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CAA de NANTES, 1ère chambre, 25NT00765

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la convention de rupture conventionnelle qu'il a signée le 21 septembre 2020 avec la directrice du Pôle Santé Sarthe et Loir. Par un jugement n° 2101894, du 9 janvier 2025, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 14 mars et 22 mai 2025 et 15 janvier 2026, M. C..., représenté par Me Le Rouzic, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 9 janvier 2025 ; 2°) d'annuler la convention de rupture conventionnelle signée le 21 septembre 2020 ; 3°) de procéder à sa réintégration sans délai et sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge du Pôle Santé Sarthe et Loir le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 3 000 euros, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet

  1. Il soutient que : - il dispose d'un intérêt lui donnant qualité pour agir contre la convention attaquée ; - la convention a été signée par une autorité incompétente ; - l'administration a été partiale, en méconnaissance de l'article L. 100-2 du code des relations entre l'administration et le public ; - le décret n° 2019-1593 du 31 décembre 2019 aux ruptures conventionnelles des contractuels de la fonction publique en l'espèce n'est pas applicable aux agents contractuels ; - son consentement a été vicié dès lors que l'administration n'a cessé de lui reprocher ses insuffisances sur sa manière de servir en le menaçant de licenciement. Par des mémoires en défense, enregistrés le 12 décembre 2025 et les 6 et 18 mai 2026, le Pôle Santé Sarthe et Loir, représenté par Me Jacquet, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de M. C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête est irrecevable dès lors que la décision contestée, qui répond à l'ensemble des demandes de M. C..., ne lui fait pas grief ; - les moyens de légalité externe invoqués par M. C... pour la première fois en appel sont irrecevables ; - les autres moyens soulevés par l'intéressé ne sont pas fondés. Le mémoire présenté le 15 juin 2026 pour M. C... n'a pas été communiqué. M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 mars
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 ; - le décret n° 91-155 du 6 février 1991 ; - le décret n° 2019-1593 du 31 décembre 2019 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Gélard, - les conclusions de M. Brasnu, rapporteur public, - les observations de Me Le Rouzic, représentant M. C..., - et les observations de Me Lejars-Beccardi, substituant Me Jacquet, représentant le Pôle Santé Sarthe et Loir. Considérant ce qui suit :
  3. M. B... C... a été recruté dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée conclu le 9 août 2019, en qualité d'ingénieur général hospitalier, par le Pôle Santé Sarthe et Loir. Le 22 avril 2020, il a sollicité auprès de son employeur la rupture conventionnelle de son contrat de travail. Une convention a été signée en ce sens le 21 septembre 2020 entre M. C... et le Pôle Santé Sarthe et Loir. Elle prévoit notamment le versement à l'intéressé d'une indemnité spécifique de rupture conventionnelle de 4 000 euros et une prise d'effet au 6 octobre
  4. M. C... relève appel du jugement du 9 janvier 2025 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette convention. Sur les fins de non-recevoir opposées par le Pôle Santé Sarthe et Loir :
  5. En premier lieu, contrairement à ce que soutient le Pôle Santé Sarthe et Loir, la convention contestée, en dépit de la circonstance qu'elle intègre l'ensemble des conditions posées par M. C... dans le cadre de sa demande de rupture conventionnelle, emporte des modifications de sa situation administrative et juridique. Elle présente donc le caractère d'un acte faisant grief, susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.
  6. En second lieu, il est constant que le requérant soutient pour la première fois devant la cour que la directrice qui a signé la convention litigieuse ne disposait pas d'une délégation régulière. Toutefois, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte étant d'ordre public, M. C... est fondé à le soulever pour la première fois en appel, quand bien même aucun moyen de légalité externe n'avait été présenté par lui devant les premiers juges. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de ce que ce moyen serait irrecevable ne peut être accueillie. Sur les conclusions à fin d'annulation de la convention litigieuse :
  7. D'une part, aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 31 décembre 2019 relatif à la procédure de rupture conventionnelle dans la fonction publique : " La rupture conventionnelle prévue au I de l'article 72 de la loi du 6 août 2019 susvisée résulte de l'accord du fonctionnaire et (...) de l'établissement mentionné à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée. ". Aux termes de l'article 45-2 du décret susvisé du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : " L'autorité investie du pouvoir de nomination ou son représentant et l'agent recruté par contrat à durée indéterminée de droit public peuvent convenir des conditions de la rupture du contrat qui les lie (...)/ La rupture conventionnelle résulte d'une convention signée par les deux parties. La convention de rupture définit les conditions de celle-ci, notamment le montant de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle dans des limites déterminées par décret. La rupture conventionnelle ne peut être imposée par l'une ou l'autre des parties. ".
  8. D'autre part, aux termes de l'article R. 6143-38 du code de la santé publique : " Sans préjudice des obligations de publication prévues par d'autres dispositions du présent code, les décisions des directeurs des établissements publics de santé et les délibérations non réglementaires de leurs conseils de surveillance sont notifiées aux personnes physiques et morales qu'elles concernent. Leurs décisions et délibérations réglementaires sont publiées sur le site internet de l'établissement. Lorsque ces décisions ou délibérations font grief à d'autres personnes que les usagers et les personnels, elles sont, en outre, publiées au bulletin des actes administratifs de la préfecture du département dans lequel l'établissement a son siège. ".
  9. La convention de rupture conventionnelle contestée a été signée " pour le directeur et par délégation " par Mme F... D..., " directrice adjointe des ressources humaines ". Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté de la directrice générale du centre national de gestion du 17 avril 2019, Mme E... A... a été nommée directrice du Pôle Santé Sarthe et Loir à compter du 3 juin
  10. Par un arrêté de la directrice générale du centre national de gestion du 28 juillet 2020, Mme F... D... a été nommée directrice des ressources humaines et des affaires médicales du même établissement à compter du 1er septembre
  11. Par une décision n° 17-2020 du 2 septembre 2020 Mme A... a donné une délégation de signature à Mme D... directrice adjointe, chargée de la gestion des ressources humaines et des affaires médicales pour l'ensemble des actes relevant de la gestion du personnel non médical et médical à l'exclusion de certaines décisions parmi lesquelles ne figurent pas les ruptures conventionnelles. Cette décision a été complétée, pour tenir compte de la nomination d'un nouvel agent dans le service, par une décision n° 18-2020 du 4 septembre 2020, la délégation accordée à Mme D... restant inchangée. Par une décision n° 19-2020 du 7 septembre 2020 la directrice des ressources humaines a également été désignée en cas d'absence pour congé ou d'empêchement ponctuel de Mme A... pour assurer l'intérim de la fonction de direction. Il ressort toutefois des pièces du dossier que ces trois délégations n'ont été publiées au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Sarthe que le 19 novembre 2020 donc postérieurement à la date du 21 septembre 2020 de signature de la convention litigieuse. Si, son directeur délégué atteste que les délégations litigieuses ont fait l'objet d'un affichage au plus tard le 7 septembre 2020, le Pôle Santé Sarthe et Loir, dans le cadre de la mesure d'instruction diligentée par la cour sur ce point, admet qu'elles n'ont pas fait l'objet d'une publication sur son site internet. Elles n'ont ainsi pas fait l'objet de l'ensemble des mesures de publicité prévues par les dispositions précitées de l'article R. 6143-38 du code de la santé publique et ne sauraient par suite être entrées en vigueur. Il s'ensuit, qu'à la date à laquelle la convention litigieuse a été signée, le 21 septembre 2020, Mme D... ne disposait ni de la compétence lui conférant le pouvoir de signer un tel acte mettant fin à la relation de travail de M. C... avec le Pôle Santé Sarthe et Loir, ni de celle lui permettant de mener les échanges de consentement préalables à la signature de cette convention. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il résulte de l'instruction qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie. L'application de ce principe n'est pas exclue en cas d'omission d'une procédure obligatoire, à condition qu'une telle omission n'ait pas pour effet d'affecter la compétence de l'auteur de l'acte. Par suite, dès lors que le vice porte, en l'espèce, sur la compétence de l'auteur de l'acte, le Pôle Santé Sarthe et Loir ne peut utilement demander l'application de ce principe. Dès lors, il y a lieu d'accueillir le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la convention litigieuse.
  12. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés par M. C... et les autres fins de non-recevoir opposées par le Pôle Santé Sarthe et Loir, que le requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
  13. L'exécution du présent arrêt implique seulement la réintégration juridique de M. C... dans les effectifs au Pôle Santé Sarthe et Loir, sur un emploi équivalent à celui qu'il occupait avant cette radiation, avec effet au 6 octobre 2020 et le réexamen de sa demande de rupture conventionnelle présentée le 22 avril
  14. Il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au directeur du Pôle Santé Sarthe et Loir de procéder à la réintégration juridique de M. C... avec effet au 6 octobre 2020 et de réexaminer sa demande de rupture conventionnelle présentée le 22 avril 2020, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige :
  15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. C..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement au Pôle Santé Sarthe et Loir de la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du Pôle Santé Sarthe et Loir le versement à M. C... d'une somme de 1 500 euros au titre des mêmes frais. DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 9 janvier 2025 du tribunal administratif de Nantes ainsi que la convention de rupture conventionnelle signée le 21 septembre 2020 entre M. C... et le Pôle Santé Sarthe et Loir sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au directeur du Pôle Santé Sarthe et Loir de procéder à la réintégration juridique de M. C... à compter du 6 octobre 2020 et de réexaminer sa demande de rupture conventionnelle, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent l'arrêt. Article 3 : Le Pôle Santé Sarthe et Loir versera à M. C... une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions du Pôle Santé Sarthe et Loir tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C..., à Me Le Rouzic et au Pôle Santé Sarthe et Loir. Délibéré après l'audience du 19 juin 2026, à laquelle siégeaient : - M. Derlange, président, - Mme Gélard, première conseillère, - M. Vieville, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 juillet
  16. La rapporteure, V. GELARDLe président, S. DERLANGE Le greffier, R. MAGEAU La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 25NT00765

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.