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CAA de NANTES, 1ère chambre, 25NT03111

Vu la procédure suivante : Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 décembre 2025 et 16 janvier 2026 et un mémoire enregistré le 4 juin 2026 et non communiqué, les associations groupe mammalogique breton (GMB) et Bretagne vivante - SEPNB, représentées par Me Dubreuil, demandent à la cour : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine du 13 octobre 2025 accordant une autorisation environnementale à la société Landiset pour la création et l'exploitation d'un parc éolien sur le territoire de la commune de Saint-Ganton ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - elles ont intérêt à agir ; - l'étude d'impact est insuffisante au regard de l'article R. 122-5 du code de l'environnement s'agissant de l'appréhension des effets cumulés du projet avec les autres projets existants ou approuvés ; - l'auteur de la décision attaquée n'est pas compétent ; - l'autorisation environnementale méconnait les dispositions des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l'environnement ; le projet porté par la SAS Landiset porte atteinte au maintien dans un état de conservation favorable de plusieurs espèces d'oiseaux protégés ; le projet porté par la SAS Landiset porte atteinte au maintien dans un état de conservation favorable de plusieurs espèces de chiroptères protégées en phase d'exploitation : le projet s'implante dans une zone présentant une forte sensibilité chiroptérologique notamment s'agissant de la noctule commune pour laquelle une colonie de noctule commune a été identifiée dans l'aire d'étude rapprochée ; l'incidence est accentuée par l'effet de cumul avec d'autres parcs autorisés ou existants ; les mesures d'évitement de réduction et de compensation sont insuffisantes voire négatives pour ces dernières ; le pétitionnaire ne démontre pas l'absence d'autre solution satisfaisante ; - le projet porte atteinte aux intérêts environnementaux visés aux articles L. 181-3 et L. 511-1 du code de l'environnement et méconnaît les articles L. 110-1 et L. 163-1 du même code, en l'absence d'évitement ; - la décision porte une atteinte excessive à la conservation de la noctule commune dans le cadre des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'environnement au regard de la faiblesse des effectifs de cette espèce dans le Grand Ouest et de l'importance des effectifs situés dans l'aire d'influence du projet, de l'effet de cumul avec les parcs déjà existants ou autorisés, de l'insuffisance des mesures d'évitement, de réduction et de compensation. Par un mémoire en défense enregistré le 30 mars 2026, la SAS Landiset, représentée par Me Babin, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des associations requérantes le somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société Landiset soutient que : - la requête est irrecevable faute d'intérêt pour agir ; - les moyens des requérantes ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense enregistré le 27 mai 2026, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient que les moyens des associations requérantes ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'énergie ; - le code de l'environnement ; - le décret n° 2020-456 du 21 avril 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Viéville, - les conclusions de M. Brasnu, rapporteur public, - et les observations de Me Dubreuil pour les associations groupe mammalogique breton (GMB) et Bretagne vivante - SEPNB et de Me Babin pour la SAS Landiset. Une note en délibéré, présentée pour la SAS Landiset, a été enregistrée le 24 juin

  1. Une note en délibéré, présentée pour les associations requérantes, a été enregistrée le 29 juin
  2. Considérant ce qui suit :
  3. La société Landiset, créée en juillet 2019, a déposé un dossier de demande d'autorisation environnementale en vue d'installer et d'exploiter un parc éolien composé de trois éoliennes sur le territoire de la commune de Saint-Ganton. Par un arrêté du 13 octobre 2025, le préfet d'Ille-et-Vilaine a délivré l'autorisation environnementale sollicitée, valant dérogation à l'interdiction de détruire des habitats et espèces protégés. L'association Groupe mammalogique breton (GMB) et l'Association Bretagne Vivante - SEPNB demandent à la cour d'annuler cet arrêté. Sur la recevabilité de la requête :
  4. Aux termes de l'article R. 181-50 du code de l'environnement, les autorisations environnementales " peuvent être déférées à la juridiction administrative : / (...) / 2° Par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers pour les intérêts mentionnés à l'article L. 181-3 (...) ". L'article L. 181-3 du même code renvoie à son article L. 511-1 pour les installations " qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique ". Aux termes de l'article L. 142-1 du code de l'environnement : " Toute association ayant pour objet la protection de la nature et de l'environnement peut engager des instances devant les juridictions administratives pour tout grief se rapportant à celle-ci. / Toute association de protection de l'environnement agréée au titre de l'article L. 141-1 ainsi que les fédérations départementales des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique et les associations agréées de pêcheurs professionnels justifient d'un intérêt pour agir contre toute décision administrative ayant un rapport direct avec leur objet et leurs activités statutaires et produisant des effets dommageables pour l'environnement sur tout ou partie du territoire pour lequel elles bénéficient de l'agrément dès lors que cette décision est intervenue après la date de leur agrément. ".
  5. L'association groupe mammalogique breton et l'association Bretagne vivante - SEPNB, agréées au titre de la protection de l'environnement sur le territoire de la région Bretagne le 23 aout 2023 et le 22 juin 2022, conformément à l'article L. 141-1 du code de l'environnement, ont respectivement pour objet " d'engager toute action touchant à l'étude, à la gestion et à la protection des mammifères sauvages autochtones et de leurs habitats, ainsi que l'étude et la gestion des espèces allochtones dans les départements des côtes d'Armor, du Finistère, d'Ille et Vilaine, du Morbihan et de la Loire-Atlantique. " et " de promouvoir et veiller à la protection de l'environnement en intervenant dans différents domaines indissociables et complémentaires de la protection de la nature ( protection des espèces et des espaces) notamment dans les domaines suivants : les impacts des aménagements (...) l'énergie. (...) ". Ainsi, les associations requérantes qui font état en particulier des effets dommageables que pourrait entrainer la décision attaquée sur les populations de chiroptères, justifient d'un intérêt à agir contre l'arrêté préfectoral du 13 octobre 2025 d'autorisation environnementale valant dérogation à l'interdiction de destruction de six espèces protégées de chiroptères. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense tirée du défaut d'intérêt à agir des associations requérantes, ne peut être accueillie. Sur la légalité de l'autorisation environnementale attaquée :
  6. Aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'environnement : " I. - Lorsqu'un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l'écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d'intérêt géologique, d'habitats naturels, d'espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits : 1° La destruction ou l'enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l'enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d'animaux de ces espèces ou, qu'ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat ; (...) ; 3° La destruction, l'altération ou la dégradation de ces habitats naturels ou de ces habitats d'espèces ". Aux termes de l'article L. 411-2 du même code : " I. - Un décret en Conseil d'État détermine les conditions dans lesquelles sont fixées : (...) 4° La délivrance de dérogations aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 411-1, à condition qu'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante, pouvant être évaluée par une tierce expertise menée, à la demande de l'autorité compétente, par un organisme extérieur choisi en accord avec elle, aux frais du pétitionnaire, et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle : (...) Dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques ou pour d'autres raisons impératives d'intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, et pour des motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour l'environnement ".
  7. Aux termes de l'article L. 411-2-1 de ce code : " La dérogation mentionnée au 4° du I de l'article L. 411-2 n'est pas requise lorsqu'un projet comporte des mesures d'évitement et de réduction présentant des garanties d'effectivité telles qu'elles permettent de diminuer le risque de destruction ou de perturbation des espèces mentionnées à l'article L. 411-1 au point que ce risque apparaisse comme n'étant pas suffisamment caractérisé et lorsque ce projet intègre un dispositif de suivi permettant d'évaluer l'efficacité de ces mesures et, le cas échéant, de prendre toute mesure supplémentaire nécessaire pour garantir l'absence d'incidence négative importante sur le maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées. Sont réputés répondre à une raison impérative d'intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l'article L. 411-2 du présent code, les projets d'installations de production d'énergies renouvelables ou de stockage d'énergie dans le système électrique satisfaisant aux conditions prévues à l'article L. 211-2-1 du code de l'énergie. (...) ". Aux termes de ce dernier article : " Les projets d'installations de production d'énergies renouvelables au sens de l'article L. 211-2 du présent code ou de stockage d'énergie dans le système électrique, y compris leurs ouvrages de raccordement aux réseaux de transport et de distribution d'énergie, sont réputés répondre à une raison impérative d'intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l'article L. 411-2 du code de l'environnement, dès lors qu'ils satisfont à des conditions définies par décret en Conseil d'État. (...) ".
  8. Il résulte de ces dispositions que la destruction ou la perturbation des espèces animales concernées, ainsi que la destruction ou la dégradation de leurs habitats, sont interdites. Toutefois, l'autorité administrative peut déroger à ces interdictions dès lors que sont remplies trois conditions distinctes et cumulatives tenant d'une part, à l'absence de solution alternative satisfaisante, d'autre part, à la condition de ne pas nuire au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle et, enfin, à la justification de la dérogation par l'un des cinq motifs limitativement énumérés et parmi lesquels figure le fait que le projet réponde, par sa nature et compte tenu des intérêts économiques et sociaux en jeu, à une raison impérative d'intérêt public majeur.
  9. Pour déterminer si une dérogation peut être accordée sur le fondement du 4° du I de l'article L. 411-2 du code de l'environnement, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, de porter une appréciation qui prenne en compte l'ensemble des aspects mentionnés au point précédent, parmi lesquels figurent les atteintes que le projet est susceptible de porter aux espèces protégées, compte tenu, notamment, des mesures d'évitement, réduction et compensation proposées par le pétitionnaire, et de l'état de conservation des espèces concernées.
  10. La présomption instituée, quant à la reconnaissance d'une raison impérative d'intérêt public majeur, par les dispositions de l'article L. 211-2-1 du code de l'énergie, présente, pour cette reconnaissance, un caractère irréfragable pour les projets d'installations auxquels elle s'applique qui satisfont aux critères édictés. Elle ne dispense toutefois pas ces projets du respect des autres conditions prévues pour la délivrance de la dérogation par l'article L. 411-2 du code de l'environnement, l'autorité administrative compétente devant s'assurer, sous le contrôle du juge, qu'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante et que la dérogation ne nuit pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle.
  11. La condition tenant à l'absence de solution alternative satisfaisante doit être regardée comme satisfaite dans le cas où il n'existe pas, parmi les solutions alternatives préalablement étudiées, d'autre solution qui soit appropriée aux besoins à satisfaire, aux moyens susceptibles d'être employés pour le projet et aux objectifs poursuivis et qui permettrait de porter une moindre atteinte à la conservation des espèces protégées.
  12. Pour apprécier si le projet ne nuit pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, de déterminer, dans un premier temps, l'état de conservation des populations des espèces concernées et, dans un second temps, les impacts géographiques et démographiques que les dérogations envisagées sont susceptibles de produire sur celui-ci, compte tenu, notamment, des mesures d'évitement, de réduction et de compensation proposées par le pétitionnaire. S'agissant de la raison impérative d'intérêt public majeur :
  13. L'article L. 411-2-1 du code de l'environnement prévoit une présomption irréfragable de raison impérative d'intérêt public majeur pour certains projets de production d'énergie renouvelable : " (...) Sont réputés répondre à une raison impérative d'intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l'article L. 411-2 du présent code, les projets d'installations de production d'énergies renouvelables ou de stockage d'énergie dans le système électrique satisfaisant aux conditions prévues à l'article L. 211-2-1 du code de l'énergie ". L'article R. 211-2 du code de l'énergie fixe les critères auxquels doivent répondre ces projets : " Un projet d'installation située à terre produisant de l'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent sur le territoire métropolitain continental satisfait aux conditions prévues à l'article L. 211-2-1 si : 1° La puissance prévisionnelle totale de l'installation est supérieure ou égale à 9 mégawatts ; 2° La puissance totale du parc éolien terrestre raccordé à ce territoire, à la date de la demande de dérogation aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 411-1 du code de l'environnement est inférieure à l'objectif maximal de puissance du parc éolien terrestre sur ce territoire, défini par le décret relatif à la programmation pluriannuelle de l'énergie mentionnée à l'article L. 141-1 du code de l'énergie ".
  14. En l'espèce, le projet se compose de 3 éoliennes de puissance nominale prévisionnelle de 3 mégawatts, soit 9 mégawatts pour le parc éolien dans son ensemble. Le parc éolien en litige remplit donc la première condition prévue à l'article R. 211-2 du code de l'énergie. L'article 3 du décret du 21 avril 2020 relatif à la programmation pluriannuelle de l'énergie fixe l'objectif de développement de l'énergie éolienne terrestre en France métropolitaine continentale. L'objectif est fixé à une puissance installée de 24,1 gigawatts au 31 décembre 2023 et à une puissance installée comprise entre 33,2 gigawatts et 34,7 gigawatts au 31 décembre
  15. Il résulte de l'instruction et notamment du bilan publié par Réseau de transport d'électricité (RTE) qu'au 31 décembre 2023 le parc éolien terrestre représentait une capacité raccordée cumulée de 21,8 gigawatts. Les objectifs de développement éolien terrestre à l'échelle du territoire métropolitain continental fixés par l'article 3 du décret du 21 avril 2020 n'étaient donc pas atteints au 31 décembre
  16. Le schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires (SRADDET) Bretagne approuvé par arrêté préfectoral le 16 mars 2021 fixe un objectif de multiplication par 7 de la production d'énergie renouvelable en Bretagne par rapport à 2012 à horizon 2040 et un objectif de production d'énergie primaire de 2 401 GWh pour l'éolien en 2022 alors que l'énergie éolienne cumulait une puissance installée de 2 000 GWh de sorte que le parc éolien en litige remplit également la seconde condition prévue à l'article R. 211-2 du code de l'énergie. Il résulte ainsi de l'instruction que le parc éolien projeté répond à une raison impérative d'intérêt public majeur. S'agissant de l'existence de solutions alternatives satisfaisantes :
  17. Il résulte de l'instruction et notamment de l'étude d'impact et du dossier de demande de dérogation à l'interdiction de destruction d'espèces protégées que, pour déterminer le choix de l'emplacement du projet, il a été procédé dès 2009 à la détermination d'un secteur issu d'une démarche de création d'une zone de développement éolien au sein de l'ancienne communauté de communes du canton de Pipriac, traduisant une volonté de développement de l'éolien à une échelle pertinente, dépassant les frontières communales. Pour ce faire, deux études ont été réalisées en menant en parallèle une analyse des contraintes techniques et une analyse paysagère de manière à privilégier la construction d'un véritable projet paysager, intégrant les enjeux patrimoniaux et paysagers. Quatre zones de développement éolien ont été ainsi identifiées à l'issue de ces études, dont une sur le territoire de la commune de Saint-Ganton. Cependant, compte tenu des mouvements d'opposition au sein de plusieurs communes concernées par des Zones de Développement Eolien (ZDE), seul le conseil municipal de Saint-Ganton a délibéré favorablement à l'accueil d'une ZDE sur sa commune, ce qui a conduit le pétitionnaire à se focaliser sur cette seule commune. Ont ensuite été pris en compte la distance aux habitations permettant d'identifier des zones d'implantation potentielles (ZIP) sur le territoire de la commune de Saint- Ganton, puis les contraintes environnementales, les zones boisées ayant été directement écartées, tout comme les sites au sud ou le plus à l'extrémité ouest de la commune au regard de leur proximité avec les boisements importants et/ou de leur taille trop réduite pour l'implantation d'un parc éolien. Le choix s'est donc porté sur la zone au nord de la commune présentant une taille suffisante avec une possibilité d'implanter des éoliennes en dehors et suffisamment éloignée des grands boisement (notamment les bois de Beaucel et de la Boissière dont l'intérêt écologique est reconnu par un classement en zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique). Enfin, l'implantation des machines au sein de la seule ZIP identifiée a été déterminée compte tenu des nécessités d'éviter le boisement central (abritant une colonie de noctules communes) et des linéaires arborés, de les éloigner des lisières arborées et de mettre en place un plan de bridage pour arrêter le fonctionnement du parc en période de forte activité chiroptérologique, dont celle de la noctule commune.
  18. Ce faisant, le pétitionnaire et l'administration, sur qui pèse la charge de la preuve, ne démontrent pas par une motivation précise et adéquate que les options qui n'ont pas été retenues, tout en répondant à l'objectif pour lequel la dérogation a été sollicitée, ne présentaient pas, en l'état des connaissances disponibles, une balance des intérêts positive entre l'avantage que représenterait l'alternative au regard de l'objectif de protection des espèces, et les inconvénients écologiques, économiques et sociaux qu'elle entraînerait, par rapport au projet tel que présenté dans la demande. En effet, l'implantation du projet n'a été sérieusement envisagée qu'au sein de la ZDE de la commune de Saint-Ganton, seule commune favorable à l'accueil d'une telle zone. Or, alors que le projet aurait pu valablement être envisagé dans une des trois autres ZDE identifiées à l'échelle de la communauté de commune et répondant à la raison impérative d'intérêt public majeur justifiant le projet de parc, ces trois zones ont été écartées faute d'une acceptation locale du projet. La recherche d'une solution la moins impactante pour les espèces protégées n'a en définitive été réalisée que dans le cadre de la recherche d'une zone d'implantation potentielle du projet sur le territoire de la commune de Saint-Ganton. Ainsi, il résulte de l'instruction que la localisation géographique du projet a été recherchée en écartant trois zones de développement éolien pourtant identifiées, sans faire état de recherches qui auraient permis de déterminer si au sein de ces zones, une moindre atteinte à la conservation des espèces protégées aurait pu être portée.
  19. Si la société Landiset, dans sa réponse à l'avis de l'autorité environnementale, fait valoir que le choix de la commune de Saint-Ganton permet d'éviter les zones bocagères plus resserrées telles que celle du secteur de Bain sur Oust, d'éloigner les éoliennes des marais et donc des corridors écologiques les plus importants à l'échelle de Redon Agglomération, elle ne fournit aucun détail sur les trois zones de développement éolien envisagées initialement. Si la société fait valoir que l'analyse de la cartographie à l'échelle de l'aire d'étude rapprochée paysagère des autres zones possibles autour de la commune de Saint-Ganton montre qu'elles se situent dans ou à proximité de boisements importants et qu'il a été fait le choix d'éviter ces zones qui sont aussi les réservoirs de biodiversité importants à l'échelle de l'aire d'étude rapprochée, il résulte de l'instruction que des zones identifiées n'étaient pas toutes proches de boisements importants notamment au Nord-est et au Sud-est du projet autorisé et elle ne démontre pas que ces zones n'auraient pas permis d'envisager l'implantation d'un projet de parc éolien portant une moindre atteinte à la conservation des espèces protégées.
  20. Dès lors, la condition tenant à l'absence de l'existence de solutions alternatives satisfaisantes ne peut être regardée comme remplie. Par suite, alors que les trois conditions permettent de déroger à l'interdiction de destruction d'espèces protégées présentent un caractère cumulatif, le préfet d'Ille-et-Vilaine n'a pu légalement accorder la dérogation espèces protégées s'agissant des six espèces de chiroptères concernés et en particulier s'agissant de la noctule commune. Il s'ensuit que l'autorisation environnementale accordée le 13 octobre 2025 est entachée d'illégalité. Sur la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 181-18 du code de l'environnement :
  21. Aux termes de l'article L. 181-18 du code de l'environnement : " I. - Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre une autorisation environnementale, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés : / 1° Qu'un vice n'affecte qu'une phase de l'instruction de la demande d'autorisation environnementale, ou une partie de cette autorisation, peut limiter à cette phase ou à cette partie la portée de l'annulation qu'il prononce et demander à l'autorité administrative compétente de reprendre l'instruction à la phase ou sur la partie qui a été entachée d'irrégularité ; / 2° Qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé par une autorisation modificative peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation. Si une telle autorisation modificative est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. / II. - En cas d'annulation ou de sursis à statuer affectant une partie seulement de l'autorisation environnementale, le juge détermine s'il y a lieu de suspendre l'exécution des parties de l'autorisation non viciées. ".
  22. Eu égard au motif d'annulation retenu, aucune régularisation de l'autorisation environnementale accordée ne peut être envisagée sur le fondement des dispositions de l'article L 181-18 du code de l'environnement.
  23. Il résulte de tout ce qui précède que les associations requérantes sont fondées à demander l'annulation de l'arrêté du 13 octobre 2025 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a accordé une autorisation environnementale à la société Landiset pour la création et l'exploitation d'un parc éolien sur le territoire de la commune de Saint-Ganton. Sur les frais de justice :
  24. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme globale de 1 500 euros à verser aux associations requérantes en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
  25. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les associations requérantes soient condamnées à verser à la société Landiset la somme qu'elle réclame au titre des frais de justice. DECIDE : Article 1er : L'arrêté du 13 octobre 2025 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a accordé une autorisation environnementale à la société Landiset pour la création et l'exploitation d'un parc éolien sur le territoire de la commune de Saint-Ganton est annulé. Article 2 : L'Etat versera une somme globale de 1 500 euros aux associations groupe mammalogique breton (GMB) et Bretagne vivante en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions de la société Landiset tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié aux associations groupe mammalogique breton (GMB) et Bretagne vivante - SEPNB, à la société Landiset et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature. Copie en sera adressée pour information au préfet d'Ille-et-Vilaine. Délibéré après l'audience du 19 juin 2026, à laquelle siégeaient : - M. Derlange, président, - Mme Gélard, première conseillère, - M. Viéville, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 juillet
  26. Le rapporteur S. VIÉVILLE Le président de chambre S. DERLANGE Le greffier R. MAGEAU La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, et des négociations internationales sur le climat et la nature, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 25NT03111

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.