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CAA de NANTES, 1ère chambre, 26NT00613

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... C... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 18 septembre 2025 du préfet du Morbihan portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant son pays de renvoi. Par un jugement n° 2507580 du 4 février 2026, le tribunal administratif de Rennes a annulé cet arrêté du 18 septembre 2025 et a enjoint au préfet du Morbihan de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour présentée par Mme C.... Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire enregistrés le 4 mars et le 15 avril 2026, le préfet du Morbihan demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 4 février 2026 ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme C... devant le tribunal administratif de Rennes. Il soutient que : - la demande d'un étranger " saisonnier " tendant à la délivrance d'un titre de séjour " salarié " est subordonnée à la détention d'un visa long séjour, celui-ci devant être obtenu au titre du travail après que l'étranger ait préalablement regagné son pays d'origine ; or si Mme C... a conclu avec une société établie en France un contrat de travail à durée indéterminée, elle n'est pas titulaire d'un visa de long séjour, dès lors qu'elle n'a pas regagné la Tunisie pour y effectuer une demande de visa long séjour lui permettant de prétendre à une demande de titre de séjour " salarié " ; - l'intéressée ne pouvait prétendre à aucun titre de plein droit et ne présentait aucune considération humanitaire justifiant de lui accorder un droit au séjour au titre de la régularisation ; - l'intéressée n'est pas fondée à invoquer le bénéfice de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle n'a développé aucun lien particulier en France. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2026, Mme C..., représentée par Me Béguin, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 11 juillet

  1. Elle soutient que : - les moyens soulevés par le préfet du Morbihan ne sont pas fondés ; - la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour méconnaît l'article L. 433-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; une demande de renouvellement d'un titre de séjour " travailleur saisonnier " peut tendre à l'obtention d'un titre de séjour " salarié " et il ne pouvait pas lui être opposé l'absence de production d'un visa de long séjour ; - cette décision méconnaît l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle ne pouvait pas intervenir avant que sa demande d'autorisation de travail ait été examinée ; l'autorisation de travail lui a été délivrée le 6 novembre 2025 ; elle remplissait l'ensemble des critères pour obtenir le titre de séjour sollicité ; - la compétence de la signataire de l'arrêté attaqué n'est pas établie ; - l'arrêté contesté n'est pas suffisamment motivé et n'a pas été précédé d'un examen complet de sa situation ; le refus de titre de séjour est intervenu avant qu'il ait été statué sur la demande d'autorisation de travail ; - la décision portant obligation de quitter le territoire a été prise en méconnaissance de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle pouvait se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des articles L. 421-1, L, 435-1 et L. 435-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 mars
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Gélard a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
  3. Le préfet du Morbihan relève appel du jugement du 4 février 2026 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé son arrêté du 18 septembre 2025 rejetant la demande de titre de séjour présentée par Mme C..., ressortissante tunisienne, et portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation de son pays de renvoi.
  4. D'une part, aux termes de l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-
  5. ".
  6. D'autre part, aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail (...) ". Aux termes de l'article L. 421-34 du même code : " L'étranger qui exerce un emploi à caractère saisonnier, tel que défini au 3° de l'article L. 1242-2 du code du travail, et qui s'engage à maintenir sa résidence habituelle hors de France, se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " travailleur saisonnier " d'une durée maximale de trois ans (...) Elle autorise l'exercice d'une activité professionnelle et donne à son titulaire le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu'elle fixe et qui ne peuvent dépasser une durée cumulée de six mois par an. (...) ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 433-6 du même code : " L'étranger qui sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle sur un autre fondement que celui au titre duquel lui a été délivré la carte de séjour ou le visa de long séjour mentionné au 2° de l'article L. 411-1, se voit délivrer le titre demandé lorsque les conditions de délivrance, correspondant au motif de séjour invoqué, sont remplies, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-
  7. / (...) Le présent article ne s'applique pas aux titres de séjour prévus aux articles L. 421-2 et L. 421-6 ". L'article L. 421-2 du même code dispose en effet que : " Par dérogation à l'article L. 433-6, l'étranger qui sollicite la délivrance d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié " et qui est titulaire d'une carte de séjour délivrée pour un autre motif bénéficie d'une carte de séjour temporaire d'une durée d'un an portant la mention demandée lorsque les conditions de délivrance de cette carte sont remplies. (...) ".
  8. Eu égard à la spécificité et aux conditions d'octroi de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " travailleur saisonnier " qui, en application de l'article L. 421-34 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile cité ci-dessus, n'est délivrée que si l'étranger s'engage à maintenir sa résidence habituelle dans son pays d'origine et ne l'autorise à séjourner et à travailler en France que pendant la ou les périodes qu'elle fixe, ces périodes ne pouvant dépasser une durée cumulée de six mois par an, lui imposant ainsi de retourner dans son pays de résidence entre ces séjours, la détention d'une telle carte ne peut être assimilée à celle d'une carte de séjour ou du visa de long séjour mentionné au 2° de l'article L. 411-1, qui est seule susceptible de le dispenser de la production d'un visa de long séjour. Par suite, une demande de délivrance d'une carte de séjour, sur un autre fondement, formée par un étranger titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " travailleur saisonnier " demeure subordonnée à la production d'un visa de long séjour.
  9. Il ressort des pièces du dossier que Mme C... est entrée en France le 14 juillet 2024 sous couvert d'un visa de type " D " portant la mention " saisonnier ", valable du 25 juin 2024 au 23 septembre 2024 et qu'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " travailleur saisonnier " valable du 14 juillet 2024 au 13 septembre 2025 lui a été délivrée. Par suite, eu égard à ce qui vient d'être dit au point 4, la demande de carte de séjour temporaire portant mention " salarié " présentée le 28 août 2025 par l'intéressée, était subordonnée à la production d'un visa de long séjour. Or, il n'est pas contesté que Mme C..., qui n'est pas retournée dans son pays d'origine en vue d'accomplir cette formalité, ne disposait pas d'un tel visa. Le préfet du Morbihan était dès lors fondé à rejeter sa demande de titre de séjour portant la mention " salarié " à raison de ce seul motif, aucune disposition législative ou réglementaire ne lui imposant de se prononcer au préalable sur la demande d'autorisation de travail présentée le 1er septembre 2025 par son employeur. Il s'ensuit que le préfet du Morbihan est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Rennes a annulé son arrêté du 18 septembre 2025 au motif qu'il aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en subordonnant la délivrance du titre de séjour sollicité par Mme C... à la production d'un visa de long séjour.
  10. Il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés en première instance par Mme C... à l'encontre de cette décision.
  11. En premier lieu, l'arrêté contesté a été signé par Mme B... E..., cheffe de la section éloignement et contentieux, qui, par un arrêté du 26 mai 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, bénéficiait d'une délégation de signature du préfet du Morbihan à l'effet de signer en l'absence de M. F... directeur de la citoyenneté et de la légalité et de Mme D..., cheffe de la section séjour, les refus de carte de séjour temporaire et en l'absence de ce directeur, les décisions visant à l'éloignement des étrangers du territoire national ainsi que les décisions fixant leur pays de renvoi. Dès lors, qu'il n'est ni établi ni même allégué que ces deux derniers n'auraient pas été absents ou empêchés, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté contesté manque en fait et doit être écarté.
  12. En deuxième lieu, l'arrêté contesté comporte les éléments de droit et de fait qui le fondent. En outre, il ne ressort par des pièces du dossier que le préfet du Morbihan n'aurait pas examiné la situation particulière de Mme C..., notamment eu égard à ce qui a été dit au point 5 faute d'avoir instruit préalablement la demande d'autorisation de travail présentée par son employeur. Par suite, les moyens tirés de ce que l'arrêté contesté serait insuffisamment motivé et révèlerait un défaut d'examen de la situation de Mme C... ne sont pas fondés et ne peuvent qu'être écartés.
  13. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. ".
  14. Ainsi qu'il vient d'être dit au point 5, Mme C... ne justifiait pas d'un droit au séjour au regard des dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle ne disposait pas d'un visa de long séjour.
  15. Par ailleurs aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-
  16. ".
  17. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C..., qui est célibataire, sans charge de famille en France et n'est pas démunie d'attaches en Tunisie où elle a vécu jusqu'à l'âge de 36 ans et n'a travaillé en France qu'en qualité de salariée saisonnière, sans expérience ou qualification antérieure justifierait de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens de ces dispositions.
  18. Enfin, l'article L. 435-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel, (...) l'étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l'article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d'une période de résidence ininterrompue d'au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire " ou " salarié " d'une durée d'un an. / Les périodes de séjour et l'activité professionnelle salariée exercée sous couvert des documents de séjour mentionnés aux articles L. 421-34 (...) ne sont pas prises en compte pour l'obtention d'une carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire " ou " salarié " mentionnée au premier alinéa du présent article. (...) / La condition prévue à l'article L. 412-1 du présent code n'est pas opposable. ".
  19. Il ressort des pièces du dossier que Mme C..., qui n'a travaillé en France qu'en qualité de salariée saisonnière, ne remplit pas les conditions requises pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions.
  20. Il suit de ce qui vient d'être dit aux points 10, 12 et 14 que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile manque en fait et ne peut qu'être écarté.
  21. En quatrième lieu, il n'est pas contesté que Mme C..., qui est entrée en France le 14 juillet 2024, a bénéficié d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " travailleur saisonnier " valable du 14 juillet 2024 au 13 septembre 2025 et a bénéficié à ce titre d'un contrat de travail au sein d'une entreprise viticole puis qu'une entreprise hôtelière a souhaité la recruter en tant que femme de chambre, à compter du 1er août 2025 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée. Il n'est pas davantage contesté que la profession d'" employés de l'hôtellerie " figure sur la liste des métiers en tension de l'arrêté du 21 mai 2025 fixant la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement en application de l'article L. 414-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et que par ailleurs, l'intéressée dispose d'un logement en France. Toutefois, ces seules circonstances, alors que Mme C... ne justifie notamment d'aucune expérience ou qualification antérieure, ne suffisent pas à établir qu'en refusant de lui délivrer le titre de séjour qu'elle sollicitait le préfet du Morbihan aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
  22. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  23. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...)
  24. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
  25. Il est constant que Mme C..., qui est célibataire et sans enfant à charge, a vécu en Tunisie jusqu'à l'âge de 36 ans. La seule circonstance qu'elle y aurait accompagné son frère décédé à la suite d'une longue maladie ne fait pas obstacle à ce qu'elle retourne dans son pays d'origine, notamment pour y solliciter un visa de long séjour en qualité de salarié. Il n'est d'ailleurs pas établi qu'elle serait dépourvue de tout autre attache familiale en Tunisie. Dans ces conditions, l'intéressée n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté contesté porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
  26. En sixième et dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit notamment aux points 16 et 18, qu'en prenant l'arrêté contesté, le préfet du Morbihan n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de Mme C....
  27. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Morbihan est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé son arrêté du 18 septembre 2025 et lui a enjoint de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour présentée par Mme C.... Doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions présentées par l'intéressée au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
  28. DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 4 février 2026 du tribunal administratif de Rennes est annulé. Article 2 : Les conclusions présentées par Mme C... tant en première instance qu'en appel sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à Me Béguin et à Mme C.... Une copie sera adressée pour information au préfet du Morbihan. Délibéré après l'audience du 19 juin 2026, à laquelle siégeaient : - M. Derlange, président, - Mme Gélard, première conseillère, - M. Vieville, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 juillet
  29. La rapporteure, V. GELARDLe président, S. DERLANGE Le greffier, R. MAGEAU La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 26NT00613

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.