Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'ordonner avant-dire droit une expertise médicale et de condamner la commune de Brest à lui verser une allocation provisionnelle de 50 000 euros, assortie des intérêts et de leur capitalisation, en réparation des préjudices résultant de la chute sur sa cheville droite d'une stèle funéraire dans le cimetière de Kerfautras. Par un jugement n° 2306348 du 18 septembre 2025, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire enregistrés les 15 octobre 2025 et 11 février 2026, Mme A..., représentée par Me Rajjou, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 18 septembre 2025 ; 2°) d'ordonner une expertise médicale ; 3°) de condamner la commune de Brest à lui verser une allocation provisionnelle de 50 000 euros, assortie des intérêts et de leur capitalisation ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Brest le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la chute de la stèle a été provoquée par son absence de scellement or cet élément constitutif du cimetière participe à la destination et à l'usage du site par le public ; la stèle repose sur un socle intégré à la voirie funéraire et constitue un aménagement indissociable du cimetière ; elle constitue un ouvrage public ; - l'absence de scellement de la stèle constitue un défaut d'entretien de l'ouvrage public de nature à engager la responsabilité de la commune ; - il appartient au maître de l'ouvrage d'apporter la preuve d'un entretien normal de la stèle ; - la stèle doit faire l'objet d'un contrôle de la part de la commune au titre des pouvoirs de police du maire prévus aux articles L. 2212-2 et L. 2213-8 du code général des collectivités territoriales ; - il y a lieu d'ordonner une expertise médicale dès lors que son état de santé n'est pas consolidé ; en rejetant sa demande le tribunal l'a privée du droit d'obtenir une évaluation de son préjudice et des éléments factuels précis, notamment sur le lien de causalité entre l'événement dommageable et le préjudice allégué. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2026 et un mémoire enregistré le 27 mai 2026 et non communiqué, la commune de Brest, représentée par Me Collet, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Gélard, - les conclusions de M. Brasnu, rapporteur public, - et les observations de Me Leduc, substituant Me Collet, représentant la commune de Brest. Considérant ce qui suit :
- Le 22 octobre 2022, alors qu'elle s'appuyait sur la stèle d'une tombe voisine de celle d'un proche située dans le cimetière de Kerfautras à Brest, Mme A... a été blessée à la cheville droite lors de la chute de ce monument funéraire. Elle a été hospitalisée et placée en arrêt de travail à compter de la date de l'accident. Par un courrier du 26 juillet 2023, l'intéressée a présenté une réclamation préalable auprès de la commune de Brest qui a rejeté sa demande le 28 septembre
- Mme A... relève appel du jugement du 18 septembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à ce qu'une expertise médicale soit ordonnée et à ce que la commune de Brest lui verse une allocation provisionnelle de 50 000 euros, assortie des intérêts et de leur capitalisation, en réparation de ses préjudices. Sur la responsabilité pour défaut d'entretien normal de l'ouvrage public :
- Le contrat par lequel le maire octroie une concession à une personne en vue d'y fonder sa sépulture emporte autorisation d'occupation du domaine public mais confère cependant un droit réel immobilier au concessionnaire. Le caveau ainsi que, le cas échéant, le monument funéraire sont la propriété du concessionnaire, lequel est seul en charge de la conservation en bon état de ces installations. Par suite, l'accident survenu du fait d'un monument funéraire élevé sur un terrain concédé ne peut être imputé au défaut d'entretien d'un ouvrage public. Mme A... n'est dès lors pas fondée à rechercher la responsabilité de la commune de Brest sur ce fondement juridique. Sur la responsabilité au titre des pouvoirs de police du maire :
- Aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques, ce qui comprend le nettoiement, l'éclairage, l'enlèvement des encombrements, la démolition ou la réparation des édifices et monuments funéraires menaçant ruine, l'interdiction de rien exposer aux fenêtres ou autres parties des édifices qui puisse nuire par sa chute ou celle de rien jeter qui puisse endommager les passants ou causer des exhalaisons nuisibles ainsi que le soin de réprimer les dépôts, déversements, déjections, projections de toute matière ou objet de nature à nuire, en quelque manière que ce soit, à la sûreté ou à la commodité du passage ou à la propreté des voies susmentionnées (...) ". Par ailleurs aux termes de l'article L. 2213-8 du même code : " Le maire assure la police des funérailles et des cimetières. ".
- Il n'est pas établi que la stèle litigieuse présentait un signe de danger avant sa chute. Par suite, la circonstance que le maire de Brest n'a pas pris, dans l'exercice des pouvoirs de police qu'il tenait des dispositions précitées du code général des collectivités territoriales, de mesure particulière destinée à prévenir tout accident du fait de la stèle dont s'agit, notamment qu'il n'a pas interdit tout passage à proximité, n'a pas constitué une faute de nature à engager la responsabilité de la commune.
- Il résulte de tout ce qui précède, que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Sur les frais liés au litige :
- Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Brest, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à Mme A... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme A... le versement à la commune de Brest d'une somme au titre des mêmes frais. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Brest tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et à la commune de Brest. Délibéré après l'audience du 19 juin 2026, à laquelle siégeaient : - M. Derlange, président, - Mme Gélard, première conseillère, - M. Vieville, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 juillet
- La rapporteure, V. GELARDLe président, S. DERLANGE Le greffier, R. MAGEAU La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 25NT02636