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CAA de DOUAI, 2ème chambre, 25DA01221

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 8 avril 2024 par lequel le préfet de l'Eure lui a retiré sa carte de résident et lui a délivré une autorisation provisoire de séjour d'une durée de six mois. Par un jugement n° 2401866 du 5 juin 2025, le tribunal administratif de Rouen a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de l'Eure ou au préfet territorialement compétent de restituer à M. A... sa carte de résident pour la durée de validité restante. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 4 juillet 2025, le préfet de l'Eure demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de rejeter la demande de première instance de M. A.... Il soutient que c'est à tort que le tribunal a estimé que M. A... ne représentait pas une menace grave, réelle et actuelle pour l'ordre public, alors que sa volonté de réinsertion ainsi que ses liens personnels et familiaux ne sont pas suffisants pour justifier l'annulation de son arrêté. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2026, M. A..., représenté par Me Niakate, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - le moyen soulevé par le préfet de l'Eure n'est pas fondé ; - l'arrêté méconnait les dispositions de l'article L. 432-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 avril

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Delahaye, président-assesseur ; - les conclusions de M. Groutsch, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
  2. M. C... A..., ressortissant guinéen né le 1er avril 1995 et entré sur le territoire français en 2010, s'est vu délivrer le 22 mai 2016 une carte de résident d'une durée de dix ans. Par un arrêté du 8 avril 2024, le préfet de l'Eure lui a retiré cette carte de résident et lui a délivré une autorisation provisoire de séjour de six mois. Le préfet de l'Eure relève appel du jugement du 5 juin 2025 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne le moyen d'annulation retenu par le tribunal :
  3. Aux termes de l'article L. 432-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. / Une carte de résident ou la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " peut, par décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace grave pour l'ordre public ".
  4. Pour procéder au retrait de la carte de résident de M. A... sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 432-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Seine-Maritime s'est fondé sur la circonstance que M. A... a fait l'objet de trois condamnations pénales les 4 septembre 2019, 15 mars 2023 et 4 juillet 2023 pour des faits, d'une part, de violence sur une personne se livrant à la prostitution, d'autre part, de violence avec usage ou menace d'une arme, et enfin de violence en récidive sur une personne dépositaire de l'autorité publique, violence en récidive sur une personne chargée d'une mission de service et outrage en récidive à une personne dépositaire de l'autorité publique. Ces faits ont été réprimés respectivement par une peine de neuf mois d'emprisonnement, une amende de 500 euros et une interdiction de porter une arme soumise à autorisation pendant deux ans, et par une peine de cinq mois d'emprisonnement. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du jugement du juge de l'application des peines en date du 11 mars 2024 rejetant sa demande d'aménagement de peine que le casier judiciaire de M. A... fait état de sept condamnations pénales entre 2015 et 2023, dont cinq pour des faits de violences et qu'il n'a su justifier ses actes que par ses consommations alcooliques, en les minimisant et en mettant en cause le comportement des victimes et de son entourage. Compte tenu de la gravité de l'ensemble de ces nombreux faits, le préfet de l'Eure a en l'espèce pu légalement estimer, à la date de l'arrêté en litige, que le comportement de M. A... constitue une menace grave pour l'ordre public, au sens et pour l'application de l'article L. 432-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, justifiant le retrait de sa carte de résident. Dans ces conditions, ainsi que le soutient le préfet de l'Eure, c'est à tort que le tribunal administratif de Rouen a, pour le motif tiré de la méconnaissance de ces dispositions, annulé l'arrêté en litige du 8 avril
  5. Toutefois, il y a lieu pour la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés en première instance M. A.... En ce qui concerne les autres moyens :
  6. En premier lieu, la décision en litige a été signée par M. B..., chef du bureau des migrations et de l'intégration de la préfecture de l'Eure, qui disposait d'une délégation de signature à cet effet, par arrêté du préfet en date du 2 novembre 2023, publié au recueil des actes administratifs. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté.
  7. En deuxième lieu, l'arrêté en litige comporte les considérations de droit et de fait qui le fondent. Ainsi, cet arrêté, qui n'avait pas à faire état de l'ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de M. A... est suffisamment motivé.
  8. En dernier lieu, d'une part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  9. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  10. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
  11. D'autre part, aux termes de l'article L. 432-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'article L. 611-1 n'est pas applicable lorsque l'étranger titulaire d'une carte de résident se voit : / (...) / 2° Retirer sa carte de résident en application de l'article L. 432-
  12. / Lorsque l'étranger qui fait l'objet d'une mesure mentionnée aux 1° ou 2° du présent article ne peut faire l'objet d'une décision d'expulsion en application des articles L. 631-2 ou L. 631-3, une autorisation provisoire de séjour lui est délivrée de droit ".
  13. Si M. A... fait valoir qu'il réside en France depuis 2010 où il a alors rejoint sa mère au titre du regroupement familial, laquelle est titulaire d'une carte de résident, et que sa sœur et son frère ont été naturalisés français, il est constant que l'arrêté en litige, qui se borne à procéder au retrait de la carte de résident de l'intéressé, n'a pas pour objet ni pour effet de l'éloigner du territoire français, l'appelant s'étant vu délivrer en lieu et place de sa carte de résident une autorisation provisoire de séjour pour une durée de six mois sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 432-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, si l'intéressé a obtenu en 2013 un certificat d'aptitude professionnelle (CAP) en installation sanitaire ainsi qu'en 2016 un baccalauréat professionnel technicien en installation des systèmes énergétiques et climatiques et qu'il justifie d'une expérience professionnelle en tant que plombier chauffagiste, sa présence sur le territoire français, ainsi qu'il a été dit précédemment, représente une menace grave pour l'ordre public et il ne peut être regardé, de ce fait, comme justifiant d'une insertion réussie dans la société française. Au vu de l'ensemble de ces éléments, M. A... n'est pas fondé à soutenir, eu égard à la portée de la décision en litige, que celle-ci aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit dès lors être écarté.
  14. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de l'Eure est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté du 8 avril 2024 et lui a enjoint de restituer à M. A... sa carte de résident. Il convient donc de prononcer l'annulation de ce jugement et de rejeter la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Rouen. DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 2401866 du 5 juin 2025 du tribunal administratif de Rouen est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Rouen est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à M. C... A... et à Me Niakate. Copie en sera adressée au préfet de l'Eure. Délibéré après l'audience du 9 juin 2026 à laquelle siégeaient : - M. Benoît Chevaldonnet, président de chambre, - M. Laurent Delahaye, président-assesseur, - M. Guillaume Toutias, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin
  15. Le président-rapporteur, Signé : L. DelahayeLe président de chambre, Signé : B. Chevaldonnet La greffière, Signé : A-S Villette La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, par délégation, La greffière Anne-Sophie Villette 2 N°25DA01221

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.