Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : L'association Générations Futures a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision n° 2200753 de l'Agence nationale de sécurité sanitaire, de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses) du 30 septembre 2020 autorisant la mise sur le marché du produit phytopharmaceutique Krypt
- Par un jugement no 2008781 du 27 février 2024, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 27 avril 2024, 2 juin 2025, 1er décembre 2025, 31 décembre 2025 et 30 janvier 2026 ainsi qu'un mémoire non communiqué enregistré le 18 février 2026, l'association Générations Futures, représentée par Me Lafforgue, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler la décision de l'Anses du 30 septembre 2020 ; 3°) de mettre à la charge de l'Anses et de la société Barclay chemicals manufacturing une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'auteur de la décision attaquée n'avait pas compétence pour ce faire ; - la décision contestée n'a pas été précédée de la procédure de participation du public prévue à l'article L. 123-19-2 du code de l'environnement ; - l'évaluation n'a pas été actualisée malgré la présence de données nouvelles préoccupantes à la date de la décision ; - la décision contestée est entachée d'une erreur de droit quant à l'application de l'article 29 du règlement n° 1107/2009 faute de démonstration de " l'absence d'effet nocif du glyphosate sur la santé humaine " en dépit du fait que le glyphosate est cancérigène et un perturbateur endocrinien, et qu'il n'existe pas d'évaluation conforme concernant la toxicité à long-terme et les effets cumulés ; - il n'y a pas de démonstration de l'absence d'effets inacceptables du glyphosate sur l'environnement, de prise en compte du risque pour la diversité et l'abondance des vertébrés et arthropodes terrestres non cibles via des interactions trophiques, de l'évaluation des risques sur les bourdons et abeilles solitaires et de l'insuffisance des mesures de gestion du risque ; - le règlement d'exécution (UE) 2017/2324 de la commission du 12 décembre 2017 renouvelant l'approbation de la substance active " glyphosate " a été méconnu en l'absence d'attention particulière accordée au risque pour la diversité et l'abondance des vertébrés et arthropodes terrestres non ciblés via les interactions trophiques dans le cadre de l'évaluation préalable à l'autorisation de mise sur le marché ; - la décision contestée est entachée d'erreur d'appréciation en raison de la méconnaissance du principe de précaution. Par des mémoires en défense, enregistrés les 5 mars 2025, 1er juillet 2025 et 19 décembre 2025, l'Anses, représentée par Me Holleaux, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'association Générations Futures sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - le règlement (UE) 2023/2660 de la Commission du 28 novembre 2023 précise expressément qu'en " l'absence de telles méthodes et orientations, les États membres peuvent appliquer les méthodes qu'ils jugent appropriées pour déterminer les effets indirects potentiels des produits phytopharmaceutiques contenant du glyphosate en tenant compte de leurs conditions agroenvironnementales spécifiques " ; - l'article 4 paragraphe 3, e), iii) du règlement (CE) n° 1107/2009 du 21 octobre 2009 conditionne l'identification d'un effet inacceptable sur la biodiversité et l'écosystème à la disponibilité d'une méthode d'évaluation scientifique de cet effet acceptée au niveau européen ; - en l'absence d'une telle méthode le produit doit être regardé comme ayant des effets acceptables sur la biodiversité ; - les moyens soulevés par l'appelante ne sont pas fondés. Par des mémoires en intervention, enregistrés les 30 mai 2025, 2 juillet 2025, 1er décembre 2025, 31 décembre 2025, 30 janvier 2026 et 30 avril 2026, la société Barclay chemicals manufacturing Ltd et la société Barclay chemicals RetD Ltd, représentées par la SCP Celice, Texidor, Perier, concluent au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de l'association Générations Futures sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles font valoir que : - le règlement (UE) 2023/2660 de la Commission du 28 novembre 2023 précise expressément qu'en " l'absence de telles méthodes et orientations, les États membres peuvent appliquer les méthodes qu'ils jugent appropriées pour déterminer les effets indirects potentiels des produits phytopharmaceutiques contenant du glyphosate en tenant compte de leurs conditions agroenvironnementales spécifiques " ; - l'article 4 paragraphe 3, e), iii) du règlement (CE) n° 1107/2009 du 21 octobre 2009 conditionne l'identification d'un effet inacceptable sur la biodiversité et l'écosystème à la disponibilité d'une méthode d'évaluation scientifique de cet effet acceptée au niveau européen ; - en l'absence d'une telle méthode le produit doit être regardé comme ayant des effets acceptables sur la biodiversité ; - les moyens soulevés par l'appelante ne sont pas fondés. Par une lettre du 5 mai 2026, le président de la formation de jugement a invité les parties à produire tous éléments de nature à déterminer si l'intérêt général justifie que la cour diffère les effets de l'annulation de la décision attaquée qu'elle est susceptible de prononcer. Par des mémoires, enregistrés les 15 mai 2026 et 25 mai 2026, la société Barclay chemicals manufacturing Ltd et la société Barclay chemicals RetD Ltd concluent aux mêmes fins que leurs précédentes écritures par les mêmes moyens, et demandent, à titre subsidiaire, que la cour reporte dans le temps les effets de l'annulation contentieuse de la décision contestée pendant une durée de douze mois à compter de l'arrêt à intervenir. Elles font valoir à cet effet que : - l'annulation que prononcerait la cour est susceptible de fragiliser l'ensemble des autorisations de mise sur le marché délivrées pour des produits contenant du glyphosate ; - cette annulation ferait disparaître du marché français un produit qui représente une part considérable de la consommation d'herbicides à base de glyphosate et causerait un choc d'offre pour cette solution de désherbage ; - il n'existe pas d'alternative au glyphosate pour de nombreux usages. Par un mémoire, enregistré le 19 mai 2026, l'Anses conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens. Elle fait valoir que le produit Krypt 540 est autorisé pour des usages qui présentent un intérêt agricole et non agricole et qui ne sont, à ce jour, pas substituables. Par un mémoire enregistré le 21 mai 2026 et un mémoire non communiqué enregistré le 29 mai 2026, l'association Générations Futures conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens. Elle soutient que : - le pouvoir de modulation des effets de l'annulation contentieuse ne peut être mis en œuvre dans le cas d'une annulation prononcée pour méconnaissance du droit de l'Union tel qu'interprété par la Cour de justice de l'Union européenne ; - cette faculté ne peut être utilisée qu'à titre exceptionnel et en présence d'une nécessité impérieuse, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; - il existe des alternatives au glyphosate qui permettent de couvrir une large partie des usages ; - l'annulation immédiate de la décision en litige serait sans incidence sur la présence sur le marché d'autres produits à base de glyphosate ; - l'intérêt général justifie une annulation avec effet immédiat de l'autorisation de mise sur le marché du produit Krypt 540 compte tenu des risques qu'il présente pour la santé humaine et l'environnement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; - le règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 ; - le règlement (UE) n°546/2011 de la Commission du 10 juin 2011 ; - le règlement d'exécution (UE) n° 2017/2324 de la Commission du 12 décembre 2017 ; - le code de l'environnement ; - le code rural et de la pêche maritime ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Regnier, rapporteure, - les conclusions de M. Groutsch, rapporteur public, - et les observations de Me Baron pour l'association Générations futures, de Me Le Gall, substituant Me Holleaux, pour l'Anses et de Me Amedro pour la société Barclay chemicals manufacturing Ltd et la société Barclay chemicals RetD Ltd. Une note en délibéré présentée pour l'association Générations futures a été enregistrée le 11 juin
- Considérant ce qui suit :
- Par sa requête, l'association Générations Futures relève appel du jugement du tribunal administratif de Lille en date du 27 février 2024 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision n° 2200753 de l'Agence nationale de sécurité sanitaire, de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses) du 30 septembre 2020 autorisant la mise sur le marché du produit phytopharmaceutique Krypt
- Sur l'intervention des sociétés Barclay chemicals manufacturing Ltd et la société Barclay chemicals RetD Ltd :
- Lorsqu'un tiers saisit un tribunal administratif d'une demande tendant à l'annulation d'une autorisation administrative individuelle, le tribunal doit appeler dans l'instance la personne qui a délivré l'autorisation attaquée ainsi que le bénéficiaire de celle-ci, la communication de la demande conférant à ces personnes, conformément aux dispositions de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, la qualité de parties en défense.
- En l'espèce, la décision attaquée autorise la mise sur le marché du produit Krypt 540, développée par la société Barclay chemicals manufacturing RetD Ltd et commercialisé par la société Barclay chemicals manufacturing Ltd. Si le tribunal a pu communiquer la demande de première instance tendant à l'annulation de cette autorisation à une société désignée comme étant la société Barclay Chemical implantée à Iwuy dans le département du Nord, il n'est pas sérieusement contesté que cette société est sans lien avec les sociétés Barclay chemicals manufacturing RetD Ltd et Barclay chemicals manufacturing Ltd qui ont leur siège en République d'Irlande. Il en résulte que, en se présentant directement devant la cour, ces sociétés n'ont pas la qualité d'intervenants volontaires mais celles de parties au litige. Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Aux termes de l'article 28 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil portant autorisation de mise sur le marché et utilisation : "
- Un produit phytopharmaceutique ne peut être mis sur le marché ou utilisé que s'il a été autorisé dans l'État membre concerné conformément au présent règlement (...). " Aux termes du paragraphe 6 de l'article 29 du même règlement définissant les conditions d'autorisation de mise sur le marché : " Des principes uniformes d'évaluation et d'autorisation des produits phytopharmaceutiques comprennent les exigences énoncées à l'annexe VI de la directive 91/414/CEE et sont définis dans des règlements adoptés selon la procédure consultative visée à l'article 79, paragraphe 2, sans modifications substantielles. Les modifications ultérieures apportées à ces règlements sont adoptées en vertu de l'article 78, paragraphe 1, point c). En vertu de ces principes, l'interaction entre la substance active, les phytoprotecteurs, les synergistes et les coformulants doit être prise en compte lors de l'évaluation des produits phytopharmaceutiques. ". Aux termes de l'annexe du règlement d'exécution (UE) n° 540/2011, dans sa rédaction applicable issue de l'annexe II du règlement d'exécution (UE) 2017/2324 de la Commission du 12 décembre 2017 renouvelant l'approbation de la substance active " glyphosate " conformément au règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et modifiant l'annexe du règlement d'exécution (UE) n° 540/2011 de la Commission applicable depuis le 16 décembre 2017 : " Seules les utilisations en tant qu'herbicide peuvent être autorisées. Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l'article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le glyphosate, et notamment de ses annexes I et II. Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière : / (...) au risque pour la diversité et l'abondance des vertébrés et arthropodes terrestres non ciblés via des interactions trophiques (...) ". Aux termes du paragraphe 3 de l'article 4 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil définissant les critères d'approbation des substances actives : " Un produit phytopharmaceutique, dans des conditions d'application conformes aux bonnes pratiques phytosanitaires et dans des conditions réalistes d'utilisation, satisfait aux conditions suivantes : / (...) / e) il n'a pas d'effet inacceptable sur l'environnement, compte tenu particulièrement des éléments suivants, lorsque les méthodes d'évaluation scientifiques de ces effets, acceptées par l'Autorité, sont disponibles : / (...) / iii) son effet sur la biodiversité et l'écosystème ".
- Il ressort des pièces du dossier et il n'est pas contesté qu'il n'existe pas de méthode d'évaluation harmonisée acceptée au niveau européen conformément à l'article 4 paragraphe 3, e), iii) du règlement (CE) n° 1107/2009, permettant d'évaluer le risque pour la diversité et l'abondance des vertébrés et arthropodes terrestres non ciblés via des interactions trophiques, ni de critères spécifiques permettant de conclure sur le caractère acceptable ou non de ce risque. En outre, l'Anses ne conteste pas ne pas avoir analysé ce risque, au motif précisément qu'il n'existe pas une méthodologie validée au niveau européen à ce sujet. Il ressort des pièces du dossier, notamment des conclusions de l'évaluation du 22 septembre 2020, que la société Barclay chemicals n'a fourni aucune information permettant d'évaluer le risque que représente le produit phytopharmaceutique Krypt 540 pour la diversité et l'abondance des vertébrés et arthropodes terrestres non ciblés via des interactions trophiques. Ces conclusions ne sont pas remises en cause par le contenu du " Registration Report " (rapport d'inscription) établi pour ce produit en septembre 2019, y compris sa partie B9 intitulée " Ecotoxicology " (écotoxicologie), qui se borne à évoquer sur ce point des considérations générales et à évaluer le risque sur le terrain du glyphosate pour les arthropodes non ciblés. Si ces conclusions précisent que cette information ne paraît pas nécessaire pour certains usages sur des zones fortement anthropisées, telles que des voies ferrées ou des sites industriels, la décision contestée ne repose donc sur aucune analyse globale du risque en cause. Elle n'a prévu, sur ce point, aucune condition d'emploi du produit phytopharmaceutique autorisé, mais seulement, au titre des exigences complémentaires post-autorisation, de " fournir des éléments relatifs à l'impact potentiel sur la biodiversité et l'abondance des vertébrés et arthropodes terrestres non ciblés via des interactions trophiques, dès lors qu'une méthodologie appropriée aura été validée au niveau européen ". Dans ces conditions, l'Anses doit être regardée comme n'ayant pas accordé, dans le cadre de l'évaluation qu'elle a menée, une attention particulière à ce risque, laquelle est expressément exigée par le règlement d'exécution (UE) n° 2017/2324 du 12 décembre 2017 et n'est subordonnée, par aucun texte, à la validation d'une méthodologie au niveau européen.
- Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l'association Générations Futures est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de l'Anses du 30 septembre 2020 autorisant la mise sur le marché du produit phytopharmaceutique Krypt
- Sur les conséquences de l'annulation :
- L'annulation d'un acte administratif implique en principe que cet acte est réputé n'être jamais intervenu. Toutefois, s'il apparaît que cet effet rétroactif de l'annulation est de nature à emporter des conséquences manifestement excessives en raison tant des effets que cet acte a produit et des situations qui ont pu se constituer lorsqu'il était en vigueur, que de l'intérêt général pouvant s'attacher à un maintien temporaire de ses effets, il appartient au juge administratif - après avoir recueilli sur ce point les observations des parties et examiné l'ensemble des moyens, d'ordre public ou invoqués devant lui, pouvant affecter la légalité de l'acte en cause - de prendre en considération, d'une part, les conséquences de la rétroactivité de l'annulation pour les divers intérêts publics ou privés en présence et, d'autre part, les inconvénients que présenteraient, au regard du principe de légalité et du droit des justiciables à un recours effectif, une limitation dans le temps des effets de l'annulation. Il lui revient d'apprécier, en rapprochant ces éléments, s'ils peuvent justifier qu'il soit dérogé au principe de l'effet rétroactif des annulations contentieuses et, dans l'affirmative, de prévoir dans sa décision d'annulation, ou, lorsqu'il a décidé de surseoir à statuer sur cette question, dans sa décision relative aux effets de cette annulation, que, sous réserve des actions contentieuses engagées à la date de sa décision prononçant l'annulation contre les actes pris sur le fondement de l'acte en cause, tout ou partie des effets de cet acte antérieurs à son annulation devront être regardés comme définitifs ou même, le cas échéant, que l'annulation ne prendra effet qu'à une date ultérieure qu'il détermine. La faculté de moduler dans le temps les effets d'une annulation contentieuse ne peut, s'agissant d'une annulation résultant d'une méconnaissance du droit de l'Union européenne, être utilisée qu'à titre exceptionnel et en présence d'une nécessité impérieuse.
- Il résulte de l'instruction que le produit Krypt 540 représentait, en 2024, un volume de 952 281,15 litres d'herbicides écoulés sur le marché français, sur un total de 20 019 065,35 litres d'herbicides à base de glyphosate vendus en France, soit 4,75 % du marché français. Si la part de ce produit sur le marché français a augmenté en 2025, comme le démontrent les sociétés défenderesses, pour atteindre 1 424 380 de litres écoulés sur le marché français, cette augmentation résulte de la seule stratégie commerciale desdites sociétés qui ont diminué dans le même temps leur production d'un autre produit, lequel représentait en 2024 la moitié des ventes d'herbicides à base de glyphosate en France. Dès lors, et contrairement à ce que soutiennent les sociétés Barclay chemicals manufacturing Ltd et Barclay chemicals RetD Ltd, l'intérêt général qui s'attache à la protection de la filière agricole qu'elles invoquent ne saurait constituer, dans les circonstances particulières de l'espèce, une nécessité impérieuse de nature à justifier qu'il soit dérogé à titre exceptionnel au principe de l'effet rétroactif des annulations contentieuses. Ces sociétés ne sont, en tout état de cause, pas non plus fondées à soutenir qu'une telle annulation emporterait des conséquences manifestement excessives. Par suite, les sociétés Barclay chemicals manufacturing Ltd et Barclay chemicals RetD Ltd ne sont pas fondées à demander à ce que les effets de l'annulation de la décision du 30 septembre 2020 de l'Anses soient modulés dans le temps. Sur les frais liés au litige :
- Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'association Générations Futures, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que l'Anses et les sociétés Barclay chemicals manufacturing Ltd et Barclay chemicals RetD Ltd demandent au titre des frais non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à leur charge solidaire une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par l'association Générations futures et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 2008781 du 27 février 2024 du tribunal administratif de Lille est annulé. Article 2 : La décision n° 2200753 de l'Anses du 30 septembre 2020 autorisant la mise sur le marché du produit phytopharmaceutique Krypt 540 est annulée. Article 3 : L'Anses et les sociétés Barclay chemicals manufacturing Ltd et Barclay chemicals RetD Ltd verseront à l'association Générations Futures une somme globale de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions de l'Anses et des sociétés Barclay chemicals manufacturing Ltd et Barclay chemicals RetD Ltd présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à l'association Générations Futures, à l'Agence nationale de sécurité sanitaire, de l'alimentation, de l'environnement et du travail, à la société Barclay Chemicals manufacturing Ltd et à la société Barclay chemicals RetD Ltd. Copie en sera adressée à la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées, à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, et à la ministre de l'agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire. Délibéré après l'audience publique du 9 juin 2026 à laquelle siégeaient : - M. Benoît Chevaldonnet, président de chambre, - M. Laurent Delahaye, président-assesseur, - Mme Caroline Regnier, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin
- La rapporteure, Signé : C. RegnierLe président de chambre, Signé : B. Chevaldonnet La greffière, Signé : A-S. Villette La République mande et ordonne aux ministres chargés de l'agriculture, de la santé et de la transition écologique en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, par délégation, La greffière Anne-Sophie Villette 2 N°24DA00814