← France

CAA de DOUAI, 2ème chambre, 24DA00847

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme G... D... et M. C... E..., agissant en qualité de représentants légaux de leur fille A... E..., ont demandé au tribunal administratif de Lille de condamner le centre hospitalier (CH) de Calais à leur verser la somme de 267 125,25 euros en réparation des préjudices subis par leur fille lors de sa naissance au sein de cet établissement le 21 février

  1. Par un jugement no 2109265 du 6 mars 2024, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 mai 2024 et 16 février 2026, Mme D... et M. E..., agissant en qualité de représentants légaux de leur fille A... E..., représentés par Me Demeyere-Honore, demandent à la cour, en dernier lieu : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) à titre principal, de surseoir à statuer sur les postes de préjudices " dépenses de santé futures ", " préjudice scolaire " et " incidence professionnelle " et de condamner le CH de Calais à leur verser la somme de 267 125,25 euros assortie des intérêts à taux légal à compter du 20 janvier 2022, sous forme de capital, en réparation des préjudices subis par leur fille lors de sa naissance au sein de cet établissement le 21 février 2011 ; 3°) de déclarer l'arrêt à intervenir commun à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Artois ; 4°) de mettre les entiers dépens à la charge du CH de Calais ; 5°) de mettre à la charge du CH de Calais ou de l'ONIAM une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le CH de Calais a commis une faute en ne réalisant pas de seconde échographie le 20 février 2011 compte tenu des risques de macrosomie fœtale ; - il a commis une faute dans l'estimation du poids de naissance qui s'est avéré supérieur à la marge d'erreur admise ; - le CH de Calais aurait dû envisager un accouchement par césarienne compte tenu de la macrosomie fœtale ; - il a commis une faute dans l'organisation du service dès lors que le médecin obstétricien intervenait dans deux salles de travail ; - il a commis une faute dans le geste médical commis par la sage-femme ; - ces fautes sont à l'origine des dommages subis par leur enfant A... E... ; - les préjudices de l'enfant s'élèvent à un montant global de 267 125,25 euros se décomposant comme suit : * 24 631,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, * 7 000 euros au titre du préjudices esthétique temporaire, * 18 000 euros au titre des souffrances endurées, * 18 744 euros au titre de l'assistance temporaire tierce personne, * 141 750 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, * 12 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent, * 15 000 euros à parfaire au titre du préjudice d'agrément, * 30 000 euros au titre du préjudice d'établissement - les autres postes de préjudices (dépenses de santé actuelles et futures, incidence professionnelle) sont réservés. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2025, le CH de Calais, représenté par la SELARL Le Prado-Gilbert, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Par une lettre en date du 24 février 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt est susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'engagement de la responsabilité de l'ONIAM au titre du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique eu égard à l'existence de conséquences anormales au regard de l'état de santé A... E... comme de l'évolution prévisible de celui-ci et qui présentent un caractère de gravité. Par des mémoires enregistrés les 19 mars 2026 et 19 mai 2026, Mme D... et M. E..., agissant en qualité de représentants légaux de leur fille A... E..., concluent aux mêmes fins que leur requête par les mêmes moyens et demandent en outre à la cour, à titre subsidiaire, de surseoir à statuer sur les postes de préjudices " dépenses de santé futures ", " préjudice scolaire " et " incidence professionnelle " et de condamner l'Office national des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à leur verser la somme de 267 125,25 euros assortie des intérêts à taux légal à compter du 20 janvier 2022, sous forme de capital, en réparation des préjudices subis par leur fille lors de sa naissance au sein du CH de Calais le 21 février
  2. Ils soutiennent à cet effet que les conditions d'engagement de la solidarité nationale sont réunies, dès lors que l'état de santé de leur enfant découle des manœuvres obstétricales réalisées et que le dommage présente un caractère d'anormalité et de gravité certain. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2026, l'ONIAM, représenté par Me Welsch, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - il n'est pas établi que le syndrome de Claude-Bernard Horner soit en lien avec les conditions de la naissance de l'enfant ; - les préjudices de l'enfant ne sont pas imputables à un acte de soin, une naissance constituant un acte naturel non médicalisé ; - il n'est pas établi que la lésion du plexus brachial soit imputable aux manœuvres obstétricales réalisées ; - la condition d'anormalité du dommage n'est pas remplie ; - à titre subsidiaire il conviendrait pour la cour d'ordonner avant dire droit une expertise limitée à la question de la conformité de la prise en charge de Madame D... et des conditions permettant une indemnisation par l'ONIAM. Par un mémoire enregistré le 7 avril 2026, le CH conclut aux mêmes fins que ses précédents écritures par les mêmes moyens et fait en outre valoir que les demandes des appelants tendant à sa condamnation sont irrecevables en ce qu'elles excèdent la somme de 267 125,25 euros sollicitée en première instance. La procédure a été communiquée à la CPAM de l'Artois qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Regnier, rapporteure, - les conclusions de M. Groutsch, rapporteur public, - et les observations de Me Demeyere-Honore pour Mme D... et M. E.... Considérant ce qui suit :
  3. Mme G... D..., qui présentait un diabète de type 1 non stabilisé, a donné naissance au centre hospitalier (CH) de Calais le 21 février 2011 à sa fille A... E..., dont le poids de naissance était de 4,320 kilogrammes. L'accouchement a été compliqué d'une dystocie des épaules du fœtus nécessitant le recours à des manœuvres obstétricales. L'enfant est née avec une fracture de l'humérus droit et une suspicion de lésions du plexus brachial gauche. Elle a été prise en charge en service de néonatalogie, en l'absence de motricité spontanée du bras gauche, avec immobilisation du bras et kinésithérapie, et a pu regagner son domicile le 17 mars
  4. Une greffe nerveuse du tronc moyen a été réalisée en juin 2011, avec pose d'une attelle thermoformée suivie d'une prise en charge en service de rééducation avec kinésithérapie qui s'est poursuivie à domicile. La jeune A... E... conserve une limitation des mouvements du bras gauche et un syndrome de Claude Bernard-Horner.
  5. Par un jugement du 6 mars 2024, dont Mme D... et M. E... relèvent appel, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à obtenir une indemnisation pour les préjudices subis par leur fille A... lors de sa naissance au sein du CH de Calais. Sur la responsabilité du CH de Calais :
  6. Aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, (...) tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute (...) ".
  7. En premier lieu, il résulte de l'instruction qu'une échographie a été réalisée dans le cadre du suivi de la grossesse de Mme D... le 9 février 2011 et que le poids de l'enfant a été estimé à 3,5 kilogrammes. Lors de l'échographie réalisée le 20 février 2011, bien que de mauvaise qualité selon les termes du rapport d'expertise en date du 23 avril 2012, le poids du fœtus à la naissance a été estimé à 3,698 kilogrammes. À la naissance, le 21 février 2011, l'enfant pesait finalement 4,320 kilogrammes, soit 622 grammes de plus que l'estimation réalisée à la lecture de l'échographie de la veille. Il résulte notamment de l'expertise précitée du docteur H..., que les estimations de poids en échographie comportent une marge d'erreur de l'ordre de 600 grammes qui est d'autant plus importante que le fœtus est gros ou petit. Les recommandations pour la pratique clinique du collège national des gynécologues et obstétriciens français, produites en défense et non contredites par les appelants, rappellent également la performance limitée de l'estimation pondérale échographique. En l'espèce, le poids de naissance A... était supérieur de seulement 622 grammes à l'estimation réalisée le 20 février 2011, soit très légèrement au-dessus de la marge d'erreur admise. Si Mme D... et M. E... soutiennent qu'une nouvelle échographie, réalisée avant la naissance, aurait permis une meilleure estimation du poids de l'enfant à la naissance, il ne résulte pas de l'instruction qu'une telle pratique soit préconisée par les règles de l'art. Il ne résulte au demeurant pas de l'instruction qu'une seconde échographie aurait été plus prédictive. Dans ces conditions, le CH de Calais n'a pas commis de faute lors de l'estimation du poids de naissance A....
  8. En deuxième lieu, s'il est admis que la macrosomie fœtale et le diabète de la mère sont des facteurs de risque connus de la dystocie des épaules, les recommandations pour la pratique clinique du collège national des gynécologues et obstétriciens français préconisent d'envisager une césarienne avant travail en cas de macrosomie fœtale à compter d'un poids de naissance supérieur à 4,250 ou à 4,5 kilogrammes selon les études, en cas de diabète associé de la mère, ou, pendant le travail, après deux heures de stagnation de la dilatation. Dès lors, les règles de l'art n'impliquaient pas qu'une césarienne soit envisagée en l'espèce alors que le travail évoluait de façon spontanée comme l'a rappelé l'expert précité.
  9. En troisième lieu, il résulte de l'expertise du docteur H..., ainsi que des recommandations pour la pratique clinique du collège national des gynécologues et obstétriciens français que, lors de la survenue d'une dystocie des épaules, le médecin obstétricien doit être prévenu le plus rapidement possible s'il n'est pas présent en salle de naissance. Une manœuvre de McRoberts, simple de réalisation et de faible morbidité, doit être réalisée dans un premier temps, et le plus rapidement possible pour éviter le risque d'asphyxie néonatale. En cas d'échec, des manœuvres de deuxième intention doivent être réalisées par l'obstétricien, de préférence une manœuvre de Jacquemier si l'épaule postérieure n'est pas engagée.
  10. Il résulte de l'instruction que, dès la constatation de la dystocie des épaules, la sage-femme a prévenu immédiatement le médecin obstétricien de garde, qui est arrivé en salle de travail en vingt minutes. La sage-femme a d'abord réalisé une manœuvre de McRoberts, qui a échoué, nécessitant en deuxième intention une manœuvre de Jacquemier réalisée par le médecin. Dans ces conditions, les appelants ne sont pas fondés à soutenir que la prise en charge de la délivrance ne s'est pas faite dans les règles de l'art, ni que l'organisation du service n'a pas permis l'intervention efficace du médecin obstétricien. Sur la responsabilité sans faute :
  11. Aux termes du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. / Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret ". L'article D. 1142-1 du même code fixe à 24 % le seuil de gravité prévu par ces dispositions.
  12. D'une part, il résulte de ces dispositions que l'ONIAM doit assurer, au titre de la solidarité nationale, la réparation de dommages résultant directement d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins à la double condition qu'ils présentent un caractère d'anormalité au regard de l'état de santé du patient comme de l'évolution prévisible de cet état et que leur gravité excède le seuil défini à l'article D. 1142-
  13. La condition d'anormalité du dommage prévue par ces dispositions doit toujours être regardée comme remplie lorsque l'acte médical a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé de manière suffisamment probable en l'absence de traitement. Lorsque les conséquences de l'acte médical ne sont pas notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé par sa pathologie en l'absence de traitement, elles ne peuvent être regardées comme anormales sauf si, dans les conditions où l'acte a été accompli, la survenance du dommage présentait une probabilité faible. Pour apprécier le caractère faible ou élevé du risque dont la réalisation a entraîné le dommage, il y a lieu de prendre en compte la probabilité de survenance d'un événement du même type que celui qui a causé le dommage et entraînant une invalidité grave ou un décès.
  14. D'autre part, pour l'application de ces mêmes dispositions, il incombe au juge administratif, dans le cas où il est demandé à l'ONIAM de réparer au titre de la solidarité nationale plusieurs dommages résultant d'un même accident médical, d'une même affection iatrogène ou d'une même infection nosocomiale, de procéder à une appréciation globale des conditions, d'une part, d'anormalité et, d'autre part, de gravité de l'ensemble de ces dommages.
  15. Enfin, le respect du caractère contradictoire de la procédure d'expertise implique que les parties soient mises à même de discuter devant l'expert des éléments de nature à exercer une influence sur la réponse aux questions posées par la juridiction saisie du litige. Lorsqu'une expertise est entachée d'une méconnaissance de ce principe ou lorsqu'elle a été ordonnée dans le cadre d'un litige distinct, ses éléments peuvent néanmoins, s'ils sont soumis au débat contradictoire en cours d'instance, être régulièrement pris en compte par le juge, soit lorsqu'ils ont le caractère d'éléments de pur fait non contestés par les parties, soit à titre d'éléments d'information dès lors qu'ils sont corroborés par d'autres éléments du dossier.
  16. Il résulte de l'instruction, ainsi qu'il a été dit, que la jeune A... E... a subi lors de sa naissance une lésion du plexus brachial gauche qui a nécessité une greffe du tronc moyen entre les racines C5 et C6 après exploration ayant objectivé un volumineux névrome englobant les racines nerveuses de C5 à D
  17. La localisation de cette lésion explique le syndrome de Claude-Bernard Horner qu'elle a en outre développé, lequel résulte directement des conditions de sa naissance. L'ONIAM n'est dès lors pas fondé à soutenir que le syndrome de Claude Bernard-Horner dont est atteint l'enfant ne résulte pas des conditions de sa naissance. Par ailleurs, dans leur rapport du 11 décembre 2025 réalisé à la suite de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Lille en date du 11 avril 2025, les experts attribuent ces complications aux manœuvres obstétricales réalisées lors de la naissance. L'ONIAM conteste cette conclusion et soutient que l'aléa qui s'est réalisé ne relève pas de la solidarité nationale, dès lors que les lésions du plexus brachial peuvent intervenir en cas d'accouchement par voie basse même en l'absence de toute manœuvre. Il produit à cet effet de la littérature médicale qui expose qu'en cas de dystocie, la descente des épaules de l'enfant se fait de manière asymétrique alors que la tête fœtale est propulsée par les efforts expulsifs, ce qui induit un mécanisme de compression-élongation du plexus brachial survenant au moment du passage dans le bassin maternel avant dégagement de la tête sous l'influence des seules forces expulsives, et que le recours aux manœuvres obstétricales n'est pas associé à un taux accru de paralysie obstétricale. Toutefois, et alors que l'ONIAM, qui a été appelé aux opérations d'expertise ordonnées en avril 2025 par le juge des référés du tribunal administratif de Lille, n'a produit aucun dire médical devant ces experts, la seule production d'une littérature médicale générale venant présenter d'autres hypothèses pouvant expliquer les lésions de l'enfant ne saurait à elle seule remettre en cause la conclusion des experts selon laquelle l'état de santé actuel A... est directement imputable aux manœuvres obstétricales réalisées lors de sa naissance, lesquelles constituent un acte de soin au sens et pour l'application des dispositions précitées du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique.
  18. Il résulte des différentes expertises, non contestées sur ce point, que la jeune A... E... conserve un déficit fonctionnel permanent de 35 %. Par ailleurs, il résulte des diverses pièces produites par l'ONIAM et du rapport d'expertise du 11 décembre 2025 que la probabilité de survenance d'une lésion du plexus brachial associée à un syndrome de Claude-Bernard Horner est de 5 cas pour 100 000 naissances et que la persistance de la paralysie obstétricale du plexus brachial après un an est de moins de 0,02 %. Dès lors, la survenance du dommage subi par l'enfant présentait une probabilité faible.
  19. Les conditions posées par le II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique étant réunies, sans qu'il soit besoin d'ordonner de nouvelle expertise, Mme D... et M. E... sont fondés à demander que l'ONIAM indemnise, au nom de la solidarité nationale, leur fille A... des préjudices subis du fait de cet accident médical non fautif. Sur les préjudices :
  20. Il résulte de l'instruction, et notamment des rapports d'expertise judiciaire, que l'état de santé de Mme A... E... doit être regardé comme consolidé à la date du 9 février
  21. En ce qui concerne les conclusions à fin de sursis à statuer sur certains préjudices :
  22. En l'espèce, Mme A... E... a de manière constante, expressément réservé l'indemnisation des postes de préjudices suivants : " dépenses de santé futures ", " préjudice scolaire " et " incidence professionnelle ". Ce faisant, elle doit être regardée comme ayant exclu ces postes de préjudices de l'objet de leur demande indemnitaire. Il découle des principes rappelés au point précédent que Mme A... E... conservera la faculté, si elle se croit fondée à le faire, de présenter une nouvelle demande indemnitaire portant spécifiquement sur ces postes. En ce qui concerne l'assistance tierce personne temporaire :
  23. Lorsque le juge administratif indemnise dans le chef de la victime d'un dommage corporel la nécessité de recourir à l'aide d'une tierce personne, il détermine le montant de l'indemnité réparant ce préjudice en fonction des besoins de la victime et des dépenses nécessaires pour y pourvoir, alors même qu'elle serait assurée par un membre de sa famille. Il doit à cette fin se fonder sur un taux horaire déterminé, au vu des pièces du dossier, par référence, soit au montant des salaires des personnes à employer, augmentés des cotisations sociales dues par l'employeur, soit aux tarifs des organismes offrant de telles prestations, en permettant le recours à l'aide professionnelle d'une tierce personne d'un niveau de qualification adéquat et sans être lié par les débours effectifs dont la victime peut justifier. Afin de tenir compte des congés payés et des jours fériés prévus par l'article L. 3133-1 du code du travail, il y a lieu de calculer l'indemnisation sur la base d'une année de quatre-cent-douze jours.
  24. Il résulte de l'instruction, et notamment des rapports d'expertise judiciaire des 20 février 2019 et 11 décembre 2025, que les séquelles de Mme A... E... imputables à l'accident médical non fautif dont elle a été victime, ont nécessité l'aide d'une tierce personne pour accomplir les actes de la vie courante, estimée par les experts à raison d'une heure par jour sept jours sur sept lors des périodes où son déficit fonctionnel temporaire était de 50 %, soit 116 jours du 18 mars 2011 au 21 juin 2011, puis du 29 juin 2011 au 20 juillet
  25. Cette aide a été estimée par les experts à une heure par semaine lors des périodes où son déficit fonctionnel temporaire était de 25 %, soit 2 362 jours du 21 juillet 2011 au 7 janvier
  26. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'évaluer cette assistance sur la base d'un taux horaire de 14 euros pour l'ensemble de la période et sur la base d'une année de quatre-cent-douze jours. Il sera fait une juste appréciation du préjudice d'assistance par une tierce personne non spécialisée subi par Mme A... E... en lui allouant à ce titre la somme de 7 165,41 euros [ 116 x 14 x (412/365) = 1833,12] + [(2 362/7) x 14 x (412/365) = 5332,29]. En ce qui concerne le déficit fonctionnel temporaire :
  27. Il résulte de l'instruction, et notamment des rapports d'expertise, que Mme A... E... a subi un déficit fonctionnel temporaire de 100 % du 21 février 2011 au 17 mars 2011, puis du 22 au 28 juin 2011 et du 8 janvier 2018 au 9 février 2018, soit durant 62 jours, de 50 % du 18 mars 2011 au 21 juin 2011, puis du 29 juin 2011 au 20 juillet 2011 soit durant 116 jours, et de 25 % du 21 juillet 2011 au 7 janvier 2018 soit durant 2 362 jours. En se fondant sur les périodes et cotations ainsi retenues par l'expertise et sur un montant de 20 euros par jour pour un déficit fonctionnel temporaire total, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par Mme E... en lui allouant à ce titre une somme de 14 210 euros (62 x 20 + 116 x 10 + 2362 x 5). En ce qui concerne les souffrances endurées :
  28. Il résulte de l'instruction que les souffrances endurées par Mme A... E... ont été évaluées par l'expertise à 4 sur une échelle de 1 à
  29. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en lui allouant une indemnité de 7 000 euros. En ce qui concerne le préjudice esthétique temporaire :
  30. Il résulte de l'instruction que le préjudice esthétique temporaire subi par Mme A... E... en raison notamment de l'immobilisation de son bras, de cicatrices au niveau de la jugulaire gauche et de la clavicule gauche ainsi qu'aux deux jambes, a été évalué par les expertises à 3,5 sur une échelle de 1 à
  31. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en lui allouant une indemnité de 6 000 euros à ce titre. En ce qui concerne le déficit fonctionnel permanent :
  32. Il résulte de l'instruction que Mme A... E... conserve, en lien avec son accident médical non fautif, un déficit fonctionnel permanent qui a été estimé par les expertises à 35 %. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en lui allouant à ce titre une indemnité de 110 000 euros. En ce qui concerne le préjudice esthétique permanent :
  33. Il résulte de l'instruction que le préjudice esthétique permanent subi par Mme A... E... en raison notamment des cicatrices qu'elle conserve, de l'asymétrie des deux membres qu'elle présente et du maintien en flexion de son coude gauche, a été évalué par les experts à 3 sur une échelle de 1 à
  34. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en lui allouant une indemnité de 4 000 euros. En ce qui concerne le préjudice d'agrément :
  35. Il résulte des expertises que Mme A... E..., compte tenu des séquelles qu'elle conserve de l'accident médical non fautif dont elle a été victime, ne peut s'adonner aux activités spécifiques de sport et de loisirs tels que le vélo, la natation, la trottinette ou encore les sports de balle à la main. Elle a par ailleurs dû renoncer à l'activité de danse qu'elle avait initiée. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation du préjudice d'agrément qu'elle subit en lui allouant une indemnité de 5 000 euros. En ce qui concerne le préjudice d'établissement :
  36. Il ne résulte pas de l'instruction, et notamment des différents rapports d'expertise, qu'en raison des séquelles conservées, Mme A... E... aura plus de difficultés à établir une relation affective et sexuelle durable et à fonder un foyer familial. Elle n'est dès lors pas fondée à demander une indemnisation à ce titre.
  37. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le CH de Calais quant aux conclusions tendant à sa condamnation, que M. E... et Mme D... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 6 mars 2024, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande de condamnation du CH de Calais. En revanche, ils sont fondés à demander pour la première fois en appel la condamnation de l'ONIAM au titre de la solidarité nationale, à leur verser, en leur qualité de représentants légaux de leur fille A... E..., une somme totale de 153 375,41 euros en réparation de l'accident médical non fautif dont elle a été victime, à l'exception des postes de préjudices mentionnés au point 16 qui ont été expressément réservés. Sur les intérêts légaux :
  38. Mme D... et M. E..., agissant en qualité de représentants légaux de leur fille A... E..., sont fondés à demander pour la première fois en appel que la somme mise à la charge de l'ONIAM soit assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2026, date d'enregistrement de leur demande dirigée contre l'ONIAM devant la cour. Sur la déclaration de jugement commun :
  39. Aux termes des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : " (...) L'intéressé ou ses ayants droit doivent indiquer, en tout état de la procédure, la qualité d'assuré social de la victime de l'accident ainsi que les caisses de sécurité sociale auxquelles celle-ci est ou était affiliée pour les divers risques. Ils doivent appeler ces caisses en déclaration de jugement commun ou réciproquement. A défaut du respect de l'une de ces obligations, la nullité du jugement sur le fond pourra être demandée pendant deux ans, à compter de la date à partir de laquelle ledit jugement est devenu définitif, soit à la requête du ministère public, soit à la demande des caisses de sécurité sociale intéressées ou du tiers responsable, lorsque ces derniers y auront intérêt (...) ". Il résulte des termes mêmes de ces dispositions que la caisse doit être appelée en déclaration de jugement commun dans l'instance ouverte par la victime contre le tiers responsable, le juge étant, le cas échéant, tenu de mettre en cause d'office la caisse si elle n'a pas été appelée en déclaration de jugement commun.
  40. Il n'appartient pas au juge administratif de déclarer le présent arrêt commun et opposable à la CPAM de l'Artois, qui a été régulièrement mise en cause dans la présente instance. Par suite, les conclusions, présentées par Mme D... et M. E... tendant à ce que l'arrêt soit déclaré commun et opposable à la CPAM de l'Artois doivent être rejetées. Sur les dépens :
  41. Dans les circonstances particulières de l'espèce, il y a lieu de laisser les frais de la première expertise liquidés et taxés à la somme totale de 1 850 euros par ordonnances des 5 juillet 2012 et 9 juillet 2012 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille, à la charge définitive de Mme D... et M. E... et de mettre les frais de la deuxième expertise, d'un montant de 1 100 euros suivant l'ordonnance de taxation du 4 juin 2019, à la charge définitive du CH de Calais. Il y a lieu également de mettre les frais de la troisième expertise du Dr F... et du Dr B..., taxés et liquidés aux sommes respectives de 3 420 euros et 1 800 euros par une ordonnance du 23 décembre 2025 du président du tribunal administratif de Lille et mis à la charge provisoire de Mme D... et M. E..., à la charge définitive de l'ONIAM. Sur les frais liés au litige :
  42. Dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 2109265 du 6 mars 2024 du tribunal administratif de Lille est annulé. Article 2 : Les droits de Mme A... E..., au titre des postes de préjudices " dépenses de santé futures ", " préjudice scolaire " et " incidence professionnelle " sont réservés. Article 3 : L'ONIAM est condamné à verser à Mme D... et M. E..., agissant en leur qualité de représentants légaux de leur fille A... E..., une somme de 153 375,41 euros. Cette somme sera assortie des intérêts à taux légal à compter du 19 mars
  43. Article 4 : Les frais de la première expertise liquidés et taxés les 5 et 9 juillet 2012 à la somme totale de 1 850 euros sont mis à la charge définitive de Mme D... et de M. E.... Article 5 : Les frais de la deuxième expertise liquidés et taxés le 4 juin 2019 à la somme totale de 1 100 euros sont mis à la charge définitive du centre hospitalier de Calais Article 6 : Les frais de la troisième expertise liquidés et taxés le 23 décembre 2025 à la somme totale de 5 220 euros sont mis à la charge définitive de l'ONIAM. Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 8 : Le présent arrêt sera notifié à Mme G... D... et M. C... E..., au centre hospitalier de Calais, à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois. Délibéré après l'audience publique du 9 juin 2026 à laquelle siégeaient : - M. Benoît Chevaldonnet, président de chambre, - M. Laurent Delahaye, président-assesseur, - Mme Caroline Regnier, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin
  44. La rapporteure, Signé : C. RegnierLe président de chambre, Signé : B. Chevaldonnet La greffière, Signé : A-S. Villette La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, par délégation, La greffière Anne-Sophie Villette 2 N°24DA00847

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.