Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 23 mars 2026 par lequel le préfet des Côtes-d'Armor lui fait obligation de quitter le territoire français sans délai, fixe le pays de destination et lui fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un jugement n° 2602303 du 15 avril 2026, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a rejeté la requête de M. A.... Procédures devant la cour : I - Par une requête enregistrée le 12 mai 2026 sous le n° 26NT01285, M. A..., représenté par Me Semlali, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes du 15 avril 2026 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 23 mars 2026 par lequel le préfet des Côtes d'Armor lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, lui a fait interdiction de retour pendant deux ans, et l'a assigné à résidence ; 3°) d'enjoindre au préfet des Côtes d'Armor de lui délivrer un titre de séjour mention vie privée et familiale sur le fondement de l'article L. 423-23 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; à défaut, d'enjoindre au préfet des Côtes d'Armor de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer un récépissé assorti d'une autorisation de travail ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, à verser à Me Semlali au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique, sous réserve pour elle de renoncer à percevoir la rétribution au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : S'agissant de la régularité du jugement attaqué : - le tribunal n'a pas suffisamment motivé sa décision et n'a pas suffisamment examiné sa situation ; S'agissant de l'arrêté contesté : - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale tel que protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; II - Par une requête enregistrée le 12 mai 2026 sous le n° 26NT01286, M. A..., représenté par Me Semlali, demande à la cour : 1°) de prononcer le sursis à exécution du jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes du 15 avril 2026 ; 2°) de suspendre l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français du 23 mars 2026 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Côtes d'Armor de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros toutes taxes comprises, à verser à Me Semlali au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique, sous réserve pour elle de renoncer à percevoir la rétribution au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la décision du tribunal l'expose à un risque imminent d'éloignement à destination de la Tunisie, avec une interdiction de retour d'une durée de deux ans, de sorte que les conséquences de l'exécution du jugement attaqué et de l'arrêté contesté du préfet des Côtes d'Armor seraient difficilement réparables ; - s'agissant des moyens sérieux de nature à établir l'illégalité de la décision préfectorale, le jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes est entaché notamment d'une insuffisance de motivation, d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 juin
- Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Viéville, - et les observations de Me Semlali, représentant M. A.... Considérant ce qui suit :
- M. A..., ressortissant de nationalité tunisienne, né le 19 août 1995, est entré irrégulièrement en France en 2020 selon ses déclarations. Le préfet des Côtes d'Armor lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai par un arrêté du 23 mars 2026, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a rejeté la requête de M. A... tendant à l'annulation de cet arrêté. M. A... relève appel de ce jugement et demande en outre à la cour d'en prononcer le sursis à exécution.
- Les requêtes visées ci-dessus sont dirigées contre le même jugement. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt. Sur la régularité du jugement attaqué :
- Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. ".
- Il ressort du jugement attaqué que le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments présentés par M. A..., a répondu avec la précision nécessaire aux moyens soulevés par M. A..., en particulier sur sa situation familiale. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué ne serait pas suffisamment motivé doit être écarté. Sur la légalité de l'arrêté du 23 mars 2026 :
- Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) ".
- M. A... soutient que l'exécution de l'arrêté contesté aurait de graves conséquences sur sa situation et sur celle de sa compagne française. Il ressort des pièces du dossier que M. A... a entamé une relation depuis l'année 2022 avec une ressortissante française, qu'ils résident ensemble et ont engagé des démarches en vue d'un mariage. Les membres de la famille de sa compagne et des proches ont produit des témoignages en sa faveur. Cependant, M. A... est entré sur le territoire depuis l'année 2020 et n'a effectué aucune démarche de régularisation de sa situation. Il ne dispose pas de revenus significatifs issus de son travail et ne justifie pas d'une insertion particulière autrement que par sa vie de couple. S'il allègue que sa compagne a effectué des démarches médicales, le couple ayant un projet d'enfant, il n'en justifie pas. M. A... n'allègue pas être dépourvu d'attaches en Tunisie ou il a vécu l'essentiel de sa vie et où réside sa famille. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation qu'aurait commise le préfet des Côtes d'Armor en obligeant M. A... à quitter sans délai le territoire français et de l'atteinte disproportionnée de cette mesure au droit protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits au regard des buts poursuivis doivent être écartés.
- Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin de sursis à exécution :
- Par le présent arrêt, la cour se prononce sur l'appel de M. A... contre le jugement attaqué du 15 avril
- Par suite, les conclusions de la requête n° 26NT01286 à fin de sursis à exécution de ce jugement sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A... enregistrée sous le n° 26NT01285 est rejetée. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête enregistrée sous le n° 26NT
- Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à Me Semlali et à M. B... A.... Une copie en sera transmise, pour information, au préfet des Côtes d'Armor. Délibéré après l'audience du 19 juin 2026, à laquelle siégeaient : - M. Derlange, président, - Mme Gélard, première conseillère, - M. Viéville, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet
- Le rapporteur S. VIÉVILLELe président S. DERLANGE Le greffier R. MAGEAU La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 Nos 26NT001285, 26NT01286