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CAA de NANTES, 1ère chambre, 25NT01686

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Le Groupement d'entraide commerçants ambulants Loire-Atlantique (Gecala), M. H... X..., M. A... J..., M. C... R..., Mme O... Y..., M. U... M..., M. B... V..., M. S... L..., Mme P... T..., M. N... E..., M. F... M..., M. G... K..., M. W... Q... et M. D... I... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la délibération du 24 juin 2021 du conseil municipal de de Saint-Michel-Chef-Chef modifiant le tarif des droits de place appliqués sur les marchés de Saint-Michel et de Tharon pour la période estivale 2021. Par un jugement n° 2109409, du 29 avril 2025, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 juin 2025 et 2 mars 2026, le Groupement d'entraide commerçants ambulants Loire-Atlantique (Gecala) M. X..., M. J..., M. R..., Mme Y..., M. M..., M. V..., M. L..., Mme T..., M. E..., M. M..., M. K..., M. Q... et M. I..., représentés par Me Gonet, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 29 avril 2025 ; 2°) d'annuler la délibération du 24 juin 2021 du conseil municipal de Saint-Michel-Chef-Chef ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Michel-Chef-Chef le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la délibération contestée méconnaît les dispositions de l'article L. 2125-3 du code général de la propriété des personnes publiques et porte atteinte au principe d'égalité d'accès au domaine public et devant les charges publiques en ce qu'elle prévoit, sans aucune motivation explicite, des tarifs différents à la fois pour les marchés diurnes et nocturnes et pour les commerçants abonnés et les démonstrateurs passagers ; - la facturation journalière d'un tarif forfaitaire mensuel constitue une altération substantielle de la décision votée ; - la délibération contestée n'a pas été précédée d'une consultation loyale et contradictoire des organisations représentatives des commerçants concernés et en conformité avec l'article L. 2224-18 du code général des collectivités territoriales ; - cette décision a été prise sans aucune étude d'impact économique ; - la délibération contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 2125-3 du code général de la propriété des personnes publiques qui prévoit que le montant de la redevance ne doit pas être disproportionné par rapport aux critères qu'il fixe. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2025, la commune de Saint-Michel-Chef-Chef, représentée par Me Caradeux, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par le Gecala et autres ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Gélard, - les conclusions de M. Brasnu, rapporteur public, - et les observations de Me Debray, substituant Me Caradeux, représentant la commune de Saint-Michel-Chef-Chef. Considérant ce qui suit : 1. La commune de Saint-Michel-Chef-Chef accueille sur son territoire deux marchés hebdomadaires hors saison et sept marchés hebdomadaires durant la période estivale. Les marchés diurnes se tiennent, en juillet et août, les mercredis et samedis à Saint-Michel et les mardis et vendredis à Tharon et trois marchés nocturnes ont lieu les mardis, jeudis et samedis à Tharon. Par une délibération du 24 juin 2021, le conseil municipal de la commune a modifié les tarifs des droits de place des marchés pour la saison estivale 2021, notamment en ce qui concerne les " démonstrateurs passagers ". En vertu de cette décision, ces derniers devaient désormais s'acquitter d'un tarif de 15 euros par mètre linéaire (

  1. ml)par passage pour les marchés des mardis, et vendredis de Tharon et pour ceux des mercredis et samedis de Saint-Michel des mois de juillet et août. Le Groupement d'entraide commerçants ambulants Loire-Atlantique (Gecala), qui a pour objet la défense des intérêts des commerçants ambulants, M. X..., M. J..., M. R..., Mme Y..., M. M..., M. V..., M. L..., Mme T..., M. E..., M. M..., M. K..., M. Q... et M. I... ont contesté cette délibération du 24 juin 2021 devant le tribunal administratif de Nantes. Ils relèvent appel du jugement du 29 avril 2025 par lequel le tribunal a rejeté leur demande. Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision litigieuse : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 2224-18 du code général des collectivités territoriales : " Les délibérations du conseil municipal relatives à la création, au transfert ou à la suppression de halles ou de marchés communaux sont prises après consultation des organisations professionnelles intéressées qui disposent d'un délai d'un mois pour émettre un avis. Le régime des droits de place et de stationnement sur les halles et marché est défini conformément aux dispositions d'un cahier des charges ou d'un règlement établi par l'autorité municipale après consultation des organisations professionnelles intéressées ". Par ailleurs, les arrêtés des 27 et 28 juin 2011 du maire de Saint-Michel-Chef-Chef portant respectivement règlement du marché de Tharon et du bourg de Saint-Michel disposent que la commission des marchés présidée par le maire comprend six conseillers municipaux, un représentant par syndicat professionnel et un représentant par association de commerçants de marché qui en fera la demande et six délégués élus par les commerçants travaillant sur le secteur du marché, ces derniers étant répartis à raison de dix représentants des commerçants non sédentaires et de deux représentants des commerces sédentaires du périmètre du marché. Selon ces règlements, la commission a notamment pour objet de " déterminer les emplacements du marché, donner son avis sur toute autre question relative à l'organisation du marché ". Les règlements prévoient toutefois expressément que " cette commission laisse entières les prérogatives du maire qui concerne tous les droits de police et demeure souverain pour trancher en dernier ressort, après avis de la commission. ". 3. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal établi à l'issue de la réunion du 10 juin 2021 de la commission, que le Gecala y était représenté et que ce groupement de commerçants ambulants ainsi que le syndicat des marchés de France ont contesté le tarif envisagé et sollicité l'application d'un tarif identique pour tous les commerçants. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission n'aurait pas loyalement et contradictoirement examiné les éléments dont elle disposait. Par ailleurs, si les requérants soutiennent qu'il n'est pas établi que les organisations ont reçu une information complète et exploitable, ils n'assortissent pas ce moyen des précisions suffisantes permettant d'en apprécier la portée faute notamment d'indiquer les dispositions législatives ou réglementaires qui encadreraient le travail de la commission. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la délibération en litige n'aurait pas été précédée d'une consultation loyale et contradictoire des organisations représentatives des commerçants concernés, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 2224-18 du code général des collectivités territoriales. 4. En deuxième lieu, si les requérants soutiennent que la décision contestée a été prise sans aucune étude d'impact économique, aucune disposition législative ou réglementaire, notamment pas les règlements des marchés concernés, ne prévoit une telle procédure. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté. 5. En troisième lieu, si l'article L. 2125-3 code général de la propriété des personnes publiques prévoit que : " La redevance due pour l'occupation ou l'utilisation du domaine public tient compte des avantages de toute nature, procurés au titulaire de l'autorisation. ", l'article L. 2331-3 code général des collectivités territoriales dispose que : " Les recettes fiscales de la section de fonctionnement peuvent comprendre : (...)
  2. b)Les recettes suivantes :(...) 6° Le produit des droits de place perçus dans les halles, foires et marchés d'après les tarifs dûment établis ". 6. Il s'ensuit que les requérants ne sont pas fondés à invoquer une méconnaissance des dispositions de l'article L. 2125-3 code général de la propriété des personnes publiques. En outre, le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que l'autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'elle déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général pourvu que, dans l'un comme l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la norme qui l'établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des motifs susceptibles de la justifier. En l'espèce, il est constant que les démonstrateurs, à la différence des autres " commerçants " présents sur les marchés proposent à la vente des appareils ou produits dont ils expliquent le fonctionnement, l'utilisation et les avantages et qu'ils attirent simultanément de nombreux clients présents sur le marché. Compte tenu notamment des articles vendus et de leurs techniques de vente, les démonstrateurs constituent ainsi une catégorie distincte des autres " commerçants " du marché qualifiés " d'artisans ", qu'ils soient d'ailleurs abonnés ou non. Il s'ensuit qu'au vu de ces différences objectives, le conseil municipal de Saint-Michel-Chef-Chef a pu définir des droits de place plus élevés pour les démonstrateurs passagers, sa volonté étant de privilégier la présence des " artisans ". A cet égard, les règlements des marchés concernés limitaient déjà le nombre de " démonstrateurs et posticheurs " présents sur les marchés du bourg de Saint-Michel et de Tharon et la commune précise sans être contredite, que " les meilleurs emplacements [leur] sont réservés pour maximiser le succès de leur démonstration ". Il s'ensuit que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la décision contestée serait contraire aux principes d'égalité d'accès au domaine public et d'égalité devant les charges publiques. 7. En quatrième lieu, pour les motifs évoqués ci-dessus, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision contestée, en ce qu'elle fixe des droits de place plus élevés pour les démonstrateurs que pour les autres " commerçants " du marché, serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 8. En dernier lieu, la circonstance à la supposer établie que les droits acquittés n'auraient pas été calculés selon les modalités définies par la délibération litigieuse est sans incidence sur sa légalité. 9. Il résulte de tout ce qui précède, que le Gecala et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande. Sur les frais liés au litige : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Saint-Michel-Chef-Chef, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement au Gecala et autres de la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du Gecala et autres le versement à la commune de Saint-Michel-Chef-Chef d'une somme globale de 1 500 euros au titre des mêmes frais. DÉCIDE : Article 1er : La requête du Groupement d'entraide commerçants ambulants Loire-Atlantique (Gecala) et autres est rejetée. Article 2 : Le Gecala et autres verseront à la commune de Saint-Michel-Chef-Chef une somme globale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au Groupement d'entraide commerçants ambulants Loire-Atlantique (Gecala), représentant unique, pour l'ensemble des requérants, à la commune de Saint-Michel-Chef-Chef et au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 19 juin 2026, à laquelle siégeaient : - M. Derlange, président, - Mme Gélard, première conseillère, - M. Vieville, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 juillet 2026. La rapporteure, V. GELARDLe président, S. DERLANGE Le greffier, R. MAGEAU La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 25NT01686

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.