← France

CAA de DOUAI, 2ème chambre, 25DA00838

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D... C... a demandé au tribunal administratif de Rouen, à titre principal, de diligenter une expertise et de condamner le centre hospitalier universitaire (CHU) de Rouen à lui verser une indemnité provisionnelle de 10 000 euros en réparation des préjudices consécutifs à sa prise en charge par cet établissement, et à titre subsidiaire, de le condamner à lui verser la somme totale de 91 251,70 euros. Par un jugement n° 2204158 du 13 mars 2025, le tribunal administratif de Rouen a : - condamné le CHU de Rouen à verser : * à Mme C... la somme de 21 516,62 euros sous déduction de la somme de 11 460,40 euros versée à titre provisionnel en application de l'ordonnance du 16 juin 2016 ; * à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Rouen Elbeuf Dieppe Seine-Maritime la somme de 245 383,06 euros sous déduction de la somme de 101 414,40 euros versée à titre provisionnel, ainsi que celle de 1 212 euros au titre du neuvième alinéa de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale sous déduction de la somme de 1 047 euros versée à titre provisionnel ; - mis à la charge du CHU de Rouen les frais et honoraires de l'expertise à hauteur de la somme de 2 349 euros. Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires enregistrés les 12 mai 2025, 20 mai 2025 et 5 mai 2026, Mme C..., représentée par Me Virelizier, demande à la cour : 1°) de réformer ce jugement en portant à la somme de 91 251,70 euros l'indemnité mise à la charge du CHU de Rouen ; 2°) de mettre à la charge du CH de Rouen la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - une nouvelle expertise doit être ordonnée dès lors que l'expert ne s'est pas prononcé sur la question de savoir si l'intervention du 26 octobre 2012 était fautive, ni sur l'origine de la fistule biliaire dont elle a été victime, alors que plusieurs postes de préjudice ont par ailleurs été mal évalués ; - le taux de perte de chance ne saurait être inférieur à 90 % ; - elle a droit aux sommes de : * 12 383,70 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels ; * 10 000 euros au titre du préjudice professionnel ; * 2 975 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total ; * 12 543 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel ; * 7 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ; * 20 000 euros au titre des souffrances endurées ; * 6 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ; * 20 350 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ; Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 janvier 2026 et 19 mai 2026, le centre hospitalier universitaire (CHU) de Rouen et le centre hospitalier (CH) de Dieppe, représentés par la SELARL Le Prado et Gilbert, concluent au rejet de la requête de Mme C..., et par la voie de l'appel incident, à ce que les indemnités octroyées en première instance soient ramenées à de plus justes proportions. Ils soutiennent que : - la demande d'expertise de Mme C... ne présente aucune utilité ; - le jugement devra être confirmé s'agissant des indemnités retenues au titre de la perte de gains professionnels, du déficit fonctionnel temporaire, du préjudice esthétique temporaire et permanent et des souffrances endurées, - les indemnités octroyées au titre de l'incidence professionnelle ainsi que du déficit fonctionnel permanent devront être ramenées à de plus justes proportions ; La requête et les pièces de la procédure ont été communiquées à la CPAM de Rouen Elbeuf Dieppe Seine-Maritime et à la Caisse des dépôts et consignations qui n'ont pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Delahaye, président-assesseur ; - les conclusions de M. Groutsch, rapporteur public. Considérant ce qui suit :

  1. Mme D... C..., alors âgée de trente-trois ans, a subi le 26 octobre 2012 une hépatectomie droite au centre hospitalier universitaire (CHU) de Rouen, après la découverte d'une lésion hépatique de huit centimètres. Cette intervention a été à l'origine de plusieurs complications, notamment une fistule biliaire, ayant notamment conduit, le 25 février 2013 à une nouvelle intervention pour drainer la fuite biliaire, et le 4 juillet 2013, à la réalisation d'une anastomose bilio-digestive. Mme C... a sollicité la désignation d'un expert judiciaire qui a remis son rapport le 4 mai
  2. Par une ordonnance du 16 juin 2016, le juge des référés du tribunal administratif de Rouen lui a alloué une provision de 11 460,40 euros en réparation des préjudices résultant sa prise en charge fautive par le CHU de Rouen. Ce dernier a également été condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Rouen Elbeuf Dieppe Seine-Maritime une provision de 101 414,40 euros au titre de ses débours et de 1 047 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion. Mme C... a ensuite demandé au tribunal administratif de Rouen, à titre principal, de diligenter une nouvelle expertise et de condamner le CHU de Rouen à lui verser une indemnité provisionnelle supplémentaire de 10 000 euros, et à titre subsidiaire, de le condamner à lui verser la somme totale de 91 251,70 euros. Par un jugement du 13 mars 2025, le tribunal a condamné le CHU de Rouen à verser, d'une part, à Mme C... la somme de 21 516,62 euros sous déduction de la somme provisionnelle de 11 460,40 euros, et d'autre part, à la CPAM de Rouen Elbeuf Dieppe Seine-Maritime la somme de 245 383,06 euros sous déduction de la somme provisionnelle de 101 414,40 euros, ainsi que celle de 1 212 euros au titre du neuvième alinéa de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale sous déduction de la somme de 1 047 euros versée à titre provisionnel en application de l'ordonnance du 16 juin
  3. Mme C... relève appel de ce jugement en demandant à la cour de porter à la somme de 91 251,70 euros l'indemnité mise à la charge du CHU de Rouen. Par la voie de l'appel incident, le CHU de Rouen, qui ne conteste pas le principe de sa responsabilité, conclut au rejet de la requête et, par la voie de l'appel incident, à ce que les indemnités accordées en première instance soient ramenées à de plus justes proportions. Sur la responsabilité :
  4. Aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. (...) ".
  5. Il résulte de l'instruction qu'à la suite de l'hépatectomie droite réalisée le 26 octobre 2012 au sein du CHU de Rouen, Mme C... a présenté un ictère, une ascite, une diarrhée profuse et un bilan biologique hépatique très perturbé, accompagnés d'une perte de poids importante. Il a en outre été constaté par le CHU de Rouen, le 4 janvier 2013, la présence de bile dans l'ascite. L'existence d'une plaie de la voie biliaire a été identifiée lors d'une cholangiographie rétrograde réalisée le 21 janvier 2013 à la clinique de l'Alma à Paris. Une nouvelle intervention chirurgicale pour drainer cette fuite biliaire a été réalisée le 25 février 2013 au CHU de Rouen. L'évolution défavorable de l'état de santé de Mme C... a toutefois rendu nécessaire la réalisation d'une anastomose bilio-digestive, pratiquée le 4 juillet 2013 au CHU d'Amiens en vue de traiter définitivement cette fistule biliaire.
  6. D'une part, aucun élément de l'instruction ne révèle que le geste opératoire du 26 octobre 2012 n'aurait pas été réalisé dans les règles de l'art ou qu'une faute commise lors de cette opération serait à l'origine de la fistule biliaire dont Mme C... a ensuite été victime. Si les causes de cette fistule biliaire n'ont pas pu être clairement identifiées, ni l'expertise judiciaire du professeur B..., ni l'expertise amiable réalisée par le docteur A... à la demande de Mme C..., n'ont évoqué, après examen du compte rendu opératoire, la possibilité même d'une faute commise par le chirurgien lors de cette opération comme étant à l'origine de cette fistule biliaire. Par suite, sans qu'il y ait lieu de diligenter une nouvelle expertise, Mme C... n'est pas fondée à soutenir que le CHU de Rouen a commis une faute de nature à engager sa responsabilité dans la réalisation de l'intervention chirurgicale du 26 octobre
  7. D'autre part, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise judiciaire, que la présence de bile dans l'ascite, identifiée dès le 4 janvier 2013 et confirmée le 21 janvier 2013, caractérise l'existence d'un cholépéritoine causé par une fistule biliaire. Ce constat aurait dû conduire le CHU de Rouen à intervenir plus rapidement pour traiter cette urgence médicale, ce qui n'est au demeurant pas contesté par l'intimé. Par suite, le CHU de Rouen a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en opérant Mme C... de sa fistule biliaire seulement le 25 février 2013, alors que celle-ci aurait dû être diagnostiquée et traitée en urgence dès le 4 janvier
  8. Sur l'étendue de la réparation :
  9. Dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou du traitement d'un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d'obtenir une amélioration de son état de santé ou d'échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l'établissement et qui doit être intégralement réparé n'est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d'éviter que ce dommage soit advenu. La réparation qui incombe à l'hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l'ampleur de la chance perdue.
  10. Il résulte de l'instruction, et notamment de l'expertise judiciaire, que la tardiveté de l'intervention du 25 février 2013 n'est pas elle-même à l'origine de la fistule biliaire constatée en janvier
  11. Toutefois, il résulte de l'expertise que la tardiveté de la prise en charge de la fistule a fait perdre à Mme C..., d'une part, une chance d'éviter d'être exposée aux sepsis et aux collections abcédées apparues entre le 25 février 2013 et le 4 juillet 2013, d'autre part, une chance de guérir spontanément et d'éviter ainsi une anastomose bilio-digestive, et enfin une chance d'échapper aux complications apparues au décours de l'anastomose, dues à la fragilisation des tissus sur lesquels elle a été pratiquée, fragilisation provoquée par les sepsis. En l'absence de tout élément probant de nature à remettre en cause le taux de perte de chance tel qu'estimé par l'expert judiciaire, il y a lieu de fixer cette perte de chance, conformément aux conclusions de l'expertise, à 70 %. Sur les préjudices :
  12. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise judiciaire, que l'état de santé de Mme C... doit être regardé comme consolidé à la date du 15 avril
  13. En ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux temporaires : S'agissant du déficit fonctionnel temporaire :
  14. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, ainsi que du rapport critique du docteur F..., médecin-expert, du 17 septembre 2019, que Mme C... a subi un déficit fonctionnel total du 23 janvier 2013 au 17 avril 2013, du 14 mai 2013 au 21 mai 2013, du 7 juin 2013 au 14 juin 2013 et du 29 juin au 31 juillet 2013, soit 133 jours, d'autre part, un déficit temporaire partiel de 75 % du 15 juin 2013 au 28 juin 2013 et du 1er août 2013 au 27 janvier 2014, soit 194 jours et enfin un déficit temporaire partiel de 50 % du 28 janvier 2014 au 14 avril 2015, soit 442 jours. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l'estimant à hauteur de 9 990 euros sur la base d'un taux journalier de 20 euros [(20 x 133) + (20 x 194 x 0,75) + (20 x 442 x 0,5)], soit 6 993 euros après application du taux de perte de chance. S'agissant des souffrances endurées :
  15. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que Mme C... a subi, du fait de la faute du CHU de Rouen, des souffrances physiques et morales dont il sera fait une juste appréciation en les indemnisant à hauteur de la somme de 5 000 euros, après application du taux de perte de chance. S'agissant du préjudice esthétique temporaire :
  16. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que Mme C... a subi, du fait de la faute du CHU de Rouen, un préjudice esthétique temporaire dont il sera fait une juste appréciation en l'indemnisant à hauteur de la somme de 5 000 euros, après application du taux de perte de chance. En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux temporaires :
  17. Il résulte de l'instruction, et notamment d'une attestation en date du 14 novembre 2023 établie par la directrice des ressources humaines du groupement hospitalier Caux Maritime, employeur de Mme C..., que l'intéressée a été rémunérée à plein traitement jusqu'au 24 octobre 2013 puis à demi-traitement du 25 octobre 2013 au 11 novembre 2014 par son employeur, partiellement compensé par des versements de l'organisme des œuvres sociales de l'établissement hospitalier. Il résulte de cette attestation que ses pertes de salaires s'élèvent à la somme de 1 292,29 euros du 25 octobre 2013 au 24 mars 2014 et à celle de 5 095,02 euros du 25 mars au 11 novembre 2013, auxquelles s'ajoutent l'absence de perception de primes de service à hauteur de 2 363,22 au titre des années 2013 et
  18. Il sera dès lors fait une exacte appréciation de ce préjudice en l'estimant à hauteur de 8 750,53 euros, soit 6 125,37 euros après application du taux de perte de chance. En ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux permanents : S'agissant du déficit fonctionnel permanent :
  19. Il résulte de l'instruction que si l'expert judiciaire n'a pas retenu que Mme C... souffrait d'une incapacité permanente partielle, l'appelante se prévaut d'un rapport critique du docteur F..., médecin-expert, du 17 septembre 2019 duquel il ressort que l'intéressée souffre, depuis sa prise en charge par le CHU de Rouen, notamment d'une asthénie persistante et de douleurs justifiant sa prise en charge dans le centre antidouleur de Dieppe et le recours à un électro-stimulateur. Il évalue à ce titre son déficit fonctionnel permanent à hauteur au moins de 10 %. La persistance de ces douleurs invalidantes, postérieurement à la consolidation de l'état de santé de Mme C..., est confirmée par le certificat médical établi le 30 mai 2017 par le professeur E..., chef du service de chirurgie digestive au CHU d'Amiens. Il sera en conséquence fait une juste appréciation du déficit fonctionnel permanent dont souffre Mme C... en l'indemnisant à hauteur de 10 000 euros, après application du taux de perte de chance. S'agissant du préjudice esthétique permanent :
  20. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que Mme C... a subi, du fait de la faute du CHU de Rouen, un préjudice esthétique permanent dont il sera fait une juste appréciation en l'indemnisant à hauteur de la somme de 2 500 euros, après application du taux de perte de chance. En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux permanents :
  21. Il est constant qu'à la date de sa prise en charge litigieuse par le CHU de Rouen, Mme C... exerçait les fonctions d'aide-soignante en psychiatrie au sein du groupe hospitalier Caux-Maritime depuis le 15 mars
  22. Il résulte de l'instruction, et notamment du certificat médical précité établi le 30 mai 2017 par le professeur E..., que les douleurs invalidantes dont elle reste atteinte justifient un changement de son poste de travail. Mme C... a ainsi été reclassée sur un poste d'agent administratif d'accueil à compter du 9 octobre
  23. Il sera dès lors fait une juste appréciation du préjudice d'incidence professionnelle en résultant en l'indemnisant à hauteur de 5 000 euros, après application du taux de perte de chance.
  24. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... est seulement fondée à demander que la somme de 21 516,62 euros que le CHU de Rouen a été condamné à verser à Mme C... en application de l'article 1 du jugement du tribunal administratif de Rouen du 13 mars 2025 soit portée à la somme de 40 618,37 euros. Sur les frais liés au litige :
  25. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CHU de Rouen une somme de 2 000 euros à verser à Mme C... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : La somme de 21 516,62 euros que le CHU de Rouen a été condamné à verser à Mme C... en application de l'article 1er du jugement n°2204158 du tribunal administratif de Rouen en date du 13 mars 2025 est portée à la somme de 40 618,37 euros. Article 2 : Le jugement n°2204158 du tribunal administratif de Rouen en date du 13 mars 2025 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : Le CHU de Rouen versera à Mme C... la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 5: Le présent arrêt sera notifié sera notifié à Mme D... C..., à la Caisse primaire d'assurance maladie de Rouen Elbeuf Dieppe Seine-Maritime, au centre hospitalier universitaire de Rouen, au centre hospitalier de Dieppe de Mme C... et à la Caisse des dépôts et consignations. Délibéré après l'audience du 9 juin 2026 à laquelle siégeaient : - M. Benoît Chevaldonnet, président de chambre, - M. Laurent Delahaye, président-assesseur, - M. Guillaume Toutias, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe, le 24 juin
  26. Le président-rapporteur, Signé : L. DelahayeLe président de chambre, Signé : B. Chevaldonnet La greffière, Signé : A-S Villette La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Par délégation, La greffière, Anne-Sophie Villette 2 N° 25DA00838

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.