, l'entretien, la maintenance, le renouvellement et le financement de cette ligne ferroviaire et des raccordements au réseau existant ont été confiés à la société Eiffage Rail Express par un contrat de partenariat conclu avec Réseau Ferré de France le 28 juillet 2011 et approuvé par un décret du 1er août
  4. M. B... A... et le groupement foncier agricole (GFA) " La Gourdaine ", propriétaires et occupants ou exploitants, au lieudit " La Gourdaine " à Degré dans le département de la Sarthe, des différentes parties d'un ensemble immobilier bâti, ont demandé au tribunal administratif de Nantes, d'une part, de condamner la société Eiffage Rail Express à verser au premier la somme de 520 000 euros en réparation des préjudices résultant pour lui de la création et du fonctionnement de la ligne à grande vitesse (LGV) Bretagne Pays-de-la-Loire, et, d'autre part, de condamner la société Eiffage Rail Express et la société SNCF Réseau, solidairement, à verser au second la somme de 79 000 euros en réparation des préjudices subis résultant également de la mise en service de cette ligne ferroviaire. Par un jugement n°s 2109578, 2109579 du 17 décembre 2024, le tribunal administratif de Nantes a condamné la seule société Eiffage Rail Express à verser à M. A... la somme de 180 000 assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2022 et a rejeté le surplus des conclusions des parties dans l'instance n° 2109578 ainsi que, dans sa totalité, la requête n° 2109579 concernant les seuls préjudices du GFA " La Gourdaine ". M. A... et le GFA " La Gourdaine " relèvent appel de ce jugement en tant qu'il n'a pas accueilli l'intégralité de leurs prétentions. La société Eiffage Rail Express demande à titre incident l'annulation du jugement en tant qu'il prononce à son encontre diverses condamnations indemnitaires et le rejet des demandes présentées devant les premiers juges par les intimés. Sur le droit à indemnisation de M. A... et du GFA de La Gourdaine :
  5. Par un arrêt nos 19NT02163, 19NT02191 du 26 mars 2021, la cour administrative d'appel de Nantes a jugé que M. A... et le groupement foncier agricole (GFA) de la Gourdaine n'étaient fondés à rechercher la responsabilité de la société Eiffage Rail Express que pour les dommages résultant de la réalisation des travaux de la construction C... et que cette société était fondée à soutenir que c'était à tort que le tribunal administratif de Nantes, sur le fondement de la responsabilité sans faute du maître d'ouvrage pour les dommages permanents causés aux tiers par l'ouvrage public, avait fait droit aux conclusions pourtant mal dirigées formées à son encontre par M. A... et le GFA, et l'avait condamnée à réparer les dommages dont se prévalaient ces demandeurs, consistant dans la perte de valeur vénale de leurs propriétés et dans les troubles dans les conditions d'existence résultant de l'existence et du fonctionnement de la nouvelle ligne ferroviaire. Elle a en revanche partiellement fait droit aux conclusions de M. A... tendant à l'indemnisation de ses troubles dans les conditions d'existence durant les travaux de construction C..., de son préjudice moral, des frais d'isolation phonique qu'il avait dû exposer, et des travaux de nettoyage réalisés à ses frais, condamnant la société Eiffage Rail Express pour ces différents préjudices à hauteur, respectivement, de 15 000 euros, 5 000 euros, 6 000 euros et 25 939,76 euros.
  6. Cet arrêt, qui n'a pas fait l'objet d'un pourvoi en cassation, est définitif et a donc, entre M. A... et le GFA d'une part, et la société Eiffage Rail Express d'autre part, l'autorité de chose jugée. Les appelants, qui n'ont pas répliqué à l'invocation par la société ERE de cette autorité de chose jugée, ne démontrent ni même n'allèguent que, dans le cadre des instances faisant l'objet de la présente procédure d'appel, ils ont demandé l'indemnisation d'autres préjudices que ceux qui fondaient leurs demandes dans le cadre de l'instance précédente, définitivement close par l'arrêt susmentionné de la cour nos 19NT02163, 19NT02191 du 26 mars 2021 et il ressort en outre des visas de cet arrêt comme de ceux du jugement nos 1509954 et 1705108 du tribunal administratif de Nantes du 9 avril 2019 à l'origine de cette première procédure d'appel que, dans le cadre de ces instances, M. A... et le GFA de la Gourdaine ont demandé l'indemnisation tant des pertes de valeur vénale de leurs propriétés et des nuisances sonores et troubles permanents de jouissance résultant de la présence et du fonctionnement C... que des troubles et préjudices financiers liés à la réalisation des travaux de construction de l'ouvrage, donc des mêmes préjudices que ceux qui font à nouveau l'objet de la présente instance.
  7. La société Eiffage Rail Express est donc fondée à soutenir, par la voie de l'appel incident, compte tenu de l'autorité de chose jugée s'attachant à l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 26 mars 2021, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a fait droit à hauteur de 180 000 euros à la demande d'indemnisation de M. A... et du GFA de la Gourdaine. Cette autorité de chose jugée faisant obstacle à toute indemnisation, il doit être fait droit, sans qu'il soit besoin d'examiner la régularité du jugement attaqué, aux conclusions d'appel incident tendant à l'annulation de ce jugement et au rejet des demandes indemnitaires présentées en première instance par les appelants. Sur les frais liés au litige :
  8. En premier lieu, si la société Eiffage Rail Express demande à la cour de mettre les entiers dépens de première instance et d'appel à la charge de M. A... et du GFA " La Gourdaine ", ces instances n'ont comporté aucun frais de cette nature. Ces conclusions tendant à la mise en œuvre des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, être accueillies.
  9. En second lieu, d'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge des sociétés Eiffage Rail Express et SNCF Réseau, qui ne sont pas parties perdantes dans la présente instance, une somme quelconque au titre des frais exposés par M. A... et le GFA de la Gourdaine et non compris dans les dépens. D'autre part, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge des appelants les frais de même nature exposés par les intimées. DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 17 décembre 2024 du tribunal administratif de Nantes est annulé. Article 2 : Les demandes présentées par M. A... et le GFA " La Gourdaine " devant le tribunal administratif de Nantes sont rejetées. Article 3 : Les conclusions présentées par les sociétés Eiffage Rail Express et SNCF Réseau au titre des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., au groupement foncier agricole (GFA) " La Gourdaine ", au ministre des transports et aux sociétés Eiffage Rail Express et SNCF Réseau. Délibéré après l'audience du 2026, à laquelle siégeaient : - M. Dussuet, président de la Cour, - M. Vergne, président-assesseur, - Mme Gélard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 juillet
  10. Le rapporteur, G-V. VERGNELe président, J-P. DUSSUET Le greffier, Y. MARQUIS La République mande et ordonne au ministre chargé des transports en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 25NT00533

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.