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CAA de NANTES, 1ère chambre, 26NT00905

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 3 février 2025 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé d'office à l'expiration de ce délai, et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois. Par un jugement n° 2506041 du 3 mars 2026, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de M. B.... Procédures devant la cour : I - Par une requête enregistrée le 2 avril 2026 sous le n° 26NT00905, M. B..., représenté par Me Prélaud demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 3 mars 2026 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 3 février 2025 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, le tout sous la même astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la régularité du jugement attaqué : - ce jugement est insuffisamment motivé ; - les premiers juges ont omis de répondre à certains moyens ; - le tribunal a méconnu l'étendue de son office en reprenant le sens de l'avis de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) sans exercer un contrôle approfondi ; il a dénaturé les pièces du dossier tant au regard de l'état de santé de M. B... que de l'existence d'une vie privée et familiale sur le territoire français ; S'agissant de la décision contestée portant refus de titre de séjour : - elle n'est pas suffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée de l'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'un vice de procédure en raison de l'irrégularité de l'avis rendu par le collège des médecins de l'OFII en méconnaissance des dispositions des articles R. 425-11 et R. 425-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des dispositions de l'arrêté du 27 décembre 2016 ; l'avis du collège des médecins de l'OFII n'a pas été joint à la décision de refus de titre de séjour et ne permet pas de vérifier la régularité de la procédure ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet de la Loire-Atlantique s'est estimé à tort lié par l'avis de l'OFII ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 425-9 et R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard du principe à valeur constitutionnelle du respect de la dignité humaine, des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des stipulations des articles 1, 3, 4, 7, 21 et 26 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ainsi que des stipulations de son préambule et des articles 3, 6 et 11 de la convention relative aux droits des personnes handicapées de 2007 ainsi que de son préambule ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 15 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne dès lors qu'il n'a plus d'attaches en Guinée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de la décision contestée portant obligation de quitter le territoire français : - elle n'est pas suffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée de l'examen de sa situation personnelle ; - elle est intervenue au terme d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'a pas été mis en mesure de présenter ses observations préalablement à son édiction ; - l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard du principe à valeur constitutionnelle du respect de la dignité humaine, des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des stipulations des articles 1, 3, 4, 7, 21 et 26 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ainsi que des stipulations de son préambule et des articles 3, 6 et 11 de la convention relative aux droits des personnes handicapées de 2007 ainsi que de son préambule ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle au regard de son insertion, notamment professionnelle en France, des conséquences quant à l'impossibilité de poursuivre son suivi médical et de l'absence d'attache dans son pays d'origine ; S'agissant de la décision contestée fixant le pays de destination : - elle n'est pas suffisamment motivée ; - l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ; - elle méconnaît les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de la décision contestée portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle est illégale à raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est disproportionnée au regard de sa situation personnelle, laquelle justifie que, pour des motifs humanitaires, il ne soit pas fait application de ces dispositions ; - elle méconnaît l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est disproportionnée quant à sa durée. Par un mémoire en défense enregistré le 12 juin 2026, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête de M. B.... Le préfet soutient que les moyens du requérant ne sont pas fondés. II - Par une requête enregistrée le 5 mai 2026 sous le n° 26NT01221, M. B..., représenté par Me Prélaud demande à la cour : 1°) de prononcer le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Nantes du 3 mars 2026 ; 2°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 3 février 2025 du préfet de la Loire-Atlantique ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'exécution du jugement attaqué risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables ; - s'agissant des moyens sérieux de nature à établir l'illégalité de la décision préfectorale, il reprend les moyens développés dans le cadre de l'instance 26NT

  1. Par un mémoire en défense enregistré le 12 juin 2026, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête de M. B.... Le préfet soutient que les moyens du requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'union européenne ; - la convention relative aux droits des personnes handicapées ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Viéville, - et les observations de Me Prélaud et de M. B.... Considérant ce qui suit :
  2. M. B..., ressortissant guinéen né en 1995, a déclaré être entré en France le 2 septembre
  3. Après le rejet de sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié, il a sollicité du préfet de la Loire-Atlantique la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 13 avril 2023 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Par un jugement du 4 avril 2024, le tribunal administratif de Nantes a annulé cet arrêté au motif qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que la rétinopathie pigmentaire que M. B... avait déclarée avait été soumise à l'avis du collège des médecins de l'OFII puis examinée par le préfet. Par un arrêt du 24 décembre 2024, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté la requête en appel du préfet de la Loire-Atlantique dirigée contre ce jugement. Suite à ce réexamen, par un arrêté du 3 février 2025, le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté la demande de titre de séjour de M. B..., lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de six mois. Par un jugement du 3 mars 2026, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la requête de M. B... tendant à l'annulation de cet arrêté. M. B... relève appel de ce jugement et demande en outre à la cour d'en prononcer le sursis à exécution.
  4. Les requêtes visées ci-dessus sont dirigées contre le même jugement. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt. Sur la régularité du jugement attaqué :
  5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. ". Il ressort du jugement attaqué que le tribunal administratif de Nantes, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments présentés par M. B..., a suffisamment répondu au moyen tiré de l'irrégularité de l'avis du collège de médecins de l'OFII au point 7 de son jugement, au moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision portant refus de séjour ensemble la méconnaissance de l'autorité de la chose jugée du jugement du 4 avril 2024 et de l'arrêt du 24 décembre 2024 au point 3 de son jugement et au moyen tiré de l'absence d'examen individualisé de sa situation au point 4 de son jugement. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le tribunal ne serait pas suffisamment motivé et que les premiers juges auraient omis de répondre à certains moyens doit être écarté.
  6. En deuxième lieu, eu égard à l'office du juge d'appel, qui est appelé à statuer, d'une part, sur la régularité de la décision du premier juge et, d'autre part, sur le litige qui a été porté devant eux, les moyens tirés de ce que les premiers juges auraient méconnu l'étendue de leur office en n'examinant pas, malgré les pièces produites en ce sens, l'accessibilité réelle des soins ophtalmologiques et de la prise en charge du handicap dans le pays d'origine de M. B..., dénaturant ainsi les pièces du dossier et auraient commis une erreur de qualification des faits au regard du droit protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme doivent être écartés comme étant inopérants. Sur la légalité de la décision contestée portant refus de titre de séjour :
  7. En premier lieu, si M. B... soutient que l'avis du collège des médecins de l'OFII du 26 août 2024 ne lui a pas été communiqué, aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit la communication à l'intéressé de cet avis. Par ailleurs, le préfet de la Loire-Atlantique a produit l'avis du 26 aout 2024 du collège de médecins de l'OFII au vu duquel la décision litigieuse du 3 février 2025 a été prise. L'avis émis par ce collège de médecins de l'OFII mentionne le nom de la médecin ayant rédigé le rapport médical, celle-ci ne faisait pas partie des trois médecins membres du collège, lesquels ont signé cet avis attestant, par là même, du caractère collégial de l'avis rendu. Au surplus, M. B... ne précise pas quels éléments dudit avis relèveraient d'un vice de procédure. Le moyen tiré d'un vice de procédure au regard des dispositions des articles L. 425-9, R. 425-11 et R. 425-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'arrêté du 27 décembre 2016 doit être écarté.
  8. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (...) restreignent l'exercice des libertés publique ou, de manière plus générale, constituent une mesure de police (...) ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". En l'espèce, la décision contestée portant refus de séjour vise les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont l'autorité préfectorale a entendu faire application et fait état d'éléments concernant la situation personnelle de M. B... notamment quant à son état de santé. Elle comporte ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait constituant son fondement. La circonstance que l'autorité préfectorale n'aurait pas abordé avec précision les pathologies dont souffre M. B... et son insertion professionnelle n'est pas de nature à établir que la décision contestée ne serait pas suffisamment motivée.
  9. En troisième lieu, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le préfet la Loire-Atlantique n'aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle de M. B... avant d'adopter la décision portant refus de séjour. De même, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique se serait senti lié par le sens de l'avis du collège de médecins de l'OFII.
  10. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat (...) ". S'il est saisi, à l'appui de conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus, d'un moyen relatif à l'état de santé du demandeur, il appartient au juge administratif, lorsque le demandeur lève le secret relatif aux informations médicales qui le concernent en faisant état de la pathologie qui l'affecte, de se prononcer sur ce moyen au vu de l'ensemble des éléments produits dans le cadre du débat contradictoire.
  11. Pour refuser la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade, le préfet de la Loire-Atlantique s'est notamment fondé sur l'avis rendu le 26 août 2024 par le collège de médecins de l'OFII selon lequel, si l'état de santé de M. B... nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut est susceptible d'entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d'origine, y bénéficier effectivement d'un traitement approprié.
  12. M. B... indique souffrir d'une rétinopathie pigmentaire, d'une dystrophie rétinienne, d'une myopie, d'une amblyopie et d'un astigmatisme. Si le requérant soutient que ses pathologies ne sont pas prises en charge dans son pays d'origine, il ressort des comptes-rendus de consultations et des certificats médicaux versés au dossier qu'il ne suit aucun traitement médicamenteux particulier et ne fait l'objet d'aucun suivi ophtalmologique régulier. Par ailleurs, il ne ressort d'aucune pièce au dossier que M. B... ne pourrait avoir accès à un suivi ophtalmologique en Guinée ou qu'il n'y aurait pas personnellement accès eu égard à sa situation financière. Enfin, la circonstance, à la considérer avérée, que M. B... ne pourrait se voir reconnaître le statut de travailleur handicapé en Guinée est sans incidence sur la légalité de la décision litigieuse. Par suite, le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 425-9 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en refusant de délivrer à M. B... un titre de séjour.
  13. En cinquième lieu, la circonstance que M. B... justifie d'une situation de handicap résultant d'une pathologie héréditaire dégénérative se traduisant par une acuité visuelle très basse potentiellement évolutive vers la cécité ne permet pas, en tout état de cause, de regarder la décision de refus de titre de séjour litigieuse comme méconnaissant le principe à valeur constitutionnelle de sauvegarde de la dignité de la personne humaine contre toute forme d'asservissement ou de dégradation, ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
  14. En sixième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention relative aux droits des personnes handicapées : " Les principes de la présente Convention sont : a) Le respect de la dignité intrinsèque, de l'autonomie individuelle, y compris la liberté de faire ses propres choix, et de l'indépendance des personnes (...) ". Aux termes de l'article 6 de cette même convention : " Les États Parties reconnaissent que les femmes et les filles handicapées sont exposées à de multiples discriminations, et ils prennent les mesures voulues pour leur permettre de jouir pleinement et dans des conditions d'égalité de tous les droits de l'homme et de toutes les libertés fondamentales. Les États Parties prennent toutes mesures appropriées pour assurer le plein épanouissement, la promotion et l'autonomisation des femmes, afin de leur garantir l'exercice et la jouissance des droits de l'homme et des libertés fondamentales énoncés dans la présente Convention. ". Aux termes de l'article 11 de cette convention : " Les États Parties prennent, conformément aux obligations qui leur incombent en vertu du droit international, notamment le droit international humanitaire et le droit international des droits de l'homme, toutes mesures nécessaires pour assurer la protection et la sûreté des personnes handicapées dans les situations de risque, y compris les conflits armés, les crises humanitaires et les catastrophes naturelles. ".
  15. M. B... ne peut utilement se prévaloir ni du préambule ni des stipulations rappelées ci-dessus de la convention relative aux droits des personnes handicapées qui créent seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits aux particuliers et sont ainsi dépourvues d'effet direct.
  16. En septième lieu, aux termes de l'article 1 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " La dignité humaine est inviolable. Elle doit être respectée et protégée ". Aux termes de son article 3 : " Toute personne a droit à son intégrité physique et mentale (...) ". Son article 4 stipule que : " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article 7 de la même charte : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses communications ". L'article 21 de la même charte stipule qu'" est interdite, tout discrimination (...) ". Enfin, son article 26 stipule que " L'Union reconnaît et respecte le droit des personnes handicapées à bénéficier de mesures visant à assurer leur autonomie, leur intégration sociale et professionnelle et leur participation à la vie de la communauté ".
  17. La décision contestée portant refus de titre de séjour n'a ni pour objet, ni pour effet de renvoyer M. B... en Guinée. En tout état de cause, il résulte de ce qui a été dit au point 10 que le requérant n'établit pas qu'il ne pourrait avoir accès dans son pays d'origine à un traitement approprié à ses pathologies. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu'il pourrait y faire l'objet d'une discrimination eu égard à sa situation de handicap. Le moyen tiré de la méconnaissance des articles 1, 3, 4, 7, 21 et 26 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, des principes généraux de droit de l'Union européenne ou des articles de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales protégeant ces mêmes droits en application de l'article 52 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doit donc être écarté.
  18. En huitième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  19. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...) ".
  20. En l'espèce, M. B... se prévaut de son engagement associatif et fait état de son insertion professionnelle en versant au dossier des contrats à durée déterminée conclus en qualité d'agent de service avec des sociétés de nettoyage, sur des durées cependant limitées, puis justifie avoir travaillé en intérim. Toutefois, ces seules circonstances, si elles démontrent des efforts d'intégration de M. B..., ne suffisent pas à établir qu'il aurait fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Dès lors, compte tenu également de la durée de présence en France de l'intéressé à la date de la décision contestée, le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts pour lesquels elle a été prise. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
  21. En neuvième lieu, si M. B... invoque la méconnaissance des stipulations de l'article 15 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, il résulte de l'article 51 de cette charte que ces dispositions ne s'adressent aux Etats membres que lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union. Or, tel n'est pas le cas de la mesure portant refus de titre de séjour prise à l'encontre du requérant. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté comme inopérant. Sur la légalité de la décision contestée portant obligation de quitter le territoire français :
  22. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour / Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l'interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. ".
  23. En l'espèce, alors que la décision de refus de séjour opposée à M. B... est régulièrement motivée, le moyen tenant à l'insuffisante motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
  24. En deuxième lieu, le moyen tiré de ce que M. B... aurait été privé du respect d'une procédure contradictoire préalable à la mesure contestée d'éloignement doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux retenus à bon droit par les premiers juges.
  25. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique n'aurait pas examiné la situation de M. B... avant de prendre la décision contestée l'obligeant à quitter le territoire français.
  26. En quatrième lieu, la décision portant refus de séjour n'étant pas annulée, M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation, par voie de conséquence, de l'obligation de quitter le territoire français qui lui a été opposée.
  27. En cinquième lieu, M. B... ne peut utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui n'a ni pour objet ni pour effet de le renvoyer en Guinée. Le requérant ne peut pas davantage se prévaloir du préambule ni des stipulations rappelées ci-dessus de la convention relative aux droits des personnes handicapées qui créent seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits aux particuliers.
  28. En sixième lieu, le moyen tiré de ce que le préfet de la Loire-Atlantique aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de M. B... doit être écarté pour le même motif qu'exposé au point
  29. Sur la décision contestée fixant le pays de destination :
  30. En premier lieu, la décision litigieuse, qui vise notamment l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, indique que M. B... est ressortissant guinéen et qu'il lui est fait obligation de quitter le territoire français. Par suite, la décision fixant le pays de destination est suffisamment motivée.
  31. En deuxième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas annulée, M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation, par voie de conséquence, de la décision fixant la Guinée comme pays de destination.
  32. En troisième lieu, pour établir qu'il encourt des traitements prohibés par les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée te du séjour des étrangers et du droit d'asile et par le stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde de droits de l'homme et des libertés fondamentales, M. B... fait état du handicap dont il est porteur qui l'exposerait à un risque de discrimination et d'isolement social et professionnel et des persécutions dont il aurait été victime de la part de son beau-père et demi-frères ainsi que de la part de la famille de son ex-compagne. Cependant, il ne produit aucun élément de nature à établir le caractère réel, actuel et personnel des risques auxquels il allègue être exposé en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 3 de la convention européenne de sauvegarde de droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Sur la légalité de la décision contestée portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois :
  33. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ".
  34. La décision portant interdiction de séjour vise l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise les considérations de fait sur lesquelles elle est fondée. Elle est suffisamment motivée au regard des dispositions précitées.
  35. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de M. B... avant de prononcer l'interdiction de retour contestée.
  36. En troisième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas annulée, M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation, par voie de conséquence, de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois.
  37. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ". Si le préfet, pour décider de prononcer, à l'encontre d'un étranger, une interdiction de retour et fixer sa durée, doit tenir compte de chacun des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à ce qu'une telle mesure soit décidée quand bien même une partie de ces critères, qui ne sont pas cumulatifs, ne serait pas remplie.
  38. En l'espèce, M. B... séjournait en France depuis seulement quatre ans à la date de la décision contestée et ne justifie pas y avoir développé des attaches familiales ou personnelles intenses et stables ainsi qu'il a été exposé précédemment. Par suite, et alors même qu'il ne représente pas une menace à l'ordre public, le préfet de la Loire-Atlantique, en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois, n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sa décision n'a pas de caractère disproportionné.
  39. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 3 février 2025 du préfet de la Loire-Atlantique. Par suite, ses conclusions aux fins d'injonction, sous astreinte et tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin de sursis à exécution :
  40. Par le présent arrêt, la cour se prononce sur l'appel de M. B... contre le jugement attaqué du 3 mars
  41. Par suite, les conclusions de la requête n° 26NT01221 à fin de sursis à exécution de ce jugement sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B... enregistrée sous le n° 26NT00905 est rejetée. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête enregistrée sous le n° 26NT
  42. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. A... B.... Une copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 19 juin 2026, à laquelle siégeaient : - M. Derlange, président, - Mme Gélard, première conseillère, - M. Viéville, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet
  43. Le rapporteur S. VIÉVILLELe président S. DERLANGE Le greffier R. MAGEAU La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N°s 26NT00905, 26NT01221

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.