Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 4 février 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant six mois. Par un jugement n° 2500945 du 30 juin 2025, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire enregistrés les 15 juillet et 3 novembre 2025, M. A..., représenté par Me Montreuil, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime en date du 4 février 2025 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " étudiant " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut de procéder au réexamen de sa demande sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour. 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision de refus de séjour : - elle méconnaît les dispositions des articles L. 422-1 et L. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 2 du protocole additionnel premier de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés. M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 septembre
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Delahaye, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- M. A..., ressortissant tchadien né le 18 décembre 2001, est entré en France le 14 septembre 2022, muni d'un visa de long séjour valant titre de séjour en qualité d'étudiant, lequel a été régulièrement renouvelé jusqu'au 28 juillet
- Par un arrêté du 4 février 2025, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa dernière demande de renouvellement de ce titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant six mois. M. A... relève appel du jugement du 30 juin 2025 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur le refus de séjour :
- En premier lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. (...)". Pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration saisie d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour présenté en qualité d'étudiant de rechercher, à partir de l'ensemble du dossier, si le demandeur peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études et notamment d'apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies en tenant compte de l'assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi.
- Il ressort des pièces du dossier que depuis son entrée en France en qualité d'étudiant au mois de septembre 2022, M. A... n'a obtenu aucun diplôme, après deux échecs successifs en première année de licence de science politique de l'université de Rouen Normandie. A la date de la décision de refus de séjour en litige, l'intéressé avait seulement validé, après sa troisième inscription, le premier semestre de ce cursus avec une moyenne de 10 /
- La circonstance qu'en 2024, M. A... a participé au championnat de France universitaire de boxe anglaise n'est pas à elle seule de nature à justifier cette absence de progression dans ses études. Si l'intéressé a finalement validé sa première année, cette circonstance est postérieure à la décision en litige. Dans ces conditions et nonobstant l'attestation favorable du responsable de sa formation en date du 27 juin 2025 dont M. A... se prévaut, en refusant de procéder au renouvellement du titre de séjour de l'appelant en qualité d'étudiant, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas, à la date de la décision en litige, fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A... réside depuis son entrée sur le territoire français en qualité d'étudiant, ce qui ne lui donnait pas vocation à s'y installer durablement. Il n'est en outre pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident notamment ses parents et où il a vécu la majeure partie de son existence. Enfin, l'exercice par M. A... d'une activité professionnelle à temps partiel dans la restauration rapide depuis le 10 août 2023, ainsi que d'une activité sportive, ne suffisent pas à caractériser une insertion particulière de l'intéressé en France. Ainsi, au regard des buts en vue desquels celle-ci a été prise, la décision de refus de séjour en litige ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit dès lors être écarté. Pour les mêmes motifs et en l'absence de tout autre élément, la décision en litige n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé.
- En dernier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 2 du premier protocole additionnel de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut se voir refuser le droit à l'instruction (...) ".
- La circonstance que la décision en litige fasse obstacle au projet de M. A... de bénéficier des enseignements dispensés par l'établissement français d'enseignement auprès duquel il a été inscrit pendant trois années consécutives ne porte pas, par elle-même, atteinte à son droit à l'éducation et à l'instruction, qui peut s'exercer hors de France. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées du paragraphe 1 l'article 2 du premier protocole additionnel de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, dès lors, être écarté. Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- En premier lieu, au regard de ce qui a été dit précédemment, l'appelant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision de refus de séjour à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français.
- En second lieu, en l'absence d'autre élément, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en obligeant M. A... à quitter le territoire français. Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- En premier lieu, au regard de ce qui a été dit précédemment, M. A... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi.
- En second lieu, en l'absence d'autre élément, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en fixant comme pays de destination de la mesure d'éloignement en litige le pays dont M. A... a la nationalité ou tout pays dans lequel il est légalement admissible. Sur l'interdiction de retour sur le territoire français :
- En premier lieu, au regard de ce qui a été dit précédemment, l'appelant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
- En second lieu, en l'absence d'autre élément, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en faisant interdiction à M. A... de retourner sur le territoire français pour une durée de six mois.
- Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., au ministre de l'intérieur et à Me Montreuil. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime Délibéré après l'audience du 9 juin 2026 à laquelle siégeaient : - M. Benoît Chevaldonnet, président de chambre, - M. Laurent Delahaye, président-assesseur, - M. Guillaume Toutias, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin
- Le président-rapporteur, Signé : L. DelahayeLe président de chambre Signé : B. Chevaldonnet La greffière, Signé : A-S. Villette La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, par délégation, La greffière Anne-Sophie Villette 2 N°25DA01276