Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Caen de prononcer la décharge, à hauteur de 17 613 euros, en droits, intérêts de retard et majorations, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2018. Par un jugement n° 2301947, du 14 mai 2025, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 juin et 16 juillet 2025 et un mémoire, enregistré le 28 mai 2026 et non communiqué, M. A..., représenté par Me Douet, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 14 mai 2025 ; 2°) de prononcer la décharge, à hauteur de 17 613 euros, en droits, intérêts de retard et majorations, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2018 ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la proposition de rectification n'est pas motivée, en méconnaissance de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ; - c'est à tort que l'administration fiscale l'a assimilé à un contribuable contrôlant la SAS Markel France, alors qu'il n'est qu'un salarié ; ses pouvoirs de chef de service sont limités par son employeur ; le pouvoir de décision au sein de cette société appartient à son président et non à son directeur général ; - le bonus aléatoire qui lui a été attribué au titre de l'année 2018, calculé sur la base des primes encaissées durant l'exercice 2016 et les indemnités versées jusqu'au 31 décembre 2017 et selon des règles définies en 2015, par l'employeur, n'a temporellement pas pu être déterminé pour faire échec au II de l'article 60 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 modifié ; - la position du service vérificateur est contraire aux énonciations du paragraphe 180 des commentaires administratifs publiés au Bulletin officiel des finances publiques (BOFiP - impôts) le 1er août 2018 sous la référence BOI-IR-PAS-50-10-20-10, en vertu desquelles une prime de performance dont le montant résulte de l'application de modalités de calcul déterminées dans le contrat de travail ne constitue pas un revenu exceptionnel. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2025, la ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de commerce ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, notamment son article 60 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Derlange, - les conclusions de M. Brasnu, rapporteur public, - et les observations de Me Douet, représentant M. A.... Considérant ce qui suit : 1. M. B... A... a créé la SARL Le Centaure en 1993, dont il était le dirigeant et le détenteur de la quasi intégralité du capital. En 2010, il a cédé 167 des 500 parts sociales de la SARL Le Centaure à la société de droit anglais Markel Capital Holdings Limited. En 2014, la société Markel Capital Holdings Limited a acquis le reste des 500 parts de la société de M. A.... Au 1er décembre 2015, celle-ci est devenue la SAS Markel France, dirigée par un président nommé par la société Markel Capital Holdings Limited, M. A... conservant des fonctions de directeur général depuis 2011. Au titre de l'année 2018, M. A... a déclaré 287 004 euros de salaires, qualifiés de non exceptionnels en totalité, ce qui lui a permis de bénéficier d'un crédit d'impôt modernisation du recouvrement (CIMR) dans le cadre de la mise en place du prélèvement à la source. À l'issue de l'examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle, l'administration fiscale a remis en cause ce CIMR à hauteur de 112 637 euros, considérés au regard de sa qualité de dirigeant de société, comme des revenus exceptionnels inéligibles. M. A... relève appel du jugement du 14 mai 2025 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande de décharge, à hauteur de 17 613 euros, en droits, intérêts de retard et majorations, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2018 en raison de cette requalification de ses revenus déclarés. Sur l'application de la loi fiscale : 2. Aux termes du II de l'article 60 de la loi du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 : " A. - Les contribuables bénéficient, à raison des revenus non exceptionnels entrant dans le champ du prélèvement mentionné à l'article 204 A du code général des impôts, tel qu'il résulte de la présente loi, perçus ou réalisés en 2018, d'un crédit d'impôt modernisation du recouvrement destiné à assurer, pour ces revenus, l'absence de double contribution aux charges publiques en 2019 au titre de l'impôt sur le revenu. / B. - Le crédit d'impôt prévu au A du présent II est égal au montant de l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 2018 résultant de l'application des règles prévues aux 1 à 4 du I de l'article 197 du code général des impôts ou, le cas échéant, à l'article 197 A du même code multiplié par le rapport entre les montants nets imposables des revenus non exceptionnels mentionnés au 1 de l'article 204 A dudit code, les déficits étant retenus pour une valeur nulle, et le revenu net imposable au barème progressif de l'impôt sur le revenu, hors déficits, charges et abattements déductibles du revenu global. (...) / C. - Sont pris en compte au numérateur du rapport prévu au B du présent II, pour le calcul du crédit d'impôt prévu au A, les montants nets imposables suivant les règles applicables aux salaires, aux pensions ou aux rentes viagères, à l'exception : (...) / 13° Des gratifications surérogatoires, qui s'entendent des gratifications accordées sans lien avec le contrat de travail ou le mandat social ou allant au-delà de ce qu'ils prévoient, quelle que soit la dénomination retenue ; / 14° Des revenus qui correspondent par leur date normale d'échéance à une ou plusieurs années antérieures ou postérieures ; / 15° De tout autre revenu qui, par sa nature, n'est pas susceptible d'être recueilli annuellement. / (...) F. - 1. Les montants nets imposables suivant les règles applicables aux salaires perçus dans les conditions mentionnées au 2 du présent F à retenir au numérateur du rapport prévu au B du présent II pour le calcul du crédit d'impôt prévu au A, après application du C, sont retenus dans la limite du plus faible des deux montants suivants : 1° Leur montant net imposable au titre de l'année 2018 ; / 2° Le plus élevé de ces revenus imposables au titre des années 2015, 2016 ou 2017. / 2. Les dispositions du 1 du présent F sont applicables : / 1° Aux rémunérations perçues par les personnes qui, au sens des a et c du 2° du III de l'article 150-0 B ter du code général des impôts, contrôlent en 2018 la société qui les leur verse au cours de cette même année ; (...) ". Aux termes du III de l'article 150-0 B ter du code général des impôts : " Le report d'imposition est subordonné aux conditions suivantes : (...) / 2° La société bénéficiaire de l'apport est contrôlée par le contribuable. Cette condition est appréciée à la date de l'apport, en tenant compte des droits détenus par le contribuable à l'issue de celui-ci. Pour l'application de cette condition, un contribuable est considéré comme contrôlant une société : /
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