Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 30 octobre 2023, 10 octobre 2024 et 20 décembre 2024, l'association Etaimpuis environnement, M. F... D... et Mme I... D..., Mme C... J..., M. A... E..., M. G... K..., Mme H... B... et la SCI du citron jaune, représentés par Me Echezar, demandent à la cour : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 juin 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a accordé à la société CEPE Bois de la Londe une autorisation environnementale pour la construction et l'exploitation d'un parc éolien composé de quatre aérogénérateurs et deux postes de livraison, situé sur la commune de Bracquetuit ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le projet a été autorisé en méconnaissance de l'article L. 181-14 du code de l'environnement ; - l'étude d'impact est entachée d'insuffisances, d'une part s'agissant de l'étude acoustique, laquelle se fonde sur une norme illégale, d'autre part s'agissant de l'étude des sols et des sous-sols, et enfin s'agissant du bilan carbone présenté ; - l'évaluation environnementale est insuffisante s'agissant de l'avifaune et des chiroptères ; - l'étude paysagère est insuffisante, en ce qu'elle ne présente pas suffisamment les impacts du projet sur le paysage, qu'elle n'analyse pas suffisamment la saturation visuelle engendrée par le projet et qu'elle ne prend pas suffisamment en compte les impacts du projet sur le patrimoine ; - le projet a été autorisé en méconnaissance des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l'environnement ; - le projet porte atteinte aux intérêts protégés par les articles L. 181-1 et L. 511-1 du code de l'environnement, notamment à la commodité du voisinage, aux paysages, aux chiroptères et à l'avifaune. Par des mémoires en défense, enregistrés les 5 avril 2024, 12 novembre 2024 et 15 janvier 2025, la société CEPE Bois de la Londe, représentée par Me Guiheux, conclut à titre principal au rejet de la requête, et à titre subsidiaire à ce qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de la régularisation de l'autorisation environnementale en application de l'article L. 181-18 du code de l'environnement, et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge solidaire des requérants sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - le moyen tiré de l'illégalité de la norme acoustique NFS 31-114, qui a été soulevé pour la première fois dans le mémoire en réplique enregistré le 10 octobre 2024, est irrecevable en application de l'article R. 611-7-2 du code de justice administrative ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par des mémoires en défense, enregistrés les 31 mai 2024 et 20 novembre 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les requérants ne justifient pas de leur intérêt pour agir ; - la demande des requérants, dénommée " intervention volontaire ", est irrecevable dès lors qu'une intervention doit être formée au soutien d'une requête principale ; - le moyen tiré de l'illégalité de la norme acoustique NFS 31-114, qui a été soulevé pour la première fois dans le mémoire en réplique enregistré le 10 octobre 2024, est irrecevable en application de l'article R. 611-7-2 du code de justice administrative ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 2001/42/CE du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement ; - la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 ; - le code de l'environnement ; - l'arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ; - l'arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ; - l'arrêté du 26 août 2011 modifié relatif aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au sein d'une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Regnier, rapporteure, - les conclusions de M. Groutsch, rapporteur public, - et les observations de Me Echezar pour l'association Etaimpuis environnement et autres et de Me Galipon pour la société CEPE Bois de la Londe. Considérant ce qui suit : 1. La société CEPE Bois de la Londe a déposé le 8 novembre 2021 une demande d'autorisation environnementale pour la construction et l'exploitation d'un parc éolien composé de cinq aérogénérateurs d'une hauteur de 150 mètres en bout de pâle, et deux postes de livraison sur le territoire des communes d'Etaimpuis et de Bracquetuit. À l'issue de l'enquête publique qui s'est déroulée du 3 octobre 2022 au 3 novembre 2022, le commissaire enquêteur a rendu un avis défavorable sur le projet. À la suite de cet avis, la société pétitionnaire a proposé de supprimer l'éolienne E1 de son projet, située sur le territoire de la commune d'Etaimpuis. Par un arrêté du 30 juin 2023, le préfet de la Seine-Maritime a délivré l'autorisation sollicitée, telle que modifiée par la société pétitionnaire. L'association Etaimpuis environnement et autres demandent l'annulation de cet arrêté. Sur la légalité de l'arrêté attaqué : En ce qui concerne le contenu de l'étude d'impact : 2. Aux termes de l'article R. 122-5 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable au litige : " I. - Le contenu de l'étude d'impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d'être affectée par le projet, à l'importance et la nature des travaux, installations, ouvrages, ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage projetés et à leurs incidences prévisibles sur l'environnement ou la santé humaine. / (...) / II. - En application du 2° du II de l'article L. 122-3, l'étude d'impact comporte les éléments suivants, en fonction des caractéristiques spécifiques du projet et du type d'incidences sur l'environnement qu'il est susceptible de produire : / 1° Un résumé non technique des informations prévues ci-dessous. Ce résumé peut faire l'objet d'un document indépendant ; / 2° Une description du projet, y compris en particulier : / - une description de la localisation du projet ; / - une description des caractéristiques physiques de l'ensemble du projet, y compris, le cas échéant, des travaux de démolition nécessaires, et des exigences en matière d'utilisation des terres lors des phases de construction et de fonctionnement ; / - une description des principales caractéristiques de la phase opérationnelle du projet, relatives au procédé de fabrication, à la demande et l'utilisation d'énergie, la nature et les quantités des matériaux et des ressources naturelles utilisés ; / - une estimation des types et des quantités de résidus et d'émissions attendus, tels que la pollution de l'eau, de l'air, du sol et du sous-sol, le bruit, la vibration, la lumière, la chaleur, la radiation, et des types et des quantités de déchets produits durant les phases de construction et de fonctionnement. Pour les installations relevant du titre Ier du livre V et les installations nucléaires de base relevant du titre IX du même livre, cette description peut être complétée, dans le dossier de demande d'autorisation, en application des articles R. 181-13 et suivants et de l'article R. 593-16. / 3° Une description des aspects pertinents de l'état initial de l'environnement, et de leur évolution en cas de mise en œuvre du projet ainsi qu'un aperçu de l'évolution probable de l'environnement en l'absence de mise en œuvre du projet, dans la mesure où les changements naturels par rapport à l'état initial de l'environnement peuvent être évalués moyennant un effort raisonnable sur la base des informations environnementales et des connaissances scientifiques disponibles ; / 4° Une description des facteurs mentionnés au III de l'article L. 122-1 susceptibles d'être affectés de manière notable par le projet : la population, la santé humaine, la biodiversité, les terres, le sol, l'eau, l'air, le climat, les biens matériels, le patrimoine culturel, y compris les aspects architecturaux et archéologiques, et le paysage ; / 5° Une description des incidences notables que le projet est susceptible d'avoir sur l'environnement résultant, entre autres : /
- a)De la construction et de l'existence du projet, y compris, le cas échéant, des travaux de démolition ; /
- b)De l'utilisation des ressources naturelles, en particulier les terres, le sol, l'eau et la biodiversité, en tenant compte, dans la mesure du possible, de la disponibilité durable de ces ressources ; /
- c)De l'émission de polluants, du bruit, de la vibration, de la lumière, la chaleur et la radiation, de la création de nuisances et de l'élimination et la valorisation des déchets ; /
- d)Des risques pour la santé humaine, pour le patrimoine culturel ou pour l'environnement ; /
- e)Du cumul des incidences avec d'autres projets existants ou approuvés, en tenant compte le cas échéant des problèmes environnementaux relatifs à l'utilisation des ressources naturelles et des zones revêtant une importance particulière pour l'environnement susceptibles d'être touchées. Les projets existants sont ceux qui, lors du dépôt du dossier de demande comprenant l'étude d'impact, ont été réalisés. Les projets approuvés sont ceux qui, lors du dépôt du dossier de demande comprenant l'étude d'impact, ont fait l'objet d'une décision leur permettant d'être réalisés. Sont compris, en outre, les projets qui, lors du dépôt du dossier de demande comprenant l'étude d'impact : / - ont fait l'objet d'une étude d'incidence environnementale au titre de l'article R. 181-14 et d'une consultation du public ; / - ont fait l'objet d'une évaluation environnementale au titre du présent code et pour lesquels un avis de l'autorité environnementale a été rendu public. Sont exclus les projets ayant fait l'objet d'un arrêté mentionnant un délai et devenu caduc, ceux dont la décision d'autorisation est devenue caduque, dont l'enquête publique n'est plus valable ainsi que ceux qui ont été officiellement abandonnés par le maître d'ouvrage ; /
- f)Des incidences du projet sur le climat et de la vulnérabilité du projet au changement climatique ; /
- g)Des technologies et des substances utilisées. / La description des éventuelles incidences notables sur les facteurs mentionnés au III de l'article L. 122-1 porte sur les effets directs et, le cas échéant, sur les effets indirects secondaires, cumulatifs, transfrontaliers, à court, moyen et long termes, permanents et temporaires, positifs et négatifs du projet ; / 6° Une description des incidences négatives notables attendues du projet sur l'environnement qui résultent de la vulnérabilité du projet à des risques d'accidents ou de catastrophes majeurs en rapport avec le projet concerné. Cette description comprend le cas échéant les mesures envisagées pour éviter ou réduire les incidences négatives notables de ces événements sur l'environnement et le détail de la préparation et de la réponse envisagée à ces situations d'urgence ; / 7° Une description des solutions de substitution raisonnables qui ont été examinées par le maître d'ouvrage, en fonction du projet proposé et de ses caractéristiques spécifiques, et une indication des principales raisons du choix effectué, notamment une comparaison des incidences sur l'environnement et la santé humaine ; / 8° Les mesures prévues par le maître de l'ouvrage pour : / - éviter les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine et réduire les effets n'ayant pu être évités ; / - compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine qui n'ont pu être ni évités ni suffisamment réduits. S'il n'est pas possible de compenser ces effets, le maître d'ouvrage justifie cette impossibilité. La description de ces mesures doit être accompagnée de l'estimation des dépenses correspondantes, de l'exposé des effets attendus de ces mesures à l'égard des impacts du projet sur les éléments mentionnés au 5° ; / 9° Le cas échéant, les modalités de suivi des mesures d'évitement, de réduction et de compensation proposées ; / 10° Une description des méthodes de prévision ou des éléments probants utilisés pour identifier et évaluer les incidences notables sur l'environnement ; / (...) / IV. - Pour les installations, ouvrages, travaux et aménagements relevant du titre Ier du livre II et faisant l'objet d'une évaluation environnementale, l'étude d'impact contient les éléments mentionnés au II de l'article R. 181-14. (...) ". 3. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances d'une étude d'impact ne sont susceptibles de vicier la procédure, et donc d'entraîner l'illégalité de la décision prise au vu de cette étude, que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l'information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative. 4. En premier lieu, d'une part, il résulte de l'instruction que la modélisation de l'impact sonore a été réalisée selon les prescriptions de la norme NFS 31-114 dans sa version alors en vigueur. Les résultats ont été interprétés au regard des seuils fixés par les dispositions de l'article 26 de l'arrêté du 26 août 2011 susvisé. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, cette étude d'impact sonore a pu se fonder régulièrement sur les prescriptions de la norme NFS 31-114 dès lors que les dispositions de l'article 28 de l'arrêté du 26 août 2011 susvisé y faisaient explicitement référence à la date à laquelle l'étude a été réalisée et qu'elles ont été reprises par le protocole de mesure acoustique approuvé par le ministre chargé des installations classées pour l'application des dispositions résultant de l'arrêté du 10 décembre 2021 modifiant l'arrêté du 26 août 2011. En outre, si ce protocole et ces dispositions ont été annulés pour un motif de procédure par la décision n°465036 du Conseil d'État en date du 8 mars 2024, cette dernière a seulement eu pour effet de remettre en vigueur les dispositions de l'article 28 de l'arrêté du 26 août 2011 dans leur version faisant directement référence à la norme NFS 31-114. 5. D'autre part, il résulte de l'instruction que cette étude acoustique a été réalisée à partir de mesures effectuées du 29 mars 2017 au 24 avril 2017 avec des directions de vents relevées couvrant un pourcentage significatif du temps de fonctionnement des machines sur l'année, à partir de trois points de mesure dont il n'est pas établi que le choix de leur implantation ne serait pas pertinent. L'impact sonore du projet a fait l'objet d'une modélisation prévisionnelle en retenant le modèle d'éolienne le plus bruyant, dont l'association Etaimpuis environnement et autres ne remettent pas sérieusement en cause les résultats. L'étude a conclu que le protocole de fonctionnement réduit permet de respecter les valeurs limites réglementaires d'émergence acoustique, l'arrêté attaqué ayant au demeurant prescrit la mise en œuvre du plan de bridage proposé par l'exploitant. Aucune insuffisance de l'étude d'impact n'est dès lors caractérisée à ce titre. 6. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que le projet devra s'implanter dans le périmètre de protection éloigné du captage d'alimentation en eau potable de Saint-Victor-L'Abbaye, sans pour autant que cette situation n'induise d'obligation règlementaire particulière. L'étude d'impact a appréhendé le risque de remontées de nappes et propose des mesures d'évitement et de réduction et conclut que les impacts du projet, après mesures, seront négligeables ou faibles. Dans ces circonstances et contrairement à ce que les requérants allèguent sommairement, le risque de remontées de nappes doit être regardé comme ayant été suffisamment appréhendé. 7. En troisième lieu, les dispositions citées ci-dessus de l'article R. 122-5 du code de l'environnement ne prévoient pas la réalisation d'un bilan carbone. Aucune insuffisance de l'étude d'impact ne saurait dès lors être caractérisée à ce titre. 8. En quatrième lieu, si les requérants soutiennent que le recensement de l'avifaune date de 2015 et que seule la méthode des indices ponctuels d'abondance (IPA), qui serait insuffisante selon eux, a été mise en œuvre, il résulte de l'instruction que la société pétitionnaire a fait réaliser des prospections de terrain de janvier à novembre 2015, puis de novembre 2017 à août 2018 et enfin de mars à mai 2021. L'étude avifaunistique relève que 56 espèces d'oiseaux ont été recensées, à l'aide de la méthode IPA, qui décrit les peuplements d'oiseaux à l'échelle du paysage, mais également la réalisation d'un protocole d'inventaire des rapaces nocturnes et d'un protocole d'inventaire des oiseaux migrateurs. Une méthode d'échantillonnage a également été mise en œuvre. Dans sa réponse à l'avis émis par la mission régionale d'autorisation environnementale (MRAe), la société CEPE Bois de la Londe a en outre justifié de la classification des enjeux patrimoniaux, en ce qui concerne notamment le Faucon crécerelle, lequel ne fréquente la zone d'implantation du projet que de manière occasionnelle et pour la chasse. Aucune insuffisance de l'étude d'impact n'est dès lors caractérisée à ce titre. 9. En cinquième lieu, si l'étude chiroptérologique initiale a été menée en 2015, il résulte de l'instruction qu'elle a été ultérieurement complétée à l'occasion de deux campagnes supplémentaires réalisées entre mars et novembre 2018 puis au printemps et à l'été 2021, dont les données ont confirmé les résultats obtenus initialement. Il résulte également de l'instruction que, dans ce cadre, treize points d'écoute ont été répartis au sein de l'aire d'étude pour les écoutes au sol, qu'un micro a été implanté au sein d'une allée forestière du bois de la Londe et qu'un mât de mesure en hauteur a été implanté au sein d'un champ cultivé représentatif de l'aire d'étude. Le choix d'implantation des points d'écoute a été justifié dans l'étude sans que les requérants ne remettent sérieusement en cause tant la pertinence de ces choix que l'analyse des résultats obtenus. Aucune insuffisance de l'étude d'impact n'est dès lors caractérisée à ce titre. 10. En sixième lieu, l'étude paysagère comprend 41 photomontages pris depuis des points de vue à 360° autour de la zone d'implantation du projet (ZIP) et à des distances plus ou moins rapprochées, permettant d'apprécier l'insertion de celui-ci dans son environnement proche et lointain. Si les requérants allèguent que certains photomontages n'ont pas été pris depuis des angles pertinents et que les effets du projet ont été sous-évalués, ils ne l'établissent pas, alors au demeurant qu'aucune obligation n'existe de présenter des photomontages depuis tous les points de vue et que l'étude paysagère n'a pas pour objet de matérialiser la perception des éoliennes depuis chaque habitation. 11. En septième lieu, l'étude paysagère comporte plusieurs cartes et photomontages permettant d'apprécier l'insertion du projet au regard d'autres parcs existants ou autorisés. Quatre villages font l'objet d'une étude d'encerclement, dont le village de Grigneuseville. Les impacts cumulés du projet ont encore été complétés en réponse à l'avis émis par la MRAe par une étude de saturation visuelle par encerclement pour les villages de Fourches et de La Folie, et une coupe tomographique a été rajoutée s'agissant du village de Grigneuseville. Aucune insuffisance de l'étude d'impact n'est dès lors caractérisée à ce titre. 12. En dernier lieu, l'étude paysagère recense les sites et monuments inscrits dans le périmètre du projet, dont la Maison Brayé, la Chapelle et le vieux-puits d'Augeville et l'église paroissiale St Eloi à Bosc-le-Hard, et la chapelle de Louvetot et le château d'Haucourt à Brigneuseville. Si, pour certains de ces monuments, aucun photomontage n'a été réalisé, l'étude le justifie par une absence de covisibilité et une sensibilité du projet jugée faible ou nulle, ce que les requérants ne contestent pas sérieusement. S'agissant des clos-masures, l'étude paysagère indique que " l'habitat caractéristique est celui des clos-masures, isolés ou regroupés en villages et en bourgs " qui " caractérisent ce territoire de la Seine-Maritime et en font l'originalité ". Les clos-masures ont été pris en considération au titre de l'analyse des variantes d'implantation et la variante n° 4 a été choisie car " le regroupement des éoliennes sur une portion de territoire plus restreinte permet un éloignement plus significatif par rapport aux lieux de vie et aux structures végétales identitaires, que sont les clos-masures ". Plusieurs photomontages ont été réalisés spécifiquement pour apprécier l'impact du projet sur la perception spécifique liée aux clos-masures. Aucune insuffisance de l'étude d'impact n'est dès lors caractérisée à ce titre. En ce qui concerne les modifications postérieures à l'enquête publique : 13. D'une part, aux termes de l'article L. 123-14 du code de l'environnement : " (...) II. - Au vu des conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, la personne responsable du projet, plan ou programme visé au I de l'article L. 123-2 peut, si elle estime souhaitable d'apporter à celui-ci des changements qui en modifient l'économie générale, demander à l'autorité organisatrice d'ouvrir une enquête complémentaire portant sur les avantages et inconvénients de ces modifications pour le projet et pour l'environnement. Dans le cas des projets d'infrastructures linéaires, l'enquête complémentaire peut n'être organisée que sur les territoires concernés par la modification. ". Il résulte de ces dispositions qu'il est possible de modifier les caractéristiques du projet à l'issue de l'enquête publique, sous réserve, d'une part, que ne soit pas remise en cause l'économie générale du projet et, d'autre part, que cette modification procède de l'enquête. Doivent être regardées comme procédant de l'enquête les modifications destinées à tenir compte des réserves et recommandations de la commission d'enquête, des observations du public et des avis émis par les collectivités et instances consultées et joints au dossier de l'enquête. 14. D'autre part, aux termes de l'article L. 181-14 du code de l'environnement : " Toute modification substantielle des activités, installations, ouvrages ou travaux qui relèvent de l'autorisation environnementale est soumise à la délivrance d'une nouvelle autorisation, qu'elle intervienne avant la réalisation du projet ou lors de sa mise en œuvre ou de son exploitation. / En dehors des modifications substantielles, toute modification notable intervenant dans les mêmes circonstances est portée à la connaissance de l'autorité administrative compétente pour délivrer l'autorisation environnementale dans les conditions définies par le décret prévu à l'article L. 181-32. / L'autorité administrative compétente peut imposer toute prescription complémentaire nécessaire au respect des dispositions des articles L. 181-3 et L. 181-4 à l'occasion de ces modifications, mais aussi à tout moment s'il apparaît que le respect de ces dispositions n'est pas assuré par l'exécution des prescriptions préalablement édictées. ". 15. Il résulte de l'instruction que le projet de la société CEPE Bois de la Londe a été modifié pour tenir compte de l'avis du commissaire enquêteur, en supprimant une éolienne située sur le territoire de la commune d'Etaimpuis. Cette modification, dénuée de caractère substantiel, ne modifie pas l'économie générale du projet. Dès lors, l'autorisation délivrée n'avait pas à être précédée d'une nouvelle consultation du public contrairement à ce que font valoir les requérants qui ne sauraient utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l'article L. 181-14 du code de l'environnement eu égard à la nature de l'autorisation délivrée. En ce qui concerne l'absence de dérogation au titre de la destruction d'espèces protégées : S'agissant du cadre juridique : 16. Aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'environnement : " I.- Lorsqu'un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l'écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d'intérêt géologique, d'habitats naturels, d'espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits : / 1° La destruction ou l'enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l'enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d'animaux de ces espèces (...) / 2° La destruction, la coupe, la mutilation, l'arrachage, la cueillette ou l'enlèvement de végétaux de ces espèces (...) / 3° La destruction, l'altération ou la dégradation de ces habitats naturels ou de ces habitats d'espèces (...) ". D'après l'article L. 411-2 du même code : " I. - Un décret en Conseil d'État détermine les conditions dans lesquelles sont fixées : / (...) / 4° La délivrance de dérogations aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 411-1, à condition qu'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante, pouvant être évaluée par une tierce expertise menée, à la demande de l'autorité compétente, par un organisme extérieur choisi en accord avec elle, aux frais du pétitionnaire, et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle : / (...) /
- c)Dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques ou pour d'autres raisons impératives d'intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique (...) ". Enfin, d'après l'article L. 411-2-1 code de l'environnement, dans sa version issue de la loi du 30 avril 2025 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes : " La dérogation mentionnée au 4° du I de l'article L. 411-2 n'est pas requise lorsqu'un projet comporte des mesures d'évitement et de réduction présentant des garanties d'effectivité telles qu'elles permettent de diminuer le risque de destruction ou de perturbation des espèces mentionnées à l'article L. 411-1 au point que ce risque apparaisse comme n'étant pas suffisamment caractérisé et lorsque ce projet intègre un dispositif de suivi permettant d'évaluer l'efficacité de ces mesures et, le cas échéant, de prendre toute mesure supplémentaire nécessaire pour garantir l'absence d'incidence négative importante sur le maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées (...) ". 17. Il résulte de ces dispositions que la destruction ou la perturbation des espèces animales concernées, ainsi que la destruction ou la dégradation de leurs habitats, sont interdites. Toutefois, l'autorité administrative peut déroger à ces interdictions dès lors que sont remplies trois conditions distinctes et cumulatives tenant, d'une part, à l'absence de solution alternative satisfaisante, d'autre part, à la condition de ne pas nuire au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle et, enfin, à la justification de la dérogation par l'un des cinq motifs limitativement énumérés à l'article L. 411-2 du code de l'environnement, parmi lesquels figure le fait que le projet réponde, par sa nature et compte tenu des intérêts économiques et sociaux en jeu, à une raison impérative d'intérêt public majeur. 18. Le système de protection des espèces résultant des dispositions citées ci-dessus, qui concerne les espèces de mammifères terrestres et d'oiseaux figurant sur les listes fixées par les arrêtés des 23 avril 2007 et 29 octobre 2009, impose d'examiner si l'obtention d'une dérogation est nécessaire dès lors que des spécimens de l'espèce concernée sont présents dans la zone du projet, sans que l'applicabilité du régime de protection dépende, à ce stade, ni du nombre de ces spécimens, ni de l'état de conservation des espèces protégées présentes. 19. Le pétitionnaire doit obtenir une dérogation " espèces protégées " si le risque que le projet comporte pour les espèces protégées est suffisamment caractérisé. À ce titre, les mesures d'évitement et de réduction des atteintes portées aux espèces protégées proposées par le pétitionnaire doivent être prises en compte. Dans l'hypothèse où les mesures d'évitement et de réduction proposées présentent, sous le contrôle de l'administration, des garanties d'effectivité telles qu'elles permettent de diminuer le risque pour les espèces au point qu'il apparaisse comme n'étant pas suffisamment caractérisé, il n'est pas nécessaire de solliciter une dérogation " espèces protégées ". S'agissant des chiroptères : 20. Il résulte de l'instruction que le site d'implantation du projet, constitué de vastes parcelles agricoles ouvertes peu propices à l'habitat des chiroptères, est situé en dehors de toute zone naturelle protégée et à une distance de 8 kilomètres de la forêt d'Eawy. Aucun site d'hivernage n'a été recensé au sein de la ZIP du projet et aucun point d'eau n'y est présent. Celle-ci est toutefois bordée en limite nord par le bois de la Londe, dans lequel gîtent plusieurs espèces notamment en été. L'étude d'impact a confirmé la présence, aux abords de la ZIP, de dix espèces de chiroptères, la pipistrelle commune représentant la majeure partie des contacts. Les éoliennes sont toutefois implantées à plus de 200 mètres des boisements à l'exception des éoliennes E4 et E5 situées à respectivement 163 mètres et 124 mètres des arbres ou bosquets répertoriés comme étant à enjeux faibles. Si les impacts du projet sont estimés comme étant négligeables en phase travaux, un risque de collision de modéré à très fort est retenu en phase exploitation pour la Pipistrelle commune et la Noctule de Leisler notamment. Afin de limiter ce risque de collision, l'arrêté comporte un plan de bridage effectif pendant la période favorable à l'activité chiroptérologique soit entre le 1er avril et le 31 octobre inclus, et consistant à interrompre le fonctionnement des quatre éoliennes, depuis l'heure précédant le coucher du soleil jusqu'à l'heure suivant le lever du soleil en l'absence de précipitation, lorsque les vents soufflent à moins de 6 mètres par seconde et que les températures sont supérieures à 8°C, ces paramètres de bridage pouvant être amenés à évoluer en fonction notamment des résultats de suivi de mortalité et d'activité des chiroptères. Il a été également prescrit un suivi pluriannuel des chiroptères permettant le cas échéant d'ajuster les mesures d'évitement et de réduction. Après prise en compte des mesures de réduction et d'évitement, l'impact résiduel sur le milieu peut être regardé comme faible, ce qui n'est pas sérieusement remis en cause par les requérants. Ces derniers ne font en particulier état d'aucune argumentation spécifique de nature à remettre en cause les éléments explicités dans l'étude d'impact sur lesquels est fondée la mesure de bridage retenue au regard de l'activité chiroptérologique observée sur le site en fonction de la vitesse du vent, de l'activité horaire, de la température et de la saison. Par suite, eu égard à la nature et aux effets des mesures d'évitement et de réduction retenues par le projet et qui peuvent être regardées en l'espèce comme présentant des garanties d'effectivité suffisantes, le risque pour les chiroptères induit par le projet n'est pas suffisamment caractérisé pour impliquer l'obtention préalable par la société pétitionnaire d'une dérogation " espèces protégées ". S'agissant de l'avifaune : 21. Il résulte de l'instruction, ainsi qu'il a été dit précédemment, que le site d'implantation du projet, constitué de grandes parcelles agricoles sans point d'eau, est situé à proximité du bois de la Londe et qu'il constitue un territoire de chasse pour les oiseaux. Selon l'étude d'impact, le Faucon crécerelle, qui est un probable nicheur au sein de l'aire d'étude éloignée du projet, a été observé au sein de l'aire d'étude, en chasse, à raison d'un maximum de deux individus, pour un total de six individus observés, lors des campagnes de migration post-nuptiale. Un seul individu a été observé en survol de la ZIP. Quant à la Buse variable, qui est une espèce nicheuse au sein de l'aire d'étude rapprochée du projet, seuls deux individus ont été contactés au sein de l'aire d'étude en période hivernale, et cinq en période de migration. La sensibilité de ces espèces sur le site a en conséquence été estimée de très faible en phase chantier, et de faible en phase exploitation. Afin de réduire encore les risques identifiés notamment pour ces espèces, outre la mesure de bridage précédemment rappelée, la société pétitionnaire a prévu diverses mesures d'évitement consistant notamment en l'adaptation de la période des travaux en excluant la période de reproduction des espèces, et en prévoyant un espacement de 350 mètres entre les éoliennes afin de limiter le risque de collision pour certaines espèces, ainsi que la mise en place d'une plateforme de grutage en grave pour que la zone ne soit ainsi pas propice à la chasse pour les rapaces. Après prise en compte de ces mesures, l'étude d'impact évalue l'impact résiduel sur ces espèces de faible en phase exploitation, et de négligeable en phase travaux. Ces conclusions ne sont pas sérieusement remises en cause par les requérants qui ne produisent aucun élément à l'appui de leurs allégations Par suite, eu égard à la nature et aux effets des mesures d'évitement et de réduction retenues par le projet et qui peuvent être regardées en l'espèce comme présentant des garanties d'effectivité suffisantes, le risque pour l'avifaune induit par le projet n'est pas suffisamment caractérisé pour impliquer l'obtention préalable par la société pétitionnaire d'une dérogation " espèces protégées ". En ce qui concerne les incidences sur les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement : 22. Aux termes du I de l'article L. 181-3 du code de l'environnement : " L'autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu'elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 du code de l'environnement (...) ". Figurent parmi ces intérêts la commodité du voisinage, la santé, la sécurité, la salubrité publique, l'agriculture, la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, l'utilisation économe des sols naturels, agricoles ou forestiers, l'utilisation rationnelle de l'énergie, la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. S'agissant des chiroptères et de l'avifaune : 23. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés ci-dessus, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les mesures proposées par la pétitionnaire et prescrites par le préfet de la Seine-Maritime ont été insuffisantes et que le projet porte une atteinte excessive aux chiroptères ou à l'avifaune au regard des exigences des articles L. 181-3 et L. 511-1 du code de l'environnement. S'agissant des paysages : 24. Il appartient à l'autorité administrative compétente pour délivrer une autorisation environnementale, sous le contrôle du juge, afin d'apprécier les inconvénients que l'installation en cause peut avoir pour l'intérêt, mentionné à l'article L. 511-1 du code de l'environnement, tenant à la protection des paysages, dans un premier temps, d'apprécier la qualité du site sur lequel la construction est projetée et, dans un second temps, d'évaluer l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. 25. Il résulte de l'instruction que le projet en litige doit s'implanter sur le plateau agricole du pays de Caux, encadré par deux vallées sèches. Ce site est majoritairement occupé par des paysages ouverts de grandes cultures, déjà anthropisé par la présence d'autres parcs éoliens, de pylônes électriques, de l'autoroute A29 et d'une ligne de train à grande vitesse. Si les bourgs et hameaux sont nombreux, ils sont implantés dans les vallées ou en rebord de plateau et entourés pour la plupart de structures végétales denses. Il ne résulte par ailleurs pas de l'instruction, et notamment pas des photomontages produits, que le projet serait de nature à porter atteinte aux clos-masures, qualifiés par l'étude d'impact d'habitat caractéristique du territoire. S'agissant de la commodité du voisinage : 26. D'une part, contrairement à ce que font valoir les requérants, il ne résulte pas de l'instruction, au regard notamment de ce qui a été dit précédemment sur le plan de bridage acoustique, que le projet serait susceptible d'être à l'origine de nuisances sonores excessives pour les riverains, y compris en prenant les effets cumulés avec les parcs voisins. 27. D'autre part, la circonstance que les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement incluent la protection des paysages ne fait pas obstacle à ce que l'impact visuel d'un projet, en particulier le phénomène de saturation visuelle qu'il est susceptible de produire, puisse être pris en compte pour apprécier ses inconvénients pour la commodité du voisinage au sens de cet article. Il appartient au juge de plein contentieux, pour apprécier les inconvénients pour la commodité du voisinage liés à l'effet de saturation visuelle causé par un projet de parc éolien, de tenir compte, lorsqu'une telle argumentation est soulevée devant lui, de l'effet d'encerclement résultant du projet en évaluant, au regard de l'ensemble des parcs installés ou autorisés et de la configuration particulière des lieux, notamment en termes de reliefs et d'écrans visuels, l'incidence du projet sur les angles d'occupation et de respiration, ce dernier s'entendant du plus grand angle continu sans éolienne depuis les points de vue pertinents. 28. Il ne résulte pas de l'instruction que, nonobstant la présence de 17 éoliennes dans un rayon de 5 kilomètres autour de la ZIP, et de 10 éoliennes dans un rayon de 5 à 10 kilomètres autour de la ZIP, le projet entraînerait un effet de saturation visuelle ou d'encerclement des lieux de vie aux alentours du projet. 29. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir soulevées en défense, que l'association Etaimpuis environnement et autres ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 30 juin 2023. Sur les frais liés au litige : 30. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que l'association Etaimpuis environnement et autres demandent au titre des frais non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge solidaire des requérants une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la société CEPE Bois de la Londe et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : La requête de l'association Etaimpuis environnement et autres est rejetée. Article 2 : L'association Etaimpuis environnement, M. F... D... et Mme I... D..., Mme C... J..., M. A... E..., M. G... K..., Mme H... B... et la SCI du citron jaune, verseront à la société CEPE Bois de la Londe une somme globale de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association Etaimpuis environnement, représentant unique selon les dispositions de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, à la société CEPE Bois de la Londe, et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience publique du 9 juin 2026 à laquelle siégeaient : - M. Benoît Chevaldonnet, président de chambre, - M. Laurent Delahaye, président-assesseur, - Mme Caroline Regnier, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2026. La rapporteure, Signé : C. RegnierLe président de chambre, Signé : B. Chevaldonnet La greffière, Signé : A-S. Villette La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, par délégation, La greffière Anne-Sophie Villette 2 N°23DA02061