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CAA de DOUAI, 2ème chambre, 25DA00091

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision du 23 mai 2019 par laquelle le jury d'examen de la voie d'accès professionnelle aux fonctions de notaire de l'Institut national des formations notariales (INFN) de Lille l'a ajourné à l'examen du module " droit de la famille 1 ", la décision du même jour par laquelle le directeur de cet institut a mis fin à sa formation et la décision du 16 octobre 2019 par laquelle l'INFN a rejeté son recours gracieux contre les deux décisions précédentes. Par un jugement n° 2103182 du 15 novembre 2024, le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes et a mis à sa charge une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 15 janvier 2025, 20 novembre 2025, 11 décembre 2025 et 8 janvier 2026, M. A..., représenté par Me Riquier, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'ordonner, avant dire droit, à l'INFN de produire les délibérations du jury de l'examen du module " droit de la famille 1 " et les procès-verbaux du conseil d'administration relatifs aux sessions de mai et juillet 2017 ; 2°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 15 novembre 2024 ; 3°) d'annuler les décisions précitées ; 4°) d'enjoindre à l'INFN de le réintégrer au sein de la formation et de l'autoriser à repasser ses examens ; 5°) de mettre à la charge de l'INFN la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement attaqué est insuffisamment motivé, en particulier en ses points 3, 11 et 14, et est, dès lors, entaché d'irrégularité ; - c'est à tort que les premiers juges ont écarté ses moyens tirés d'une rupture d'égalité, de la méconnaissance de l'article 3 de l'arrêté du 8 août 2013, de l'exception d'illégalité des délibérations du jury de l'examen du module " droit de la famille 1 " des 24 mai 2017, 10 juillet 2017 et 23 mai 2019 et de la composition irrégulière du jury ; - la décision du 23 mai 2019 du jury de l'examen du module " droit de la famille 1 " méconnaît les dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration dès lors qu'elle ne comporte pas la signature de son auteur et la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ; - elle a été prise au terme d'épreuves qui ont été irrégulièrement organisées dès lors qu'en méconnaissance de l'article 3 de l'arrêté du 8 août 2013, un délai de plus de dix-huit mois sépare la session considérée de la session précédente ; - elle méconnaît le principe d'égalité entre les candidats dès lors qu'à la différence des autres candidats, il n'a pas pu se présenter aux épreuves dans le prolongement de cours récents et n'a pas pu bénéficier de l'actualisation des cours qu'il avait suivis près de deux ans auparavant ; - la décision du 23 mai 2019 du directeur de l'INFN mettant fin à sa formation doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision du 23 mai 2019 du jury de l'examen du module " droit de la famille 1 ". Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 septembre 2025, 11 décembre 2025 et 2 février 2026, l'INFN, représenté par Me Briard, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 360 euros soit mise à la charge de M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 ; - l'arrêté du 8 août 2013 fixant les modalités de l'examen par modules et du rapport de stage en vue de l'obtention du diplôme de notaire ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Toutias, premier conseiller, - les conclusions de M. Groutsch, rapporteur public, - et les observations de Me Baud, représentant M. A.... Une note en délibéré présentée pour M. A... a été enregistrée le 10 juin

  1. Considérant ce qui suit :
  2. M. C... A... s'est inscrit, en septembre 2015, à l'Institut national des formations notariales (INFN), sur le site de Lille, en vue de suivre la formation conduisant à la délivrance du diplôme de notaire par la voie professionnelle. Après avoir échoué à deux reprises aux épreuves écrites et orales du module " droit de la famille 1 ", il s'est présenté une troisième fois aux épreuves, les 13 et 20 mai
  3. Le jury d'examen de la voie d'accès professionnelle aux fonctions de notaire a prononcé son ajournement par une décision du 23 mai
  4. En conséquence de ce troisième échec, le directeur de l'INFN de Lille a, par une décision du même jour, prononcé son exclusion de la formation. Le recours gracieux formé par M. A... le 2 juillet 2019 à l'encontre de ces deux décisions a été rejeté par une décision du 16 octobre 2019 du directeur de l'INFN. M. A... relève appel du jugement du 15 novembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation des deux décisions du 23 mai 2019 et de celle du 16 octobre
  5. Sur la régularité du jugement attaqué :
  6. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier de première instance et des termes du jugement attaqué que ce sont par des motifs suffisants que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments avancés par les parties, ont statué sur l'ensemble des moyens dont ils étaient saisis. Les moyens d'irrégularité du jugement attaqué soulevés en appel par M. A... doivent, dès lors, être écartés.
  7. En second lieu, hormis le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative attaquée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Dès lors, les moyens de M. A... tirés du caractère infondé des solutions retenues par les premiers juges et, par suite, du jugement attaqué doivent être écartés en tant qu'ils sont inopérants. Sur la légalité de la délibération du jury du 23 mai 2019 : En ce qui concerne la signature de la délibération attaquée :
  8. Aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. / (...) ". S'agissant de la délibération d'un jury, il est satisfait aux exigences découlant de cet article dès lors qu'une telle délibération porte la signature du président du jury accompagnée des mentions, en caractères lisibles, de son prénom, de son nom et de sa qualité.
  9. Il ressort des pièces du dossier que les délibérations du jury d'examen du module " droit de la famille 1 ", y compris celle concernant spécifiquement le cas de M. A..., ont été formalisées au travers de l'établissement d'une liste des candidats admis, liste sur laquelle le nom de M. A... ne figure pas. Cette liste porte la signature manuscrite de la présidente du jury, suivie de la mention, en caractères lisibles, de son prénom, de son nom et de sa qualité. En outre, l'INFN a produit devant la cour le procès-verbal intégral des délibérations qui comporte la feuille d'émargement signée par les membres du jury, laquelle mentionne précisément leurs noms, prénoms et qualités, ainsi qu'un tableau recensant l'intégralité des notes attribuées aux candidats, signé à nouveau par chacun des membres du jury. Le moyen tiré de ce que la délibération attaquée n'aurait pas été signée dans les conditions prévues par l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration doit, dès lors, être écarté. En ce qui concerne la composition du jury d'examen :
  10. Aux termes de l'article 31 du décret du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire : " Le jury des examens prévus à l'article 28 est composé ainsi qu'il suit : / 1° Un professeur en activité ou émérite ou maître de conférences d'université, chargé d'un enseignement juridique, président ; / 2° Deux notaires en activité ; / 3° Un collaborateur des offices de notaire en activité remplissant les conditions exigées pour être nommé notaire. / (...) / Le président et les membres du jury sont nommés par une délibération du conseil d'administration de l'Institut national des formations notariales, pour une durée de trois ans, renouvelable une fois (...) ". En outre, la composition du conseil d'administration de l'INFN est fixée à l'article 96 du décret précité.
  11. Il ressort des pièces du dossier que les membres du jury de l'examen du module " droit de la famille 1 " ayant entendu M. A... lors de l'épreuve orale et ayant statué sur sa situation ont été désignés par une délibération du conseil d'administration de l'INFN en date du 16 mai
  12. Alors que l'INFN a produit en appel une copie de cette délibération comportant notamment la mention des membres présents lors de la séance, M. A... n'établit pas que le conseil d'administration était alors irrégulièrement constitué. En outre, pour justifier de l'identité des membres du jury présents lors des épreuves orales et des délibérations, l'INFN a produit les feuilles d'émargement comportant la signature des intéressés, précédées de la mention de leurs noms, prénoms et qualités, sans que M. A... n'apporte d'éléments susceptibles d'établir l'inexactitude matérielle de ces mentions ou la participation irrégulière d'un membre extérieur au jury. Enfin, si Mme B... a été nommée notaire associée par un arrêté du garde des sceaux en date du 17 mai 2019, lequel n'a au demeurant été publié au Journal officiel que le 25 mai 2019, il n'est pas établi qu'elle était déjà entrée en fonction à la date des épreuves orales et des délibérations auxquelles elle a pris part, du 20 au 23 mai 2019, et qu'elle avait alors perdu la qualité de collaboratrice des offices de notaire au titre de laquelle elle avait été désignée comme membre du jury. Le moyen tiré de la composition irrégulière du jury doit, dès lors, être écarté en toutes ses branches. En ce qui concerne le délai dans lequel les épreuves ont été organisées :
  13. Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 8 août 2013 fixant les modalités de l'examen par modules et du rapport de stage en vue de l'obtention du diplôme de notaire : " La formation conduisant à la délivrance du diplôme de notaire, organisée par l'Institut des formations notariales, est organisée en six modules, répartis sur une période totale de trente et un mois (...) ". Aux termes de l'article 3 de cet arrêté : " Chacun des six modules composant la formation est sanctionné par une session d'examen qui comporte une épreuve écrite et une épreuve orale portant sur le programme annexé au présent arrêté. / L'examen est organisé dans chaque centre de formation professionnelle et a lieu deux fois par an pour le module initial et au moins une fois tous les dix-huit mois pour les autres modules ". Aux termes de l'article 8 du même arrêté : " En cas d'échec à l'examen du module initial, le directeur général de l'Institut national des formations notariales peut autoriser le candidat à poursuivre sa formation, sous réserve de s'engager à se présenter à nouveau aux épreuves de ce module au cours de l'année qui suit son échec/ (...) ". Aux termes de l'article 9 dudit arrêté : " En cas d'échec à un ou plusieurs des cinq autres modules de formation, le candidat peut se présenter à une nouvelle session d'examen avant la fin de sa formation ".
  14. Il ressort des pièces du dossier que M. A... s'est présenté aux épreuves terminales du module " droit de la famille 1 " lors de la session de mai 2017, lors de la session de rattrapage de juillet 2017 et lors de la session de mai 2019 et qu'il a, à chaque fois, été déclaré ajourné. La circonstance qu'un délai de plus de dix-huit mois ait séparé la deuxième session à laquelle il s'est présenté de la troisième n'est pas par elle-même de nature à entacher cette dernière session d'irrégularité. En outre, si les dispositions de l'article 3 de l'arrêté du 8 août 2013, combinée aux autres dispositions citées au point précédent, garantissent à tous les candidats de pouvoir se présenter à trois reprises aux épreuves terminales de chaque module au cours de leur formation, il ressort des pièces du dossier que M. A... n'a en l'espèce pas été privé de cette garantie. Enfin, si M. A... n'a, à l'inverse des candidats des promotions ultérieures, pas pu bénéficier d'un examen dans le prolongement direct des cours qu'il a suivis, cette circonstance est uniquement la conséquence de ses échecs aux deux précédentes sessions auxquelles il s'est présenté. Elle ne constitue pas par elle-même une rupture d'égalité avec les candidats des promotions ultérieures, avec lesquels M. A... ne se trouve pas dans une situation comparable, et n'a pas été de nature à influer sur le sens de la délibération attaquée, qui n'a été prise qu'au vu des résultats de M. A... aux épreuves qu'il a subies en mai 2019 et alors que M. A... pouvait en tout état de cause mettre à profit le délai dont il a bénéficié pour actualiser ou approfondir ses connaissances. Les moyens tirés de la méconnaissance du délai de dix-huit mois prévu par les dispositions de l'article 3 de l'arrêté du 8 août 2013 et du règlement intérieur de l'établissement et de ce que, de ce fait, la délibération attaquée est entachée d'un vice de procédure et méconnaît le principe d'égalité doivent, dès lors, être écartés. En ce qui concerne les modalités de tirage au sort du sujet de l'épreuve orale :
  15. Aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 8 août 2013 fixant les modalités de l'examen par modules et du rapport de stage en vue de l'obtention du diplôme de notaire : " Chacun des six modules composant la formation est sanctionné par une session d'examen qui comporte une épreuve écrite et une épreuve orale portant sur le programme annexé au présent arrêté. / (...) ". Aux termes de l'article 6 du même arrêté : " L'épreuve orale consiste en un exposé-discussion de vingt minutes avec le jury prévu à l'article 31 du décret du 5 juillet 1973 susvisé, sur une question tirée au sort par le candidat. / (...) ".
  16. Ni les dispositions précitées, ni aucune autre ou aucun principe ne s'opposaient à ce que la liste des sujets susceptibles d'être tirés au sort par les candidats lors de l'épreuve orale leur soient préalablement communiquée dans le cadre de leur formation et de leur préparation. Également, c'est sans méconnaître le principe du tirage au sort imposé par les dispositions précitées que le jury d'examen pouvait autoriser chaque candidat à tirer au sort deux sujets et à choisir un d'entre eux. Enfin, à supposer même que tout ou partie des sujets ainsi tirés au sort n'aient pas été remis dans l'urne et que les candidats se soient organisés pour communiquer les sujets auprès de leurs camarades via les réseaux sociaux, cette circonstance n'est en tout état de cause pas par elle-même de nature à avoir rompu l'égalité entre les candidats et à avoir influé de manière déterminante sur leurs résultats. En effet, d'une part, tous les candidats ont été entendus en épreuve orale sur une période resserrée de quatre jours consécutifs et, d'autre part, le nombre important de sujets, excédant largement le nombre de candidats, garantissait le caractère aléatoire du tirage au sort. Les moyens tirés de ce que les modalités de tirage au sort des sujets de l'épreuve orale ont entaché les épreuves d'une irrégularité au regard des dispositions de l'article 6 de l'arrêté du 8 août 2013 et du règlement intérieur de l'établissement et ont méconnu le principe d'égalité doivent, dès lors, être écartés. En ce qui concerne la prise en compte de l'état de santé de M. A... :
  17. Les considérations relatives à l'état de santé des candidats sont étrangères aux appréciations qu'il revient à un jury d'examen de porter, lesquelles doivent seulement se fonder sur la valeur et les mérites des candidats. En outre, il ne ressort en tout état de cause pas des pièces du dossier que l'état de santé de M. A... l'ait empêché de se présenter aux épreuves de la session des examens du module " droit de la famille 1 " organisées en mai 2019 ou qu'il ait influé sur ses résultats, les documents médicaux qu'il produit mentionnant seulement qu'il a été atteint d'une affection deux ans auparavant. Dès lors, le moyen tiré de ce que le jury d'examen aurait dû tenir compte de cette situation doit être écarté. Sur la légalité de la décision du 23 mai 2019 par laquelle le directeur de l'INFN de Lille a prononcé l'exclusion de M. A... :
  18. Aux termes de l'article 28 du décret du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire : " Le diplôme de notaire est délivré par l'Institut national des formations notariales aux candidats ayant passé avec succès les épreuves des examens terminaux de chaque module et obtenu le certificat de fin de stage ". Aux termes de l'article 29 du même décret : " (...) / Le programme et les modalités de l'examen par module sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis l'Institut national des formations notariales et du Conseil supérieur du notariat ". Aux termes de l'article 30 du même décret : " L'arrêté prévu à l'article 29 précise également les conditions dans lesquelles le stagiaire peut poursuivre sa formation en cas d'échec à l'examen de l'un des modules ". Aux termes de l'article 7 de l'arrêté du 8 août 2013 fixant les modalités de l'examen par modules et du rapport de stage en vue de l'obtention du diplôme de notaire : " La réussite à un module est prononcée par le jury au vu des notes obtenues par le candidat, le total de celles-ci étant au moins égal à 20 sur 40 (...) ". Aux termes de l'article 9 du même arrêté : " En cas d'échec à un ou plusieurs des cinq autres modules de formation, le candidat peut se présenter à une nouvelle session d'examen avant la fin de sa formation. / A l'exception du module initial régi par l'article précédent, trois échecs à l'examen sanctionnant l'un des cinq autres modules entraînent l'exclusion définitive de la formation. Sur le fondement de la décision du jury, le directeur du centre de formation notifie au candidat qu'il est mis fin à sa formation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Copie de cette notification est adressée au Centre national de l'enseignement professionnel notarial (...) ".
  19. En premier lieu, ainsi qu'il a été exposé aux points 4 à 12, M. A... n'établit pas l'illégalité de la délibération du 23 mai 2019 par laquelle le jury d'examen de la voie d'accès professionnelle aux fonctions de notaire a prononcé pour la troisième fois consécutive son ajournement aux examens du module " droit de la famille 1 ". Par suite, la décision portant exclusion de la formation ne saurait être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la délibération d'ajournement et le moyen présenté en ce sens doit, dès lors, être écarté.
  20. En second lieu, pour invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité des trois précédentes délibérations du jury l'ayant ajourné aux examens du module " droit de la famille 1 ", M. A... se borne à faire état de l'incompatibilité de son état de santé avec la présentation à des examens. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 12, les considérations relatives à l'état de santé des candidats sont étrangères aux appréciations qu'il revient à un jury d'examen de porter, lesquelles doivent seulement se fonder sur la valeur et les mérites des candidats. En outre, si les documents médicaux qu'il produit mentionnent qu'il a été atteint d'une mononucléose et d'une maladie à cytomegalovirus de mai 2017 à août 2017, il n'a en tout état de cause pas été empêché de se présenter aux épreuves et ces éléments ne suffisent pas à établir que son état de santé a exercé une influence déterminante sur ses résultats. Dès lors, le moyen tiré de ce que le jury d'examen aurait dû tenir compte de cette situation doit être écarté.
  21. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner à l'INFN de communiquer les documents mentionnés par M. A... dès lors qu'une telle mesure n'apparaît pas utile à la résolution de l'affaire, laquelle a fait l'objet d'une instruction contradictoire et est en état d'être jugée, que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté ses conclusions à fin d'annulation des décisions du 23 mai 2019, ensembles la décision du 16 octobre 2019 portant rejet de son recours gracieux, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. Les conclusions en ce sens qu'il réitère en appel doivent, dès lors, être rejetées. Sur les frais liés au litige :
  22. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'INFN, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de ce dernier une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par l'INFN et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : M. A... versera à l'INFN une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et à l'Institut national des formations notariales. Délibéré après l'audience publique du 9 juin 2026 à laquelle siégeaient : - M. Benoît Chevaldonnet, président de chambre, - M. Laurent Delahaye, président-assesseur, - M. Guillaume Toutias, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin
  23. Le rapporteur, Signé : G. ToutiasLe président de chambre, Signé : B. Chevaldonnet La greffière, Signé : A-S. Villette La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, par délégation, La greffière Anne-Sophie Villette 2 N°25DA00091

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.