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CAA de NANTES, 1ère chambre, 26NT00447

Vu la procédure suivante : Procédures contentieuses antérieures : M. A... D... F... et Mme B... E... ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler les arrêtés du 24 octobre 2025 par lesquels le préfet du Finistère a rejeté leurs demandes de titre de séjour et a prononcé leur réadmission en Grèce, d'annuler les arrêtés du 6 janvier 2026, modifiés le 7 janvier 2026 et les arrêtés du 18 février 2026 par lesquels le préfet du Finistère les a assignés à résidence. Par deux jugements n°s 2508029, 2601393, 2508039, 2601394 du 18 mars 2026 et n°s 2600236, 2600237 du 30 janvier 2026, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a rejeté les demandes de M. D... F... et Mme E.... Procédures devant la cour : I - Par une requête enregistrée le 18 février 2026 sous le n° 26NT00447, M. D... F... et Mme E..., représentés par Me Maony demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 2600236, 2600237 du 30 janvier 2026 du magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes ; 2°) d'annuler les arrêtés du 6 janvier 2026, modifiés le 7 janvier 2026 par lesquels le préfet du Finistère les a assignés à résidence ; 3°) d'enjoindre au préfet du Finistère de réexaminer leur situation et de leur délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois suivant la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros hors taxes à verser à leur conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle. Ils soutiennent que : S'agissant de la régularité du jugement attaqué : - conformément à l'article L. 623-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartenait au tribunal, saisi de conclusions tendant à l'annulation des assignations à résidence, de se prononcer sur la légalité des arrêtés de remise aux autorités grecques qui en constituent la base légale ; S'agissant des décisions d'assignation à résidence contestées : - en l'absence de possibilité juridique d'exécuter les mesures d'éloignement dont l'exécution a été suspendue par le magistrat des référés, les assignations à résidence litigieuses sont privées de base légale ; - le préfet du Finistère n'a fourni aucune justification de l'existence d'une perspective raisonnable, au sens de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile d'exécution des arrêtés de remise aux autorités grecques ; - le préfet du Finistère a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de leur situation personnelle et familiale ; - le préfet du Finistère a méconnu le 1 de l'article 2 du protocole n° 4 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - les modalités de l'assignation à résidence ne sont pas adaptées à leur situation personnelle et familiale et portent une atteinte grave et manifestement disproportionnée à leur vie familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à l'intérêt supérieur de leurs enfants protégé par le 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - leur droit à être entendu consacré par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et garanti par les articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration a été méconnu ; - ces arrêtés d'assignation à résidence sont insuffisamment motivés ; - le préfet du Finistère n'a pas procédé à un examen suffisant de leur situation. Par un mémoire en défense enregistré le 3 avril 2026, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête de M. D... F... et Mme E.... Le préfet du Finistère soutient que les moyens des requérants ne sont pas fondés. Mme E... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 avril

  1. II -Par une requête et un mémoire enregistrés les 20 mars et 18 mai 2026 sous le n° 26NT00820, M. D... F... et Mme E..., représentés par Me Maony, demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement nos 2508029, 2601393, 2508039, 2601394 du magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes du 18 mars 2026 ; 2°) d'annuler les arrêtés du 24 octobre 2025 par lesquels le préfet du Finistère a rejeté leurs demandes de titre de séjour et a prononcé leur réadmission vers la Grèce et les arrêtés du 18 février 2026 portant assignation à résidence ; 3°) d'enjoindre au préfet du Finistère de leur délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " travailleur temporaire " ou, à tout le moins, de procéder au réexamen de leur situation et de leur délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois suivant la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros hors taxes à verser à leur conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle. Ils soutiennent que : S'agissant de la régularité du jugement attaqué : - conformément à l'article L. 623-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartenait au tribunal, dans sa formation collégiale de connaitre des conclusions tendant à l'annulation des décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour et des conclusions d'injonction associées ; - le magistrat désigné du tribunal s'est mépris sur leurs conditions d'entrée en France et a commis une erreur de droit ; - le magistrat désigné du tribunal a dénaturé les pièces du dossier ; S'agissant des décisions de refus de séjour contestées : - ces décisions sont insuffisamment motivées ; - le préfet du Finistère n'a pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme E... ; la méconnaissance de la situation administrative réelle de Mme E... a nécessairement vicié l'appréciation du préfet sur les conditions sur son droit au séjour en Grèce ; - ces décisions méconnaissent les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation quant à leurs conséquences sur leur situation personnelle ; ils sont entrés régulièrement en France, peuvent se prévaloir de l'ancienneté de leur séjour en France, ont tissé de nombreux liens privés et familiaux en France et ont démontré de grands efforts d'intégration ; le père C... est réfugié en France et bénéficie d'un droit de visite médiatisé ; Sur les arrêtés contestés de réadmission vers la Grèce : - ces arrêtés méconnaissent l'article L. 621-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les articles 5 et 6 de l'accord de réadmission conclu avec la Grèce le 15 décembre 1999 ; - ces arrêtés méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Sur les arrêtés contestés portant assignation à résidence : - ces arrêtés sont entachés d'un vice de procédure résultant de la méconnaissance du droit d'être entendu garanti par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et les articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration et du principe du contradictoire ; - il méconnaissent le 1 de l'article 2 du protocole n° 4 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - ces arrêtés sont entachés d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 30 avril 2026, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête de M. D... F... et Mme E.... Le préfet soutient que les moyens des requérants ne sont pas fondés. Mme E... a été admise à l'aide juridictionnelle totale par décision du 3 avril
  2. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Viéville, - et les observations de Me Maony représentant M. D... F... et Mme E.... Considérant ce qui suit :
  3. Mme E... épouse D..., née en 1990 à Kinshasa (République démocratique du Congo), de nationalité congolaise, et M. D... F..., né en 1979 à Kinshasa (République démocratique du Congo), de nationalité congolaise, sont entrés ensemble en France selon leurs déclarations le 24 novembre 2019 en provenance de Grèce. A leur arrivée en France, les intéressés ont formé des demandes d'admission au séjour au titre de l'asile qui ont été rejetées comme irrecevables par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 27 juillet 2022 au motif qu'ils bénéficient d'une protection effective au titre de l'asile dans un autre État membre de l'Union européenne, à savoir la Grèce. Ces rejets ont été confirmés par la Cour nationale du droit d'asile le 9 mars
  4. Mme E... et M. D... F... ont sollicité le 6 février 2025 auprès de la préfecture du Finistère leur admission au séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile. Le préfet du Finistère a pris à l'encontre de chacun des intéressés, le 24 octobre 2025, un arrêté portant refus de titre de séjour et réadmission en Grèce. Par des arrêtés du 6 janvier 2026, modifiés le 7 janvier 2026 et du 18 février 2026, le préfet du Finistère les a assignés à résidence. Par un jugement du 30 janvier 2026, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a rejeté les requêtes de Mme E... et M. D... F... tendant à l'annulation des arrêtés du 6 janvier 2026, modifiés le 7 janvier 2026 portant assignation à résidence. Par un jugement du 18 mars 2026, le même magistrat a rejeté leurs requêtes dirigées contre les arrêtés portant refus d'admission au séjour et prononçant leur réadmission en Grèce et contre les arrêtés les assignant à résidence. Mme E... et M. D... F... relèvent appel de ces jugements.
  5. Les requêtes susvisées n° 26NT00447 et n° 26NT00820 présentées pour Mme E... et M. D... F... concernent les mêmes personnes et présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt. Sur l'instance n° 26NT00820 : En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué du 18 mars 2026 :
  6. Aux termes de l'article L. 614-2 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 614-1, lorsque l'étranger est assigné à résidence en application de l'article L. 731-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l'article L. 921-1.(...) ". Aux termes de l'article L. 921-1 inséré au chapitre 1er du livre IX du même code : " Lorsqu'une disposition du présent code prévoit qu'une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l'article L. 921-4, il statue dans un délai de quinze jours à compter de l'introduction du recours. ". Aux termes de l'article L. 922-1 du même code : " Lorsque le recours relève du chapitre Ier du présent titre, l'affaire est jugée dans les conditions prévues au présent chapitre. (...) ". Aux termes de l'article L. 922-2 : " Le recours est jugé par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres du tribunal ou parmi les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative. (...) ".
  7. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que contrairement à ce que soutiennent les appelants, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes était bien compétent pour statuer sur les conclusions tendant à l'annulation des arrêtés portant refus de délivrance d'un titre de séjour et sur les conclusions aux fins d'injonction y afférentes qu'ils ont présentées alors qu'ils étaient assignés à résidence en application de l'article L. 731-1 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne la légalité des décisions de refus de séjour contestées :
  8. En premier lieu, les moyens de l'insuffisante motivation des décisions contestées et du défaut d'examen réel et sérieux de la situation de Mme E... doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges. Au surplus, la circonstance que le préfet du Finistère puis le premier juge se seraient mépris sur le statut administratif de Mme E... en Grèce n'est d'aucune influence sur son droit au séjour en France et donc sur la légalité des décisions litigieuses.
  9. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  10. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-
  11. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. (...) ".
  12. Il ressort des pièces du dossier que M. D... F... et Mme E... sont entrés en France le 24 novembre 2019 en provenance de Grèce, pays dans lequel M. D... F... bénéficie de la qualité de réfugié depuis 2018, en compagnie de leur fils et de la fille de Mme E... née d'une précédente union. Leur demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 13 juin 2022 puis par la Cour nationale du droit d'asile le 9 mars 2023 ainsi que les demandes d'asile de leurs enfants. Ils se sont maintenus sur le territoire français en dépit de ces rejets et ont présenté une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. S'ils allèguent avoir tissé de nombreux liens privés et familiaux en France et avoir démontré de grands efforts d'intégration depuis leur entrée sur le territoire, ils ne font état d'aucune attache en dehors de la cellule familiale qu'ils constituent avec leurs trois enfants, même s'ils indiquent être appréciés par la communauté locale ou participer à des activités associatives en
  13. Ils ne font pas état d'une intégration particulière même s'ils ont pu travailler en tant qu'ouvriers saisonniers sans toutefois disposer d'une autorisation pour ce faire. Dans ces conditions, en refusant d'admettre au séjour M. D... F... et Mme E..., le préfet du Finistère n'a pas porté une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale en méconnaissance des dispositions de l'article L 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.
  14. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : "
  15. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. / (...) ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
  16. Les décisions contestées portant refus de séjour n'ont ni pour objet ni pour effet de séparer Mme E... et M. D... F... de leurs enfants et les intéressés ne font état d'aucune difficulté sérieuse à la scolarisation des enfants en Grèce, pays dans lequel la famille a déjà résidé. Si Mme E... fait également état de la présence en France du père de son premier enfant, elle n'établit pas qu'il contribue à son entretien ou à son éducation ni qu'il exerce son droit de visite ou de garde alors qu'il a obtenu en 2021 l'autorité parentale. Dans ces conditions, le préfet du Finistère n'a pas méconnu l'intérêt supérieur de leurs enfants. Le moyen tiré de la méconnaissance du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.
  17. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-
  18. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-
  19. / Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'État. ".
  20. Eu égard à ce qui a été dit au point 4, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que leur situation personnelle et familiale justifiait leur admission exceptionnelle au séjour. Par ailleurs, la circonstance qu'ils travaillent en tant qu'ouvriers agricoles saisonniers maraichers depuis 2023 n'est pas de nature à justifier une admission au séjour au titre du travail, alors qu'ils ne présentent aucune promesse d'embauche et ne font état d'aucune qualification particulière. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que le préfet du Finistère a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de ses arrêtés sur la vie personnelle des requérants doit être écarté. En ce qui concerne les décisions contestées de réadmission vers la Grèce :
  21. En premier lieu, aux termes de l'article L. 621-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation au refus d'entrée à la frontière prévu à l'article L. 332-1, à la décision portant obligation de quitter le territoire français prévue à l'article L. 611-1 et à la mise en œuvre des décisions prises par un autre État prévue à l'article L. 615-1, l'étranger peut être remis, en application des conventions internationales ou du droit de l'Union européenne, aux autorités compétentes d'un autre État, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas prévus aux articles L. 621-2 à L. 621-
  22. L'étranger est informé de cette remise par décision écrite et motivée prise par une autorité administrative définie par décret en Conseil d'État. Il est mis en mesure de présenter des observations et d'avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix. ".
  23. Ces dispositions imposaient seulement à l'administration de mettre les intéressés à même de présenter leurs observations avant la mise à exécution d'office des arrêtés portant remise aux autorités grecques. Dès lors, la circonstance que les autorités grecques aient accepté les remises avant la réponse de Mme E... et M. D... F... est sans influence sur la légalité des arrêtés contestés qui n'ont pas été exécutés d'office avant l'intervention de ces observations. Le moyen tiré du vice de procédure au regard de l'article L. 621-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
  24. Par ailleurs et contrairement à ce que soutiennent Mme E... et M. D... F..., le préfet du Finistère a joint les formulaires de demande de réadmission à son courrier du 6 novembre 2025 de saisine des autorités grecques et les circonstances que ces formulaires ne soient pas produits au dossier, que les autorités françaises auraient eu connaissance de l'irrégularité du séjour à la date de la demande de titre de séjour, que les intéressés séjournaient en France depuis plus de six mois et plus généralement que les règles de l'accord de réadmission conclu avec la Grèce le 15 décembre 1999 n'auraient pas été respectées sont sans influence sur la légalité des arrêtés contestés dès lors que la Grèce a accepté la réadmission de l'ensemble des membres de la famille par une décision du 13 novembre
  25. En deuxième lieu, les moyens tirés de l'atteinte aux droits protégés par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 1 de l'article 3 la convention internationale des droits de l'enfant doivent être écartés pour les motifs exposés aux points 4 et
  26. En ce qui concerne les assignations à résidence contestées du 18 février 2026 :
  27. En premier lieu, le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Ce droit n'implique toutefois pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français et sur une éventuelle mesure d'assignation à résidence, dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement.
  28. Si les requérants font valoir qu'ils n'ont jamais été entendus avant le prononcé des assignations à résidence prononcées le 6 janvier 2026, le 7 janvier 2026 et le 18 février 2026, M. D... F... et Mme E... ont pu faire état de leur situation au travers de leurs demandes de titre de séjour sur lesquelles le préfet du Finistère a statué le 24 octobre
  29. Il ne se prévalent d'ailleurs d'aucun élément relatif à leur situation qui, s'il avait été connu du préfet du Finistère, aurait fait obstacle à ce que soient décidées les mesures d'assignation à résidence en litige. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance du principe du contradictoire et du droit à être entendu doivent être écartés.
  30. En deuxième lieu, il est imposé à M. D... F... et Mme E... une obligation de pointage deux fois par semaine les mardis et jeudis entre 16 heures et 18 heures et une obligation de demeurer chaque jour à leur domicile de 6 heures à 9 heures. Les requérants n'apportent pas d'éléments précis permettant d'établir l'existence d'obstacles à ce qu'ils puissent respecter leurs obligations de pointage tout en assurant la scolarisation de leurs enfants. En revanche, il ressort des pièces du dossier que l'obligation de demeurer tous deux chaque jour à leur domicile entre 6 et 9 heures n'est pas compatible avec leur vie familiale et la scolarisation de leurs enfants. Par suite, ils sont fondés, dans cette mesure, à soutenir que le préfet du Finistère a porté une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de ses arrêtés sur leur vie personnelle.
  31. En troisième lieu, aux termes de l'article 2 du protocole n° 4 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Quiconque se trouve régulièrement sur le territoire d'un État a le droit d'y circuler librement et d'y choisir librement sa résidence. / Toute personne est libre de quitter n'importe quel pays, y compris le sien (...) ". La circonstance que l'exécution des décisions de remise aux autorités grecques en date du 24 octobre 2025 ait été suspendue n'a pas pour conséquence d'établir que les appelants se trouvaient régulièrement sur le territoire à la date des décisions contestées. Par suite, ils ne sont pas fondés à se prévaloir des stipulations précitées. Sur l'instance n° 26NT00447 : En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué du 30 janvier 2026 :
  32. Aux termes de l'article L. 623-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger est assigné à résidence en application de l'article L. 731-1, la décision de remise et l'interdiction de circulation sur le territoire français qui l'accompagne, le cas échéant, peuvent être contestées selon la procédure prévue à l'article L. 921-
  33. (...)". Ces dispositions ont seulement pour objet d'organiser la procédure de contestation de la décision de remise et l'interdiction de circulation sur le territoire français lorsque l'étranger est assigné à résidence.
  34. Pour remettre en cause la régularité du jugement attaqué, les appelants soutiennent qu'il appartenait au magistrat désigné, saisi de conclusions tendant à l'annulation des assignations à résidence dont Mme E... et M. D... F... ont fait l'objet le 6 janvier 2026, de se prononcer, en application de ces dispositions, sur la légalité des arrêtés de remise aux autorités grecques qui en constituent la base légale. Cependant, ces dispositions n'impliquent pas que le magistrat désigné procède d'office à un tel examen et il ressort des pièces du dossier que M. D... F... et Mme E... n'ont présenté, devant le premier juge, aucun moyen relatif à la légalité des décisions de remise aux autorités grecques du 24 octobre
  35. Par suite, il n'appartenait pas au premier juge en application des dispositions précitées, d'examiner la légalité de la mesure de remise aux autorités grecques. En ce qui concerne la légalité des arrêtés contestés du 6 janvier 2026 portant assignation à résidence, modifiés le 7 janvier 2026 :
  36. En premier lieu, les moyens relatifs à l'insuffisante motivation des décisions contestées et à l'absence d'examen suffisant de la situation des requérants doivent être écartés par adoption des motifs retenus par le premier juge aux points 3 et 4 de son jugement.
  37. En deuxième lieu, le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Ce droit n'implique toutefois pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français et sur une éventuelle mesure d'assignation à résidence, dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement.
  38. En l'espèce, M. D... F... et Mme E... ont pu faire état de leur situation au travers de leurs demandes de titre de séjour sur lesquelles le préfet du Finistère a statué le 24 octobre
  39. En outre, ils ont été expressément convoqués pour la notification des arrêtés contestés le 7 janvier 2026 à 10 heures et ont pu présenter leurs observations sur ces arrêtés, préalablement à cette notification à 10 heures 20, ce qui a d'ailleurs conduit le préfet à modifier les obligations de pointage compte tenu de la situation personnelle des intéressés. Ils ont ainsi été mis en mesure de faire état, préalablement à l'édiction des décisions contestées, de tout élément susceptible d'avoir une influence sur le sens de ces dernières. Il ne se prévalent d'ailleurs d'aucun élément relatif à leur situation qui, s'il avait été connu du préfet du Finistère, aurait fait obstacle à ce que soient décidées les mesures d'assignation à résidence en litige. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance du principe du contradictoire et du droit à être entendu doivent être écartés.
  40. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : (...) 4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ;(...) ".
  41. Les dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettent à l'autorité administrative, aux fins d'exécution de la décision d'éloignement, d'autoriser un étranger faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire à s'y maintenir provisoirement en l'assignant à résidence. La seule circonstance que l'exécution la décision de remise aux autorités d'un autre Etat soit suspendue par le juge administratif statuant en référé, pour une durée limitée, ne prive pas, par elle-même, de fondement juridique une assignation à résidence prononcée en application de l'article L. 731-
  42. Le moyen tiré de ce que les assignations à résidence litigieuses seraient privées de base légale du fait de la suspension des mesures d'éloignement par la juge des référés doit être écarté.
  43. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : "
  44. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. / (...) ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) ".
  45. Il est imposé à M. D... F... et Mme E... une obligation de pointage deux fois par semaine les mardis et jeudis entre 16 heures et 18 heures et une obligation de demeurer chaque jour à leur domicile de 6 heures à 9 heures. Les requérants n'apportent pas d'éléments précis permettant d'établir l'existence d'obstacles à ce qu'ils puissent respecter leurs obligations de pointage tout en assurant la scolarisation de leurs enfants. En revanche, il ressort des pièces du dossier que l'obligation de demeurer tous deux chaque jour à leur domicile entre 6 et 9 heures n'est pas compatible avec leur vie familiale et avec la scolarisation de leurs enfants ainsi qu'il a été dit au point
  46. Par suite, M. D... F... et Mme E... sont fondés, dans cette mesure, à soutenir que le préfet du Finistère a méconnu l'intérêt supérieur de leurs enfants protégé par les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant, a porté une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de ses arrêtés sur leur vie personnelle.
  47. En cinquième lieu, alors qu'il est constant que les décisions de remises aux autorités grecques n'étaient assorties d'aucun délai de départ volontaire, les requérants n'établissent pas que leur éloignement ne serait pas une perspective raisonnable, le préfet du Finistère ayant relevé dans les arrêtés contestés qu'ils présentaient des garanties propres à prévenir le risque qu'ils se soustraient aux mesures de remise dans l'attente de leur exécution d'office. En outre, la circonstance que l'exécution des décisions de remise aux autorités grecques du 24 octobre 2025 ait été suspendue par ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Rennes du 26 décembre 2025 n'a pas pour effet d'établir que la remise aux autorités grecques ne serait pas une perspective raisonnable. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet du Finistère ne justifie pas d'une perspective raisonnable, au sens de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
  48. En sixième lieu, aux termes de l'article 2 du protocole n° 4 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Quiconque se trouve régulièrement sur le territoire d'un État a le droit d'y circuler librement et d'y choisir librement sa résidence. / Toute personne est libre de quitter n'importe quel pays, y compris le sien (...) ". La circonstance que l'exécution des décisions de remise aux autorités grecques en date du 24 octobre 2025 ait été suspendue n'a pas pour conséquence d'établir que les appelants se trouvaient régulièrement sur le territoire à la date des décisions contestées. Par suite, M. D... F... et Mme E... ne sont pas fondés à se prévaloir des stipulations précitées.
  49. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... F... et Mme E... sont seulement fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes d'annulation des articles 5 des arrêtés du 6 janvier 2026 modifiés le 7 janvier 2026 et des articles 5 des arrêtés du 18 février 2026 du préfet du Finistère. Sur les conclusions aux fins d'injonction, sous astreinte :
  50. L'exécution du présent arrêt n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Les conclusions de M. D... F... et Mme E... aux fins d'injonction, sous astreinte ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais de justice :
  51. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. D... F... et Mme E... demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Les articles 5 des arrêtés du 6 janvier 2026, modifiés le 7 janvier 2026 et du 18 février 2026 du préfet du Finistère sont annulés. Article 2 : Les jugements du 18 mars 2026 et du 30 janvier 2026 du magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes sont réformés en ce qu'ils ont de contraire au présent arrêt. Article 3 : Le surplus des demandes et conclusions de M. D... F... et Mme E... est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à Me Maony, à M. A... D... F... et à Mme B... E.... Une copie en sera transmise, pour information, au préfet du Finistère. Délibéré après l'audience du 19 juin 2026, à laquelle siégeaient : - M. Derlange, président, - Mme Gélard, première conseillère, - M. Viéville, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet
  52. Le rapporteur S. VIÉVILLELe président S. DERLANGE Le greffier R. MAGEAU La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 Nos 26NT00447, 26NT00820

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.