Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D... A... et Mme B... C..., épouse A... ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'ordonner avant-dire droit une expertise aux fins de constater et analyser les nuisances occasionnées par la route départementale (RD) n° 26 située à proximité de leur habitation et de condamner le département des Côtes d'Armor et la commune de Bobital à leur verser la somme de 140 000 euros, assortie des intérêts, en réparation de leurs préjudices. Par un jugement n° 2305736 du 12 juin 2025, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire rectificatif enregistrés les 11 et 29 août 2025 et un mémoire enregistré le 30 mars 2026 et non communiqué, M. et Mme A..., représentés par Me Mézin, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 12 juin 2025 ; 2°) d'ordonner avant-dire droit une visite de la cour sur place ou une expertise aux fins de déterminer l'ampleur de leurs préjudices ; 3°) de condamner le département des Côtes d'Armor et la commune de Bobital à leur verser une somme de 140 000 euros, assortie des intérêts à compter de la saisine du tribunal administratif, en réparation de leurs préjudices ; 4°) d'enjoindre au département des Côtes d'Armor et à la commune de Bobital de prendre toutes les mesures nécessaires pour faire cesser les nuisances qu'ils subissent, notamment en réalisant des aménagements sur la voie ; 5°) de mettre à la charge du département des Côtes d'Armor et de la commune de Bobital le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ainsi que la somme de 2 160 euros au titre des dépens. Ils soutiennent que : - le jugement attaqué est entaché d'irrégularité dès lors qu'il n'est pas établi que la minute serait signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffer d'audience ainsi que le prévoit l'article R. 741-7 du code de justice administrative ; ce jugement est en outre insuffisamment motivé ; enfin, contrairement à ce que prévoit l'article R. 741-2 du code de justice administrative il ne mentionne pas les observations orales de leur conseil ; - ils justifient d'un préjudice spécial et anormal du fait de la proximité de la RD n° 26 ; - la responsabilité sans faute du département et de la commune pour dommage permanent de travaux publics est établie ; - la responsabilité pour faute du département et de la commune est engagée au titre de leurs pouvoirs de police ; en ne procédant pas aux aménagements visant à réduire la vitesse des véhicules dans cette rue et en ne limitant pas la vitesse à 50 km/h comme dans toute agglomération ces autorités ont commis une faute ; - la perte de valeur vénale de leur propriété doit être évaluée à 120 000 euros ; - ils justifient de troubles dans leurs conditions d'existence qui doivent être évalués à 20 000 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2026, le département des Côtes d'Armor, représenté par Me Phelip, conclut au rejet de la requête, à ce que la commune de Bobital le garantisse de toute éventuelle condamnation et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. et Mme A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la créance des époux A..., qui n'a pas été interrompue par un courrier faisant état de nuisances sonores qui lui aurait été adressé, est prescrite dès lors que ni l'urbanisation, ni la circulation n'ont évolué dans ce quartier depuis au moins quatre ans ; - les moyens soulevés par M. et Mme A... ne sont pas fondés. Une mise en demeure a été adressée le 8 décembre 2025 à la commune de Bobital, qui n'a pas produit de défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de la route ; - l'arrêté interministériel du 5 mai 1995 relatif au bruit des infrastructures routières ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Gélard, - les conclusions de M. Brasnu, rapporteur public, - et les observations de Me Mézin, représentant M. et Mme A.... Considérant ce qui suit :
- En 1974, M. et Mme A... ont acquis une parcelle d'une superficie de 3 702 m² située au lieu-dit Notre Dame à Bobital (Côtes-d'Armor) sur laquelle ils ont fait édifier une maison d'habitation. Le terrain, situé 23 rue de la Croix Jean Gicquel, était alors desservi par la voie communale n° 1 qui reliait Saint-Carné au bourg de Bobital. En 2011, la voie communale n°1 a été transférée au département des Côtes d'Armor pour y aménager la route départementale (RD) n°
- Par des courriers du 23 mai 2024, M. et Mme A... ont présenté des réclamations préalables auprès du département des Côtes-d'Armor et de la commune de Bobital en raison des préjudices résultant des nuisances que leur occasionne cette voie de circulation. Ils ont saisi le tribunal administratif de Rennes de conclusions tendant notamment à la condamnation du département des Côtes d'Armor et de la commune de Bobital à leur verser la somme de 140 000 euros assortie des intérêts en réparation de leurs préjudices. M. et Mme A... relèvent appel du jugement du 12 juin 2025 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande. Sur la régularité du jugement attaqué :
- D'une part, aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ". Il ressort du jugement attaqué qu'il a été signé tant par le président de la formation de jugement et le rapporteur que par le greffier d'audience, conformément à l'article R. 741-7 du code de justice administrative. La circonstance que l'ampliation du jugement qui a été notifiée à M. et Mme A... ne comporte pas ces signatures est sans incidence sur sa régularité.
- D'autre part, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". Il résulte des motifs mêmes du jugement attaqué que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à l'ensemble des arguments soulevés, ont répondu de façon suffisante aux moyens soulevés par M. et Mme A... et ont ainsi satisfait aux exigences de motivation posées par l'article L. 9 du code de justice administrative. Le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué sur ce point doit, par suite, être écarté.
- Enfin, il ne ressort pas des mentions du jugement attaqué, qui font foi jusqu'à preuve du contraire, que le conseil de M. et Mme A... aurait été présent à l'audience et y aurait formulé des observations. Par suite, les intéressés ne sont pas fondés à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier à raison de ce motif. Sur la responsabilité sans faute du département et de la commune :
- Le maître de l'ouvrage est responsable, même en l'absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s'il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d'un cas de force majeure. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu'ils subissent lorsque le dommage présente un caractère accidentel.
- Il est constant que la RD 26 longe la propriété de M. et Mme A..., qui ont la qualité de tiers par rapport à cet ouvrage public.
- Il résulte de l'instruction qu'à la demande du département des Côtes d'Armor une mesure de bruit a été réalisée du 15 au 16 juin 2022 par le centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement (CEREMA) au n° 15 de la rue de la Croix Jean Gicquel, à 130 m de chez M. et Mme A.... Les niveaux sonores observés de jour comme de nuit ont révélé des seuils de 52,9 dB (A) et de 44,9 dB (A) inférieurs à ceux de 60 dBA (jour) et 55 dBA (nuit), fixés par l'arrêté interministériel du 5 mai 1995 relatif au bruit des infrastructures routières. Seuls de très rares pics de bruit atteignent un niveau compris entre 70 et 80 dB (A). Contrairement à ce que soutiennent les requérants, la circonstance que le véhicule du Cerema stationné au bord de la route aurait été visible et identifiable lors de ces mesures, à la supposer établie, ne suffit pas à établir que les automobilistes auraient alors réduit leur vitesse de sorte que la mesure de bruit ne serait pas fiable. La direction départementale des territoires et de la mer a également procédé à un comptage des véhicules et de leur vitesse du 14 au 20 septembre 2018 dans cette rue à 150 m de la propriété des époux A.... Si ce constat a révélé un trafic " important dans les deux sens " à raison de 7 990 véhicules dans un sens, de 7 017 véhicules dans l'autre sens, et un trafic de poids lourds de l'ordre de 10 %, il est constant que dans le cadre d'une convention conclue avec le département, la commune de Bobital a réalisé à la suite de cette étude des aménagements tendant à réduire la vitesse des automobilistes dans cette rue et a limité la vitesse maximale autorisée à 70 km/h sur cette portion de la RD 26, laquelle ne fait pas partie d'une agglomération au sens de l'article R. 110-2 du code de la route. Après la réfection du revêtement de la RD 26 en 2017, le département a de nouveau réalisé un comptage des véhicules du 16 au 22 juin 2022 au n° 19 de la rue de la Croix Jean Gicquel à 70 m de chez les époux A.... Il ressort de cette étude que la moyenne journalière tous véhicules confondus au cours de cette période était de 2080,1 véhicules dont 254 poids-lourds. Il a en outre été constaté que le trafic nocturne, entre 22h et 6h, se situait autour de 110 véhicules légers, mais ne concernait quasiment pas les poids-lourds. Enfin, si en moyenne 19 % des véhicules dépassaient la vitesse autorisée de 70 km/h, la vitesse moyenne se situait autour de 62 km/h pour les véhicules légers et de 55,4 km/h pour les poids lourds. De plus, si ces documents attestent d'une fréquentation " modérée " sur cet axe routier, il est constant que lorsque les époux A... ont fait construire leur maison dans les années 1974-1975, la parcelle qu'ils avaient achetée se trouvait à proximité immédiate de l'ancienne voie reliant Dinan à Vannes, beaucoup plus fréquentée que la RD 26, laquelle a été transférée sur une ancienne voie ferrée beaucoup plus à l'ouest. De plus, il ne résulte pas de l'instruction, et notamment du constat dressé par un commissaire de justice le 24 octobre 2024, que les lieux présenteraient une dangerosité particulière, quand bien même des poids-lourds se stationneraient ponctuellement sur l'accotement de la voie devant la maison des époux A.... Enfin, ainsi que le fait valoir le département, la propriété des époux A... se situe à proximité d'un carrefour qui empêche toute accélération des véhicules et est entourée d'une végétation relativement dense atténuant les nuisances occasionnées par les usagers de la RD
- Il suit de tout ce qui vient d'être dit, que les nuisances subies par M. et Mme A... n'excèdent pas la gêne que doivent normalement supporter, dans l'intérêt général, les propriétaires voisins d'une voie publique. Par conséquent, les intéressés ne justifient pas d'un préjudice anormal de nature à engager la responsabilité sans faute du département du département des Côtes d'Armor, ou même de la commune de Bobital, du fait de l'existence et du fonctionnement de cet ouvrage public. Sur la responsabilité pour faute du département et de la commune :
- Aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques (...) ". Aux termes de l'article L. 2213-1 du même code : " Le maire exerce la police de la circulation sur les routes nationales, les routes départementales et l'ensemble des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique à l'intérieur des agglomérations, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l'Etat dans le département sur les routes à grande circulation. A l'extérieur des agglomérations, le maire exerce également la police de la circulation sur les voies du domaine public routier communal et du domaine public routier intercommunal, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l'Etat dans le département sur les routes à grande circulation. / Les conditions dans lesquelles le maire exerce la police de la circulation sur les routes à grande circulation sont fixées par décret en Conseil d'Etat. / Par dérogation aux dispositions des deux alinéas précédents et à celles des articles L. 2213-2 et L. 2213-3, des décrets peuvent transférer, dans les attributions du représentant de l'Etat dans le département, la police de la circulation sur certaines sections des routes à grande circulation. ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 3221-4 de ce code " Le président du conseil départemental gère le domaine du département. A ce titre, il exerce les pouvoirs de police afférents à cette gestion, notamment en ce qui concerne la circulation sur ce domaine, sous réserve des attributions dévolues aux maires par le présent code et au représentant de l'Etat dans le département ainsi que du pouvoir de substitution du représentant de l'Etat dans le département prévu à l'article L. 3221-
- ".
- Par ailleurs, aux termes de l'article R. 110-2 du code de la route : " Pour l'application du présent code, les termes ci-après ont le sens qui leur est donné dans le présent article : agglomération : espace sur lequel sont groupés des immeubles bâtis rapprochés et dont l'entrée et la sortie sont signalées par des panneaux placés à cet effet le long de la route qui le traverse ou qui le borde (...) ". Aux termes de l'article R 413-2 du même code " I.-Hors agglomération, la vitesse des véhicules est limitée à : (...) 3° 80 km/ h sur les autres routes (...) " et l'article R. 413-3 de ce code prévoit que " En agglomération, la vitesse des véhicules est limitée à 50 km/ h (...) ".
- Les requérants invoquent la responsabilité pour faute du département et de la commune du fait d'une carence dans l'exercice de leurs pouvoirs de police. Ils soutiennent notamment qu'en ne procédant pas aux aménagements visant à réduire la vitesse des véhicules dans leur rue et en ne limitant pas la vitesse à 50 km/h comme dans toute agglomération, ces autorités ont commis une faute. Toutefois, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la portion de la RD 26 située rue de la Croix Jean Gicquel ne constitue pas une agglomération au sens de l'article R. 110-2 du code de la route. Par suite, M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que la vitesse de circulation des véhicules devrait être réduite à 50 km/h au droit de leur propriété, en application des dispositions de l'article R. 413-3 du code de la route. En outre, il résulte de l'instruction qu'en vertu d'une convention conclue le 16 juin 2020 entre le département des Côtes d'Armor et la commune de Bobital, cette dernière a pris à sa charge le marquage axial jaune qu'elle a fait réaliser sur cette portion de voie et a réduit la vitesse maximale autorisée de 80 km/h à 70 km/h. Enfin, si le procès-verbal de constat établi le 24 octobre 2024 par un commissaire de justice montre quelques traces d'usure du revêtement de la voie remplacé en 2017 ainsi que des fissures et quelques nids de poule au niveau notamment des accotements, ces seules constatations ne suffisent pas à révéler un manquement de la commune ou du département quant à son entretien, et n'attestent pas davantage de la dangerosité des lieux. Il s'ensuit, que les requérants ne sont pas fondés à rechercher la responsabilité pour faute du département des Côtes d'Armor et de la commune de Bobital pour carence dans l'exercice de leurs pouvoirs de police.
- Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la demande d'expertise et de se prononcer sur l'exception de prescription quadriennale opposée par le département, que M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande. Pour les mêmes motifs leurs conclusions à fin d'injonction présentées en appel doivent être rejetées. Sur les dépens :
- Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagée entre les parties (...) ".
- Les frais d'une expertise effectuée à la diligence de parties ne faisant pas partie des dépens au sens des dispositions précitées de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, les conclusions des requérants présentées sur le fondement de ces dispositions ne peuvent qu'être rejetées. En tout état de cause, il n'y a pas lieu de mettre à la charge du département des Côtes d'Armor et/ou de la commune de Bobital de tels frais alors qu'ils ne sont pas la partie perdante. Sur les frais liés au litige :
- Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme A... la somme que le département des Côtes d'Armor demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les dispositions du même article font par ailleurs obstacle à ce que les sommes demandées à ce titre par M. et Mme A... soient mises à la charge du département des Côtes d'Armor et/ou de la commune de Bobital, qui ne sont pas la partie perdante DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme A... est rejetée. Article 2 : Les conclusions du département des Côtes d'Armor tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A... et Mme B... C..., épouse A..., au département des Côtes d'Armor et à la commune de Bobital. Délibéré après l'audience du 19 juin 2026, à laquelle siégeaient : - M. Derlange, président, - Mme Gélard, première conseillère, - M. Vieville, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 juillet
- La rapporteure, V. GELARDLe président, S. DERLANGE Le greffier, R. MAGEAU La République mande et ordonne au préfet des Côtes d'Armor en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 25NT02176