Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 23 septembre 2025 et 13 janvier 2026 et un mémoire enregistré le 26 mars 2026 et non communiqué, la commune de Courcival, la commune de Nauvay, la commune de Péray, la commune de Saint-Fulgent-des-Ormes, représentées par leurs maires en exercice, l'association pour la protection du Perche du sud (APPS), représentée par son président en exercice, M. J... D..., M. H... et Mme E... S..., M. K... L..., M. Q... F..., M. P... G..., M. M... N..., Mme O... R..., M. I... A... et Mme C... B..., représentés par Me Collet, demandent à la cour : 1°) d'annuler l'arrêté complémentaire n° DCPPAT 2025-0231 du 23 juillet 2025 par lequel le préfet de la Sarthe a modifié les prescriptions de l'autorisation d'exploiter l'installation de production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent se situant sur la commune de Saint-Cosme-en-Vairais, délivrée le 14 juin 2019 ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - ils ont intérêt à agir ; - la nullité de l'arrêté de prorogation du 14 janvier 2025 du fait de changements dans les circonstances de fait et de droit ayant fondé l'autorisation entraîne celle de l'arrêté complémentaire du 23 juillet 2025 ; - la MRAe aurait dû être saisie en application des dispositions du V de l'article L. 122-1 du code de l'environnement alors qu'elle n'avait pas rendu d'avis dans le cadre de la procédure ayant mené à la délivrance de l'autorisation initiale ; - aucune étude de risque de dépréciation immobilière n'a été réalisée comme prévu aux termes de l'article L. 123-1 du code de l'environnement ; - le dossier de porter à connaissance était particulièrement lacunaire, en méconnaissance de l'article R. 181-46 du code de l'environnement, de sorte que le préfet n'a pas été mis à même d'apprécier l'incidence réelle des modifications prévues s'agissant de l'impact sur la faune, de l'impact visuel, des nuisances acoustiques, des risques générés par l'émission d'infrasons et de champs électromagnétiques ; - une nouvelle autorisation était nécessaire compte tenu des modifications des éléments du dossier d'autorisation s'agissant des inconvénients significatifs du projet pour le voisinage, le patrimoine et la faune ; - une dérogation à la destruction des espèces protégées était nécessaire s'agissant de l'avifaune et des chiroptères. Par un mémoire en défense enregistré le 8 décembre 2025, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient que les moyens des requérants ne sont pas fondés. Par un mémoire en intervention enregistré le 13 janvier 2026, l'association La demeure historique, représentée par Me Collet, demande à la cour d'annuler l'arrêté complémentaire n° DCPPAT 2025-0231 du 23 juillet 2025 par lequel le préfet de la Sarthe a modifié les prescriptions de l'autorisation d'exploiter l'installation de production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent se situant sur la commune de Saint-Cosme-en-Vairais. Elle soutient que : - son intervention est recevable ; - les monuments et paysages sont gravement affectés par l'arrêté modificatif ; - l'identité du Vairais et des terroirs voisins serait largement altérée par le projet. Par un mémoire en intervention enregistré le 13 janvier 2026, la Ligue pour la protection des oiseaux de la Sarthe, représentée par Me Collet, demande à la cour d'annuler l'arrêté complémentaire n° DCPPAT 2025-0231 du 23 juillet 2025 par lequel le préfet de la Sarthe a modifié les prescriptions de l'autorisation d'exploiter l'installation de production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent se situant sur la commune de Saint-Cosme-en-Vairais. Elle soutient que : - son intervention est recevable ; - l'évaluation des impacts du projet sur les espèces patrimoniales, et plus largement sur les espèces protégées inventoriées, est suffisamment caractérisée pour nécessiter l'instruction d'une demande de dérogation pour ces espèces. Par un mémoire en défense enregistré le 20 février 2026, la société Ferme éolienne de Saint- Cosme, représentée par Me Elfassi, conclut à titre principal au rejet de la requête et des interventions, à titre subsidiaire à ce que la cour sursoit à statuer le temps de régulariser des vices éventuels, à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société soutient que : - la requête est irrecevable : la capacité à agir des communes n'est pas rapportée ni l'intérêt à agir des personnes physiques ; - les moyens des requérants et des intervenants ne sont pas fondés. Par courrier du 21 mai 2026, les parties ont été informées de ce que la cour était susceptible, en application de l'article L. 181-18 du code de l'environnement, de surseoir à statuer afin que le préfet saisisse pour avis la mission régionale d'autorité environnementale (MRAe) dans un délai de 18 mois sur le fondement du II de l'article R. 181-46 du code de l'environnement. Par un mémoire enregistré le 4 juin 2026, le préfet de la Sarthe a présenté des observations suite à la lettre adressée le 21 mai
- Par un mémoire enregistré le 12 juin 2026, la société ferme éolienne de Saint-Cosme a présenté des observations suite à la lettre adressée le 21 mai
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Viéville, - les conclusions de M. Brasnu, rapporteur public, - et les observations de Me Leduc pour les requérants et Me Berges, pour la société ferme éolienne de Saint-Cosme. Une note en délibéré, présentée pour la société ferme éolienne de Saint-Cosme, a été enregistrée le 24 juin
- Considérant ce qui suit :
- La SAS ferme éolienne de Saint-Cosme a déposé le 21 décembre 2017 une demande d'autorisation environnementale, afin d'exploiter un parc de quatre aérogénérateurs et un poste de livraison sur le territoire de la commune de Saint-Cosme-en-Vairais. Par un arrêté du 14 juin 2019, le préfet de la Sarthe a délivré l'autorisation d'exploiter sollicitée à la SAS ferme éolienne de Saint-Cosme. A la suite d'un recours de M. D... et autres, par un arrêt avant-dire droit n°19NT04020 du 21 mai 2021 la cour a sursis à statuer jusqu'à ce que l'Etat produise un arrêté de régularisation relatif au montant des garanties financières exigées de l'entreprise. Par un second arrêt du 7 janvier 2022, la cour a considéré que ce vice avait été régularisé et a en conséquence rejeté la requête. Un pourvoi en cassation a été rejeté par le conseil d'Etat par un arrêt du 9 juin
- Par un arrêté n° DCPPAT 2024-0259 du 14 janvier 2025, le préfet de la Sarthe a prorogé le délai de validité de l'autorisation environnementale accordée. Par un arrêt n°25NT00781, la cour a rejeté la requête dirigée contre l'arrêté du 14 janvier
- Par un arrêté du 23 juillet 2025, le préfet de la Sarthe a modifié les prescriptions de l'autorisation d'exploiter l'installation de production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent du 14 juin
- M. D... et autres demandent à la cour d'annuler ce dernier arrêté. Sur les interventions volontaires :
- Il est constant que plusieurs espèces d'oiseaux protégées sont présentes sur le site d'implantation du projet. La Ligue pour la protection des oiseaux de la Sarthe, qui a notamment pour objet, selon ses statuts, d'agir ou de favoriser les actions en faveur de la nature et de la biodiversité dans le département de la Sarthe, a intérêt à l'annulation de l'arrêté du 23 juillet 2025 du préfet de la Sarthe. Par suite, son intervention est recevable.
- Il résulte de l'instruction que plusieurs bâtiments d'intérêt patrimonial se trouvent à proximité du lieu d'implantation du projet ou en co-visibilité avec les éoliennes en cause. L'association La demeure historique, reconnue d'utilité publique et dont les statuts prévoient qu'elle " œuvre pour la défense et la sauvegarde du patrimoine architectural, historique, artistique et naturel, ses abords et plus largement tout ce qui concerne la protection des perspectives et paysages " a intérêt à l'annulation de l'arrêté du 23 juillet 2025 du préfet de la Sarthe. Par suite, son intervention est recevable. Sur la légalité de l'arrêté du 23 juillet 2025 modifiant les prescriptions de l'arrêté du 14 juin 2019 : En ce qui concerne l'exception d'illégalité et le moyen d'annulation par voie de conséquence soulevés par les requérants :
- L'illégalité d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d'exception à l'appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l'application du premier acte ou s'il en constitue la base légale. L'annulation pour excès de pouvoir d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, emporte, lorsque le juge est saisi de conclusions recevables, l'annulation par voie de conséquence des décisions administratives consécutives qui n'auraient pu légalement être prises en l'absence de l'acte annulé ou qui sont en l'espèce intervenues en raison de l'acte annulé. Il en va ainsi, notamment, des décisions qui ont été prises en application de l'acte annulé et de celles dont l'acte annulé constitue la base légale.
- D'une part, les requérants soutiennent que la nullité de l'arrêté de prorogation du 14 janvier 2025 en raison de changements dans les circonstances de fait et de droit ayant fondé l'autorisation initiale du 14 juin 2019 entraîne celle de l'arrêté complémentaire du 23 juillet
- Cependant, par un arrêt du 3 février 2026, la cour a rejeté la requête de M. D... et autres tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 janvier 2025 par lequel le préfet de la Sarthe a prorogé le délai de validité de l'autorisation environnementale accordée à la société ferme éolienne de Saint Cosme par arrêté préfectoral du 14 juin
- L'arrêté de prorogation de validité n'ayant pas été annulé, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'arrêté attaqué dans le cadre de la présente instance doit être annulé par voie de conséquence de l'annulation de l'arrêté du 14 janvier
- D'autre part, l'arrêté attaqué par lequel le préfet de la Sarthe a modifié les prescriptions de l'autorisation d'exploiter une installation de production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent par arrêté préfectoral du 14 juin 2019 n'est pas pris pour l'application de l'arrêté du 14 janvier 2025 par lequel le préfet de la Sarthe a prorogé le délai de validité de l'autorisation environnementale accordée à la société ferme éolienne de Saint Cosme par arrêté préfectoral du 14 juin 2019, cette décision ne constituant non plus sa base légale. Par suite, l'exception d'illégalité soulevée par les requérants est inopérante. En ce qui concerne la procédure :
- Aux termes de l'article L. 181-14 du code de l'environnement : " Toute modification substantielle des activités, installations, ouvrages ou travaux qui relèvent de l'autorisation environnementale est soumise à la délivrance d'une nouvelle autorisation, qu'elle intervienne avant la réalisation du projet ou lors de sa mise en œuvre ou de son exploitation. En dehors des modifications substantielles, toute modification notable intervenant dans les mêmes circonstances est portée à la connaissance de l'autorité administrative compétente pour délivrer l'autorisation environnementale dans les conditions définies par le décret prévu à l'article L. 181-
- (...). ". Aux termes de l'article R 181-46 du même code : " (...) II. - Toute autre modification notable apportée aux activités, installations, ouvrages et travaux autorisés, à leurs modalités d'exploitation ou de mise en œuvre ainsi qu'aux autres équipements, installations et activités mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 181-1 inclus dans l'autorisation doit être portée à la connaissance du préfet, avant sa réalisation, par le bénéficiaire de l'autorisation avec tous les éléments d'appréciation. S'il y a lieu, le préfet, après avoir procédé à celles des consultations prévues par les articles R. 181-18, R. 181-19, R. 181-21 à R. 181-32-1 et R. 181-33-1 que la nature et l'ampleur de la modification rendent nécessaires et, le cas échéant, à une consultation du public dans les conditions de l'article L. 123-19-2 ou, lorsqu'il est fait application du III de l'article L. 122-1-1, de l'article L. 123-19, fixe des prescriptions complémentaires ou adapte l'autorisation environnementale dans les formes prévues à l'article R. 181-
- ". S'agissant de l'absence de saisine de la MRAe :
- Aux termes de l'article L. 181-14 du code de l'environnement : " (...) En dehors des modifications substantielles, toute modification notable intervenant dans les mêmes circonstances est portée à la connaissance de l'autorité administrative compétente pour délivrer l'autorisation environnementale dans les conditions définies par le décret prévu à l'article L. 181-
- / L'autorité administrative compétente peut imposer toute prescription complémentaire nécessaire au respect des dispositions des articles L. 181-3 et L. 181-4 à l'occasion de ces modifications, mais aussi à tout moment s'il apparaît que le respect de ces dispositions n'est pas assuré par l'exécution des prescriptions préalablement édictées. " Aux termes de l'article R. 181-45 du même code : " Les prescriptions complémentaires prévues par le dernier alinéa de l'article L. 181-14 sont fixées par des arrêtés complémentaires du préfet, après avoir procédé, lorsqu'elles sont nécessaires, à celles des consultations prévues par les articles R. 181-18 et R. 181-22 à R. 181-32-1 / (...) Le bénéficiaire de l'autorisation peut demander une adaptation des prescriptions imposées par l'arrêté. (...) ". Aux termes de l'article R. 181-46 du même code: " I. - Est regardée comme substantielle, au sens de l'article L. 181-14, la modification apportée à des activités, installations, ouvrages et travaux soumis à autorisation environnementale qui : / 1° En constitue une extension devant faire l'objet d'une nouvelle évaluation environnementale en application du II de l'article R. 122-2 ; / 2° Ou atteint des seuils quantitatifs et des critères fixés par arrêté du ministre chargé de l'environnement ; / 3° Ou est de nature à entraîner des dangers et inconvénients significatifs pour les intérêts mentionnés à l'article L. 181-
- / La délivrance d'une nouvelle autorisation environnementale est soumise aux mêmes formalités que l'autorisation initiale. / II. - Toute autre modification notable apportée aux activités, installations, ouvrages et travaux autorisés, à leurs modalités d'exploitation ou de mise en œuvre ainsi qu'aux autres équipements, installations et activités mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 181-1 inclus dans l'autorisation doit être portée à la connaissance du préfet, avant sa réalisation, par le bénéficiaire de l'autorisation avec tous les éléments d'appréciation. / S'il y a lieu, le préfet, après avoir procédé à celles des consultations prévues par les articles R. 181-18, R. 181-19, R. 181-21 à R. 181-32-1 et R. 181-33-1 que la nature et l'ampleur de la modification rendent nécessaires et, le cas échéant, à une consultation du public dans les conditions de l'article L. 123-19-2 ou, lorsqu'il est fait application du III de l'article L. 122-1-1, de l'article L. 123-19, fixe des prescriptions complémentaires ou adapte l'autorisation environnementale dans les formes prévues à l'article R. 181-
- (...) ". Aux termes de l'article R 181-19 du même code : " Lorsque la demande d'autorisation environnementale porte sur un projet soumis à évaluation environnementale en application de l'article L. 122-1, le préfet transmet le dossier à l'autorité environnementale (...) ".
- Il résulte de ces dispositions que le bénéficiaire d'une autorisation environnementale qui envisage d'apporter aux activités, installations, ouvrages ou travaux autorisés ou à leurs modalités d'exploitation des modifications notables doit, avant leur mise en œuvre, les porter à la connaissance du préfet avec tous les éléments d'appréciation. S'il considère qu'elles ne nécessitent ni le dépôt d'une nouvelle demande d'autorisation environnementale ni la fixation de prescriptions complémentaires ou l'adaptation de l'autorisation initialement délivrée, le préfet lui en donne acte.
- La modification projetée consiste en la suppression de l'éolienne E2, le déplacement des éoliennes E1 et E3 afin d'harmoniser la variante et de permettre une inter distance acceptable et enfin en une augmentation de la taille des rotors ainsi que de leur hauteur en bout de pale. Cette nouvelle configuration permet la réduction de la surface totale à artificialiser et conserve la remise en état après chantier des virages d'accès provisoires, les éloignements des habitations restant conformes aux exigences règlementaires. Par ailleurs, la suppression d'une machine entraine un amoindrissement du risque de collision et de dérangement de la faune volante et une réduction de l'effet barrière induit par le parc en raison d'un éloignement plus important entre les machines. Le déplacement des éoliennes E1 et E2 permet un éloignement entre le bout des pales et les habitats fonctionnels des chiroptères alors que la surface totale balayée par les éoliennes diminue très légèrement. Si la surface de zones humides impactée s'élève légèrement, la mesure compensatoire de zone humide prévue initialement concerne une surface 2 à 5,5 fois plus importante. S'agissant de l'incidence sur les paysages, la suppression d'une éolienne et le déplacement des éoliennes E1 et E2 n'entraine pas d'aggravation de l'incidence visuelle du projet. De plus, il résulte de l'instruction que l'augmentation de la taille des éoliennes du projet modifié est peu perceptible. Enfin, les incidences acoustiques sont nulles. Dès lors, il ne résulte pas de l'instruction que la nature et surtout l'ampleur des modifications notables mais non substantielles en cause rendaient nécessaire de saisir pour avis la MRAe. Le moyen tiré du défaut de saisine de cette autorité doit être écarté. S'agissant de la nécessité d'une étude sur l'incidence de la valeur immobilière des biens alentours :
- Aux termes de l'article L. 123-1 du code de l'environnement : " L'enquête publique a pour objet d'assurer l'information et la participation du public ainsi que la prise en compte des intérêts des tiers lors de l'élaboration des décisions susceptibles d'affecter l'environnement mentionnées à l'article L. 123-
- Les observations et propositions parvenues pendant le délai de l'enquête sont prises en considération par le maître d'ouvrage et par l'autorité compétente pour prendre la décision. ". Contrairement à ce que soutiennent les requérants, ces dispositions n'imposent pas la réalisation d'une étude sur l'incidence d'un projet éolien sur la valeur immobilière des biens alentours. En tout état de cause, alors ainsi qu'il a été dit, le projet ne comporte pas des modifications présentant de caractère substantiel ou d'une nature et d'une ampleur telles que le préfet de la Sarthe aurait été tenu d'organiser une nouvelle consultation du public, le moyen tiré de ce que qu'aucune étude de risque de dépréciation immobilière n'a été réalisée pour être soumise à l'avis du public recueilli sur le fondement des dispositions de l'article R. 181-46 du code de l'environnement ne peut qu'être écarté. Au demeurant, dans le cadre de la procédure ayant mené à l'édiction de l'arrêté d'autorisation environnementale du 14 juin 2019, le pétitionnaire avait abordé dans le dossier présenté à l'enquête publique l'incidence sur la valeur immobilière du projet initial et des compléments avaient été apportés pour démontrer l'absence d'incidence des projets éoliens sur la valeur immobilière des biens alentours. S'agissant de l'insuffisance du dossier de porter à connaissance :
- En premier lieu, les requérants font valoir que le modèle d'éolienne choisi a un rotor plus large de 10,85 à 14 mètres par rapport au projet initialement autorisé et un mât plus haut de 13 à 14,6 mètres. Au total, la hauteur des engins augmenterait de 20 mètres sans qu'aucune donnée n'ait été fournie pour apprécier l'incidence sur la faune. Cependant, il ressort du porter à connaissance que la surface cumulée balayée par les rotors demeure sensiblement identique entre le projet initial et celui présenté dans le porter à connaissance alors, qu'en raison d'un impératif technique, le nombre de machines doit être ramené de quatre à trois, et leur gabarit est augmenté, impliquant une augmentation du diamètre du rotor, de la hauteur totale des éoliennes et de la garde au sol.
- Ensuite, une mise à jour a été réalisée par le bureau d'études Calidris s'agissant des données bibliographiques, des sorties sur le terrain et de la réalisation d'un protocole lisière. Les enjeux environnementaux concernant l'avifaune demeurent inchangés par rapport au dossier de demande initiale, hormis la présence potentielle du moineau friquet pour lequel la sensibilité éolienne est faible en général, les éoliennes étant déplacées dans des zones équivalentes en termes environnementaux et leur implantation étant plus favorable du fait d'un léger éloignement des structures boisées. Par ailleurs, il est précisé que la taille du mât a peu d'influence sur le risque de collision des oiseaux et aucune étude n'a mis en évidence une corrélation entre l'augmentation du diamètre du rotor et le taux de mortalité des espèces d'oiseaux, notamment celles fréquentant le site. A cet égard, le tableau de comparaison des impacts bruts sur les chiroptères en phase exploitation s'agissant du risque de collision et de baro-traumatismes montre que les enjeux demeurent globalement similaires à ceux relevés dans l'étude du projet initial.
- Par ailleurs, le protocole lisière a révélé la présence de deux nouvelles espèces, à savoir le murin de Bechstein et le grand rhinolophe. Cependant, le porter à connaissance précise, au regard du très faible nombre de cas de mortalité recensés en Europe, de leur faible hauteur de vol et de la garde au sol augmentée par le projet que le risque de collision est non significatif.
- S'agissant de l'impact visuel, dans le porter à connaissance, le projet initial et le projet modifié ont fait l'objet d'une modélisation par photomontage et de 14 photomontages comparatifs. Il en ressort que la modification de gabarit proposée n'engendre pas de changement manifeste de la perception des machines et que la réduction du projet à trois éoliennes amène à un allègement de la perception visuelle depuis certains points de vue.
- S'agissant de la méthode acoustique, les requérants critiquent l'absence d'éléments sur la méthode retenue alors même que le projet est susceptible d'accroître les nuisances acoustiques en raison de l'augmentation de 60% de la puissance unitaire des machines. Ils allèguent également le caractère erroné de la méthode de mesure utilisée pour l'étude acoustique et affirment que le porter à connaissance serait silencieux sur les infrasons. Cependant, la méthode NFS 31-114 était la méthode prévue par les dispositions de l'article 28 de l'arrêté du 26 août 2011 dans sa version alors en vigueur. La circonstance qu'un protocole de mesure acoustique approuvé par un arrêté du ministre chargé des installation classées du 10 décembre 2021 modifiant l'arrêté du 26 août 2011 et reprenant cette norme de mesure ait été annulé en raison d'un vice de procédure par une décision n° 465036 du Conseil d'État du 8 mars 2024 ne constitue pas une circonstance de droit nouvelle alors que cette annulation a seulement eu pour effet de remettre en vigueur les dispositions de l'article 28 de l'arrêté ministériel du 26 août 2011 dans leur version se référant à la norme NFS 31-
- Par ailleurs, le porter-à-connaissance comporte l'étude acoustique initiale mais aussi son actualisation. Cette étude actualisée indique que les modes de fonctionnement impliquant la mise en place d'un plan de bridage permettront de rester en dessous des émergences réglementaires de 5 dB(A) en journée et 3 dB(A) de nuit.
- S'agissant enfin des autres nuisances alléguées (risque pour la santé humaine, pour le bétail, le gibier, les poissons et les batraciens) en raison des émissions d'infrasons et de champs électromagnétiques, les requérants n'assortissent pas leur critique des éléments propres de nature à en apprécier le bien-fondé et notamment d'éléments sur un impact négatif sur la santé des champs électromagnétiques reconnu par la communauté scientifique qui auraient nécessité de compléter le porter à connaissance. S'agissant de la méconnaissance des dispositions des articles L. 511-1 et L. 181-3 du code de l'environnement et de la nécessité pour le pétitionnaire d'obtenir une nouvelle autorisation environnementale :
- Aux termes de l'article L. 181-3 du code de l'environnement : " I. - L'autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu'elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1, selon les cas. (...) ". Aux termes de l'article L. 511-1 du même code : " Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. ".
- En premier lieu, les requérants soutiennent que l'augmentation de hauteur des éoliennes va nécessairement renforcer l'effet d'écrasement et que l'augmentation du diamètre des rotors va conduire à de nombreux dépassements des limites acoustiques règlementaires. Cependant, et d'une part, il résulte de l'instruction et notamment des photomontages comparatifs présentés tant dans le dossier de porter à connaissance que dans le dossier photographique élaboré par un cabinet d'architectes que les perceptions des éoliennes dans la version proposée dans le dossier de porter à connaissance sont très légèrement modifiées et n'aggravent pas la situation résultant de l'autorisation initiale. D'autre part, s'agissant de la saturation évoquée par les requérants, le projet autorisé se situe au nord-est du département de la Sarthe. Les parcs en service et les parcs nouvellement autorisés ou en cours d'instruction sont situés principalement sur un arc de cercle qui s'étend de l'ouest au nord du département à une distance variant entre 15 à 50 kilomètres environ du projet contesté. Il résulte de l'instruction que les projets existants ou autorisés ont été pris en compte dans l'étude d'impact préalablement à la délivrance de l'autorisation initiale. Les éléments produits ne sont pas de nature à démontrer une augmentation de la saturation visuelle résultant des prescriptions modificatives de l'arrêté attaqué. Enfin, au niveau acoustique, les requérants ne produisent aucun élément de nature à établir une augmentation des nuisances alors qu'un plan de bridage mis en place permettra de respecter les seuils d'émergence réglementaire. Le moyen tiré de ce qu'une nouvelle autorisation était nécessaire compte tenu des modifications des éléments du dossier d'autorisation s'agissant des inconvénients significatifs du projet pour le voisinage doit donc être écarté.
- En second lieu et s'agissant de l'atteinte au patrimoine, il appartient à l'autorité administrative compétente pour délivrer une autorisation environnementale, afin d'apprécier les inconvénients que l'installation en cause peut avoir pour l'intérêt, mentionné à l'article L. 511-1 du code de l'environnement, tenant à la conservation d'un monument, de prendre en compte l'impact de l'installation sur les vues portées sur le monument en cause mais aussi, le cas échéant, son impact sur les vues offertes depuis le monument. A ce dernier égard, il ne doit être tenu compte que des vues offertes depuis les points normalement accessibles du monument et dont la qualité est telle qu'elles participent effectivement de la conservation de celui-ci. Si la fermeture au public du monument en cause ne fait pas obstacle à ce que de telles vues soient prises en considération, il appartient toutefois à l'administration et au juge administratif de tenir compte de cette dernière circonstance dans l'appréciation, à laquelle il procède au titre de l'article L. 511-1, de l'intérêt qui s'attache à la conservation du monument.
- Il ne résulte pas de l'instruction que les modifications autorisées par l'arrêté attaqué consistant principalement en une élévation de la hauteur des éoliennes à 200 mètres, une augmentation de la taille du rotor et un nombre de machines ramené à 3 au lieu de 4 dans le projet initial, portent atteinte aux monuments historiques. Ainsi, s'agissant du manoir de la Fresnaye, la perception du projet est minime depuis le 1er étage du manoir en raison de l'éloignement du projet et la covisibilité entre le projet et le manoir est très faible. S'il existe une covisibilité indéniable entre l'église de Sainte-Cosme-en-Vairais et le projet autorisé, cette covisibilité est atténuée par l'existence d'un tissu urbain dense et n'est pas aggravée par les modifications autorisées dans l'arrêté contesté. Depuis l'église de Champaissant, s'il existe une covisibilité entre le projet et une ferme typique, il ne résulte pas de l'instruction qu'il existerait une covisibilité entre le projet et l'église elle-même ou une perception importante du projet depuis les points normalement accessibles de l'église alors que le projet apparait en partie masqué par la végétation. S'agissant du château de Courcival, la covisibilité du parc autorisé et de ce monument n'est que très partielle. S'agissant de la motte féodale du Peray, les modifications autorisées n'impactent que faiblement la perception du parc depuis ce site et la covisibilité entre ce site et le parc autorisé, visible depuis le manoir de Verdigné est atténuée par l'existence de plusieurs écrans végétaux. S'agissant du château de Nauvay, monument qui n'est ni classé ni inscrit, la covisibilité existante avec une des éoliennes du projet modifié n'est pas aggravée par la modification de la taille des machines autorisées. Le moyen tiré de ce qu'une nouvelle autorisation était nécessaire compte tenu des modifications des éléments du dossier d'autorisation s'agissant des inconvénients significatifs du projet pour le patrimoine et de la méconnaissance des articles L. 511-1 et L. 181-3 du code de l'environnement doit donc être écarté. S'agissant de la nécessité d'une dérogation à l'interdiction de destruction d'espèces protégées :
- Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'environnement : " Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages (...) ". Aux termes de l'article L. 411-1 de ce code : " I. - Lorsqu'un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l'écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d'intérêt géologique, d'habitats naturels, d'espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits: / 1° La destruction ou l'enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l'enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d'animaux de ces espèces ou, qu'ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat ; (...) / 3° La destruction, l'altération ou la dégradation de ces habitats naturels ou de ces habitats d'espèces (...) ". Aux termes de l'article L. 411-2 du même code : " I.- Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles sont fixées : (...) / 4° La délivrance de dérogations aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 411-1, à condition qu'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante, pouvant être évaluée par une tierce expertise menée, à la demande de l'autorité compétente, par un organisme extérieur choisi en accord avec elle, aux frais du pétitionnaire, et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle : a) Dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages et de la conservation des habitats naturels ; / b) Pour prévenir des dommages importants notamment aux cultures, à l'élevage, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et à d'autres formes de propriété ; / c) Dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques ou pour d'autres raisons impératives d'intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, et pour des motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour l'environnement ; / d) A des fins de recherche et d'éducation, de repeuplement et de réintroduction de ces espèces et pour des opérations de reproduction nécessaires à ces fins, y compris la propagation artificielle des plantes ; / e) Pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées, d'une manière sélective et dans une mesure limitée, la prise ou la détention d'un nombre limité et spécifié de certains spécimens (...) ". Aux termes de l'article L. 411-2-1 du code de l'environnement : " La dérogation mentionnée au 4° du I de l'article L. 411-2 n'est pas requise lorsqu'un projet comporte des mesures d'évitement et de réduction présentant des garanties d'effectivité telles qu'elles permettent de diminuer le risque de destruction ou de perturbation des espèces mentionnées à l'article L. 411-1 au point que ce risque apparaisse comme n'étant pas suffisamment caractérisé et lorsque ce projet intègre un dispositif de suivi permettant d'évaluer l'efficacité de ces mesures et, le cas échéant, de prendre toute mesure supplémentaire nécessaire pour garantir l'absence d'incidence négative importante sur le maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées. ".
- Le système de protection des espèces résultant des dispositions citées ci-dessus, qui concerne les espèces de mammifères terrestres et d'oiseaux figurant sur les listes fixées par les arrêtés du 23 avril 2007 et du 29 octobre 2009, impose d'examiner si l'obtention d'une dérogation est nécessaire dès lors que des spécimens de l'espèce concernée sont présents dans la zone du projet, sans que l'applicabilité du régime de protection dépende, à ce stade, ni du nombre de ces spécimens, ni de l'état de conservation des espèces protégées présentes. Le pétitionnaire doit obtenir une dérogation " espèces protégées " si le risque que le projet comporte pour les espèces protégées est suffisamment caractérisé. A ce titre, les mesures d'évitement et de réduction des atteintes portées aux espèces protégées proposées par le pétitionnaire doivent être prises en compte. Dans l'hypothèse où les mesures d'évitement et de réduction proposées présentent, sous le contrôle de l'administration, des garanties d'effectivité telles qu'elles permettent de diminuer le risque pour les espèces au point qu'il apparaisse comme n'étant pas suffisamment caractérisé, il n'est pas nécessaire de solliciter une dérogation " espèces protégées ". Pour apprécier si le risque que le projet comporte pour les espèces protégées est suffisamment caractérisé pour justifier la nécessité d'une telle dérogation, le juge administratif tient compte des mesures complémentaires d'évitement et de réduction des atteintes portées à ces espèces, prescrites, le cas échéant, par l'administration ou par le juge lui-même dans l'exercice de ses pouvoirs de pleine juridiction.
- Pour soutenir qu'une dérogation à l'interdiction de destruction d'espèces protégées était nécessaire, les requérants font d'abord valoir l'aggravation résultant de l'augmentation de 9 mètres de la longueur des pales des éoliennes du projet. Cependant, il résulte de l'instruction que du fait du passage à 3 machines autorisées, la surface totale balayée par les machines est légèrement inférieure à celle qui résultait de l'autorisation initiale et la garde au sol est augmentée.
- Les requérants affirment encore que les risques de collision et de destruction des gîtes sont accentués, dans le nouvel arrêté préfectoral, par l'implantation choisie en raison de la proximité des boisements, des haies et des mares. Cependant, il résulte de l'instruction et du porter à connaissance que s'agissant de l'avifaune l'impact est nul pour le risque de dérangement en phase travaux, faible pour le risque de destruction d'individus en phase travaux, nul à négligeable et faible pour le risque de perte d'habitat et de dérangement en phase d'exploitation, faible pour le risque de collision en phase d'exploitation, négligeable et faible pour l'effet barrière en phase d'exploitation. Par ailleurs, en se prévalant de la présence de cigognes noires signalées à 45 kilomètres du projet autorisé, ayant justifié le recours à une procédure de régularisation pour un parc éolien situé dans le département de l'Orne et d'articles de presse pour établir la présence de l'élanion blanc et du milan royal, les requérants n'établissent pas la présence de ces espèces sur le site ou dans l'environnement proche de celui-ci. Pour les chiroptères, l'impact est faible pour la destruction de gites en phase travaux et faible pour le risque de collision et de barotraumatisme en phase d'exploitation. Le projet n'implique pas de destruction majeure d'éléments arborés car si 52 mètres de haies seront supprimés au cours de la phase chantier, les haies concernées n'apparaissent pas significatives pour les chiroptères au vu de l'activité relevée sur le site et de l'absence de gîtes avérés et d'arbres matures au niveau de ces haies. Un protocole lisière a par ailleurs été réalisé en 2024 montrant que 80 % de la fréquentation des chiroptères a lieu à moins de 30 mètres des lisières et que la plupart des espèces ont une activité faible au-delà de 60 ou 100 mètres de distance des haies échantillonnées. Dans ces conditions, alors que les machines autorisées sont situées pour E1 à une distance de 60 à 70 mètres des haies les plus proches, pour E2 à une distance entre 100 et 140 mètres des haies et éléments arborés les plus proches et pour E3, à une distance de 50, 128 et 150 mètres d'haies éparses et faiblement arborées, il ne résulte pas l'instruction que les modifications autorisées par le projet engendrent un risque pour les espèces protégées suffisamment caractérisé pour justifier la nécessité d'une dérogation à l'interdiction de destruction des espèces protégées.
- Par suite, le moyen tiré de ce qu'une dérogation à l'interdiction de destruction d'espèces protégées était nécessaire doit être écarté.
- Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté du 23 juillet 2025 par lequel le préfet de la Sarthe a modifié les prescriptions de l'autorisation d'exploiter l'installation de production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent du 14 juin
- Sur les frais liés au litige :
- Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse aux requérants une somme que ceux-ci réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. D... et autres une somme globale de 1 500 euros à verser à la société ferme éolienne de Saint Cosme en application des mêmes dispositions. DECIDE : Article 1er : Les interventions de la Ligue pour la protection des oiseaux de la Sarthe et de l'association La demeure historique sont admises. Article 2 : La requête de M. D... et autres est rejetée. Article 3 : M. D... et autres verseront une somme globale de 1 500 euros à la société ferme éolienne de Saint-Cosme en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. J... D... désigné représentant unique, pour l'ensemble des requérants, à la société ferme éolienne de Saint-Cosme, à La Ligue pour la protection des oiseaux de la Sarthe, à l'association La demeure historique et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature. Copie en sera adressée pour information au préfet de la Sarthe. Délibéré après l'audience du 19 juin 2026, à laquelle siégeaient : - M. Derlange, président, - Mme Gélard, première conseillère, - M. Viéville, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 juillet
- Le rapporteur S. VIÉVILLE Le président de chambre S. DERLANGE Le greffier R. MAGEAU La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 25NT02491