Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 6 mars 2025 du préfet d'Ille-et-Vilaine portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation de son pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un jugement n° 2507877 du 26 février 2026, le tribunal administratif de Rennes a annulé cet arrêté du 6 mars 2025 et enjoint au préfet d'Ille-et-Vilaine de procéder au réexamen de la situation administrative de Mme A.... Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 27 février 2026, le préfet d'Ille-et-Vilaine demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 26 février 2026 ; 2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif de Rennes par Mme A.... Il soutient que : - le défaut d'examen de la situation de Mme A... n'est pas établi ; - les autres moyens soulevés en première instance par l'intéressée ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2026, Mme A..., représentée par Me Zaegel, conclut au rejet de la requête et à ce que l'Etat verse à son conseil la somme de 1 600 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- Elle soutient que les moyens soulevés par le préfet d'Ille-et-Vilaine ne sont pas fondés ; S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - cette décision est insuffisamment motivée ; - cette décision est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet s'est estimé en situation de compétence liée vis-à-vis de l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et n'a pas statué sur sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ; cette décision est en outre contraire aux dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a méconnu les articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision contestée est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - cette décision est contraire aux stipulations du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision est insuffisamment motivée ; - l'illégalité du refus de titre de séjour entache d'illégalité la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision contestée est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - cette décision est contraire aux stipulations du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; S'agissant de la décision fixant son pays de renvoi : - l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français entache d'illégalité la décision fixant son pays de renvoi ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an : - cette décision est insuffisamment motivée ; - l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français entache d'illégalité la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; - le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision contestée est contraire aux dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - cette décision est entachée d'une erreur de fait. Par une décision du 16 mars 2026, le bureau d'aide juridictionnelle a maintenu sa décision du 9 octobre 2025 accordant l'aide juridictionnelle totale à Mme A.... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Gélard a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- Le préfet d'Ille-et-Vilaine relève appel du jugement du 26 février 2026 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé son arrêté du 6 mars 2025 pris à l'encontre de Mme A..., ressortissante géorgienne, et portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation de son pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur la légalité de l'arrêté du 6 mars 2025 :
- Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-
- ". Par ailleurs, l'article L. 435-4 du même code dispose que : " A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l'autorité administrative, l'étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l'article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d'une période de résidence ininterrompue d'au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire " ou " salarié " d'une durée d'un an. (...) Dans l'exercice de sa faculté d'appréciation, l'autorité compétente prend en compte, outre la réalité et la nature des activités professionnelles de l'étranger, son insertion sociale et familiale, son respect de l'ordre public, son intégration à la société française et son adhésion aux modes de vie et aux valeurs de celle-ci ainsi qu'aux principes de la République mentionnés à l'article L. 412-7 (...) La condition prévue à l'article L. 412-1 du présent code n'est pas opposable. ".
- Il ressort des pièces du dossier que par un courrier du 24 octobre 2024, Mme A... a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en faisant valoir son expérience professionnelle. L'intéressée, qui est entrée en France le 15 octobre 2020, et a notamment bénéficié d'autorisations provisoires de séjour délivrées en raison de l'état de santé de son fils mineur, justifie en effet avoir travaillé dans le cadre de contrats de travail à durée indéterminée, en qualité d'employée d'étage, du 13 mars au 7 septembre 2023 puis en qualité d'assistante ménagère, à compter du 18 septembre
- Il n'est pas contesté que le 28 janvier 2025, Mme A... a adressé au préfet d'Ille-et-Vilaine des pièces complémentaires à l'appui de sa demande. Toutefois, l'arrêté contesté, qui ne vise pas les articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne mentionne pas cette demande de titre de séjour, ni les raisons pour lesquelles Mme A... ne pouvait se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions et ne fait aucunement état de sa situation professionnelle. Il s'ensuit que c'est à juste titre que le tribunal administratif de Rennes a considéré que le préfet d'Ille-et-Vilaine n'avait pas procédé à un examen complet de la situation de l'intéressée.
- Il résulte de ce qui précède, que le préfet d'Ille-et-Vilaine n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé son arrêté du 6 mars 2025 pris à l'encontre de Mme A... et lui a enjoint de procéder au réexamen de la situation administrative de l'intéressée. Sur les frais liés au litige :
- Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État, la somme de 1 200 euros à verser à Me Zaegel, avocate de Mme A..., au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. DÉCIDE : Article 1er : La requête du préfet d'Ille-et-Vilaine est rejetée. Article 2 : L'État versera à Me Zaegel la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la contribution de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à Me Zaegel et à Mme B... A.... Une copie sera adressée pour information au préfet d'Ille-et-Vilaine. Délibéré après l'audience du 19 juin 2026, à laquelle siégeaient : - M. Derlange, président, - Mme Gélard, première conseillère, - M. Vieville, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 juillet
- La rapporteure, V. GELARDLe président, S. DERLANGE Le greffier, R. MAGEAU La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 26NT00566