Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 12 janvier 2025 par lequel le préfet de la Somme lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office de la mesure d'éloignement et a interdit son retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Par un jugement n° 2500275 du 3 février 2025, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 28 mars 2025, M. A..., représenté par Me Pereira, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Somme du 12 janvier 2025 en tant qu'il lui fait obligation de quitter le territoire français sans délai ; 3°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Somme du 12 janvier 2025 par lequel le préfet de la Somme a prononcé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français contestée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. La requête a été communiquée au préfet de la Somme qui n'a pas produit de mémoire. M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 mars
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Delahaye, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- M. A..., ressortissant tunisien né le 24 août 2002, s'est vu opposer le 12 janvier 2025 par le préfet de la Somme un arrêté l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et interdisant son retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Somme l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. A... relève appel du jugement du 3 février 2025 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 janvier 2025 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant de pays de destination et lui interdisant de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an.
- Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
- Il ressort des pièces du dossier que M. A..., qui indique être entré en France en 2020, s'est soustrait à l'exécution de deux précédentes mesures d'éloignement en date des 22 septembre 2020 et 7 avril 2023 et qu'il s'y maintient irrégulièrement depuis lors. Il s'y est en outre fait connaître défavorablement pour des faits d'usage de faux document administratif et de circulation avec un véhicule à moteur sans assurance les 1er mars 2022 et 26 mars
- Par ailleurs, s'il est le père d'un enfant né le 15 août 2024 issu de sa relation avec une ressortissante arménienne titulaire d'un titre de séjour, la communauté de vie alléguée du couple, qui aurait débuté à la naissance de l'enfant, est très récente à la date de l'arrêté en litige, alors que l'intéressé ne pouvait ignorer la précarité de sa situation administrative, la durée de son séjour en France étant liée à son refus d'exécuter les deux précédentes mesures d'éloignement précitées prises à son encontre. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier, d'une part, que la vie familiale du couple ne pourrait pas se poursuivre ailleurs qu'en France, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne garantissant pas à l'étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer sa vie privée et familiale, et, d'autre part, que l'exécution de la mesure litigieuse aurait ainsi pour effet de priver l'enfant de la présence de l'un de ses deux parents. Au vu de l'ensemble de ces éléments, M. A... n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté du 12 janvier 2025 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris, ni qu'il méconnaît l'intérêt supérieur de son enfant. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées dirigés contre cet arrêté en tant qu'il oblige le requérant à quitter le territoire français sans délai doivent dès lors être écartés. Cette mesure d'éloignement n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. Les conclusions de M. A... dirigées contre cette décision, ainsi en tout état de cause que celles présentées pour la première fois en appel, tendant à l'annulation de l'arrêté du même jour prononçant son assignation à résidence, doivent être rejetées.
- Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., au ministre de l'intérieur et à Me Pereira. Copie en sera adressée au préfet de la Somme. Délibéré après l'audience du 9 juin 2026 à laquelle siégeaient : - M. Benoît Chevaldonnet, président de chambre, - M. Laurent Delahaye, président-assesseur, - M. Guillaume Toutias, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin
- Le président-rapporteur, Signé : L. DelahayeLe président de chambre Signé : B. Chevaldonnet La greffière, Signé : A-S. Villette La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, par délégation, La greffière Anne-Sophie Villette 2 N°25DA00574